Plaintes des victimes : Rapport annuel 2021-2022

Résumé
La Charte canadienne des droits des victimes Note de bas de page 1 (CCDV) a enchâssé le droit des victimes à l’information, à la protection, à la participation et au dédommagement pour faire en sorte que ces droits soient pris en compte dans l’ensemble du système de justice pénale. Elle exige également que tous les ministères et organismes fédéraux qui jouent un rôle dans le système de justice pénale disposent d’un mécanisme d’examen des plaintes dont peuvent se prévaloir les victimes qui sont d’avis qu’il y a eu violation ou négation de leurs droits.
Le Service correctionnel du Canada (SCC) s’engage à offrir un processus d’examen des plaintes équitable et rapide. Le présent rapport porte sur la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, soit le septième exercice financier visé par un rapport depuis l’entrée en vigueur de la CCDV, le 23 juillet 2015.
Durant l’exercice 2021-2022, le SCC a offert des services à environ 8 500 victimes inscrites. Sur les onze plaintes officielles admissibles reçues par le SCC au cours de cette période, quatre concernaient des situations selon lesquelles le SCC n’a pas pleinement respecté les droits des victimes garantis par la CCDV.
Outre le processus d’examen des plaintes officielles, le personnel du SCC, et plus particulièrement celui des bureaux régionaux des services aux victimes, répond quotidiennement aux questions, aux préoccupations et aux plaintes officieuses des victimes. En 2021-2022, les agents des services aux victimes du SCC ont participé à des dizaines de milliers de communications avec des victimes inscrites, effectuant plus de 30 000 notifications aux victimes.
Le SCC s’efforce de répondre aux préoccupations des victimes et continue à chercher des améliorations afin de s’assurer que leurs droits sont respectés et qu’elles ont une voix efficace dans le système correctionnel fédéral.
Contexte
La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) régit les activités du SCC. Le SCC est chargé de l’administration des peines des délinquants adultes purgeant une peine de deux ans ou plus imposée par les tribunaux. Les principes de la LSCMLC tiennent compte de la place des victimes dans le mandat général du SCC, et l’article 26 précise quels renseignements les victimes peuvent demander ainsi que les paramètres à l’intérieur desquels le SCC doit leur communiquer cette information.
La CCDV et la LSCMLC définissent une victime comme un particulier qui a subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une infraction. Les deux textes de loi reconnaissent que les victimes d’actes criminels et leur famille méritent d’être traitées avec courtoisie, compassion et respect, ce qui comprend le respect de leur dignité.
En juillet 2015, la politique du SCC relative aux plaintes des victimes a été approuvée par le Comité de direction du SCC.
De plus, le SCC a promulgué en avril 2016 les Lignes directrices (LD) 786-1 ‒ Processus d’examen des plaintes des victimes, qui précisent le processus d’examen des plaintes des victimes du SCC.
La DC 786 et les lignes directrices connexes ont pour objectif d’établir un processus d’examen des plaintes juste et expéditif dont peuvent se prévaloir les victimes qui estiment qu’il y a eu violation ou négation par le SCC de leurs droits conférés par la CCDV.
Processus
La DC 786 précise que pour se prévaloir du mécanisme d’examen des plaintes, une victime doit communiquer ses préoccupations au SCC par écrit. Pour ce faire, la victime peut utiliser le Formulaire de plainte de victime (CSC/SCC 1524) ou envoyer une lettre, un courriel ou une télécopie et doit expliquer comment le SCC a violé ou nié au moins un des droits conférés par la CCDV. Chacune des plaintes fait l’objet d’un suivi durant le processus de résolution.
Puisque le temps a passé et que le Programme national des services aux victimes a évolué depuis l’adoption de la DC 786, celle-ci est en cours de révision. Parmi les changements proposés, le SCC vise à clarifier le processus en ce qui concerne l’admissibilité du plaignant à déposer une plainte et la recevabilité de la plainte.
Pour être admissible à déposer une plainte, le plaignant doit répondre à plusieurs critères : a) il répond à la définition d’une victime établie dans la CCDV; b) il est présent au Canada ou est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; c) le délinquant était sous la responsabilité du SCC au moment de la plainte ou de l’événement visé par la plainte; d) la question qui fait l’objet de la plainte relève de la compétence du SCC.
Pour être recevable, une plainte doit porter sur au moins un des quatre droits prévus par la CCDV :
- Droit à l’information
- Droit à la protection
- Droit de participation
- Droit au dédommagement
Lorsqu’une plainte n’est pas recevable (c.-à-d. inadmissible puisqu’elle ne se rapporte pas à au moins un des quatre droits énumérés ci-dessus), le SCC prépare une lettre pour approbation et signature du directeur, Engagement des citoyens, précisant pourquoi la plainte n’est pas recevable et envoie la réponse signée au plaignant dans le délai prescrit indiqué dans la politique.
Une plainte admissible en partie est une plainte qui contient un certain nombre de questions qui ne relèvent pas toutes de la compétence du SCC, ou qui ne se rapportent pas toutes à l’un des quatre droits prévus par la CCDV. Dans ces cas-là, le SCC répond aux questions qui respectent les critères d’admissibilité conformément aux processus de traitement des plaintes admissibles. Lorsque le SCC détermine qu’une ou plusieurs préoccupations ne relèvent pas de sa compétence, il obtient le consentement de la victime pour communiquer la plainte et la transmet à l’organisme compétent qui répond directement à la victime sur les questions relevant de sa compétence. Le SCC informe la victime lorsque sa plainte a été acheminée de cette façon.
Quand les plaintes qui répondent aux critères d’admissibilité sont examinées par le SCC, tous les renseignements pertinents sont fournis par l’établissement ou l’unité opérationnelle dans la collectivité, l’unité régionale des services aux victimes et la région ayant la responsabilité de traiter l’objet de la plainte. Une analyse est ensuite effectuée pour déterminer si les lois et les politiques pertinentes ont été suivies et si les droits de la victime garantis par la CCDV ont été violés ou niés. Les responsables des politiques à l’administration centrale sont également consultés, au besoin. Une réponse écrite, approuvée par le sous commissaire principal du SCC, présente les résultats de l’examen, les mesures correctives ou les recommandations, le cas échéant, et les coordonnées pour joindre le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels au cas où la victime ne serait pas satisfaite de la réponse du SCC à sa plainte.
Les plaintes admissibles sont évaluées comme non fondées, fondées ou fondées en partie. Conformément à la DC 786, une plainte est non fondée lorsqu’il est établi que la décision ou la mesure prise par le SCC était conforme à la CCDV et aux dispositions législatives ou aux politiques régissant les responsabilités du SCC à l’égard des victimes. Une plainte est fondée lorsqu’il est déterminé que la décision ou la mesure prise par le SCC n’était pas conforme à la CCDV ou aux dispositions législatives ou aux politiques régissant les responsabilités du SCC à l’égard des victimes. Une plainte est considérée comme fondée en partie lorsque celle-ci porte sur plusieurs questions, mais que seulement certaines d’entre elles sont fondées.
Les lettres de réponse aux victimes dont les plaintes sont fondées ou fondées en partie comprennent des excuses et exposent les conclusions du SCC ainsi que les mesures correctives prises. Conformément aux dispositions du paragraphe 25(3) de la CCDV, les Services aux victimes ont le pouvoir de recommander la prise de mesures correctives et ont l’obligation d’informer les victimes du résultat de l’examen et, le cas échéant, des recommandations qui en découlent. Depuis 2020-2021, le sous commissaire principal charge officiellement le bureau de première responsabilité du SCC de donner suite aux recommandations dans un délai précis, et les Services aux victimes surveillent l’application de toutes les recommandations et consignent l’information en conséquence. Les Services aux victimes informent également les victimes par lettre lorsque les mesures prises pour donner suite aux recommandations sont terminées.
Selon la politique actuelle, le processus en vigueur oblige le SCC à répondre aux plaintes des victimes dans un délai de 25 jours ouvrables. Dans tous les cas où ce délai n’est pas respecté, une lettre est envoyée aux victimes pour les informer du retard.
En raison des délais plus long de réponse aux plaintes au cours des derniers exercices, la prolongation dudit délais sera étudiée dans le cadre de l’exercice de révision de la DC 786 afin de tenir compte du temps nécessaire pour mener à bien les consultations propres à chaque cas avec les établissements ou les unités opérationnelles dans la collectivité, les régions et les responsables des politiques à l’administration centrale. La prolongation des délais permettra également aux victimes d’avoir une idée plus précise du temps à prévoir pour l’examen et le règlement de leur plainte.
Statistiques
Exercice 2021-2022 (trimestre) |
Nombre total de plaintes reçues |
Inadmissibles | Admissibles | Admissibles en partie | Conclusions pour les plaintes admissibles | Traitement dans les délais prescrits (25 jours ouvrables à compter de la date de réception) |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 (avril-juin) |
6 | 0 | 6 | 0 | 2 fondées en partie 4 non fondées |
6 en retard |
T2 (juillet-septembre) |
3 | 0 | 3 | 0 | 1 fondée 2 non fondées |
3 en retard |
T3 (octobre-décembre) |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 fondée 1 non fondée |
2 en retard |
T4 (janvier-mars) |
1 | 1 | 0 | 0 | Sans objet | Sans objet |
Total | 12 | 1 | 11 | 0 | 2 fondées 7 non fondées 2 fondées en partie |
11 en retard |
Comme l’indique le tableau 1 ci-dessus, en 2021-2022, le SCC a dépassé le délai prescrit par la DC 786, soit 25 jours ouvrables, pour répondre aux onze plaintes. Tout comme pour l’exercice précédent, ces retards sont attribuables à des consultations approfondies avec les établissements ou les unités opérationnelles dans la collectivité et les régions visés ainsi qu’avec les responsables des politiques à l’administration centrale. Ces consultations approfondies permettent aux Services aux victimes de recueillir toutes les informations nécessaires pour effectuer une analyse complète des questions, mieux comprendre les circonstances de la plainte et confirmer les conclusions de l’examen avec les responsables des politiques en cause. Bien que les consultations aient porté sur des cas précis, le SCC estime que cette collaboration accrue permettra d’accentuer la visibilité des préoccupations des victimes au sein de l’organisation tout en maintenant un haut niveau d’imputabilité concernant les obligations du SCC à l’égard des victimes.
Exercice | Nombre total de plaintes soumises | Inadmissibles | Admissibles | Admissibles en partie | Fondées | Non fondées | Fondées en partie | Violation ou négation des droits garantis par la CCDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | |
2018-2019 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
2019-2020 | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 |
2020-2021 | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
2021-2022 | 12 | 1 | 11 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 |
TOTAL | 71 | 20 | 48 | 3 | 9 | 36 | 6 | 14 |
Résumé des conclusions
Cette section du rapport donne un aperçu détaillé des conclusions des douze plaintes officielles reçues par le SCC en 2021-2022. En bref :
- Le nombre de plaintes inadmissibles est demeuré stable par rapport au dernier exercice. Il n’y a eu qu’une seule plainte.
- Le nombre de plaintes admissibles ou admissibles en partie est passé de neuf à onze.
- Le nombre de plaintes jugées fondées ou fondées en partie a légèrement augmenté, passant de trois à quatre.
- Sur les onze plaintes admissibles, quatre ont abouti à la prise de mesures correctives à l’échelle locale (établissement/unité opérationnelle dans la collectivité).
Les questions soulevées par les victimes dans les onze plaintes admissibles peuvent être résumées comme suit :
- Le temps requis pour la communication de renseignements relatifs aux délinquants et l’exactitude de ces renseignements.
- La prise en compte des préoccupations des victimes dans le cadre des processus de gestion des cas et des décisions.
Plainte inadmissible
Sur les douze plaintes reçues en 2021-2022, le SCC a déterminé que l’une d’elles était inadmissible parce qu’elle remettait en question l’accès d’un délinquant à des substances contrôlées pendant son incarcération dans un pénitencier fédéral et la fréquence des analyses d’urine. Conformément à la CCDV, les questions soulevées dans la plainte ne représentaient pas une violation des droits de la victime.
Plaintes admissibles
Sur les onze plaintes admissibles reçues en 2021-2022, le SCC a déterminé que deux étaient fondées, deux étaient fondées en partie et sept étaient non fondées. Les plaintes fondées ou fondées en partie sont décrites ci-dessous.
- Dans la première plainte fondée, les Services aux victimes n’ont pas informé la victime de la date à laquelle l’assignation à résidence du délinquant dans une maison de transition a pris fin et de son changement de destination en libération lorsqu’il a emménagé dans un logement privé, telle que l’exige l’annexe C de la DC 784, Engagement des victimes. L’agent des services aux victimes avait discuté avec l’agent régional de communication de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) qui a indiqué qu’il communiquerait cette information à la victime dans le cadre d’une notification. Afin de simplifier les notifications à la victime, l’agent des Services aux victimes n’a pas contacté la victime au sujet de cette notification. Cependant, étant donné que le SCC et la CLCC ont des procédures de notification différentes, cela a fait en sorte que le SCC a omis d’en informer la victime et violé son droit à l’information. En guise de mesure corrective, le gestionnaire régional des services aux victimes a déconseillé à l’agent des services aux victimes d’agencer les notifications du SCC avec celle de la CLCC. Le gestionnaire régional des services aux victimes a aussi renforcé les exigences en matière de notifications conformément à la politique et aux procédures du SCC.
- Dans la deuxième plainte fondée, les Services aux victimes n’ont pas communiqué avec la victime au sujet d’une demande de permission de sortir sans escorte (PSSE) de 60 jours qui était étudiée en même temps qu’une demande de prolongation de délai pour que le délinquant puisse terminer une PSSE de 5 jours déjà autorisée. Le SCC n’a pas respecté l’exigence d’aviser la victime au début du processus de préparation de cas relativement aux décisions prélibératoires, tel qu’il est décrit à l’annexe C de la DC 784, Engagement des victimes. Par conséquent, la victime n’a pas eu l’occasion de soumettre une déclaration pour prise en compte par le SCC et la CLCC, ce qui a violé son droit à l’information ainsi que son droit de participation. Lorsque l’erreur a été portée à l’attention du SCC, la victime a été invitée à soumettre une déclaration en lien avec la demande de PSSE. Cette déclaration a ensuite été communiquée à l’équipe de gestion des cas du délinquant et à la CLCC pour prise en compte. En guise de mesure corrective, tous les agents des services aux victimes de la région concernée ont reçu un rappel écrit concernant leur obligation de demander une déclaration de la victime lors des consultations avec les équipes de gestion des cas des établissements pour les demandes de PSSE.
- Dans la première plainte fondée en partie, l’agent de libération conditionnelle n’a pas informé les Services aux victimes au moins cinq jours avant d’accorder une autorisation de voyage au délinquant ou immédiatement après que la décision ait été prise. Les Services aux victimes n’ont donc pas informé la victime de l’autorisation de voyage « au moins trois jours » avant le déplacement, telle que l’exige l’annexe C de la DC 784, Engagement des victimes. En raison de la notification tardive à la victime, le droit à l’information de la victime a été violé. (On estime que le droit à la protection de la victime a été respecté, car l’autorisation de voyage a été émis conformément à la loi et à la politique; par conséquent, la plainte n’était que fondée en partie). En guise de mesure corrective, le directeur de secteur a passé en revue les exigences de la politique avec le personnel de gestion des cas visé.
- Dans la deuxième plainte fondée en partie, l’agent de libération conditionnelle a accordé une autorisation de voyage moins de cinq jours à l’avance, en raison de l’exigence de l’employeur du délinquant, mais il n’a pas informé les Services aux victimes de sa décision. De plus, l’agent de libération conditionnelle n’a pas tenu compte des préoccupations de la victime (telles qu’exprimées dans une déclaration de la victime) avant d’approuver le déplacement du délinquant à l’extérieur des limites territoriales établies dans la condition de la CLCC, comme l’exigent la DC 715-1, Surveillance dans la collectivité, et la DC 784, Engagement des victimes. En raison de ces manquements, le droit de la victime à l’information et le droit de participation ont été violés. (On estime que le droit à la protection de la victime a été respecté, car l’autorisation de voyage a été émis conformément à la loi et à la politique; par conséquent, la plainte n’était que fondée en partie). Après avoir pris connaissance des préoccupations de la victime exprimées dans la déclaration de la victime, l’autorisation de voyage a été revue par l’agent de libération conditionnelle. Étant donné que le rayon dans lequel le voyage a été approuvé englobait le secteur de résidence de la victime, des paramètres ainsi que d’autres instructions de surveillance ont été appliqués au délinquant. En guise de mesure corrective, des rappels ont été transmis au personnel de gestion des cas du bureau de libération conditionnelle en question pour souligner l’importance de tenir compte des préoccupations de la victime lorsque les délinquants demandent une autorisation de voyage et de veiller à ce que l’information soit communiquée en temps opportun aux Services aux victimes du SCC.
Plaintes non fondées
Sur les sept plaintes non fondées, il a été déterminé que les actions du SCC étaient conformes à la loi et aux politiques et qu’il n’y a pas eu violation ou négation des droits des victimes.
Défense des droits des victimes
Le graphique suivant compare les droits qui, selon les victimes, ont été violés ou niés par le SCC selon chacune de leurs plaintes reçues en 2021-2022 avec les droits que le SCC a déterminés comme ayant été violés. Certaines plaintes de victimes alléguaient que plus d’un droit avait été violé.

Comme le montre le graphique ci-dessus, quatre plaintes alléguaient que le SCC avait violé ou nié le droit à l’information des victimes. Le SCC juge avoir violé ce droit à quatre occasions, comme il est décrit précédemment dans le présent rapport.
Sept plaintes alléguaient que le SCC avait violé ou nié le droit à la protection des victimes, alors que le SCC juge n’avoir violé ce droit dans aucun des cas.
Trois plaintes alléguaient que le SCC avait violé ou nié le droit de participation des victimes, alors que le
SCC juge avoir violé ce droit à deux occasions, comme il est décrit précédemment dans le présent rapport.
Aucune plainte n’a visé le droit au dédommagement.
Défis et possibilités
Chaque plainte de victime offre au SCC une possibilité de se pencher sur ses politiques, directives, processus et procédures et de les réviser. Sur la base de notre examen et de notre analyse des plaintes reçues par le SCC en 2021-2022, nous avons relevé des défis associés au respect de deux des quatre droits des victimes (droits à l’information et de participation), ainsi que des possibilités d’amélioration.
La question de la notification en temps opportun et de la prise en compte des préoccupations des victimes en ce qui concerne les autorisations de voyage reste au premier plan des préoccupations des victimes au cours de cet exercice. En collaboration avec la Division des opérations de réinsertion sociale du SCC (Secteur des opérations et des programmes correctionnels), les changements qui seront apportés aux DC connexes limiteront les raisons pour lesquelles les autorisations de voyage peuvent être accordée dans les secteurs ayant des restrictions géographiques et accentueront le niveau d’examen et d’approbation des autorisations de voyage pour des raisons valables dans ces secteurs.
Comme mentionné précédemment dans le présent rapport, le délai actuel de réponse aux plaintes de 25 jours établi dans la DC 786 continue d’être problématique, compte tenu des consultations approfondies menées auprès des établissements, des unités opérationnelles dans la collectivité, des régions et des responsables des politiques à l’administration centrale. Le SCC estime qu’il s’agit là d’une occasion de mettre à jour la politique et nous pourrons alors :
- proposer des modifications pour réviser et clarifier les responsabilités et les procédures relatives aux plaintes;
- prolonger le délai de réponse aux plaintes pour permettre des consultations approfondies;
- créer un protocole propre aux Services aux victimes du SCC pour remplacer les Lignes directrices 786-1, Processus d’examen des plaintes des victimes, actuellement en vigueur;
- réviser les définitions utilisées dans le processus d’examen des plaintes pour s’assurer que nos conclusions sont plus précises.
Tel que mentionné dans le rapport de l’année dernière, les discussions avec les services provinciaux et territoriaux d’aide aux victimes visant à renforcer la continuité des services aux victimes et à explorer les occasions pour accroître la collaboration (p. ex. révision des formulaires d’inscription des victimes, protocoles d’entente ou accords de partage d’informations entre les administrations, représentation provinciale/territoriale aux comités consultatifs régionaux sur les victimes du SCC et de la CLCC, etc.) entre nos administrations ont commencé.
Bien que le SCC déploie des efforts soutenus pour expliquer aux victimes le processus correctionnel et de mise en liberté sous condition, il arrive souvent que les victimes expriment leur objection concernant non seulement la décision prise par le SCC dans le cadre de la gestion du délinquant, mais également leur insatisfaction à l’égard de divers aspects de la législation en vigueur. Le SCC renvoie systématiquement les victimes insatisfaites aux mécanismes existants dans le cadre démocratique du Canada qui leur permettent d’exprimer leur opinion et d’obtenir les changements qu’elles jugent nécessaires, notamment le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels dont le rôle comprend de veiller à ce que les décideurs et les autres intervenants du système de justice pénale soient conscients des besoins et des préoccupations des victimes et de cerner les questions et les tendances importantes qui peuvent avoir une incidence négative sur les victimes. Le cas échéant, l’ombudsman peut également faire des recommandations au gouvernement du Canada.
Conclusion
Le SCC s’efforce de faire entendre la voix des victimes de façon efficace dans le système correctionnel fédéral. Les conclusions de ce rapport démontrent que l’organisation répond aux exigences des lois et des politiques et tient son engagement de faire respecter les droits des victimes. Toutefois, les plaintes fondées et fondées en partie, y compris les quatre atteintes aux droits des victimes mettent en évidence la nécessité d’une diligence constante dans la façon dont les renseignements relatifs aux victimes sont communiqués et utilisés, surtout lorsqu’il s’agit du droit à l’information et du droit de participation. De plus, les questions soulevées par les plaintes non fondées soulignent le besoin pour le SCC de veiller à ce que ses interactions avec les victimes soient pour ces dernières une source d’information pertinente au sujet du délinquant et à ce que ses pratiques de gestion démontrent une responsabilisation et une mobilisation efficace des victimes.
Le SCC s’engage à favoriser une culture d’autoréflexion en tout temps et continue de passer en revue ses pratiques et ses politiques dans un environnement en constante évolution. À l’appui de l’amélioration continue de la qualité, en 2021-2022, le SCC a simultanément travaillé à renforcer le cadre stratégique du Programme national des services aux victimes afin d’améliorer la pr estation des services aux victimes et de soutenir la capacité du SCC à s’acquitter de son mandat conformément à la CCDV. La principale politique du Programme, la DC 784, Engagement des victimes, est également en cours de révision. La politique sera modifiée en réponse au rapport de vérification interne des Services aux victimes de 2021, aux recommandations du groupe de travail national sur l’engagement des victimes et à l’évolution du programme au fil du temps. Ces mises à jour renforceront la prise en compte des renseignements sur les victimes en ce qui a trait à certaines décisions relatives à la garde et certaines décisions postlibératoires prises par le SCC. Le SCC a l’intention de mettre en œuvre diverses activités et d’apporter des changements à compter de 2022-2023.
Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier tout le personnel du Programme national des services aux victimes, ainsi que le personnel de la gestion des cas et les autres responsables de l’organisation qui ont travaillé avec diligence et en collaboration pour mettre en œuvre la CCDV au cours des sept dernières années. Dans ce contexte, le SCC a été en mesure de répondre méthodiquement aux plaintes officielles et non officielles et d’interagir avec les victimes d’actes criminels avec respect et compassion.
Annexe A
Articles de la Charte canadienne des droits des victimes exposant les droits garantis aux victimes
Droit à l’information
- Toute victime a le droit, sur demande, d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :
- le système de justice pénale et le rôle que les victimes sont appelées à y jouer;
- les services et les programmes auxquels elle a accès en tant que victime, notamment les programmes de justice réparatrice;
- son droit de déposer une plainte pour la violation ou la négation d’un droit qui lui est conféré par la présente loi.
- Toute victime a, sur demande, le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :
- l’état d’avancement et l’issue de l’enquête relative à l’infraction;
- les dates, heure et lieu où se déroulent les procédures relatives à l’infraction, leur état d’avancement et leur issue.
- Toute victime a, sur demande, le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :
- tout examen prévu par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition concernant la mise en liberté sous condition du délinquant et concernant le moment et les conditions de celle-ci;
- toute audience tenue pour déterminer la décision, au sens du paragraphe 672.1(1) du Code criminel, à rendre à l’égard d’un accusé déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux et la décision qui a été rendue.
Droit à la protection
- Toute victime a droit à ce que sa sécurité soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice pénale.
- Toute victime a le droit à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises par les autorités compétentes du système de justice pénale afin de la protéger contre l'intimidation et les représailles.
- Toute victime a le droit à ce que sa vie privée soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice pénale.
- Toute victime, qu'elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l'infraction, a le droit de demander à ce que son identité soit protégée.
- Toute victime qui témoigne dans une procédure relative à l'infraction a le droit de demander des mesures visant à faciliter son témoignage.
Droit de participation
- Toute victime a le droit de donner son point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités compétentes du système de justice pénale en ce qui touche les droits qui lui sont conférés par la présente loi et à ce qu'il soit pris en considération.
- Toute victime a le droit de présenter une déclaration aux autorités compétentes du système de justice pénale et à ce qu'elle soit prise en considération.
Droit au dédommagement
- Toute victime a le droit à ce que la prise d'une ordonnance de dédommagement contre le délinquant soit envisagée par le tribunal.
- Toute victime en faveur de laquelle une ordonnance de dédommagement est rendue a le droit de la faire enregistrer au tribunal civil à titre de jugement exécutoire contre le délinquant en cas de défaut de paiement.
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