Convention de transaction et quittance - Claude Boulay et Everest

Le 11 juin 2007

CONVENTION DE TRANSACTION intervenue aux dates et lieux ci-après mentionnés :

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, pour le compte de Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, a/s du ministère de la Justice du Canada, 200, boul. René-Lévesque Ouest, 5ième étage, ville de Montréal, province de Québec, H2Z 1X4, agissant et représentée aux présentes par Mme Micheline Van Erum, sa représentante, dûment autorisée.

(ci-après appelé « le gouvernement du Canada »)

SENSAS (G.E.C.M.) INC., personne morale ayant son siège au 1080, Beaver Hall Hill, bureau 1100, en les Ville et District de Montréal, H2Z 1S8

EVEREST ESTRIE PUBLICITÉ (G.E.C.M.) INC. personne morale ayant son siège au 288, Marquette, bureau 202, en la Ville de Sherbrooke, District de Saint-François, J1H 1M3

EVEREST COMMANDITES (G.E.C.M.) INC. personne morale ayant son siège au 600, boul. de Maisonneuve Ouest, 27ième étage, en les Ville et District de Montréal, H3A 3J2

EVEREST PUBLICITÉ PROMOTIONS (G.E.C.M.) INC. personne morale ayant son siège au 600, boul. de Maisonneuve Ouest, 27ième étage, en les Ville et District de Montréal, H3A 3J2

GESTION OPÉRATION TIBET Inc. personne morale ayant son siège au 1, Place Ville-Marie, 37ième étage, en les Ville et District de Montréal, H3B 3P4 :

(ci-après collectivement appelées « Everest »)

ET : CLAUDE BOULAY

ATTENDU QUE SENSAS (G.E.C.M.) Inc., EVEREST ESTRIE PUBLICITÉ (G.E.C.M.) INC., EVEREST COMMANDITES (G.E.C.M.) INC., EVEREST PUBLICITÉ PROMOTIONS (G.E.C.M.) INC. et GESTION OPÉRATION TIBET INC., (collectivement appelées « Everest »), sont des agences de communication qui se sont engagées contractuellement à fournir au ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (« TPSGC »), agissant pour le compte du gouvernement du Canada, des services en matière de commandites et de publicité; pour les fins des présentes, la mention TPSGC est comprise comme référant au gouvernement du Canada;

ATTENDU QUE le 10 mars 2005, une poursuite civile a été intentée par le gouvernement du Canada contre, entre autres, Everest et Claude Boulay relativement à des contrats de commandites et de publicité avec TPSGC et aux factures émises par Everest, tel qu'il appert du dossier numéro 500-17-024768-056 des dossiers de la Cour supérieure du district de Montréal (« Procédures »);

ATTENDU QUE Claude Boulay et Everest sont poursuivis solidairement avec d'autres co-défendeurs qui ne sont pas visés par la présente convention de transaction (« Convention »), nommément Luc Lemay, Malcolm Média Inc. (Expour 2000), Groupe Polygone Éditeurs Inc., Jacques Corriveau, Joseph-Charles Guité, Benoît Renaud et Art Tellier (« Autres défendeurs solidaires »);

ATTENDU QUE le 9 mars 2007, Claude Boulay et le gouvernement du Canada ont participé à une séance de médiation judiciaire présidée par l'honorable Gilles Hébert et que suite à cette médiation judiciaire les parties ont convenu du règlement plus amplement décrit à la Convention;

ATTENDU QUE suite aux derniers amendements en date du 1er décembre 2006, la réclamation dans les Procédures contre Claude Boulay solidairement avec les Autres défendeurs solidaires totalise 3 582 595,48 $ (« réclamation solidaire »), tel qu'il appert de l'annexe à la Convention (« Annexe »);

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada renonce aux conclusions de condamnation solidaire contre Claude Boulay et Everest dans le cadre de la réclamation solidaire lorsque les sommes d'argent réclamées n'ont pas directement profité à Everest ou Claude Boulay;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada maintient ses réclamations à l'égard des Autres défendeurs solidaires pour les sommes d'argent qui n'ont pas directement profité à Claude Boulay ou Everest;

ATTENDU QU'en renonçant aux conclusions de condamnation solidaire contre Claude Boulay et Everest dans le cadre de la réclamation solidaire, la réclamation dans les Procédures contre Everest et Claude Boulay totalise 1 593 979,69 $ (« réclamation fondée sur les montants reçus »), tel qu'il appert de l'Annexe;

ATTENDU QUE Claude Boulay atteste qu'Everest a payé la TPS sur toutes les factures reliées à la réclamation solidaire;

ATTENDU QUE les parties désirent régler entre elles les Procédures selon les modalités et conditions prévues à la présente Convention, lesquelles forment un tout indissociable et que les parties reconnaissent par les présentes que la convention de transaction et quittance est conclue sous toutes réserves, sans aucune reconnaissance de responsabilité et dans le seul but d'éviter les frais et inconvénients d'un litige.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, POUR BONNES ET VALABLES CONSIDÉRATIONS, DONT L'EXISTENCE ET LA SUFFISANCE SONT PAR LES PRÉSENTES RECONNUES, LES PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

  1. Le préambule ci-haut exposé ainsi que l'Annexe font partie de la présente Convention.
  2. Les parties aux présentes déclarent réglées entre elles les Procédures, chaque partie payant ses frais.
  3. Les parties aux présentes déclarent réglée la réclamation fondée sur les montants reçus pour la somme de 1 000 000 $ en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais.
  4. Le gouvernement du Canada reconnaît avoir reçu la somme de 1 000 000 $ en règlement complet et final de la réclamation fondée sur les montants reçus, dont quittance totale et finale.
  5. Sous réserve de son droit de demander une ordonnance de restitution aux termes de l'article 738 C.cr. à l'égard de réclamations qui n'auraient pas fait l'objet des Procédures, le gouvernement du Canada libère Everest et Claude Boulay (et toutes personnes liées ou apparentées, sociétés liées ou apparentées et leurs filiales de même que tous les prédécesseurs, successeurs, préposés, mandataires et leurs dirigeants, directeurs, employés, préposés, mandataires respectifs, anciens et actuels) de toute action, procédure judiciaire, poursuite, demande, mise en demeure, action en recouvrement de créance, créance exigible, expresses ou implicites et de tous dommages-intérêts, indemnités, dépens, intérêts ou pertes de quelque nature que ce soit auxquels le gouvernement du Canada peut, a pu ou pourrait prétendre avoir, pour quelque motif que ce soit, pour toute question découlant directement ou indirectement des Procédures ou des pièces déposées au soutien des Procédures de même qu'en vertu ou découlant directement ou indirectement des contrats de commandites et de publicité faisant l'objet des Procédures ou de tout contrat, engagement ou obligation de quelque nature que ce soit qui aurait pu intervenir ou exister entre eux relativement à des services en matière de commandites et de publicité ou s'y rapportant, que ceux-ci aient fait ou non l'objet des Procédures. Le gouvernement du Canada déclare avoir signé, concurremment à la signature de la présente Convention, une Déclaration de règlement hors Cour des Procédures, sur la base de chaque partie payant ses frais, dont l'original sera produit incessamment au dossier de la Cour.
  6. Everest et Claude Boulay renoncent et abandonnent par les présentes, tant pour le passé, le présent et l'avenir, tout droit, réclamation, recours ou indemnisation de quelque nature que ce soit, qu'ils ont, auraient ou pourraient prétendre avoir contre le gouvernement du Canada, à l'exception de toute demande de remboursement que Everest ou Boulay pourraient soumettre auprès des autorités fiscales, en vertu ou découlant directement ou indirectement des contrats de commandites et de publicité faisant l'objet des Procédures ou de tout contrat, engagement ou obligation de quelque nature que ce soit qui aurait pu intervenir ou exister entre eux relativement à des services en matière de commandites et de publicité ou s'y rapportant, que ceux-ci aient fait ou non l'objet des Procédures et, Everest et Claude Boulay déclarent avoir signé, concurremment à la signature de la présente Convention, une Déclaration de règlement hors Cour des Procédures, sur la base de chaque partie payant ses frais, dont l'original sera produit incessamment au dossier de la Cour.
  7. En considération de la signature des présentes et du paiement de la somme mentionnée ci-dessus, et sous la réserve exprimée au paragraphe 5, le gouvernement du Canada, d'une part, et Everest et Claude Boulay, d'autre part, se donnent, par les présentes, quittance mutuelle, complète et finale de même qu'en faveur de leurs représentants, employés, agents, administrateurs, officiers, actionnaires, cessionnaires ou ayants droit respectifs, tant pour le passé, le présent et l'avenir, de tout droit, réclamation, recours ou indemnisation de quelque nature que ce soit, que chacun a, aurait ou pourrait prétendre avoir contre l'autre partie ou les représentants, employés, agents, administrateurs, officiers, actionnaires, cessilonnaires ou ayants droit de l'autre partie, et ce, en vertu ou découlant directement ou indirectement des contrats de commandites et de publicité faisant l'objet des Procédures et de tout contrat, engagement ou obligation de quelque nature que ce soit qui aurait pu intervenir ou exister entre eux relativement à des services en matière de commandites et de publicité ou s'y rapportant, que ceux-ci aient fait ou non l'objet des Procédures.
  8. Le gouvernement du Canada s'engage à ne pas intenter ou continuer quelconque action ou procédure contre quiconque pourrait être responsable pour le montant de 1 593 979,69 $ tel que décrit et réparti à l'Annexe sous la colonne réclamation fondée sur les montants reçus, pour laquelle le gouvernement du Canada donne quittance à Claude Boulay et Everest ou contre quiconque pourrait intenter une action contre Claude Boulay et Everest ainsi que contre toutes personnes liées ou apparentées, sociétés liées ou apparentées et leurs filiales, de même que tous leurs prédécesseurs, successeurs, préposés, mandataires et leurs dirigeants, directeurs, employés, préposés, mandataires respectifs, anciens et actuels en ce qui a trait à ce montant.
  9. La présente Convention, qui résulte de la séance de négociation avec l'honorable Gilles Hébert, n'est pas confidentielle et Everest et Claude Boulay sont informés que le gouvernement du Canada entend la rendre publique en l'affichant sur le site Internet du gouvernement. Cependant, toutes les communications entre les parties, leurs procureurs et leurs représentants y compris tous les documents et renseignements ayant mené à la conclusion de la présente Convention demeurent privilégiés et confidentiels.
  10. La présente Convention liera les parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants droit respectifs.
  11. Les parties donnent par les présentes instructions irrévocables à Fraser Milner Casgrain de produire au dossier de la Cour, dans les meilleurs délais suite à la signature des présentes par les parties, la Déclaration de règlement hors Cour à l'égard des Procédures.
  12. Chaque partie aux présentes reconnait et déclare qu'elle a pris connaissance des termes et conditions de la présente Convention et les comprend et qu'elle a consulté un conseiller juridique.
  13. Chaque partie aux présentes déclare et garantit qu'elle a le droit, le pouvoir et l'autorité de conclure la présente Convention.
  14. La présente Convention constitue une convention de transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code Civil du Québec.

MONTRÉAL, 4 juin 2007

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Par : [signature de Micheline Van Erum]
Mme Micheline Van Erum

MONTRÉAL, 28 mai 2007
SENSAS (G.E.C.M.) INC.

Par : [signature de Claude Boulay]
Claude Boulay

EVEREST ESTRIE PUBLICITÉ (G.E.C.M.) INC.

Par : [signature de Claude Boulay]
Claude Boulay

EVEREST COMMANDITES (G.E.C.M.) INC.

Par : [signature de Claude Boulay]
Claude Boulay

EVEREST PUBLICITÉ PROMOTIONS (G.E.C.M.) INC.

Par : [signature de Claude Boulay]
Claude Boulay

GESTION OPÉRATION TIBET INC.

Par : [signature de Claude Boulay]
Claude Boulay

Par : [signature de Claude Boulay]
CLAUDE BOULAY

Annexe

Sommaire du tableau L'annexe qui suit expose deux montants. Le premier, de 3 582 595,48 $, est la somme réclamée aux défendeurs par le gouvernement du Canada, à titre conjoint et individuel. Le deuxième montant, de 1 593 979, 69 $, est la somme concernant laquelle le gouvernement du Canada s'engage à ne pas intenter ou poursuivre quelconque action ou procédure contre toute personne qui pourrait en être responsable. Le gouvernement du Canada donne quittance aux défendeurs pour la somme de 1 593 979,69 $.
Réclamation solidaire et Réclamation fondée sur les montants reçus
Catégorie de réclamation Réclamation solidaire Réclamation fondée sur les montants reçus
EV-C 416 277 416 277
EV-E 71 356 71 356
EV-F
Salon Grand Air Montréal
Commandite 450 000
Commission 45 000 45 000
Production 104 960 104 960
Salon Grand Air Montréal
Commandite 350 000
Commission 42 000 42 000
Production 58 000
Salon Grand Air Montréal
Commandite 600 000
Commission 72 000 72 000
Production 228 000 1 949 960
EV-G 129 286 129 286
EV-I(a) 569 706 569 706
EV-I(b) 89 983 89 983
EV-I(c) 356 027 356 027
3 582 595,48 $ 1 593 979,69 $

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