1. Définitions
1.1. Aux fins de la présente Transaction, dont le préambule et les annexes font partie intégrante, on entend par :
- Action collective
- L’action collective intentée par Ezmie Bouchard dans le dossier de la Cour supérieure, district de Québec, portant le numéro 200‑06‑000214-174;
- Bureau des réclamations
- Le Bureau des réclamations du Secrétariat du Conseil du trésor;
- Ententes concernant les dommages causés par le système Phénix
Les ententes suivantes concernant les dommages causés par le système Phénix conclues entre le Conseil du Trésor et ses unités de négociation ainsi que les ententes similaires conclues avec les organismes distincts tels que définis dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, L.C. 2003, ch. 22, art. 2 :
- Entente entre les agents de négociation de l’administration publique centrale (« les agents négociateurs ») et le Conseil du Trésor (« l’employeur ») concernant les dommages causés par le système Phénix (approuvée le 12 juin 2019);
- Entente entre l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) (« l’agent de négociation ») et le Conseil du Trésor du Canada (« l’employeur ») (approuvée le 23 octobre 2020);
- Entente entre les agents négociateurs de l’administration publique centrale (les « agents négociateurs ») et Le Conseil du Trésor du Canada (« l’employeur ») en ce qui concerne les clauses de rattrapage dans le Protocole d’entente concernant les dommages causés par le système de paye Phénix de juin 2019 (approuvée le 3 mars 2021);
- Protocole d’entente entre La Fédération de la Police Nationale (FPN) (“unité de négociation”) et le Conseil du Trésor du Canada (“L’employeur”) (approuvée le 6 août 2021).
- Exercice financier 2016/2017
- 24 février 2016 au 31 mars 2017;
- Exercice financier 2017/2018
- 1er avril 2017 au 31 mars 2018;
- Exercice financier 2018/2019
- 1er avril 2018 au 31 mars 2019;
- Exercice financier 2019/2020
- 1er avril 2019 au 31 mars 2020;
- Formulaire
- Formulaire de réclamation joint en Annexe A à la présente Transaction;
- Membre
- Tel que défini dans le jugement d’autorisation sans distinction des Membres du Premier sous-groupe et du Deuxième sous-groupe : «Toutes les personnes ayant eu un lien d’emploi avec le Gouvernement du Canada à tout moment durant la période de recours, à l’exclusion de celles qui sont assujetties à la procédure de grief prévue en vertu de la Partie 2 (articles 206, 208 et 209) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique» (maintenant la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, L.C. 2003 , ch. 22, art. 2). Il est entendu que les anciens fonctionnaires (retraités, démissionnaires ou autres) sont des membres uniquement dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de la présente définition;
- Membre reconnu
- Membre dont la réclamation est approuvée par le Bureau des réclamations ou par le Tribunal;
- Représentant d’un Membre
- Personne dûment autorisée à agir au nom d’un Membre décédé ou inapte;
- Représentant d’un Membre reconnu
- Représentant d’un Membre dont la réclamation est approuvée par le Bureau des réclamations ou le Tribunal;
- Tribunal
- La Cour supérieure du Québec du district de Québec en la personne de l’honorable Jean-François Émond ou du juge qui sera assigné à l’instruction de la demande d’approbation de la présente Transaction.
- Transaction
- La présente Transaction de règlement, le préambule et ses annexes;
1.2. La Période donnant ouverture à une indemnisation pour les fins du calcul de la compensation financière commence le 24 février 2016 à 00 h 00 et se termine à la date du 31 mars 2020 à 23h59.
2. Indemnité, arrérages de paie et honoraires des procureurs de la demanderesse
Indemnité, arrérages de paie et honoraires des procureurs de la demanderesse
2.1. Le Défendeur versera une indemnisation aux Membres reconnus sous forme d’un paiement forfaitaire se déclinant de la façon suivante :
- Exercice financier 2016/2017 : un maximum de 350,00 $;
- Exercice financier 2017/2018 : un maximum de 175,00 $;
- Exercice financier 2018/2019 : un maximum de 175,00 $;
- Exercice financier 2019/2020 : un maximum de 175,00 $.
2.2. Afin d’être admissible à l’indemnisation prévue au paragraphe 2.1, le Membre devra avoir travaillé au moins un jour pendant l’exercice financier donné pour l’un ou l’autre des ministères et organismes énumérés à l’Annexe B jointe à la présente et avoir eu des problèmes de paie.
2.3. Le Membre qui est admissible à une indemnité ou qui a reçu une indemnité conformément aux ententes concernant les dommages causés par le système Phénix n’aura pas droit de recevoir une indemnité aux termes de la présente Transaction pour l’exercice financier correspondant.
2.4. L’indemnité sera versée sans intérêts, ni indemnité additionnelle.
2.5. L’indemnité versée à un membre reconnu sera réduite pour tenir compte de toute autre déduction législative applicable, incluant tout montant dû ou devant être versé au Fonds d’aide aux actions collectives. L’indemnité à laquelle peut avoir droit un membre sera utilisée pour réduire tout montant dû au gouvernement fédéral, le cas échéant. L’indemnité ne sera pas déduite quant à un montant reçu au terme des programmes suivants qui ont été mis en place par le gouvernement fédéral : Indemnisation pour dépenses personnelles, Demande d’indemnisation pour les répercussions sur l’impôt sur le revenu et les prestations du gouvernement, Demande d’avance pour des prestations du gouvernement, Remboursement des frais de conseils fiscaux.
2.6. Il est entendu qu’aucune autre indemnité ne sera versée aux Membres reconnus.
2.7. L’indemnité n’ouvre pas droit à la pension aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C., (1985), ch. P-36.
Paiement des arrérages de paie
2.8. Les arrérages de paie des Membres seront traités par leurs équipes de rémunération respectives, qu’il s’agisse du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux aussi désigné sous le nom de Services publics et Approvisionnement du Canada ou du ministère ou l’agence pour lequel ils ont travaillé.
2.9. Le paiement ne pourra être effectué qu’au moyen du système de paie en place au gouvernement fédéral.
Honoraires
2.10. À titre d’honoraires, le Défendeur s’engage à verser aux procureurs de la Demanderesse, en sus de l’indemnisation des Membres, un versement unique de un million quatre cent mille dollars dans les soixante jours du jugement approuvant la présente Transaction. La révision des honoraires par le Tribunal, s’il y a lieu, n’invalidera pas le règlement.
2.11. La Demanderesse et ses procureurs n’assujettissent pas l’approbation de la Transaction au Fonds d’aide aux actions collectives (Fonds). Le refus du Fonds d’approuver en tout ou en partie le montant du remboursement correspondant aux montants reçus par les procureurs de la Demanderesse à titre d’aide financière pour leurs honoraires et déboursés, incluant les frais d’experts, et les taxes applicables, ou le fait pour le Fonds de réclamer toute autre somme ou reliquat, ne constituera pas un motif de résiliation de la présente Transaction.
2.12. Les avis aux Membres concernant l’approbation de la présente Transaction et l’avis de jugement subséquent approuvant la présente Transaction, y incluant le Formulaire, le cas échéant, seront transmis aux Membres par le Défendeur, qui assumera tous les frais de publication et de transmission.
2.13. Sujet à l’approbation du Tribunal, les avis aux Membres seront publiés sur la page web du site internet du gouvernement du Canada (canada.ca) et la page web du site internet de tous les ministères et organismes énumérés à l’annexe B, chaque jour pendant trente jours consécutifs, sur les comptes de réseaux sociaux du gouvernement du Canada et des ministères et organismes énumérés à l’annexe B, sur le site internet du registre des actions collectives de la Cour supérieure et le site internet des procureurs de la demanderesse.
3. Processus de réclamation et gestion par le bureau des réclamations
3.1. Bureau des réclamations
- 3.1.1. Le Bureau des réclamations du Secrétariat du Conseil du trésor sera chargé du traitement de toutes les réclamations et d’en assurer la distribution conformément à la présente Transaction.
- 3.1.2. Un portail de réclamation en ligne sera créé pour que les membres puissent compléter le formulaire de réclamation. Ce portail sera actif dans les sept (7) jours suivant la date du jugement approuvant la Transaction.
- 3.1.3. Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant le traitement complet de la dernière réclamation acceptée ou refusée, un représentant du Bureau de réclamation fournira une déclaration assermentée dans laquelle il attestera qu’aucune réclamation n’est en suspens.
- 3.1.4. Dans les trente (30) jours suivant la réception de la déclaration assermentée mentionnée au paragraphe 3.1.3., et sous réserve de toute contestation formulée conformément à la section 4 de la présente Transaction, les procureurs de la Demanderesse s’engagent à déposer une demande aux fins d’obtenir un jugement de clôture, libérant le Bureau des réclamations de toutes obligations en vertu de la Transaction.
- 3.1.5. Toutes les réclamations présentées au Bureau des réclamations sont assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C., (1985), ch. P‑21.
- 3.1.6. Aucune poursuite ou recours ne pourra être intenté contre le Bureau des réclamations ou aucun de ses employés, agents, partenaires, associés, représentants ou leurs ayant droits respectifs à l'égard de toute question liée de quelque manière que ce soit à la Transaction, à l'administration des modalités de la Transaction et aux paiements, sauf avec l'approbation du Tribunal.
3.2. Date limite pour soumettre la réclamation
- 3.2.1. Le Formulaire de réclamation devra être soumis, par l’entremise du portail ou par courrier, au Bureau des réclamations dans les six (6) mois suivant le jugement d’approbation de la Transaction. Le lien vers le portail et/ou le Formulaire sera joint à l’avis aux Membres portant sur l’approbation de la Transaction.
3.3. Modalités de réclamation
- 3.3.1. Afin d’être indemnisé, un Membre doit compléter et remettre au Bureau des réclamations le Formulaire dûment signé établissant :
- ses nom et prénom, adresse postale, adresse courriel, numéro de téléphone (maison, portable, bureau) date de naissance, Code d’identification du dossier personnel (CIDP);
- qu’il a travaillé un jour pendant un ou plusieurs exercice(s) financier(s) donné(s), couvert par la présente Transaction;
- qu’il a été sujet à des problèmes de paie;
- qu’il accepte qu’il ne recevra pas une indemnité s’il est admissible à une indemnité ou a reçu une indemnité conformément aux ententes concernant les dommages causés par le système Phénix et, le cas échéant, pour quel(s) exercice(s) financier(s).
- 3.3.2. Le Formulaire incomplet ou incorrectement rempli ne constituera pas un motif de refus pour indemniser un Membre ou un Représentant d’un Membre en vertu de la présente Transaction. Sur réception d’un Formulaire incomplet ou incorrectement rempli, le Bureau des réclamations devra communiquer avec le Membre ou le Représentant d’un Membre, dans la mesure du possible et lui permettre de corriger tout défaut dans le Formulaire dans un délai de 30 jours.
- 3.3.3. Si la réclamation demeure incomplète et qu’il s’est écoulé plus de trente (30) jours depuis la dernière communication par le Bureau des réclamations, ce dernier peut refuser la réclamation.
3.4. Réclamation par le Représentant d’un Membre décédé ou inapte
Les demandes présentées au nom de la succession d’un Membre décédé ou inapte peuvent être soumises par un représentant légal. Des copies de la documentation attestant de l’admissibilité à agir au nom du demandeur ou de la succession doivent être fournies en fonction des règles applicables.
3.5. Décision du Bureau des réclamations
- 3.5.1. Au plus tard à l’expiration du délai de réclamation, le Bureau des réclamations commencera le traitement des réclamations dans un délai raisonnable.
- 3.5.2. Le Bureau des réclamations communiquera une décision défavorable motivée par écrit au Membre ou au Représentant du Membre.
- 3.5.3. La décision favorable ou défavorable au Membre sera déposée dans le portail pour les membres qui auront soumis leur réclamation en ligne ou transmise par courrier pour les membres qui auront soumis leur demande par la poste. Les membres qui ont soumis leur réclamation en ligne seront notifiés par courriel que la décision a été déposée dans le portail.
- 3.5.4. Sous réserve de la section 4, la décision du Bureau des réclamations n’est pas susceptible de contrôle judiciaire ou de tout autre recours.
4. Contestation et compétence continue
4.1. Dans les trente (30) jours suivant la décision écrite du Bureau des réclamations refusant la réclamation en tout ou en partie, le Membre ou le Représentant d’un Membre peut contester cette décision en transmettant un avis écrit au Bureau des réclamations faisant état de son désaccord et des motifs justifiant sa demande de contestation. La contestation peut être déposée par courriel ou transmise par courrier. La contestation devra avoir été déposée ou reçue par le Bureau des réclamations dans le délai de trente (30) jours. La décision du Bureau des réclamations fera mention du droit de contestation et du délai y applicable.
4.2. La contestation sera instruite par le Tribunal et ne pourra porter que sur l’interprétation et l’application de la Transaction par le Bureau des réclamations, à l’exclusion des critères et des modalités d’indemnisation prévus à la Transaction et approuvés par le Tribunal.
4.3. Sur réception, dans le délai imparti, de l’avis prévu au paragraphe 4.1., le Bureau des réclamations en transmet une copie aux procureurs de la Demanderesse et au Tribunal en y joignant :
- une copie de la décision du Bureau des réclamations;
- toutes les observations écrites et toute la documentation à l’appui des observations;
- toute autre preuve relative à la réclamation que le Bureau des réclamations a en sa possession;
- toute autre information ou documentation que le Tribunal pourrait demander.
4.4. Le Tribunal instruira la contestation à la date qu’il déterminera.
4.5. La décision du Tribunal sera finale et sans appel.
5. Quittance finale en faveur du défendeur
5.1. L’offre de règlement du Défendeur a été faite en contrepartie de l’obtention d’une quittance totale, finale et complète relativement à la Période donnant ouverture à une indemnisation tel que décrite au paragraphe 1.2.
5.2. Les Membres du Groupe qui ne se sont pas exclus dans le Délai d’exclusion donnent une quittance complète et finale au Défendeur, ses ministères, entités, employés, préposés, mandataires, administrateurs et autres dirigeants, anciens et présents, successeurs et ayants droit, et ses assureurs, à l’égard de toutes les réclamations, demandes, obligations et causes d’actions, de quelque nature que ce soit, en vertu du droit civil, de la Common Law, du droit public, des Chartes ou du droit statutaire, visant tous les dommages, contributions, indemnités, coûts, débours ou dépens, dépenses et intérêts de quelque nature que ce soit, matériels et moraux, exemplaires ou punitifs, incluant le stress, les troubles et inconvénients, passés, présents ou futurs, découlant, directement ou indirectement, du jugement d’autorisation ou des faits allégués dans la demande introductive d’instance. Les Membres du Groupe qui ne se sont pas exclus dans le délai d’exclusion s’engagent à ne pas poursuivre le Défendeur ou toute autre personne qui pourrait exercer contre le Défendeur, un recours en garantie, en mise en cause, pour contribution ou en dommages-intérêts.
5.3. Pour plus de certitude, il est entendu que la quittance visée au paragraphe 5.2 inclut tout recours, quel que soit sa forme ou son appellation (demande, action, appel, grief, plainte ou contestation) et quel que soit le tribunal judiciaire ou administratif ou la juridiction saisi du recours.
5.4. La demanderesse et ses avocats s’engagent à collaborer avec le Défendeur dans le cadre des procédures qui pourraient s’avérer nécessaires afin de faire appliquer dans l’Action collective proposée Delorme la quittance résultant de la Transaction.
5.5. Pour plus de certitude, il est entendu que la Transaction ne peut d’aucune façon constituer un aveu de responsabilité du Défendeur, que ce soit quant aux faits ou au droit et que la présente Transaction ne peut être déposée en preuve dans toute autre instance que celle-ci, passée, présente ou future.
5.6. Chaque Membre reconnu ou Représentant d’un Membre reconnu devra en plus signer une quittance spécifique, à même le Formulaire, aux fins d’obtenir du Bureau des réclamations les indemnités.
5.7. La Transaction ainsi que les documents (y compris tout projet), procédures, discussions ou négociations ayant servi directement ou indirectement à cette dernière ne pourront être identifiés, admis ou produits en preuve dans quelque procédure ou recours civil, criminel ou administratif que ce soit, pendants ou futurs, sauf dans les cas suivants et conformément aux modalités de la présente Transaction :
- Afin d’obtenir tout jugement, ordonnance ou directive du Tribunal dans le cadre de la présente Transaction;
- Si le Défendeur doit se défendre à l’égard d’une réclamation qui a fait l’objet d’une quittance ou autrement démontrer qu’il y a chose jugée à cet égard;
- Lorsque la loi l’exige.
5.8. Pour plus de précision, il est entendu que le jugement d’approbation devra ordonner et déclarer que la quittance décrite dans la présente section de la Transaction constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec et lie tous les Membres qui ne se sont pas exclus.
6. Dispositions diverses
Présentation
6.1. La division de la présente Transaction en sections et paragraphes de même que l’inclusion de titres sont faites à des fins de référence seulement et n’ont pas d’incidence sur l’interprétation de la présente Transaction.
6.2. Les expressions « aux présentes, des présentes, aux termes des présentes » et autres expressions semblables renvoient non pas à un paragraphe particulier ou toutes parties des présentes, mais bien à la présente Transaction.
6.3. À moins que le contexte ne s’y oppose, les renvois dans les présentes à des paragraphes et annexes font référence aux paragraphes et annexes de la présente Transaction.
Étendue
6.4. Dans la présente Transaction, les termes au singulier comprennent le pluriel et vice- versa. Les termes au féminin comprennent le masculin et vice-versa.
Échéance
6.5. Si le jour où une mesure doit être prise aux termes des présentes n’est pas un jour ouvrable, cette mesure doit être prise le jour ouvrable suivant.
Force exécutoire
6.6. La présente Transaction, une fois approuvée, lie tous les Membres qui ne se sont pas exclus.
Entente complète
6.7. La présente Transaction, incluant ses annexes, constitue une transaction au sens de l’article 2631 du Code civil du Québec, liant toutes les Parties et les Membres et aura préséance sur toute négociation ou entente antérieure qui aurait pu intervenir entre les Parties.
Modification
6.8. La présente Transaction de même que les dates et les délais y mentionnés ne pourront être modifiés que sur approbation du Tribunal.
Dispositions diverses
6.9. Tous les montants en dollars auxquels il est fait référence sont en dollars canadiens.
6.10. L'invalidité ou l'illégalité d'une disposition n'affectera pas les autres dispositions de la Transaction, celles-ci étant considérées indépendantes les unes des autres.
6.11. La présente Transaction est régie et doit être interprétée conformément aux lois du Québec et aux lois fédérales applicables.
6.12. La présente Transaction et les annexes ont été rédigées en français; en cas de conflit entre la version française et la version anglaise de la Transaction, la version française prévaudra.
6.13. Chaque signataire déclare être pleinement autorisé à convenir des modalités et des conditions de la présente Transaction et à la signer au nom de la Partie pour laquelle il la signe.
6.14. Les Parties pourront signer l’Entente de règlement par signature électronique et tout document relatif à cette dernière en plusieurs exemplaires. Dans ce cas, chacun de ceux-ci constituera un original. Lesdits exemplaires constitueront ensemble une seule et même Entente.
6.15. Aucun montant payable à un Membre en vertu de la Transaction ne peut faire l’objet d’une cession et toute cession est nulle d’une nullité absolue.