PWGSC-TPSGC 2012 - Interprétation de l'examen médical pour fins de pension
Énoncé de confidentialité
La communication des renseignements demandés sur ce document est obligatoire en vertu des alinéas 13(1)(b) et (d) et de l'article 28 de la Loi sur la pension de la fonction publique ainsi que des articles 42.1, 43.2 et 43.3 du Règlement sur la pension de la fonction publique. Ces renseignements serviront à déterminer le droit à une pension pour raison médicale. Les renseignements personnels, qui sont décrits dans les fichiers de renseignements personnels TPSGC PCE 702 et SCan PCE 701/703, seront utilisés et divulgués conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Aux termes de cette loi, vous avez le droit d'exiger que l'on vous communique les renseignements personnels qui vous concernent et de demander des corrections s'ils sont erronés ou incomplets. Les dossiers seront conservés par le ministère pendant deux ans suivant le dernier changement administratif, après quoi ils seront détruits.
Lisez les instructions avant de remplir
- Le participant au régime doit compléter les sections A et B.
- Le participant au régime peut demander l'assistance de son conseiller en rémunération ou la personne désignée dans son organisation, afin de compléter la section A du formulaire et d'obtenir une copie de sa description de tâches (Fonctions et exigences du poste) laquelle doit être jointe et envoyée avec le formulaire.
- À la page 1, le participant au régime doit fournir soit son CIDP ou son Numéro de pension. L'administration des pensions requiert seulement un des deux pour identifier le compte.
- Indiquez la date de cessation seulement si elle est connue.
- Le présent formulaire ainsi que le rapport d'évaluation de la santé au travail (HC-SC 3312) doivent être envoyés au Bureau régional des services médicaux indiqué dans la section C.
Veuillez contacter le Centre des pensions de la fonction publique afin d'obtenir le formulaire HC-SC 3312F.
Définitions
- Un participant au régime est invalide s'il souffre d'une incapacité physique ou mentale qui :
- l'empêche de poursuivre tout emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié selon ses études, sa formation et son expérience;
- et qu'il est raisonnable de penser que celle-ci durera le reste de ses jours.
- Un participant au régime est invalide s'il est incapable d'exercer normalement toute occupation sensiblement rémunératrice.
- Lorsqu'on évalue ce qui caractérise une « occupation sensiblement rémunératrice », il faut se rappeler que l'incapacité doit empêcher le participant au régime de poursuivre un emploi qui correspond à ses études, à sa formation et à son expérience.
Remarque
Veuillez noter que des problèmes de conversion surviennent lorsque des formulaires à remplir sont mis à jour ou remplis à partir d'un navigateur Web.
Instructions pour les formulaires PDF à remplirProtégé « B » lorsque rempli
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