Structure du patrimoine | Section 2 – Étendards royaux et drapeaux personnels des représentants de l’État

DRAPEAU CANADIEN PERSONNEL DE LA REINE

  1. Le drapeau canadien personnel de la reine (voir la figure 14-2-1) doit :
    1. être arboré jour et nuit sur tout bâtiment dans lequel la souveraine réside ou dans lequel elle participe à une cérémonie d’État ou publique;
    2. être arboré jour et nuit dans les établissements militaires ou sur un navire, une embarcation, un aéronef ou tout autre véhicule, lorsque la souveraine s’y trouve;
    3. entraîner le déplacement de tous les autres drapeaux personnels et distinctifs, étendards personnels ou fanions distinctifs, ainsi que du drapeau national (voir aussi le paragraphe 2), et :
      1. ne doit pas être hissé sur la même drisse que tout autre drapeau,
      2. doit être déployé dès l'arrivée de la souveraine et amené dès son départ.
  2. Le drapeau canadien personnel de la reine marque l'endroit où se trouve la reine. Il a la préséance sur le drapeau national arboré sur le même bâtiment ou au même endroit. Toutefois, il n’entraîne pas le déplacement du drapeau national hissé au mât principal d'un établissement de défense, sauf si la souveraine y est présente.
  3. Lorsque la souveraine se déplace dans un véhicule ou encore en aéronef ou en bateau, son drapeau canadien personnel doit être arboré conformément aux dispositions de la section 3, paragraphes 22 à 27. Voir aussi le chapitre 4, section 3, paragraphes 24 à 26.

Figure 14-2-1 Drapeau canadien personnel de la reine

DRAPEAU DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

  1. Le drapeau du gouverneur général (voir la figure 14-2-2) a la préséance sur tous les autres drapeaux au Canada, à l’exception du drapeau canadien personnel de la reine et du drapeau du lieutenant-gouverneur d’une province hissé à la résidence de celui-ci ou lorsque le lieutenant-gouverneur exerce ses fonctions en tant que représentant de la reine dans la province. Le drapeau du gouverneur général doit être déployé dans les mêmes circonstances et de la même manière que le drapeau canadien personnel de la reine et doit se voir accorder la même préséance et recevoir les mêmes hommages. Lors de visites d’État à l’étranger, le gouverneur général utilise le drapeau canadien, qui constitue un symbole de notre pays plus universellement reconnu que le drapeau du gouverneur général. Pour obtenir de plus amples détails, voir le site Web officiel du gouverneur général.
  2. Le drapeau du gouverneur général ne doit pas être déployé si le gouverneur général effectue une visite au même endroit que la souveraine.
  3. Lorsque le gouverneur général se déplace à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation, son drapeau personnel doit être arboré conformément à la Section 3, paragraphes 22 à 27. (Voir aussi le chapitre 4, section 3, paragraphes 27 et 28).

Figure 14-2-2 Drapeau du gouverneur général

DRAPEAU CANADIEN PERSONNEL OU ÉTENDARDS D’AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE ROYALE

  1. Lorsqu'un membre de la famille royale, à l'exception de la souveraine, est en visite officielle dans un établissement de défense ou à bord d'un navire canadien de Sa Majesté ou qu’il se déplace à bord d'un aéronef ou d'un véhicule, son drapeau canadien personnel ou son étendard doit être déployé de la manière prescrite pour le drapeau canadien personnel de la reine.
  2. Si plusieurs membres de la famille royale sont en visite officielle, seul le drapeau canadien personnel ou l'étendard de la personne ayant la préséance doit être déployé.
  3. Le drapeau canadien personnel ou les étendards des membres de la famille royale :
    1. ont la préséance sur les autres drapeaux personnels ou fanions ou étendards distinctifs, mais ils n’entraînent pas leur déplacement;
    2. ne sont pas hissés à l'occasion d'une visite officieuse effectuée à bord d'un navire ou dans un établissement de défense.

Figure 14-2-3 Drapeau canadien personnel du prince de Galles

Figure 14-2-4 Drapeau canadien personnel du duc de Cambridge

DRAPEAUX PERSONNELS D’AUTRES CHEFS D'ÉTAT EN VISITE

  1. Bien que les chefs d’État étrangers aient leurs propres drapeaux et étendards, seul le drapeau national du pays du chef d’État en visite sera déployé. Le drapeau étranger aura la préséance après le drapeau national du Canada.

DRAPEAUX DES LIEUTENANTS-GOUVERNEURS

  1. Le drapeau d'un lieutenant-gouverneur (voir la figure 14-2-5) doit être arboré dans les limites du secteur relevant de la compétence de ce dernier, dans les circonstances suivantes :
    1. lorsque le lieutenant-gouverneur est en visite officielle dans un établissement de défense, y compris à bord d'un navire canadien de Sa Majesté;
    2. lorsqu'il se déplace à bord d'un véhicule, d'un aéronef ou d'une embarcation (voir la section 3, paragraphes 22 à 27).
  2. Le drapeau d'un lieutenant-gouverneur doit être arboré dans les mêmes circonstances et de la même façon que les étendards des membres de la famille royale (à l'exception de la souveraine) et il doit recevoir les mêmes hommages. Sa présence n’entraîne pas le déplacement des drapeaux ou des fanions distinctifs

Figure 14-2-5 Exemple de drapeau de lieutenant-gouverneur

DRAPEAUX DISTINCTIFS DU PREMIER MINISTRE DU CANADA ET DU MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

  1. Le drapeau national doit être arboré à titre de drapeau distinctif du premier ministre du Canada et du ministre de la Défense nationale, sur le véhicule ou l'aéronef à bord duquel ces dignitaires se déplacent. (Voir aussi le chapitre 4, section 4, paragraphe 5.)

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