Cadre de responsabilisation et de reddition de comptes en langues officielles
Sur cette page
- Cadre de responsabilisation et de reddition de comptes
- Leadership et coordination horizontale au sein du gouvernement fédéral
- Mécanismes de gouvernance pour soutenir la mise en œuvre des obligations institutionnelles en matière de langues officielles
- Recours administratifs, parlementaires et judiciaires
- Reddition de comptes
- Révision du présent cadre
- Références
Cadre de responsabilisation et de reddition de comptes
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Contexte
- Au fil des ans, le gouvernement du Canada a élaboré une série d’outils pour soutenir la mise en œuvre de la Loi sur les langues officielles (la Loi), en plus de définir les responsabilités des institutions fédérales et des partenaires, ainsi que les exigences en matière de reddition de comptes. Le Cadre de responsabilisation et de reddition de comptes s’inscrit dans cette série d’outils. Il présente une mise à jour des responsabilités et des exigences en matière de reddition de comptes et de production de rapports. Cette section du document présente un historique de cette série d’outils afin de situer le Cadre de responsabilisation et de reddition de comptes dans l’évolution de l’approche.
- En 1994, le gouvernement fédéral élabore un cadre de responsabilisation pour renforcer la mise en œuvre des articles 41 et 42 de la Loi. Ces articles visent à favoriser l’épanouissement des communautés de langues officielles et à promouvoir la reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais au sein de la société canadienne. Le cadre garantit que les parlementaires et le grand public sont informés des mesures prises par les institutions fédérales pour promouvoir le français et l’anglais dans la société canadienne ainsi que des résultats atteints à cet égard.
- En 2003, dans le contexte d’une initiative gouvernementale pour renforcer l’ensemble des efforts envers les langues officielles, dont la pièce maîtresse était le premier Plan d’action pour les langues officielles, le gouvernement adopte un Cadre d’imputabilité et de coordination en langues officielles. Ce cadre avait 3 visées, soit de conscientiser toutes les institutions fédérales à leurs obligations, de renforcer les mécanismes de consultation auprès des communautés de langue officielle en situation minoritaire dans le but de mieux orienter la prise de décisions, et d’établir une coordination d’ensemble des processus gouvernementaux en matière de langues officielles.
- En 2005, le Cadre horizontal de gestion et de responsabilisation axé sur les résultatspourle programme des langues officielles du gouvernement est élaboré pour donner suite au Plan d’action et répondre au besoin de responsabilisation dans l’ensemble de l’appareil fédéral. Ce cadre permet de normaliser la structure de coordination interministérielle et d’expliquer comment les ressources, l’exercice des pouvoirs et les résultats attendus doivent être harmonisés à tous les niveaux pour faire progresser la mise en œuvre de la politique canadienne sur les langues officielles. Le modèle logique axé sur les résultats du Programme des langues officiellesNote en bas de page 1, qui figure dans ce cadre et qui met en évidence les liens entre les contributions des partenaires concernés et la logique sous-jacente du Programme des langues officielles, continue d’être un outil important pour l’ensemble des institutions fédérales.
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Modernisation de la Loi sur les langues officielles
- À la lumière de la modernisation de la Loi en 2023 et en réponse au besoin d’actualiser la structure de gouvernance des langues officielles à l’échelle de l’appareil fédéral, le gouvernement élabore un nouveau cadre de responsabilisation et de reddition de comptesNote en bas de page 2 (cadre). Ce cadre remplace le Cadre d’imputabilité et de coordination en langues officiellesde 2003 et :
- s’adresse à toutes les institutions fédérales assujetties à la Loi;
- précise les rôles et responsabilités des institutions fédérales;
- décrit les mécanismes d’appui à la mise en œuvre des obligations institutionnelles en matière de langues officielles;
- décrit les recours administratifs, parlementaires et judiciaires disponibles en cas de non-respect;
- précise les attentes en ce qui concerne la reddition de comptes en matière de langues officielles;
- ne modifie, ni les obligations de chaque institution fédérale à l’égard de l’ensemble de la Loi, ni les rôles spécifiques attribués par celle-ci à des ministres et organismes clés, ni les engagements du gouvernementNote en bas de page 3;
- doit être lu conjointement avec la Loi, les règlements et les instruments de politique applicables.
- À la lumière de la modernisation de la Loi en 2023 et en réponse au besoin d’actualiser la structure de gouvernance des langues officielles à l’échelle de l’appareil fédéral, le gouvernement élabore un nouveau cadre de responsabilisation et de reddition de comptesNote en bas de page 2 (cadre). Ce cadre remplace le Cadre d’imputabilité et de coordination en langues officiellesde 2003 et :
Leadership et coordination horizontale au sein du gouvernement fédéral
Coordination de la mise en œuvre de la Loi par les institutions fédérales
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Le Président ou la Présidente du Conseil du Trésor
- Le président ou la présidente du Conseil du Trésor dirige la mise en œuvre de la Loi au sein du gouvernement fédéral, en consultation avec les autres ministres, et veille à sa bonne gouvernance.
Coordination de la mise en œuvre d’obligations particulières par les institutions fédérales clés
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Conseil du Trésor
- Le Conseil du Trésor, en tant que comité du Cabinet, a notamment pour mission d’élaborer et de coordonner les principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V, VI, ainsi que du paragraphe 41(5) et de l’alinéa 41(7)a.1) de la partie VII de la Loi. Pour ce faire, il doit :
- établir des principes d’application des parties IV, V et VI, recommander de tels principes d’application au gouverneur ou à la gouverneure en conseil ou encore donner des instructions aux institutions fédérales pour l’application de ces parties;
- faire de même pour l’application du paragraphe 41(5) et de l’alinéa 41(7)a.1), en consultation avec le ou la ministre du Patrimoine canadien;
- surveiller et vérifier l’observation par les institutions fédérales relevant de sa responsabilité de ces politiques d’application, instructions et règlements;
- évaluer l’efficacité des principes et programmes des institutions fédérales en matière de langues officielles du Canada;
- informer le public et le personnel des institutions fédérales de ces principes et des programmes d’application des parties IV, V et VI et informer le personnel des institutions fédérales de ces principes et programmes d’application du paragraphe 41(5) et de l’alinéa 41(7)a.1) de la partie VII de la Loi.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada est l’organe administratif chargé d’appuyer le Conseil du Trésor dans l’exercice de ces fonctionsNote en bas de page 4 .
- Le Conseil du Trésor, en tant que comité du Cabinet, a notamment pour mission d’élaborer et de coordonner les principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V, VI, ainsi que du paragraphe 41(5) et de l’alinéa 41(7)a.1) de la partie VII de la Loi. Pour ce faire, il doit :
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Ministre du Patrimoine canadien
Élaboration et tenue à jour d’une stratégie pangouvernementale en matière de langues officielles
- Le ou la ministre du Patrimoine canadien élabore et tient à jour, en consultation avec le président ou la présidente du Conseil du Trésor et en collaboration avec les autres ministres de l’appareil fédéral, une stratégie pangouvernementaleNote en bas de page 5 qui énonce les grandes priorités en matière de langues officielles. Il ou elle dépose périodiquement la stratégie devant chaque chambre du Parlement et la rend accessible au public. Il ou elle présente les résultats obtenus dans le cadre de ses activités de coordination horizontale de la stratégie pangouvernementale dans son rapport sur les résultats ministériels et son rapport annuel sur les langues officielles qu’il ou elle dépose au Parlement, puis élabore un cadre redditionnel servant à assurer un suivi des mesures de mise en œuvre de la stratégie. En complément, chaque institution fédérale partenaire dans le cadre de la stratégie pangouvernementale est responsable de la mise en œuvre de ses initiatives et activités et de la stratégie de mesure du rendement associée à ces activités. Chaque institution fédérale partenaire rend compte publiquement des activités et des résultats atteints par le biais des rapports annuels sur les langues officielles déposés au Parlement par le ou la ministre du Patrimoine canadien.
Examen périodique des dispositions et de l’application de la Loi
- Le ou la ministre du Patrimoine canadien doit effectuer, en consultation avec le président ou la présidente du Conseil du Trésor, un examen des dispositions et de l’application de la Loi, au 10e anniversaire de la date d’entrée en vigueur de la LoiNote en bas de page 6, et tous les 10 ans par la suite.
- Selon la Loi, l’examen doit porter sur les 10 années précédentes, ainsi que sur l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et la protection et la promotion du français au Canada. Il peut comprendre tout indicateur sociodémographique qualitatif et quantitatif pertinent. Le ministre ou la ministre du Patrimoine canadien dépose un rapport sur cet examen devant chaque chambre du Parlement dans les délais prescrits par la Loi.
Engagement : article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés
- Le ou la ministre du Patrimoine canadien établit un processus pour que le gouvernement fédéral mette en œuvre le paragraphe 41(4) de la Loi, selon lequel il ou elle doit estimer périodiquement le nombre d’enfants dont les parents ont, en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), le droit de les faire instruire dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province ou d’un territoire, y compris le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique.
Consultations publiques et information au public
- Le ou la ministre du Patrimoine canadien prend les mesures qui s’imposent pour assurer la tenue de consultations publiques sur l’élaboration des principes d’application et la révision des programmes favorisant l’atteinte de l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne et informe le public au sujet de ces principes d’application et programmes.
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Ministre de la Justice et procureur général du Canada
- Le ministre de la Justice et procureur général du Canada ou la ministre de la Justice et procureure générale du Canada, selon le cas, fournit des conseils juridiques au gouvernement, le représente devant les tribunaux, rédige les projets de lois et règlements dans les deux langues officielles et favorise l’accès à la justice dans les deux langues officielles.
- Ce ou cette ministre exerce une fonction de coordination horizontale liée aux droits linguistiques qui se traduit par les mesures suivantes :
- conseiller le gouvernement fédéral dans l’interprétation des droits linguistiques et formuler la position gouvernementale dans les litiges impliquant des droits linguistiques;
- examiner les initiatives, programmes et orientations de politiques susceptibles d’influer sur les langues officielles afin d’en dégager les implications juridiques.
- Ce ou cette ministre tient compte de l’importance de l’accès égal à la justice dans les deux langues officielles dans ses recommandations au gouvernement pour la nomination des juges des cours supérieures.
- En outre, dans ses recommandations au gouvernement pour la nomination des juges des tribunaux fédéraux, ce ou cette ministre veille à ce que ces tribunaux s’assurent, au besoin, que les juges peuvent entendre une affaire sans faire appel à des services d’interprétation.
Responsabilités particulières des ministres que l’on nomme dans la Loi
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Ministre du Patrimoine canadien
- Le ou la ministre du Patrimoine canadien doit favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne. Pour ce faire, il lui appartient de prendre des mesures qui :
- favorisent l’épanouissement et le développement des minorités francophones et anglophones du Canada;
- appuient le développement et la culture francophone au Canada, la mise en œuvre des programmes d’appui aux langues officielles ainsi que la conclusion d’ententes avec les provinces et les territoires en éducation et dans d’autres domaines pour améliorer la prestation de services aux communautés francophones et anglophones en situation minoritaire dans leur langue.
- Le ou la ministre du Patrimoine canadien doit favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne. Pour ce faire, il lui appartient de prendre des mesures qui :
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Ministre des Affaires étrangères
- Le ou la ministre des Affaires étrangères doit mettre en œuvre l’engagement du gouvernement fédéral à favoriser l’usage du français et de l’anglais dans la conduite des affaires étrangères du Canada et à promouvoir le français dans le cadre des relations diplomatiques du Canada.
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Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
- Le gouvernement du Canada reconnait l’importance de l’immigration francophone pour favoriser l’épanouissement des minorités francophones. Le ou la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a un rôle particulier à cet égard, étant la personne tenue d’adopter une politique en matière d’immigration francophone visant à favoriser l’épanouissement des minorités francophones du Canada, notamment en assurant le rétablissement et l’accroissement de leur poids démographique. Cette politique doit respecter les dispositions établies au paragraphe 44.1(2) de la Loi.
Responsabilités de l’ensemble des institutions fédérales
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Responsabilités générales
- Il est entendu que chaque institution fédérale est tenue de respecter la Loi ainsi que toute mesure réglementaire d’application de la Loi. Pour s’acquitter de leurs obligations, les institutions fédérales doivent veiller à ce que les langues officielles soient formellement intégrées dans la planification des ressources humaines et financières, et dans les processus de prise de décisions stratégiques et opérationnelles.
- Les institutions fédérales sont tenues de se conformer aux politiques du Conseil du Trésor prises en vertu de la Loi à laquelle elles sont assujetties.
- Les administrateurs généraux et administratrices générales exercent un leadership de premier plan au sein de leur institution en matière de langues officielles et doivent s’acquitter de leurs responsabilités en matière de gouvernance des langues officielles au sein de leur institution respective, telles qu’elles sont énoncées dans la Politique sur les langues officielles du Conseil du TrésorNote en bas de page 7
. Plus particulièrement, il leur appartient de désigner :
- une unité des langues officielles chargée de la coordination des responsabilités de l’institution en matière de langues officielles;
- une personne responsable des langues officielles à un niveau hiérarchique suffisamment élevé au sein de l’institution;
- un champion ou une championne ou toute autre personne à qui il appartiendra d’appuyer l’institution dans le développement d’une vision intégrée du programme des langues officielles, la promotion des langues officielles et la prise en compte de celles-ci dans les processus décisionnels;
- une personne responsable de la mise en œuvre de l’article 41 de la Loi, une responsabilité qui pourrait faire l’objet d’une désignation distincte ou être combinée avec une autre au sein de l’institution, en adéquation avec le mandat.
En ce qui concerne les administrateurs généraux et administratrices générales des institutions dont le Conseil du Trésor est l’employeur, il leur appartient également de s’assurer que la conformité à la Politique sur les langues officielles ainsi qu’aux directives et normes connexes est intégrée aux évaluations annuelles de rendement et influence les cotes d’évaluation.
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Responsabilités découlant des parties I à VII de la Loi
- Les parties I à V de la Loi énoncent les obligations de toutes les institutions fédérales en matière de débats et travaux parlementaires, d’actes législatifs, d’administration de la justice, de communication avec le public et de prestation des services et de langue de travail. Ces 5 parties ont pour principal objet de mettre en œuvre et de préciser les droits linguistiques prévus aux articles 16 à 20 de la Charte. Ces parties de la Loi créent des droits qui donnent ouverture, en cas de violations alléguées, à un recours judiciaire, ainsi qu’à des recours administratifs et parlementairesNote en bas de page 8.
- La partie VI énonce l’engagement du gouvernement à veiller à ce que les Canadiens et Canadiennes d’expression française et d’expression anglaise aient des chances égales d’emploi et d’avancement dans les institutions fédérales et à ce que l’effectif de celles-ci tend à refléter la présence au Canada des deux communautés de langue officielle. Chaque institution fédérale doit veiller, au titre de cet engagement, à ce que l’emploi soit ouvert à l’ensemble des membres de la population canadienne, tant d’expression française que d’expression anglaise, compte tenu de l’objet et des dispositions de la Loi. Le gouverneur ou la gouverneure en conseil peut également prendre toute mesure d’application de la partie VI par le biais de règlements.
- La partie VII, plus précisément l’article 41, énonce les engagements du gouvernement fédéral à faire ce qui suit :
- favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et appuyer leur développement;
- promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;
- protéger et promouvoir le français qui est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais;
- renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de faire des apprentissages dans leur propre langue;
- estimer périodiquement le nombre d’ayants droit à l’enseignement dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique.
- Cette partie de la Loi contient les dispositions énonçant les obligations des institutions fédéralesNote en bas de page 9 relatives à l’épanouissement et au développement des minorités francophones et anglophones du Canada, à la promotion de la pleine reconnaissance et de l’usage du français et de l’anglais et à la protection et la promotion du français au Canada et en Amérique du Nord. Les institutions fédérales doivent veiller à ce que les engagements énoncés à l’article 41 soient mis en œuvre au moyen de mesures positives telles qu’elles sont décrites au paragraphe 41(6). Cette partie peut faire l’objet de recours judiciaires, administratifs et parlementaires. Le gouverneur ou la gouverneure en conseil peut fixer les modalités d’exécution des obligations de cette partie par le biais de règlements.
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Réalisation d’analyses d’impact sur les langues officielles dans les processus décisionnels
- Tout au long de son cycle d’activités, que ce soit lors de la planification stratégique, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques et programmes, ou la reddition de comptes, l’institution fédérale devrait analyser et prendre en compte les incidences d’une initiative sur le respect des obligations en matière de langues officielles. S’il s’avère qu’une décision structurante a des incidences négatives directes, l’institution fédérale devrait prendre les mesures nécessaires pour les atténuer, dans la mesure du possible.
- Les institutions qui soumettent des mémoires au Cabinet (MC) doivent examiner leurs obligations découlant des parties IV, V, VI et VII de la Loi et fournir des renseignements détaillés sur les incidences potentielles liées à ces parties de la Loi, notamment sur la manière dont ces incidences seront atténuées. Pour mener à bien leurs analyses, les rédacteurs et rédactrices devraient consulter les spécialistes des langues officielles de leur institution et leurs services juridiques, le cas échéant.
- Les institutions fédérales doivent s’assurer que les initiatives soumises à l’approbation du Conseil du Trésor font l’objet d’une analyse systématique des incidences qu’elles comportent sur le respect des obligations en matière de langues officielles qui découlent des parties IV, V, VI et VII de la Loi. Les rédacteurs et rédactrices devraient consulter les spécialistes des langues officielles de leur institution et leurs services juridiques, le cas échéant.
Mécanismes de gouvernance pour soutenir la mise en œuvre des obligations institutionnelles en matière de langues officielles
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Ministères clés
- Les ministères clés, notamment le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Patrimoine canadien et Justice Canada, conjuguent leurs efforts afin d’assurer un partage efficace de l’information relative à la conformité des politiques, des programmes, des initiatives et des documents gouvernementaux liés à ce cadre.
- Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada appuie les institutions fédérales dans la mise en œuvre du Programme des langues officielles, notamment en offrant aux praticiens et praticiennes de l’administration fédérale des interprétations de politiques, des séances d’information et des outils de travail.
- Patrimoine canadien, par l’entremise de ses bureaux régionaux, assure la liaison avec les parties prenantes des communautés et de l’appareil fédéral afin de connaître les défis et les priorités propres à chaque communauté de langue officielle en situation minoritaire. Il assure aussi l’élaboration et la tenue à jour de la stratégie pangouvernementale en matière de langues officielles, et coordonne sa mise en œuvre, en collaboration avec les autres ministères partenaires.
- La Direction des langues officielles du ministère de la Justice fournit des services de conseils et d’orientation au gouvernement et aux institutions fédérales en matière de langues officielles et d’accès à la Justice.
- Le greffier ou la greffière du Conseil privé désigne une personne à l’échelon des sous-ministres à titre de champion ou championne de la communauté des langues officielles de la fonction publique au sein de l’appareil fédéral. Cette personne joue un rôle déterminant dans la promotion des langues officielles à l’échelle de la fonction publique, fournit une orientation stratégique à divers groupes et pour divers programmes, mène des activités de sensibilisation et fait progresser la cause des langues officielles.
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Comités et réseaux
- Le Comité des sous-ministres adjoints sur les langues officielles (CSMALO), sous la responsabilité du dirigeant principal ou de la dirigeante principale des ressources humaines du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, constitue un élément central de la structure de gouvernance du Programme des langues officielles. Le CSMALO est responsable d’appuyer et de surveiller l’élaboration des programmes et des politiques en matière de langues officielles et contribue à favoriser une approche pangouvernementale visant le respect des obligations liées aux langues officielles. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada coordonne les activités du secrétariat du CSMALO.
- L’administrateur général ou l’administratrice générale nomme les champions et les championnes des langues officielles de leurs institutions respectives, qui ont pour rôle de l’appuyer dans le développement d’une vision intégrée du programme des langues officielles, de promouvoir les langues officielles et d’assurer leur prise en compte dans les processus décisionnels. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et le Conseil du Réseau des champions des langues officielles appuient les champions et championnes dans l’exercice de leurs fonctions.
- Le Conseil du Réseau des champions des langues officielles est une organisation horizontale du gouvernement du Canada au sein de laquelle les ministères, les organismes, les sociétés d’État et les conseils fédéraux régionaux travaillent de concert à l’avancement et la promotion du Programme des langues officielles. Il a pour mandat d’agir, au sein du gouvernement du Canada, à titre d’agent d’influence en matière de langues officielles, de mobiliser les administrateurs généraux et administratrices générales ainsi que les champions et championnes des langues officielles dans le but de promouvoir des approches communes et de veiller à ce que les langues officielles occupent une place de premier plan au niveau de la haute direction.
- Le Comité consultatif des ministères sur les langues officielles (CCMLO) et le Comité consultatif des sociétés d’État sur les langues officielles (CCSELO), appuyés par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, favorisent la concertation et le perfectionnement des personnes responsables des langues officielles au sein des ministères et organismes fédéraux. Par le biais de ces comités, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada offre des séances de formation sur les enjeux horizontaux en matière de langues officielles et communique des avis et des orientations à cet égard dans le but de favoriser une mise en œuvre cohérente et intégrale des obligations des institutions fédérales en vertu des parties IV, V et VI de la Loi.
- Le Réseau des personnes responsables de la mise en œuvre de l’article 41 de la Loi (Réseau 41), appuyé par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, est une communauté de pratique qui réunit toutes les personnes responsables de la mise en œuvre de l’article 41 de la Loi dans chaque institution fédérale.
Recours administratifs, parlementaires et judiciaires
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Commissaire aux langues officielles
- En vertu de la partie IX de la Loi, il incombe au commissaire ou à la commissaire aux langues officielles de veiller au respect des dispositions de la Loi par les institutions fédérales et les autres organisations qui y sont assujetties.
- Dans le cadre de son mandat, le ou la commissaire reçoit et instruit des plaintes. Au terme d’une enquête, il ou elle peut transmettre un rapport motivé au président ou à la présidente du Conseil du Trésor et à l’administrateur général ou à l’administratrice générale, ou à tout autre responsable de l’administration de l’institution fédérale concernée, dans les circonstances indiquées au paragraphe 63(1) de la Loi. Le ou la commissaire peut faire des recommandations dans son rapport et rendre publics le sommaire et les conclusions de l’enquête ainsi que ses recommandations aux termes du paragraphe 63(3). Au cours de l’enquête, le ou la commissaire peut tenter de parvenir au règlement de plaintes en ayant recours à des modes substitutifs de règlement des différends, à l’exception de l’arbitrage [article 62(1.1)].
- Dans certaines circonstances précisées dans la Loi, le ou la commissaire peut également conclure un accord de conformité avec une institution fédérale visée par une plainte. La personne qui a déposé la plainte peut, sur invitation du ou de la commissaire, être partie à cet accord. Si l’accord de conformité n’est pas respecté, le ou la commissaire en avise les parties et peut demander à la Cour fédérale d’ordonner à l’institution de se conformer à l’accord ou de lui accorder une réparation. Dans un cas où le ou la commissaire, après avoir conclu un accord de conformité, aurait demandé à la Cour fédérale de suspendre une demande qu’il ou elle lui avait adressée relativement à la même plainte, il ou elle pourra demander à la Cour fédérale de mettre fin à la suspension.
- Au terme d’une enquête sur une plainte, le ou la commissaire peut, s’il ou elle a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à une obligation — ou violé un droit — prévus aux parties IV ou V et qu’il ou elle a fait des recommandations aux termes du paragraphe 63(3) à l’égard de la contravention ou de la violation ou à l’égard d’une contravention ou d’une violation identique commise par l’institution fédérale relativement à cette obligation ou à ce droit, lui enjoindre, par ordonnance, de prendre toute mesure qu’il ou elle juge indiquée pour remédier à la contravention ou à la violation.
- La Loi prévoit également que, sous réserve de certaines conditions, le ou la commissaire peut imposer des sanctions administratives pécuniaires à certaines entités dans le domaine du transport qui offrent des services au public voyageur lorsqu’elles contreviennent à certaines dispositions de la partie IV de la LoiNote en bas de page 10 .
- Le ou la commissaire doit présenter un rapport d’activité incluant ses recommandations, s’il y a lieu, au Parlement après la fin de chaque année. Il ou elle peut également présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de sa compétence, s’il ou si elle le juge nécessaire.
- La Loi prévoit expressément un recours judiciaire, devant la Cour fédérale, à l’égard de prétendues violations aux articles 4 à 7, 10 à 13 et 91, ou aux parties IV, V ou VII. Le ou la commissaire aux langues officielles peut exercer le recours, sous réserve de certaines conditions, ou comparaître à titre d’intervenant ou d’intervenante. Le ou la commissaire peut par ailleurs intervenir dans toute instance judiciaire relative au statut ou à l’usage du français ou de l’anglais.
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Comités parlementaires
- Le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes (LANG) et le Comité sénatorial permanent des langues officielles (OLLO) peuvent examiner tout aspect de l’application de la Loi, des règlements connexes et des instructions qui en découlent. Ils sont notamment autorisés à convoquer des témoins et à exiger la production de documents. À ce titre, ils contribuent au contrôle du respect par les institutions fédérales de leurs obligations en matière de langues officielles.
Reddition de comptes
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Responsabilités ministérielles
- Il demeure entendu que chaque ministre rend compte au Parlement de l’exercice de ses pouvoirs en matière de langues officielles, notamment dans le cadre des travaux du Comité permanent des langues officielles et du Comité sénatorial permanent des langues officielles.
- Le ou la ministre du Patrimoine canadien dépose un rapport annuel au Parlement sur l’exécution de sa mission en matière de langues officielles, comme l’indique l’article 44 de la Loi.
- Le président ou la présidente du Conseil du Trésor dépose également un rapport annuel au Parlement sur l’exercice des pouvoirs conférés au Conseil du Trésor en matière de langues officielles, comme le prévoit l’article 48 de la Loi. C’est également par le biais de ce rapport que le président ou la présidente du Conseil du Trésor indique au Parlement dans quelle mesure les institutions fédérales ont atteint les objectifs établis dans les parties IV, V et VI ainsi que dans le paragraphe 41(5) et l’alinéa 41(7)a.1) de la partie VII de la Loi.
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Responsabilités institutionnelles
- Au sein de chaque institution fédérale, l’administrateur général ou l’administratrice générale, ou tout autre responsable de l’administration de l’institution fédérale, a la responsabilité de surveiller la conformité de l’institution aux exigences des politiques du Conseil du Trésor. Cela comprend la surveillance de la conformité à la Politique sur les langues officielles ainsi qu’à toute directive et norme énonçant des exigences liées aux obligations législatives et réglementaires en matière de langues officielles.
- Conformément à la Politique sur les langues officielles du Conseil du Trésor, l’évaluation de la mise en œuvre des exigences de conformité se fera au moyen d’instruments de mesure du rendement déterminés par le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines, en particulier les bilans annuels sur les langues officielles des institutions fédérales.
- En vertu du l’article 47 de la Loi, le dirigeant principal ou la dirigeante principale des ressources humaines du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada fait parvenir au commissaire ou à la commissaire aux langues officielles tous les rapports sur les activités de surveillance et de vérification de l’observation par les institutions fédérales des politiques, instructions et règlements en matière de langues officielles, au sens de l’alinéa 46(3)c) de la Loi.
- L’évaluation de la mise en œuvre des exigences des politiques se fait au moyen d’instruments de mesure de rendement déterminés par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, en particulier par le biais d’un exercice annuel de bilans sur les langues officielles soumis par les institutions assujetties à la Loi, à partir de questionnaires élaborés par le Secrétariat, en collaboration avec Patrimoine canadien. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada utilise également d’autres sources d’information telles que les présentations au Conseil du Trésor, les données statistiques fournies par les institutions, les rapports sur les résultats ministériels et les résultats des vérifications, des évaluations, des sondages et des études afin d’évaluer l’application de la Loi et des règlements connexes par les institutions. Les renseignements obtenus pour évaluer la conformité à la Politique sur les langues officielles du Conseil du Trésor sont utilisés dans les évaluations du Cadre de responsabilisation de gestion (CRG) des institutions qui y sont assujetties.
- En plus d’assurer la conformité de son institution aux dispositions législatives et aux exigences des politiques du Conseil du Trésor, l’administrateur général ou l’administratrice générale doit, en vertu du Cadre stratégique sur la gestion de la conformité du Conseil du Trésor, prendre les mesures correctives qui s’imposent afin de rétablir la conformité, le cas échéant. Il ou elle doit en outre informer le ou la secrétaire du Conseil du Trésor de toute information ou raison portant à croire à un non-respect important des dispositions législatives ou d’une exigence stratégique du Conseil du Trésor qui pourrait nuire à l’institution ou au gouvernement ou qui pourrait avoir des répercussions négatives sur eux.
Révision du présent cadre
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Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
- Afin que le présent cadre demeure pertinent dans un environnement en évolution, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada doit le réviser au moins une fois tous les 5 ans, à compter de la date de son entrée en vigueur.
Références
Détails de la page
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