Transfèrements internationaux : Livret de renseignements sur le transfèrement de délinquants au Canada

Table des matières

MISSION DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA OBJECTIF STRATÉGIQUE
Le Service correctionnel du Canada, en tant que composante du système de justice pénale et dans la reconnaissance de la primauté du droit, contribue à la sécurité publique en incitant activement et en aidant les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois, tout en exerçant sur eux un contrôle raisonnable, sûr, sécuritaire et humain.
Appliquer les traités et les accords internationaux afin de garantir le respect des droits des délinquants canadiens et étrangers.

INTRODUCTION

Le problème des Canadiens arrêtés et incarcérés à l'étranger n'est pas nouveau. Toutefois, même avec l'expansion du droit criminel international au cours du vingtième siècle, en particulier dans le domaine des traités bilatéraux d'extradition, peu d'efforts ont été consacrés à la question de plus en plus préoccupante des ressortissants étrangers incarcérés. Les Canadiens voyageant à l'étranger connaissent depuis des décennies des problèmes de nature juridique. Ce n'est qu'au milieu des années 1970, en raison de l'accessibilité par un plus grand nombre de gens aux transports aériens et de l'usage croissant des drogues à l'échelle mondiale, que la situation a connu un changement spectaculaire. Par conséquent, lors du Cinquième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en septembre 1975, le Canada a proposé l'établissement d'un système international pour l'échange de libérés conditionnels qui sont des ressortissants étrangers. Ainsi, le Canada et les États-Unis ont décidé d'élaborer un traité sur le transfèrement de prisonniers ainsi que des dispositions législatives pouvant servir de modèles pour d'autres pays.

À l'heure actuelle, on sait que bien plus de 2 000 Canadiens sont incarcérés à l'étranger, bon an, mal an. Ceux-ci connaissent souvent de graves difficultés attribuables aux conditions locales. Les plus communes ont trait au choc culturel, à l'isolement, aux contraintes linguistiques, aux régimes alimentaires de piètre qualité, aux soins médicaux inadéquats, aux maladies et à l'incapacité de communiquer avec les amis et la famille. Par conséquent, les épisodes de dépression et de découragement ne sont pas rares.

Malgré ses efforts, le personnel consulaire canadien ne peut souvent offrir qu'une aide limitée. Son rôle consiste généralement à s'assurer que les droits des délinquants sont protégés selon les lois locales et qu'ils ne font pas l'objet de discrimination fondée sur la nationalité. Le personnel consulaire canadien agit également à titre d'intermédiaire entre les délinquants et leur famille. Dans des cas extrêmes, il peut fournir des suppléments alimentaires et une aide médicale d'urgence. Dans certains systèmes carcéraux, on s'attend à ce que la famille du délinquant lui procure nourriture et argent. La liste complète des missions canadiennes à l'étranger est accessible à l'adresse suivante : International.gc.ca

Avec le concours du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, des représentants du ministère de la Sécurité publique du Canada ont négocié et conclu plusieurs traités bilatéraux et trois conventions multilatérales sur le transfèrement des délinquants.

Le but de ces accords est de permettre aux délinquants de purger leur peine dans leur pays de citoyenneté, favorisant ainsi leur réinsertion sociale. L'exécution de la peine d'un délinquant transféré est conforme aux lois et aux règles du pays dont il est citoyen, y compris les dispositions sur la réduction de la durée d'emprisonnement par des mesures comme la libération conditionnelle, la mise en liberté sous condition ou autre.

La présente brochure a pour but de donner aux citoyens canadiens incarcérés à l'étranger, à leur famille et aux parties intéressées des renseignements sur le processus de rapatriement par voie de transfèrement et ses conséquences afin de permettre aux délinquants de prendre une décision éclairée sur leur retour au Canada aux termes d'un accord de transfèrement réciproque.

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ AU TRANSFÈREMENT EN VERTU D'UNE ENTENTE EN VIGUEUR

Les critères d'admissibilité à un transfèrement varient très peu suivant les traités :

Ententes administratives

Si aucun traité entre le Canada et une entité étrangère donnée portant sur le transfèrement de délinquants n'est applicable, la Loi sur le transfèrement international des délinquants (LTID) autorise le Canada à conclure avec cette entité, au cas par cas, une entente administrative sur le transfèrement d'un délinquant avec :

Une entente administrative de transfèrement nécessiterait l'approbation du ministre des Affaires étrangères et du Commerce international et du ministre de la Sécurité publique.

Pour faire une demande de transfèrement en vertu de cette disposition, vous devez communiquer avec la mission canadienne la plus proche.

La LTID comprend également des dispositions autorisant le Canada à conclure des ententes administratives avec des États ou d'autres entités sur le transfèrement, au cas par cas, d'une personne déclarée inapte à subir son procès ou criminellement non-responsable pour cause de troubles mentaux, quand le jugement est sans appel. Le transfèrement dépend du consentement des autorités provinciales compétentes au Canada.

PROCESSUS DE TRANSFÈREMENT

Le pays qui a jugé et condamné le délinquant doit informer ce dernier de l'existence d'une entente avec le Canada sur le transfèrement des délinquants, ainsi que de la nature et de la teneur de l'entente.

Pour faire une demande de transfèrement

En vertu de la plupart des traités bilatéraux, le délinquant doit exprimer son intention aux autorités du pays de condamnation, par l'intermédiaire des autorités pénitentiaires. Toutefois, en vertu de la Convention (du Conseil de l'Europe) sur le transfèrement des personnes condamnées, le délinquant peut généralement s'adresser aux autorités du pays de condamnation et du Canada.

Dès que la mission canadienne reçoit le ou les documents indiqués ci-dessus, elle :

Renonciation

Si un délinquant ne veut plus être transféré au Canada, il doit transmettre une renonciation par écrit soit à la mission canadienne, soit à l'Unité des transfèrements internationaux du Service correctionnel du Canada, à tout moment avant le transfèrement.

Traitement de la demande

Les traités sur le transfèrement constituent une responsabilité fédérale et exigent l'approbation du pays de condamnation et du Canada. De plus, l'approbation des autorités de la province, du territoire ou de l'État, selon le cas, est nécessaire lorsqu'un délinquant relève de l'une de ces administrations. Mentionnons, à titre d'exemple, le cas des « auteurs d'infractions aux lois d'un État » aux États-Unis, pour lesquels il faut obtenir le consentement de l'État et des autorités fédérales.

Au Canada, il incombe au Service correctionnel du Canada (SCC) d'appliquer la LTID et les traités connexes. L'Unité des transfèrements internationaux (UTI) du SCC est responsable du traitement de toutes les demandes de transfèrement au Canada et à l'étranger et de leur transmission ultérieure au ministre de la Sécurité publique, à qui, au Canada, il incombe de prendre les décisions. Toutefois, dans le cas des délinquants condamnés à des peines de moins de deux ans, des probationnaires, des jeunes contrevenants ou des personnes déclarées inaptes à subir un procès ou qui ne sont pas tenues criminellement responsables pour cause de troubles mentaux, il faut également obtenir l'approbation des autorités provinciales compétentes.

Toutes les demandes de transfèrement sont traitées individuellement, et on s'efforce de le faire le plus rapidement possible, suivant la date de la réception des documents à l'appui de la condamnation envoyés par le pays de condamnation.

Pour chaque demande, l'Unité des transfèrements internationaux :

Facteurs à considérer pour le transfèrement

Suivant la LTID :

10.(1) Le ministre peut tenir compte des facteurs ci-après pour décider s'il consent au transfèrement du délinquant canadien :

10.(2) Il peut tenir compte des facteurs ci-après pour décider s'il consent au transfèrement du délinquant canadien ou étranger :

Décision

Le pays de condamnation et le délinquant doivent être informés de toute décision.

À la suite de l'approbation donnée par le ministre de la Sécurité publique, le délinquant recevra un avis écrit de l'Unité des transfèrements internationaux sur la façon dont la peine sera administrée au Canada, y compris les dates d'admissibilité à diverses formes de mise en liberté sous condition, et on lui demandera de donner son consentement écrit au transfèrement.

En vertu du paragraphe 11(2) de la LTID, si le ministre de la Sécurité publique ne consent pas au transfèrement, il doit en fournir les raisons par écrit, que l'Unité des transfèrements internationaux transmettra au délinquant.

Le refus d'une demande de transfèrement par l'un ou l'autre pays (à quelque niveau que ce soit) empêche à ce moment-là le transfèrement du délinquant. Ce dernier peut présenter une nouvelle demande un an après la date du refus par le ministre de la Sécurité publique ou à partir d'une date précisée par le pays de condamnation.

Transfèrement

Le transfèrement des délinquants intervient généralement peu après que toutes les parties (le Canada, le pays de condamnation et le délinquant) y ont consenti, en fonction de la complexité du processus de transfèrement.

Les délinquants sont transférés soit en groupe, soit individuellement, selon les circonstances.

La quantité de bagages qu'un délinquant est autorisé à apporter avec lui varie selon le mode de transport. Il doit se défaire de tous ses autres effets personnels (produits d'hygiène, produits d'hygiène féminine, produits de parfumerie et cosmétiques), à ses frais.

À son retour au Canada :

CONSÉQUENCES DU TRANSFÈREMENT AU CANADA

La peine d'un délinquant transféré doit être administrée en vertu des lois du Canada, y compris toute disposition relative à la mise en liberté sous condition.

Si, pour une raison quelconque, la peine imposée à l'origine dans le pays de condamnation cessait d'y être en vigueur, les autorités canadiennes annuleraient la peine purgée par le délinquant dès qu'elles seraient mises au courant de cette situation.

Le Canada n'a aucun pouvoir sur les procédures, quelles qu'elles soient, destinées à contester, à annuler ou à modifier de quelque façon que ce soit la condamnation ou la peine prononcée dans le pays de condamnation.

Aux termes de certains traités, l'un ou l'autre des pays peut réhabiliter un délinquant après son transfèrement, mais, en général, seul le pays de condamnation conserve ce droit.

Le transfèrement au Canada est irréversible. Contrairement à certains pays, le Canada n'a aucune disposition législative qui permet de renvoyer un délinquant dans le pays de condamnation. Seul un tribunal canadien peut ordonner la libération et l'expulsion d'un délinquant parce qu'il n'est pas citoyen canadien.

Selon l'article 4 de la LTID, sous réserve du paragraphe (3), le transfèrement d'un délinquant canadien n'est possible que si celui-ci a été condamné pour un acte qui, commis au Canada au moment de la réception de la demande de transfèrement par le ministre, aurait constitué une infraction criminelle.L'article 13 de la LTID est une disposition déterminante : La peine imposée au délinquant canadien transféré continue de s'appliquer en conformité avec le droit canadien, comme si la condamnation et la peine avaient été prononcées au Canada. Cette disposition déterminante vise à permettre au Service correctionnel du Canada d'administrer une peine étrangère. Ainsi, le Service correctionnel du Canada reçoit et gère des renseignements, y compris de la documentation relative à des condamnations et des peines étrangères, envoyés par le pays étranger. De plus, il pourrait y avoir des renseignements sur la condamnation dudélinquant à l'étranger dans la base de données du Centre d'information des Services canadiens de police (CISCP). La divulgation de renseignements est assujettie aux articles 7 et 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Si l'article 15 ou 36.3 de la LTID s'applique au Canada à l'infraction criminelle pour laquelle la condamnation et la peine ont été prononcées dans le pays de condamnation et que cette infraction est mentionnée à l'alinéa a), c), c.1), d) ou e) de la définition d'« infraction désignée » du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, le délinquant doit se conformer aux dispositions de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. Cette obligation prend effet le jour du transfèrement au Canada.

APERÇU DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

Le Service correctionnel du Canada est l'organisme fédéral chargé d'administrer les peines d'emprisonnement de deux ans ou plus. Son rôle est d'aider à la réinsertion sociale des délinquants comme citoyens respectueux des lois, au moyen de programmes conçus pour préparer les délinquants à se réinsérer dans la société et de la surveillance de ceux qui ont été mis en liberté sous condition.

Le Service correctionnel du Canada est dirigé par le commissaire, qui relève du ministre de la Sécurité publique. L'administration centrale à Ottawa est chargée de tout ce qui concerne la planification et l'élaboration des politiques, tandis que les responsables des cinq régions géographiques ’ Atlantique, Québec, Ontario, Prairies et Pacifique ’ assurent le fonctionnement des établissements et des bureaux de libération conditionnelle.

Processus de réception

À son arrivée au centre de réception de la région qu'il a choisie, chaque délinquant amorce une période d'orientation, qui dure habituellement deux semaines, au cours desquelles il reçoit des conseils au sujet de l'adaptation à l'établissement concerné, des règlements de l'établissement et des programmes offerts.

Tous les nouveaux délinquants :

Le processus de réception s'accomplit généralement dans un délai de 60 à 90 jours, après quoi le délinquant est placé dans un établissement jugé approprié, compte tenu de ses besoins en matière de sécurité et de programmes.

Placement dans un établissement

Le placement des délinquants dans un des établissements fédéraux est fondé entre autres sur les facteurs suivants :

Si le placement initial en établissement ne permet pas de répondre aux besoins établis, le délinquant est normalement transféré dans un établissement plus approprié dès qu'il y a de la place.

Si le délinquant n'est pas d'accord au sujet du placement, il a la possibilité de faire appel de la décision.

Services de soins de santé

Le Service correctionnel du Canada a pour objectif d'offrir une gamme complète de services de soins de santé aux délinquants, ainsi qu'une gamme limitée de services de réadaptation aux délinquants mis en liberté sous condition, services dont la qualité est comparable à celle des services offerts à l'ensemble des Canadiens.

Le programme de soins de santé du Service correctionnel du Canada a pour objectif d'offrir aux délinquants un ensemble complet de services médicaux, dentaires, infirmiers, pharmaceutiques, psychiatriques et psychologiques. En cas de graves problèmes de santé ou de besoins spéciaux auxquels il n'est pas possible de répondre, les délinquants sont envoyés dans des établissements de soins de santé dans la collectivité.

Liens des délinquants avec la collectivité

Dans le but d'établir et d'entretenir des liens avec les membres de la famille et la collectivité, le Service correctionnel du Canada encourage les délinquants à communiquer par téléphone, par lettre et à l'occasion des visites.

Visites

Pour pouvoir participer à un programme de visite, les visiteurs doivent faire l'objet d'une vérification de sécurité. Si un visiteur se voit refuser l'accès à un établissement, on lui en explique les raisons par écrit.

Les visites ont généralement lieu en dehors des heures de travail du délinquant, et ne sont généralement limitées que par l'horaire de l'établissement, les ressources humaines et l'espace disponible. Des locaux permettent aux délinquants de recevoir la visite de leurs avocats dans des conditions qui assurent la confidentialité des entretiens.

Les délinquants admissibles participent aux programmes des visites familiales privées avec des proches : conjoint ou conjoint de fait, enfants, parents, parents nourriciers, frères et sœurs, grands-parents et beaux-parents. On accorde normalement jusqu'à 72 heures au délinquant tous les deux mois. Tous les délinquants sont admissibles aux visites familiales privées, sauf dans les cas suivants :

Un détenu ne peut pas participer à la visite familiale privée avec d'autres détenus.

LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION AU CANADA

Tel qu'il est rapporté précédemment, tous les délinquants canadiens incarcérés à l'étranger seront informés par écrit, avant leur transfèrement, de leurs dates d'admissibilité à diverses formes de mise en liberté sous condition au Canada.

Si, en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ou du Code criminel, le jour où un délinquant canadien est admissible à une permission de sortir, à la semi-liberté ou à une libération conditionnelle totale est antérieur à la date de son transfèrement, on considérera que cette date correspond à la date de son admissibilité.

Attention : par l'admissibilité, on ne veut pas dire mise en liberté automatique.

Au Canada, la mise en liberté sous condition permet aux délinquants de purger une partie de leur peine sous surveillance dans la collectivité, à des conditions imposées par la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

En dépit des dispositions des articles 122 et 123 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Commission des libérations conditionnelles du Canada n'est pas tenue d'examiner le cas d'un délinquant canadien avant la fin de la période de six (6) mois suivant le jour de son transfèrement.

La liberté sous condition peut être suspendue ou révoquée si le délinquant ne respecte pas les conditions de sa mise en liberté, si, par son comportement, présente un risque trop grand pour la collectivité ou s'il commet une nouvelle infraction pendant la période de liberté.

Peine à purger au Canada

Selon le paragraphe 22(1) de la LTID, la durée de la peine que purge un délinquant canadien équivaut à la durée de la peine prononcée par le tribunal étranger, moins le temps considéré par celui-ci comme une réduction de peine avant le transfèrement, et autre que le temps passé en détention après l'imposition de la peine. Il peut s'agir du temps passé en détention préventive, d'une réduction de peine pour bonne conduite et du temps passé à travailler.

Selon le paragraphe 22(2) de la LTID, le temps qu'un délinquant canadien a passé en détention après l'imposition de la peine et avant son transfèrement est soustrait de la peine déterminée conformément aux remises de peine, par exemple au temps passé en détention préventive à l'étranger. La période qui en résulte est celle que le délinquant devra purger au Canada.

Selon l'article 23de la LTID, sous réserve des dispositions des articles 19 et 24 de la LTID, un délinquant canadien qui est transféré au Canada est admissible à la libération conditionnelle totale après l'accomplissement de la plus courte des périodes d'emprisonnement suivantes : sept ans ou un tiers de la durée de la peine établie en vertu du paragraphe 22(1) de la LTID.

Libération d'office

En vertu du paragraphe 26(1) de la LTID, si le délinquant canadien transféré au Canada est détenu dans un pénitencier, la date de sa libération d'office est celle à laquelle il a purgé les deux tiers de la peine déterminée conformément au paragraphe 22(2), devant être purgée au Canada (à compter du jour de son transfèrement).

La libération d'office ne s'applique pas aux délinquants qui purgent des peines d'emprisonnement à perpétuité.

Interdiction de mise en liberté

En vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Commission des libérations conditionnelles du Canada peut, en fonction de procédures et de critères établis, ordonner le maintien en incarcération, jusqu'à l'expiration de leur mandat, des délinquants considérés comme susceptibles de commettre une infraction causant la mort d'une autre personne ou un préjudice grave à quelqu'un, une infraction à caractère sexuel contre un enfant ou une infraction grave en matière de drogue avant d'avoir purgé l'intégralité de leur peine.

Libération d'un établissement provincial

En vertu du paragraphe 26(2) de la LTID, lorsqu'un délinquant canadien transféré au Canada est détenu dans un pénitencier, la date de sa libération est celle à laquelle il a purgé la peine qu'il devait purger au Canada (à compter du jour de son transfèrement), une fois déduite toute réduction de peine obtenue en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

Le présent livret de renseignements répond à de nombreuses questions d'ordre général qu'un Canadien incarcéré à l'étranger peut se poser, mais bien des aspects des traités relatifs au transfèrement ou à la façon dont les peines sont purgées au Canada sont trop complexes pour être abordés dans une publication comme celle-ci.

Pour obtenir de plus amples détails, les parties intéressées sont invitées à communiquer avec le Service correctionnel du Canada, à l'adresse suivante :

Unité des transfèrements
Opérations de réinsertion sociale en établissement
Programmes et réinsertion sociale des délinquants
Service correctionnel du Canada
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P9

Tél. : 613-947-9708
Téléc. : 613-952-7676

Courriel : internationaltransfers@csc-scc.gc.ca
Site Web : http://www.csc-scc.gc.ca/text/prgrm/inttransfer/trans-fra.shtml

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