Benoit Renaud et Communication Art Tellier Inc.

Le 7 octobre 2009

CONVENTION DE TRANSACTION ET QUITTANCE

ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, pour le compte de Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, a/s du ministère de la Justice du Canada, 200, boul. René-Lévesque Ouest, 5e étage, ville de Montréal, province de Québec, H2Z 1X4, agissant et représentée aux présentes par Me Micheline Van Erum, sa représentante, dûment autorisée.

(ci-après « le gouvernement du Canada »)

ET :
COMMUNICATION ART TELLIER INC., personne morale ayant son siège social au 7769, rue Tellier Montréal, Québec, H1L 2Z5.

(ci-après « Art Tellier »)

ET :
BENOIT RENAUD

ATTENDU QU'Art Tellier, une agence spécialisée dans la publicité par l'objet a agi comme sous-traitant de certaines agences de communication qui ont fait affaires avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, agissant pour le gouvernement du Canada, notamment Groupe Everest et Groupaction Gosselin;

ATTENDU QUE le 10 mars 2005, une poursuite civile a été intentée par le gouvernement du Canada contre un certain nombres d'agences de communications, sous le numéro 500-17-024768-056 (« la Poursuite »), laquelle Poursuite a été à plusieurs reprises amendée et qu'Art Tellier et Benoit Renaud y sont défendeurs;

ATTENDU QUE de par cette Poursuite, le gouvernement du Canada recherche une condamnation solidaire contre Art Tellier, Benoit Renaud et Charles Guité pour une somme de 302 615 $ excluant la TPS;

ATTENDU QUE de par cette Poursuite, le gouvernement du Canada recherche une condamnation solidaire contre Art Tellier, Benoit Renaud et Gilles André Gosselin pour une somme de 35 210 $ excluant la TPS;

ATTENDU QUE par voie de demande reconventionnelle, Art Tellier et Benoit Renaud réclament 1 500 000 $ à titre de dommages-intérêts du Procureur général du Canada;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada reconnaît avoir reçu indirectement et directement tous les biens fournis par Art Tellier;

ATTENDU QUE le Procureur général du Canada reconnaît également que tous les biens fournis par Art Tellier furent de qualité et selon les spécifications du gouvernement du Canada à cet effet, le tout à son entière satisfaction;

ATTENDU QU'Art Tellier et le Procureur général du Canada ne s'entendent pas quant à la méthode de calcul de certaines commissions facturées par Art Tellier et que selon une des méthodes de calcul du Gouvernement il y aurait une facturation de 50 000 $ pour des commissions refacturées indirectement par des tierces parties au gouvernement du Canada que le gouvernement n'accepte pas;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada, Art Tellier et Benoit Renaud désirent régler entre elles la Poursuite en ce qui a trait aux réclamations contre Art Tellier et Benoit Renaud et contre le Procureur général du Canada selon les modalités et conditions prévues à la présente convention, lesquelles forment un tout indissociable, les parties reconnaissant par les présentes que cette convention de transaction est conclue dans le but d'éviter les frais et inconvénients d'un litige.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

  1. Le préambule ci-haut exposé fait partie intégrante de la présente Convention.
  2. Les parties aux présentes déclarent réglée entre elles la Poursuite, chaque partie payant ses frais, pour la somme de 50 000 $ en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais, payable par Art Tellier au gouvernement du Canada.
  3. Le gouvernement du Canada reconnaît avoir reçu la somme de 50 000 $ en règlement complet et final de la réclamation fondée sur les montants reçus, dont quittance totale et finale.
  4. Art Tellier et Benoit Renaud renoncent à toute réclamation, passée, présente ou future contre le gouvernement du Canada, découlant des faits décrits dans la Poursuite et dans toutes les procédures afférentes à celle-ci.
  5. En considération de la signature des présentes et du paiement de la somme mentionnée ci-dessus, le gouvernement du Canada, d'une part, et Art Tellier et Benoit Renaud, d'autre part, se donnent, par les présentes, quittance mutuelle, complète et finale de même qu'en faveur de leurs représentants, employés, agents, administrateurs, officiers, actionnaires, cessionnaires ou ayants droit respectifs, tant pour le passé, le présent et l'avenir, de tout droit, réclamation, recours ou indemnisation de quelque nature que ce soit, que chacun a, aurait ou pourrait prétendre avoir contre l'autre partie ou les représentants, employés, agents, administrateurs, officiers, actionnaires, cessionnaires ou ayants droit de l'autre partie, et ce, en vertu ou découlant directement ou indirectement des contrats de commandites et de publicité faisant l'objet de la Poursuite et de tout contrat, engagement ou obligation de quelque nature que ce soit qui aurait pu intervenir ou exister entre eux directement ou indirectement relativement à des services en matière de commandites et de publicité ou s'y rapportant, que ceux-ci aient fait ou non l'objet de la Poursuite.
  6. Le gouvernement du Canada s'engage à ne pas intenter ou continuer quelconque action ou procédure contre quiconque pourrait être responsable pour le montant total réclamé d'Art Tellier et Benoit Renaud soit 337 826 $ (361 474 $ incluant la TPS).
  7. La présente Convention n'est pas confidentielle et Art Tellier et Benoit Renaud sont informés que le gouvernement du Canada entend la rendre publique en l'affichant sur le site Internet du gouvernement. Cependant, toutes les communications entre les parties, leurs procureurs et leurs représentants y compris tous les documents et renseignements ayant mené à la conclusion de la présente Convention demeurent privilégiés et confidentiels et ne pourront être divulgués à moins d'une entente entre les parties, d'un ordre d'une Cour ayant juridiction pour prononcer une telle ordonnance de divulgation.
  8. La présente Convention liera les parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants droit respectifs.
  9. Les parties donnent par les présentes instructions irrévocables à leurs procureurs de produire au dossier de la Cour, dans les meilleurs délais suite à la signature des présentes par les parties, une Déclaration de règlement hors Cour à l'égard de la Poursuite.
  10. Chaque partie aux présentes reconnaît et déclare qu'elle a pris connaissance des termes et conditions de la présente Convention et les comprend et qu'elle a consulté un conseiller juridique.
  11. Chaque partie aux présentes déclare et garantit qu'elle a le droit, le pouvoir et l'autorité de conclure la présente Convention.
  12. La présente Convention constitue une convention de transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code Civil du Québec à laquelle les parties ont librement consenti sans promesse, représentation ou intimidation de quelque nature que ce soit.

[écrit à la main] 7 octobre
MONTRÉAL,
[biffé] septembre 2009

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Par : [signature de Me Francisco Couto]
[biffé] Micheline Van Erum
[écrit à la main] Me Francisco Couto

MONTRÉAL, 29 septembre 2009

COMMUNICATION ART TELLIER INC.

Par : [signature de Benoit Renaud]
Benoit Renaud

Benoit Renaud
BENOIT RENAUD

Détails de la page

Date de modification :