Plaintes des victimes : Rapport annuel 2020-2021

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Résumé

La Charte canadienne des droits des victimes Note de bas de page 1 (CCDV) a enchâssé le droit des victimes à l’information, à la protection, à la participation et au dédommagement pour faire en sorte que ces droits soient pris en compte dans l’ensemble du système de justice pénale. Elle exige également que tous les ministères et organismes fédéraux qui jouent un rôle dans le système de justice pénale disposent d’un mécanisme d’examen des plaintes dont peuvent se prévaloir les victimes qui sont d’avis qu’il y a eu violation ou négation de leurs droits.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) s’engage à offrir un processus d’examen des plaintes équitable et rapide. Le présent rapport porte sur la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, soit le sixième exercice financier visé par un rapport depuis l’entrée en vigueur de la CCDV, le 23 juillet 2015.

Durant l’exercice 2020-2021, le SCC a offert des services à environ 8 678 victimes inscrites. Sur les neuf plaintes officielles admissibles reçues par le SCC au cours de cette période, cinq concernaient des situations dans lesquelles le SCC n’a pas pleinement respecté les droits des victimes garantis par la CCDV.

Outre le processus d’examen des plaintes officielles, le personnel du SCC, et plus particulièrement celui des bureaux régionaux des services aux victimes, répond quotidiennement aux questions, aux préoccupations et aux plaintes officieuses des victimes. En 2020-2021, les agents des services aux victimes du SCC ont participé à des dizaines de milliers de communications avec des victimes inscrites, effectuant 38 660 notifications aux victimes.

Le SCC s’efforce de répondre aux préoccupations des victimes et continue à chercher des améliorations afin de s’assurer que leurs droits sont respectés et qu’elles ont une voix efficace dans le système correctionnel fédéral.

Contexte

La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) régit les activités du SCC. Le SCC est chargé de l’administration des peines des délinquants adultes purgeant une peine de deux ans ou plus imposée par les tribunaux. Les principes de la LSCMLC tiennent compte de la place des victimes dans le mandat général du SCC, et l’article 26 précise quels renseignements les victimes peuvent demander ainsi que les paramètres à l’intérieur desquels le SCC doit leur communiquer cette information.

La CCDV et la LSCMLC définissent une victime comme un particulier qui a subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une infraction. Les deux textes de loi reconnaissent que les victimes d’actes criminels et leur famille méritent d’être traitées avec courtoisie, compassion et respect, ce qui comprend le respect de leur dignité.

En juillet 2015, la politique du SCC relative aux plaintes des victimes a été approuvée par le Comité de direction du SCC.

De plus, le SCC a promulgué en avril 2016 les Lignes directrices (LD) 786-1 - Processus d’examen des plaintes des victimes, qui fournissent de plus amples renseignements sur le processus d’examen des plaintes des victimes du SCC.

La DC 786 et les Lignes directrices connexes ont pour objectif d’établir un processus d’examen des plaintes juste et expéditif dont peuvent se prévaloir les victimes qui sont d’avis qu’il y a eu violation ou négation par le SCC de leurs droits conférés par la CCDV.

Processus

La DC 786 précise que pour se prévaloir du mécanisme d’examen des plaintes, une victime doit communiquer ses préoccupations au SCC par écrit. Pour ce faire, la victime peut utiliser le Formulaire de plainte de victime (SCC 1524) ou envoyer une lettre, un courriel ou une télécopie et doit expliquer comment le SCC a violé ou nié au moins un des droits conférés par la CCDV. Chacune des plaintes fait l’objet d’un suivi durant le processus de résolution.

Pour être admissible, le plaignant doit répondre à plusieurs critères :

  1. il répond à la définition d’une victime établie dans la CCDV;
  2. il est présent au Canada ou est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
  3. le délinquant était sous la responsabilité du SCC au moment de la plainte ou de l’événement visé par la plainte;
  4. la question qui fait l’objet de la plainte relève de la compétence du SCC;
  5. la plainte se rapporte à au moins un des quatre droits établis dans la CCDV.

Une plainte admissible en partie est une plainte qui contient un certain nombre de préoccupations, dont certaines relèvent de la compétence du SCC et d’autres de la compétence d’un autre organisme.

Quand les plaintes qui répondent aux critères d’admissibilité ci-dessus sont examinées par le SCC, tous les renseignements pertinents sont fournis par l’établissement/l’unité opérationnelle et la région qui ont formulé la recommandation ou la décision faisant l’objet de la plainte. Une analyse est ensuite effectuée pour déterminer si les lois et les politiques pertinentes ont été suivies et si les droits de la victime garantis par la CCDV ont été violés ou niés. Les responsables des politiques à l’administration centrale sont également consultés, si nécessaire. Une réponse écrite, approuvée par le sous-commissaire principal du SCC, présente les résultats de l’examen, les recommandations, le cas échéant, et les coordonnées pour joindre le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels au cas où la victime ne serait pas satisfaite du dénouement de sa plainte.

Les plaintes admissibles sont évaluées comme non fondées, fondées ou fondées en partie. Conformément à la DC 786, une plainte est non fondée lorsqu’il est établi que la décision ou la mesure prise par le SCC était conforme à la CCDV et aux dispositions législatives ou aux politiques régissant les responsabilités du SCC à l’égard des victimes. Une plainte est fondée lorsqu’il est déterminé que la décision ou la mesure prise par le SCC n’était pas conforme à la CCDV ou aux dispositions législatives ou aux politiques régissant les responsabilités du SCC à l’égard des victimes. Une plainte est considérée comme fondée en partie lorsque celle-ci porte sur plusieurs questions, mais que seulement certaines d’entre elles sont fondées.

Les lettres de réponse aux victimes dont les plaintes sont fondées ou fondées en partie comprennent des excuses et exposent les conclusions du SCC ainsi que les mesures correctives prises. Conformément aux dispositions du paragraphe 25(3) de la CCDV, les Services aux victimes ont le pouvoir de recommander la prise de mesures correctives et ont l’obligation d’informer les victimes du résultat de l’examen et, le cas échéant, des recommandations qui en découlent. Depuis 2020-2021, le sous commissaire principal charge officiellement le bureau de première responsabilité du SCC de donner suite aux recommandations dans un délai précis, et les Services aux victimes surveillent l’application de toutes les recommandations et fait les inscriptions requises au dossier.

Statistiques

Tableau 1 : Aperçu des plaintes reçues par le SCC du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
Exercice
2020-2021
(trimestre)
Nombre total de plaintes
reçues
Inadmissibles Admissibles Admissibles en partie Conclusions pour les plaintes admissibles Traitement dans les délais prescrits
(25 jours ouvrables à compter de la date de réception)
T1
(avril-juin)
3 0 3 0 3 non fondées 2 en retard
1 dans les délais prescrits
T2
(juillet-septembre)
4 1 3 0 2 non fondées
1 fondée en partie
2 en retard
1 dans les délais prescrits
T3
(octobre-décembre)
0 0 0 0 Sans objet Sans objet
T4
(janvier-mars)
3 0 3 0 1 non fondée
2 fondées
3 en retard*
0 dans les délais prescrits
Total 10 1 9 0 6 non fondées
1 fondée en partie
2 fondées
7 en retard
2 dans les délais prescrits
*Les trois plaintes reçues au cours du quatrième trimestre n’ont reçu de réponse qu’après le 31 mars 2021 (c.-à-d. l’exercice suivant).

Comme l’indique le tableau 1 ci-dessus, en 2020-2021, le SCC a dépassé le délai prescrit par la DC 786, soit 25 jours ouvrables, pour répondre à sept des neuf plaintes. En cas de retard dans la réponse, une lettre de retard est envoyée à la victime pour l’en informer. Ces retards sont dus en partie à la pandémie de COVID-19, qui a été le principal centre d’intérêt de l’organisation et a eu une incidence sur la charge de travail des personnes consultées et de celles qui approuvent les réponses aux plaintes. Les retards sont également dus à des consultations détaillées avec l’établissement et la région concernés, ainsi qu’avec les responsables des politiques à l’administration centrale, qui ont également participé à la formulation des recommandations relatives aux changements de politique ou de pratique. Bien que les consultations aient porté sur des cas précis, le SCC espère que cette collaboration accrue au sein des opérations servira à augmenter la sensibilisation à l’égard de toutes les victimes à l’avenir.

Tableau 2 : Aperçu quinquennal des plaintes annuelles reçues par le SCC
Exercice Nombre total de plaintes soumises Inadmissibles Admissibles Admissibles en partie Fondées Non fondées Fondées en partie Violation ou négation des droits garantis par la CCDV
2016-2017 19 4 15 0 5 8 2 1
2017-2018 Note de bas de page 2 16 7 7 2 5 4 0 2
2018-2019 18 5 13 0 0 12Note de bas de page 3 1 1
2019-2020 15 6 8 1 0 7 2 2
2020-2021 10 1 9 0 2 6 1 5
TOTAL Note de bas de page 4 85 25 56 4 14 40 6 11

Résumé des conclusions

Cette section du rapport donne un aperçu détaillé des conclusions des dix plaintes officielles reçues par le SCC en 2020-2021. En bref :

  • Le nombre de plaintes inadmissibles a considérablement diminué par rapport au dernier exercice, passant de six à une.
  • Le nombre de plaintes admissibles ou admissibles en partie est resté le même, soit neuf.
  • Le nombre de plaintes jugées fondées ou fondées en partie a légèrement augmenté, passant de deux à trois.
  • Sur les neuf plaintes admissibles, trois ont abouti à la prise de mesures correctives à l’échelle locale (établissement/unité opérationnelle), régionale et/ou nationale, et deux ont abouti à une recommandation de changement à la politique et à la pratique.

Les questions soulevées par les victimes dans les neuf plaintes admissibles peuvent être résumées comme suit :

  • Des lacunes dans la continuité des services entre les autorités fédérales et provinciales après l’expiration des peines de ressort fédéral des délinquants.
  • Le temps requis pour la communication de renseignements relatifs aux délinquants et l’exactitude de ces renseignements.
  • La prise en compte des préoccupations des victimes dans le cadre des processus de gestion des cas et des décisions.
  • Les préoccupations liées aux délinquants (programmes, accès à la technologie).

Plainte inadmissible

Sur les dix plaintes reçues en 2020-2021, le SCC a déterminé que l’une d’elles était inadmissible parce que le délinquant en question n’était pas sous la responsabilité du SCC.

Plaintes admissibles

Sur les neuf plaintes admissibles reçues en 2020-2021, le SCC a déterminé que deux étaient fondées, une était fondée en partie et six étaient non fondées. Les plaintes fondées et fondées en partie sont décrites ci-dessous.

  • Dans la première plainte fondée, l’établissement n’a pas communiqué les renseignements relatifs à la mise en liberté sous condition du délinquant au Bureau des services aux victimes (BSV) lorsqu’ils sont devenus disponibles, comme il est exigé à l’Annexe C de la DC 784 ‒ Engagement des victimes, ce qui a entraîné un retard dans la notification à la victime et a porté atteinte au droit de la victime à l’information. Comme mesure corrective, l’établissement a mis en place des processus pour soutenir et améliorer la communication entre son personnel et le BSV de la région.
  • Dans le cas de la deuxième plainte fondée, l’établissement n’a pas suivi le processus d’aiguillage vers les programmes correctionnels décrit dans les LD 726-2 ‒ Lignes directrices sur l’aiguillage des délinquants vers les programmes correctionnels nationaux, ce qui a entraîné une erreur dans l’aiguillage du délinquant vers des programmes correctionnels. Il a été jugé que le droit à la protection de la victime avait été violé du fait qu’aucun programme n’avait été recommandé. Comme mesure corrective, le délinquant a été aiguillé vers le programme correctionnel approprié. Pour garantir un niveau d’examen plus élevé dans les cas futurs, la région a modifié le niveau d’autorité du processus d’approbation pour des cas précis. Au moment de cette plainte, la politique connexe était déjà en cours de modification afin de clarifier les critères et les processus d’aiguillage vers les programmes et d’accroître la surveillance des décisions.
  • Dans la plainte fondée en partie, l’établissement n’a pas intégré les préoccupations de la victime dans sa recommandation à la Commission des libérations conditionnelles du Canada avant l’audience du délinquant et n’a pas abordé précisément les préoccupations géographiques et liés à la proximité dans la déclaration de la victime. Ce non-respect de la DC 712-1 ‒ Processus de décision prélibératoire, a entraîné une violation du droit à la protection de la victime (le droit à la participation de la victime a été considéré comme ayant été respecté; la plainte était donc fondée en partie). En guise de mesure corrective, des discussions ont eu lieu avec le personnel, et des rappels écrits ont été envoyés dans la région afin de renforcer la nécessité de s’acquitter des responsabilités prévues par la CCDV en ce qui concerne l’examen approfondi et la consignation des préoccupations des victimes dans le cadre de la formulation de recommandations. De plus, on a discuté de la plainte avec les cadres supérieurs régionaux du SCC afin de garantir une vigilance accrue dans l’examen des documents, notamment en ce qui concerne les préoccupations des victimes et les demandes de conditions.

Plaintes non fondées avec atteinte à un droit garanti par la CCDV

Sur les six plaintes non fondées, il a été constaté que les droits des victimes avaient été violés dans deux cas, bien que les actions du SCC aient été conformes à la loi et aux politiques. Il s’agissait de situations similaires et compliquées qui remettaient en cause les définitions actuelles. Le SCC a choisi de traiter ces plaintes de cette façon afin de prendre en compte les difficultés rencontrées par les victimes. Il travaille actuellement avec les partenaires du portefeuille pour déterminer la meilleure façon de définir les conclusions des plaintes à l’avenir, lorsque les lois et les politiques ont été respectées, mais que les droits de la victime ont été violés ou niés.

  • Dans la première plainte non fondée où il a été déterminé qu’un droit avait été violé, le SCC n’a pas entièrement respecté le droit de la victime à la protection dans la façon dont il a formulé la justification du plan de surveillance du délinquant. Bien que la politique ait été respectée, l’examen a révélé qu’il était nécessaire de prendre davantage en compte la vie privée et la sécurité de la victime dans la documentation relative au cas. En outre, bien que la politique ne l’exige pas, le SCC n’a pas accompagné le délinquant entre l’établissement de libération et la destination approuvée pour la surveillance. Il a été recommandé que la Division des opérations de réinsertion sociale du SCC élabore des outils de formation supplémentaires pour aider à formuler les préoccupations des victimes dans la documentation relative aux cas sans porter atteinte à la vie privée des victimes et à leur droit à la protection. Le SCC a également exploré la possibilité d’accompagner ou de transférer des délinquants avant la fin de leur peine si leur surveillance se fait dans une autre région ou province.
  • Dans la deuxième plainte non fondée où il a été déterminé qu’un droit avait été violé, le SCC a respecté les lois et les politiques dans la gestion du dossier du délinquant. Cependant, le SCC aurait pu prendre des mesures pour mieux coordonner la communication entre les responsables fédéraux et provinciaux afin de mieux faire respecter le droit à la protection de la victime. L’examen a révélé des incohérences dans l’accès aux renseignements et leur inscription dans le Système de gestion des délinquant(e)s du SCC concernant une ordonnance de probation provinciale qui devait être exécutée après que le délinquant ait purgé sa peine de ressort fédéral. Il a été recommandé que la Division des opérations de réinsertion sociale du SCC examine la procédure d’obtention des documents judiciaires afin de s’assurer que tous les renseignements pertinents sont fournis dans le cadre des processus de gestion des cas et que toutes les ordonnances judiciaires applicables sont consignées dans le Système de gestion des délinquant(e)s.

Défense des droits des victimes

Le graphique suivant compare les droits qui, selon les victimes, ont été violés ou niés par le SCC selon chacune de leurs plaintes reçues en 2020-2021 avec les droits que le SCC a déterminés comme ayant été violés. Certaines plaintes de victimes alléguaient que plus d’un droit avait été violé.

CSC CVBR Complaints

Comme le montre le graphique ci-dessus, cinq plaintes alléguaient que le SCC avait violé ou nié le droit à l’information des victimes, alors que le SCC juge avoir enfreint ce droit à une seule occasion, comme décrit précédemment dans le présent rapport.

Six plaintes alléguaient que le SCC avait violé ou nié le droit à la protection des victimes, alors que le SCC juge avoir violé ce droit à quatre occasions, comme décrit précédemment dans le présent rapport.

Trois plaintes alléguaient que le SCC avait violé ou nié le droit à la participation des victimes, alors que le SCC juge ne pas avoir violé ce droit dans ces cas.

Aucune plainte n’a concerné le droit au dédommagement.

Défis et possibilités

Chaque plainte de victime offre au SCC une possibilité de se pencher sur ses politiques, directives, processus et procédures et de les réviser. Sur la base de notre examen et de notre analyse des plaintes reçues par le SCC en 2020-2021, nous avons relevé des défis associés au respect de deux des quatre droits des victimes (droits à l’information et à la protection), ainsi que des possibilités d’amélioration.

Comme mentionné précédemment dans ce rapport, dans deux plaintes non fondées où les lois et les politiques avaient été respectées, le SCC a constaté que les droits des victimes avaient été violés. Ces scénarios ont amené le SCC à réfléchir aux moyens de mieux faire respecter les droits des victimes et d’améliorer ses processus. Il examine également les définitions utilisées dans le processus de plainte pour s’assurer que les conclusions sont plus claires.

Ces deux plaintes non fondées, qui concernaient des situations relevant de plusieurs autorités, ont mis en évidence l’importance d’une collaboration continue entre les organismes fédéraux et les autorités locales, provinciales et territoriales pour garantir le respect des droits des victimes par tous les prestataires de services. Ces deux plaintes soulignent les défis auxquels les victimes sont confrontées au sein du système de justice pénale du Canada, où les services aux victimes sont fournis par des organismes locaux (c.-à-d. la police), provinciaux, territoriaux et fédéraux. Si la CCDV enchâsse les droits des victimes à tous les niveaux du système, elle ne s’attaque pas à la nature fragmentée des services aux victimes et n’aide pas les victimes à surmonter les lacunes en matière de services lorsque le délinquant passe d’un niveau à l’autre du système.

Pour aider à résoudre ces problèmes, le SCC a lancé en 2021 une stratégie nationale de sensibilisation sur trois ans qui vise à concentrer les efforts sur l’amélioration de la communication entre les administrations au moyen d’une sensibilisation régionale et nationale auprès des procureurs de la Couronne, de la police et des services d’aide aux victimes provinciaux et territoriaux. En 2022, les Services aux victimes du SCC commenceront à tenir des réunions bilatérales avec leurs homologues provinciaux et territoriaux afin d’explorer les options permettant de maintenir la continuité des services, ce qui pourrait comprendre la modification des formulaires d’inscription des victimes afin d’ajouter le consentement de la victime pour l’échange de renseignements sur la victime entre les administrations et l’élaboration d’un protocole d’entente ou d’accords entre les administrations.

Bien que le SCC déploie des efforts soutenus pour expliquer aux victimes le processus correctionnel et de mise en liberté sous condition, il arrive souvent que les victimes expriment leur objection concernant non seulement la décision prise par le SCC dans le cadre de la gestion du délinquant, mais également divers aspects des lois en vigueur. Le SCC renvoie systématiquement les victimes insatisfaites aux mécanismes existants dans le cadre démocratique du Canada qui leur permettent d’exprimer leur opinion et d’obtenir les changements qu’elles jugent nécessaires, notamment le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels dont le rôle comprend de veiller à ce que les décideurs et les autres intervenants du système de justice pénale soient conscients des besoins et des préoccupations des victimes et de cerner les questions et les tendances importantes qui peuvent avoir une incidence négative sur les victimes. Le cas échéant, l’ombudsman peut également faire des recommandations au gouvernement fédéral.

Conclusion

Le SCC s’efforce de faire entendre la voix des victimes de façon efficace dans le système correctionnel fédéral. Les conclusions de ce rapport démontrent que l’organisation répond aux exigences des lois et des politiques et tient son engagement de faire respecter les droits des victimes. Toutefois, les plaintes fondées et en partie fondées et les cinq atteintes aux droits des victimes mettent en évidence la nécessité d’une diligence constante dans la façon dont les renseignements relatifs aux victimes sont communiqués et utilisés, surtout lorsqu’il s’agit de leur sécurité et de leur droit à la protection. De plus, les questions soulevées par les plaintes non fondées soulignent le besoin pour le SCC de veiller à ce que ses interactions avec les victimes soient pour ces dernières une source d’information pertinente au sujet du délinquant et à ce que ses pratiques de gestion démontrent une responsabilisation et une mobilisation efficace des victimes.

Le SCC reconnaît le besoin de prendre en compte les intérêts des victimes tout en analysant leurs demandes à l’intérieur du cadre législatif de gestion des peines des délinquants sous responsabilité fédérale. Il s’engage à favoriser une culture d’autoréflexion en tout temps et continue de passer en revue ses pratiques et ses politiques dans un environnement en constante évolution. À l’appui de l’amélioration continue de la qualité, en 2020-2021, une équipe de travail nationale sur l’engagement des victimes a réuni des responsables des services d’aide aux victimes et de la gestion des cas pour traiter les questions soulevées par les victimes, comme les préoccupations concernant les autorisations de voyage, problème relevé dans les plaintes des victimes. À compter de 2022-2023, le SCC a l’intention de mettre en œuvre diverses activités et changements découlant des conclusions de l’équipe de travail.

Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier tout le personnel du Programme national des services aux victimes, ainsi que le personnel de la gestion des cas et les autres responsables de l’organisation qui ont travaillé avec diligence et en collaboration pour mettre en œuvre la CCDV au cours des six dernières années. Dans ce contexte, le SCC a été en mesure de répondre méthodiquement aux plaintes officielles et non officielles et d’interagir avec les victimes d’actes criminels avec respect et compassion.

Annexe A

ARTICLES DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS DES VICTIMES exposant les droits garantis aux victimes

Droit à l'information

  1. Toute victime a le droit, sur demande, d'obtenir des renseignements en ce qui concerne :
    1. le système de justice pénale et le rôle que les victimes sont appelées à y jouer;
    2. les services et les programmes auxquels elle a accès en tant que victime, notamment les programmes de justice réparatrice;
    3. son droit de déposer une plainte pour la violation ou la négation d'un droit qui lui est conféré par la présente loi.
  2. Toute victime a, sur demande, le droit d'obtenir des renseignements en ce qui concerne :
    1. l'état d'avancement et l'issue de l'enquête relative à l'infraction;
    2. les date, heure et lieu où se déroulent les procédures relatives à l'infraction, leur état d'avancement et leur issue.
  3. Toute victime a, sur demande, le droit d'obtenir des renseignements en ce qui concerne :
    1. tout examen prévu par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition concernant la mise en liberté sous condition du délinquant et concernant le moment et les conditions de celle-ci;
    2. toute audience tenue pour déterminer la décision, au sens du paragraphe 672.1(1) du Code criminel, à rendre à l'égard d'un accusé déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux et la décision qui a été rendue.

Droit à la protection

  1. Toute victime a droit à ce que sa sécurité soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice pénale.
  2. Toute victime a le droit à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises par les autorités compétentes du système de justice pénale afin de la protéger contre l'intimidation et les représailles.
  3. Toute victime a le droit à ce que sa vie privée soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice pénale.
  4. Toute victime, qu'elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l'infraction, a le droit de demander à ce que son identité soit protégée.
  5. Toute victime qui témoigne dans une procédure relative à l'infraction a le droit de demander des mesures visant à faciliter son témoignage.

Droit de participation

  1. Toute victime a le droit de donner son point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités compétentes du système de justice pénale en ce qui touche les droits qui lui sont conférés par la présente loi et à ce qu'il soit pris en considération.
  2. Toute victime a le droit de présenter une déclaration aux autorités compétentes du système de justice pénale et à ce qu'elle soit prise en considération.

Droit au dédommagement

  1. Toute victime a le droit à ce que la prise d'une ordonnance de dédommagement contre le délinquant soit envisagée par le tribunal.
  2. Toute victime en faveur de laquelle une ordonnance de dédommagement est rendue a le droit de la faire enregistrer au tribunal civil à titre de jugement exécutoire contre le délinquant en cas de défaut de paiement.

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