Projet de loi S-5, Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé - Résumé des modifications
Le projet de loi S-5, Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé a reçu la sanction royale le 13 juin 2023. Le texte qui suit est destiné à fournir un résumé en langage courant des principales modifications du projet de loi S-5. Pour la liste exhaustive et détaillée des modifications, veuillez consulter le projet de loi.
Préambule
- Le préambule de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE ou la Loi]
- Reconnaît le droit à un environnement sain comme le prévoit la LCPE.
- Confirme l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), y compris le consentement préalable, libre et éclairé, et reconnaît le rôle du savoir autochtone dans la prise de décisions liées à la protection de l’environnement et de la santé humaine [article 2(3), article 2(5)].
- Reconnaît l'importance de :
- tenir compte des populations vulnérables dans les évaluations des risques et réduire au minimum les risques posés par les effets cumulatifs des substances toxiques [article 2(4)];
- remplacer, réduire ou raffiner l’utilisation des essais sur les animaux vertébrés [article 2(5)]; et
- les Canadiens qui ont de l’information sur les risques associés aux substances toxiques, notamment en étiquetant les produits [article 2(6)].
- Confirme les engagements du gouvernement à l’égard de l’ouverture, de la transparence et de la responsabilisation, ainsi que d'une approche de gestion des produits chimiques fondée sur les risques [article 2(6)].
Droits environnementaux
Droit à un environnement sain comme le prévoit la LCPE
- En plus de la reconnaissance en préambule du droit à un environnement sain comme le prévoit la LCPE, l’article 2 de la loi (sur l’application administrative) exige que le gouvernement protège ce droit et respecte les principes connexes, tels que la justice environnementale, la non-régression et l’équité intergénérationnelle [article 2(1), article 3(2)].
- Dans les 2 ans suivant la date d’entrée en vigueur des modifications, les ministres doivent élaborer un cadre de mise en œuvre afin de préciser la façon dont ce droit sera considéré dans l’exécution de la Loi [article 5].
- Les personnes intéressées (par exemple, les partenaires autochtones, les représentants de l’industrie, d’organisations non gouvernementales, du milieu universitaire, etc.) auront l’occasion de participer à l’élaboration du cadre de mise en œuvre.
- Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique doit publier le cadre et de présenter un rapport annuel sur sa mise en œuvre.
- Les ministres doivent effectuer des recherches, des études ou des activités de surveillance afin d’appuyer le gouvernement dans ses efforts visant à protéger ce droit à un environnement sain [article 7].
- Dans les 2 ans suivant la date d’entrée en vigueur des modifications, les ministres doivent élaborer un cadre de mise en œuvre afin de préciser la façon dont ce droit sera considéré dans l’exécution de la Loi [article 5].
Faire avancer la réconciliation autochtone
- Outre les déclarations au préambule confirmant l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et reconnaissant le rôle des connaissances autochtones, les modifications exigent également un rapport annuel sur le fonctionnement de la LCPE en ce qui concerne les peuples autochtones du Canada.
- Le rapport doit inclure des informations relatives : aux consultations, aux principales questions soulevées; l'administration de la Loi, y compris les mesures prises pour faire avancer la réconciliation; et les principales conclusions ou recommandations de tout rapport fait en vertu d’une loi fédérale concernant l’administration de la LCPE et les peuples et gouvernements autochtones [article 57].
Renforcement de la gestion des produits chimiques
Évaluation des risques
Plan des priorités de gestion des produits chimiques et mécanisme de demande du public
- Dans un délai de 2 ans, les ministres doivent élaborer, mener des consultations et publier un Plan des priorités de gestion des produits chimiques comprenant des échéanciers. Ce plan établira un plan pluriannuel intégré pour l’évaluation des substances déjà commercialisées, ainsi que les activités et les initiatives qui appuient la gestion des produits chimiques telles que la collecte d’informations, la gestion des risques, la communication des risques, la recherche et la surveillance, ainsi que les stratégies visant à promouvoir l’élaboration et l’adoption, en temps opportun, de méthodes et stratégies de rechange scientifiquement justifiées pour l’essai et l’évaluation des substances afin de remplacer, réduire ou raffiner l’utilisation des animaux vertébrés [article 19, voir la section « Essais sur les animaux » ci-dessous].
- Dans le contexte de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan des priorités de gestion des produits chimiques, les ministres sont habilités à consulter les personnes intéressées tels que les peuples autochtones, les représentants de l’industrie, les travailleurs, les autorités municipales et la société civile. Une ébauche du plan doit être publiée pendant une période de commentaires de 60 jours avant d’être finalisée.
- Les ministres doivent examiner le plan dans les huit ans suivant sa publication et tous les huit ans par la suite.
- Les exigences en matière de consultation et d’engagement du public s’appliquent également à toute mise à jour du Plan à la suite de son examen par les ministres.
- Dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan, le gouvernement poursuivra l’établissement des priorités, ainsi que l’évaluation et la gestion des substances au moyen d’une approche fondée sur le risque qui tient compte des propriétés d’une substance et de l’exposition à cette dernière, et prendra en considération un certain nombre de facteurs importants pour les Canadiens, notamment :
- les populations vulnérables et les effets cumulatifs;
- les propriétés et les particularités propres aux substances comme la cancérogénicité, la mutagénicité ou la neurotoxicité;
- la capacité des substances à perturber les systèmes reproductifs ou endocriniens;
- les avantages des évaluations par catégorie (par exemple, comme moyen d’éviter les substitutions regrettables);
- les solutions de rechange plus sécuritaires ou plus durables; et
- les moyens de fournir de l’information au public, comme l’étiquetage et d’autres stratégies de communication des risques [article 16].
- Les ministres devront faire rapport annuellement au Parlement, dans le cadre du rapport annuel de la LCPE, sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan des priorités de gestion des produits chimiques [article 19].
- Les dispositions caduques relatives à la catégorisation et les dispositions désuètes de la Liste de substances d’intérêt prioritaire (LSIP) sont abrogées [divers articles].
- De plus, une nouvelle disposition permet à toute personne de demander aux ministres d’évaluer une substance pour déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique.
- Les ministres doivent décider d’ajouter la substance au Plan des priorités de gestion des produits chimiques ou refuser la demande.
- Le ministre doit informer la personne dans les 90 jours suivant la décision et fournir la justification de cette décision [article 20].
Populations vulnérables, environnements vulnérables, et effets cumulatifs
- Les ministres doivent tenir compte des renseignements disponibles sur les populations vulnérables, environnements vulnérables et les effets cumulatifs lorsqu’ils effectuent certaines évaluations des risques en vertu de la LCPE et interprètent les résultats (c'est-à-dire toutes les évaluations autres que les évaluations de substances nouvelles et de nouvelles activités) [article 20].
- Ces modifications sont un complément à la reconnaissance du droit à un environnement sain et appuient l’obligation du gouvernement de le protéger [article 2(1), article 3(2)].
- Le préambule de la Loi comprend un nouvel énoncé reconnaissant l’importance de tenir compte des populations vulnérables dans les évaluations des risques et de réduire au minimum les risques que présentent les effets cumulatifs des substances toxiques [article 2(4)].
- La Loi défini une « population vulnérable » d’une manière qui reflète le sentiment d’une plus grande sensibilité biologique (par exemple nourrissons, personnes enceintes) et du potentiel d’une plus grande exposition (par exemple collectivités autochtones consommant des aliments traditionnels, zones où les normes de pollution peuvent être dépassées) [article 4(2)].
- La reconnaissance explicite que l’obligation du gouvernement (en vertu de l’article 2) d’exercer ses pouvoirs d’une manière qui protège l’environnement et la santé humaine comprend la santé des populations vulnérables [article 3(1)].
- La Loi prévoit l’obligation pour le ministre de la Santé de mener des enquêtes de biosurveillance, dans le cadre de l’obligation de mener des recherches et des études sur les effets des substances sur la santé, qui peuvent porter sur les populations vulnérables [article 8].
- Les populations ou environnements vulnérables et les effets cumulatifs doivent être représentés dans la liste des questions dont il faut tenir compte au moment d’élaborer et de mettre en œuvre le Plan des priorités de gestion des produits chimiques [article 16(2)].
- De plus, les modifications facilitent l’élaboration de règlements ciblés géographiquement qui pourraient, par exemple, être utilisés pour lutter contre les zones de pollution « points chauds » [article 54 – notez que cet article a été renumérotée en raison d’un amendement du Sénat].
Essais sur les animaux
- Les modifications ajoutent plusieurs dispositions dans l'ensemble de la Loi visant à remplacer, réduire ou raffiner l'utilisation d'animaux vertébrés dans les essais de toxicité, notamment en exigeant que les ministres, dans la mesure du possible, utilisent des solutions de rechange scientifiquement justifiées dans la production de données et la conduite d'enquêtes en vertu de l'alinéa 68a) et clarifient le sens de « méthodes et stratégies visant à raffiner » afin d'inclure la réduction de la douleur et de la détresse [article 2(5), article 3(3), article 15(2), article 16.1, article 18(6), article 19].
Cadre d’imputabilité publique (articles 77 et 91-92)
Transparence, participation et imputabilité dans l’évaluation et la gestion des risques
- Le cadre d’imputabilité publique prévu à l’article 77 et les échéanciers de la LCPE prévus aux articles 91 et 92 s’appliqueront maintenant à toutes les évaluations des risques des substances afin de déterminer si elles sont « toxiques » au sens de la LCPE, sauf pour les évaluations de substances nouvelles et de nouvelles activités [article 21(1)].
- Cela élargit la portée de l’article 77, qui ne s’appliquait auparavant qu’à certaines évaluations des risques des substances, et aura également pour effet d’élargir la portée de l’obligation relative aux échéanciers de la LCPE.
- À la suite d’une évaluation visant à déterminer la toxicité effective ou potentielle d’une substance, les ministres doivent proposer l’une des quatre mesures prévues à l’article 77 :
- ne pas prendre d’autres mesures – par exemple si la substance n’est pas toxique;
- ajouter la substance à la Liste de surveillance – par exemple si la substance est potentiellement préoccupante et nécessite une surveillance (voir la section « Liste de surveillance » ci-dessous);
- recommander que la substance soit ajoutée à la partie 1 de l’annexe 1 (voir la section « Interdire les substances toxiques qui présentent le plus haut niveau de risque » ci-dessous); ou
- recommander que la substance soit ajoutée à la partie 2 de l’annexe 1 [article 21(1)].
- Si la mesure proposée est une recommandation d’ajouter la substance à l’annexe 1 (c'est-à-dire, c) ou d) comme il est indiqué ci-dessus), l’obligation relative aux échéanciers prévus par la LCPE est déclenchée et les ministres doivent élaborer un instrument de gestion des risques pour la substance [article 21(2)].
- L’approche particulière de gestion des risques variera selon que la substance toxique est ajoutée à la partie 1 (priorité à l’interdiction) ou à la partie 2 (priorité à la prévention de la pollution) de l’annexe 1 (voir la section « Interdire des substances toxiques qui présentent le plus haut niveau de risque » ci-dessous).
Échéanciers pour la finalisation de l'évaluation des risques
- Si une ébauche de conclusion d'évaluation n'a pas été finalisé dans les 2 ans, le ministre doit publier une déclaration dans le Registre de la protection de l’environnement expliquant les raisons du retard et un délai estimé pour finaliser l'évaluation [article 21(2)].
Échéanciers pour la gestion supplémentaire prévue des risques
- Lorsque les ministres proposent d’élaborer plus d’un instrument de gestion des risques à l’égard d’une substance, ils doivent communiquer les échéanciers pour l’élaboration des instruments supplémentaires prévus au moment de la publication du premier instrument terminé. Toute modification de la déclaration doit être publiée avec les motifs, et le ministre doit faire rapport annuellement sur les progrès, les échéanciers et tout retard dans l'élaboration d'instruments supplémentaires [article 22].
Gestion des risques
Plans de prévention de la pollution (P2)
- Les modifications permettent au ministre d'exiger que le plan de P2 accorde la priorité à l'identification, au développement ou à l'utilisation de solutions de rechange plus sûres ou plus durables à la substance, au groupe de substances ou au produit [article 10(1)].
- Les modifications permettent également au ministre d'exiger des rapports d'étape écrits concernant la mise en œuvre d'un plan de P2 [article 10(4)].
Liste de surveillance
- Le ministre doit publier et tenir à jour une liste de substances potentiellement préoccupantes (la Liste de surveillance) en raison, par exemple, de leurs propriétés dangereuses [article 20].
- La décision de déclarer qu’une substance est « potentiellement toxique » et de l’ajouter à la Liste de surveillance est l’une des quatre options prévues à l’article 77 que le ministre peut adopter à la suite d’une évaluation des risques (voir la section ci-dessus, « Transparence, participation et imputabilité dans l’évaluation et la gestion des risques ») [article 21(1)].
- Le ministre doit retirer une substance de la Liste de surveillance si elle est ajoutée à l'annexe 1 ou si les ministres ne la soupçonnent plus d’être potentiellement toxique [article 20].
Interdire les substances toxiques qui présentent le plus haut niveau de risque
Renseignements généraux
Les dispositions impraticables relatives à la quasi-élimination des substances toxiques persistantes et bioaccumulables (PBTs) sont abrogées et remplacées par un nouveau régime qui demeurera fondé sur le risque, mais qui prévoira que les substances toxiques qui présentent le plus haut niveau de risque doivent être gérées en accordant la priorité à l’interdiction [divers articles].
- Rappelons que les substances jugées « toxiques » en vertu de l’article 64 de la LCPE ont été évaluées en fonction d’un processus fondé sur le risque qui tient compte à la fois du danger et de l’exposition.
La liste des substances toxiques de l’annexe 1 est divisée en deux parties afin de mieux mettre en œuvre l’approche à deux volets de la gestion des substances toxiques en vertu de la LCPE [article 58].
- Les substances toxiques qui sont soit : (i) persistantes et bioaccumulables et qui présentent une toxicité intrinsèque (PBiT); (ii) cancérigène, mutagène, toxique pour la reproduction (CMR); ou, (iii) autrement jugées comme présentant le plus haut niveau de risque seront ajoutées à la partie 1 [article 21(1), article 29].
- Au départ, les substances toxiques de la partie 1 sont celles qui répondent aux critères de l’actuel Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
- À l’avenir, ce règlement sera modifié ou un nouveau règlement sera pris pour prescrire des seuils supplémentaires pour la cancérogénicité, la mutagénicité et la toxicité pour la reproduction (CMR), ainsi que toute autre circonstance ou condition pertinente (voir les autorités réglementaires proposées en vertu du paragraphe 67(1)) [article 15].
- Le gouvernement invitera les personnes intéressées à participer à l’élaboration des nouveaux critères réglementaires visant à définir les substances toxiques qui présentent le plus haut niveau de risque.
- D’autres substances toxiques sont ajoutées à la partie 2 [article 21(1), article 29].
- La priorité sera accordée à la prévention de la pollution de toutes les substances ajoutées à l’annexe 1, que la substance soit inscrite à la partie 1 ou à la partie 2. Pour les substances de la partie 1, la priorité doit être donnée à l’interdiction.
Interdire les PBiTs, les CMRs et les substances toxiques qui présentent le plus haut niveau de risque
En vertu des modifications, les ministres doivent recommander que les PBiTs, les CMRs et les autres substances toxiques qui présentent le plus haut niveau de risque, telles qu’elles sont définies par le règlement pris en vertu de l’article 67, soient ajoutées à la nouvelle partie 1 de l’annexe 1 [article 15, article 21(1)].
Lorsqu’ils élaborent des instruments de gestion des risques à l’égard de ces substances, les ministres doivent accorder la priorité à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’activités relatives à ces substances [article 29].
- L’interdiction totale pourrait être mise en œuvre sous forme d’interdiction complète ou d’élimination progressive de toutes les activités mettant en cause la substance (par exemple pour les substances toxiques persistantes et bioaccumulables conformément aux engagements internationaux du Canada).
- L’interdiction partielle pourrait être mise en œuvre sous forme d’interdiction ou d’élimination progressive d’activités préoccupantes mettant en cause la substance, qui peuvent constitué la plupart des utilisations dans certains cas, avec des exemptions pour les utilisations critiques ou essentielles pour lesquelles il n’y a pas de solutions de rechange réalisables (par exemple interdiction de toutes les utilisations à l’exception des utilisations médicales essentielles ou d’autres utilisations essentielles semblables).
- L’interdiction conditionnelle pourrait être mise en œuvre de façon à ce que toutes les nouvelles activités mettant en cause la substance soient interdites, à moins que les ministres n’en aient expressément autorisé l’utilisation (par exemple au moyen d’un permis), au motif que l’activité peut être entreprise d’une manière qui réduise ou empêche tout effet nocif sur la santé humaine ou l’environnement, et qu’il n’y a pas de solutions de rechange réalisables.
En résumé, les modifications prévoient que l’interdiction serait le point de départ de la gestion des risques des substances toxiques ajoutées à la partie 1 de l’annexe 1, tout en reconnaissant que des approches plus adaptées à la gestion des risques pourraient être nécessaires en fonction des propriétés ou des caractéristiques de la substance. Comme cela a été mentionné précédemment, les interdictions partielles ou conditionnelles peuvent être plus appropriées dans certains cas, et même nécessaires dans d’autres cas. Par exemple, une interdiction partielle pourrait interdire l’utilisation non critique d’une substance toxique dans les cosmétiques, tout en permettant son utilisation critique dans les produits pharmaceutiques, et une interdiction conditionnelle pourrait seulement permettre l’utilisation d’une substance toxique par une personne autorisée selon les conditions précises énoncées dans un permis délivré par le ministre.
Pouvoirs de soutien
À l’appui de cette nouvelle priorité à accorder à l’interdiction, les modifications ajoutent une nouvelle disposition à l’article 93 (c'est-à-dire le principal pouvoir habilitant de réglementation des substances toxiques) qui autorise explicitement les régimes de délivrance de permis ministériels [article 33(7)].
- Ce pouvoir de délivrance de permis permet au ministre d’exiger que les promoteurs démontrent d’abord qu’une activité interdite peut être entreprise en toute sécurité et qu’il n’y a pas de solutions de rechange réalisables avant de décider de délivrer ou non un permis autorisant le promoteur à entreprendre l’activité selon des conditions particulières ou des mesures de contrôle.
- Les décisions de délivrance de permis prises par le ministre pourraient également être discrétionnaires en vertu de ce nouveau pouvoir habilitant (cela peut être comparé aux régimes de délivrance de permis réglementaires existants qui exigent que le ministre délivre un permis si les conditions prescrites sont respectées).
Autres substances toxiques
Comme cela est indiqué ci-dessus, pour les substances toxiques qui ne satisfont pas aux critères réglementaires (c'est-à-dire PBiT, CMR, ou autrement présentant « le plus haut niveau de risque »), les ministres continueront de recommander que ces autres substances toxiques soient ajoutées à la partie 2 de l’annexe 1, et la priorité devra toujours être accordée aux mesures de prévention de la pollution (qui peuvent inclure une interdiction) lors de la gestion des risques posés par ces substances [article 21(1), article 29].
Application
Les modifications à la LCPE n'affectent pas les produits, comme les pesticides, qui sont spécifiquement réglementés en vertu d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA). Cela est conforme à certains cadres et dispositions de la LCPE et à l'approche de la loi la mieux placée en matière de gestion des produits chimiques.
Dans le cadre de ce travail le gouvernement du Canada envisagera de mettre à jour de la Politique de gestion des substances toxiques (PGST). Toute mise à jour se fera en consultation avec les ministères, organismes et personnes intéressées concernés afin de s'assurer que la PGST est mise à jour de manière à tenir compte des particularités posées par les pesticides, par exemple.
Produits susceptibles de rejeter une substance toxique
- La collecte d’information et l’autorité réglementaire peuvent être exercées à l’égard de produits qui peuvent rejeter une substance toxique (même si les produits eux-mêmes ne contiennent pas la substance toxique) [divers articles].
- De nouveaux pouvoirs permettent des mesures de contrôle qui ciblent la conception et le fonctionnement de produits comme les réservoirs de carburant portatifs (par rapport aux rejets de composés organiques volatils énumérés à l’annexe 1).
Loi la mieux placée/ministre le mieux placé
- Les ministres peuvent « désigner » et s’appuyer sur une mesure fédérale existante en vertu d’une autre loi ou d’un autre règlement en précisant comment cette mesure vise les risques d’une substance toxique qui ont été relevés lors de l’évaluation des risques [article 21, article 23, article 30, article 31, article 40].
- Les interdictions générales suivantes sont des exemples de mesures fédérales existantes :
- l’article 36(3) de la Loi sur les pêches (interdiction de rejeter une substance nocive);
- l’article 16 de la Loi sur les aliments et drogues (interdiction de vendre des cosmétiques contenant des substances susceptibles de nuire à la santé); et
- les articles 7 et 8 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (interdictions de fabrication, d’importation, de publicité et de vente de produits de consommation qui présentent un danger pour la santé humaine).
- Lorsque les ministres décident de s’appuyer sur une mesure fédérale existante qui vise les risques identifiés d’une substance toxique, ils doivent faire une déclaration à cet effet et décrire les mesures administratives supplémentaires qui seront prises pour assurer son efficacité. Dans ce cas, ils n’ont pas besoin d’élaborer un nouvel instrument de gestion des risques.
- Les interdictions générales suivantes sont des exemples de mesures fédérales existantes :
- Dans les cas où une autre loi fédérale est la mieux placée ou un autre ministre est le mieux placé pour gérer les risques identifiés pour une substance toxique, un nouveau règlement ou autre instrument peut être pris en vertu de cette autre loi fédérale afin de remplir officiellement l’obligation légale aux termes de la LCPE d’élaborer un instrument de gestion des risques [article 30, article 31].
- De même, le ministre de la Santé est chargé de s’acquitter de l’obligation de gestion des risques en vertu de la LCPE lorsqu’il dirigera l’élaboration et la mise en œuvre du ou des nouveaux instruments de gestion des risques relatifs aux substances qui posent des risques pour la santé [article 30, article 31].
Modification du nom de l’annexe 1
- Le titre de l’annexe 1 (c'est-à-dire « Liste des substances toxiques ») est simplement remplacé par « Annexe 1 » [divers articles].
Liste intérieure des substances (LIS)
Pouvoir d’ajouter des substances de la Liste révisée des substances commercialisées (LRSC) à la LIS
- Le ministre peut ajouter certaines substances de la « Liste révisée des substances commercialisées » de Santé Canada (LRSC) à la Liste intérieure des substances (LIS) en vertu de la LCPE, à condition qu'elles ne fassent l'objet d'aucune gestion des risques [article 4(1), article 14, article 26, article 28, article 38, article 39, article 56].
- La Liste révisée des substances commercialisées comprend les substances présentes dans les produits réglementés par la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et commercialisées au Canada entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001.
Pouvoir de retirer de la LIS des substances qui ne sont plus commercialisées
- Le ministre peut retirer des substances de la Liste intérieure des substances (LIS) pour tenir compte du fait qu’elles ne sont plus commercialisées au Canada [article 4(1), article 13, article 14, article 28, article 38, article 39, article 56].
- Par souci de transparence et d’équité, le ministre doit publier un avis de retrait proposé dans la Gazette du Canada et prévoir une période de commentaires de 60 jours [article 14, article 39].
Substances nouvelles, substances biotechnologiques animées, et nouvelles activités
Variation des renseignements à l’égard des nouvelles activités (NAc)
- Le ministre est en mesure de faire varier les éléments d’un avis ou d’un arrêté de nouvelle activité au-delà de la nouvelle activité elle-même, comme les données ou les renseignements qui doivent être présentés aux fins d’évaluation avant d’entreprendre l’activité, ainsi que les échéanciers pour la présentation de ces renseignements [article 24, article 26, article 41, article 43].
Communication en aval des nouvelles activités (NAc)
- Quiconque transfère une substance nouvelle doit aviser tous ceux à qui il la transfère de toute obligation de se conformer aux dispositions relatives aux nouvelles activités en lien avec la substance nouvelle. Cette obligation est étendue afin qu’elle s’applique également à toute obligation de se conformer aux dispositions relatives aux nouvelles activités en lien avec les substances existantes [article 24, article 25, article 26, article 27, article 41, article 42, article 43, article 44].
- Le ministre est en mesure d’adapter la portée de cette obligation en précisant, dans l’avis de NAc ou l’arrêté lui-même, la catégorie de personnes qui ne sont pas tenues d’être avisées.
- Par exemple, le ministre peut préciser que les personnes en aval des fabricants de produits, comme les détaillants de produits finis, n’ont pas à être avisées de l’obligation de se conformer à la NAc.
Substances biotechnologiques animées, y compris les organismes vivants
- Les modifications exigent que le ministre publie un avis de renonciation aux exigences en matière d'information en vertu de la partie 6 de la Loi dans les meilleurs délais possible [article 39.01].
- Les modifications exigent que les ministres consultent toute personne intéressée lorsqu'ils évaluent si un nouvel organisme vivant qui est un animal vertébré, un organisme vivant ou un groupe d'organismes vivants visé par règlement, est effectivement ou potentiellement toxique [article 39.1, article 44.1].
Modifications à la Loi sur les aliments et drogues (LAD)
- Les modifications à la Loi sur les aliments et drogues (LAD) élargissent la capacité du ministre de la Santé à gérer les risques environnementaux résultant des médicaments et permettent au gouvernement du Canada de progresser vers la création d’un cadre d’évaluation et gestion des risques environnementaux pour les médicaments en vertu de la LAD (actuellement limité aux risques pour la santé) [article 64, article 65, article 66, article 67].
- Ce régime renforcerait l’évaluation et la gestion des risques environnementaux pour les médicaments et éliminerait le dédoublement du processus de notification entre la LAD et la LCPE (pour les évaluations des risques environnementaux, de la sûreté, de l'efficacité et de la qualité), créant une approche réglementaire simplifiée pour l'industrie en ce qui concerne l’évaluation et l’approbation des médicaments au Canada.
Collecte de renseignements
Registre de la protection de l’environnement
- Les modifications précisent que les avis et autres documents publiés ou mis à la disposition du public par les ministres ou l'un ou l'autre des ministres en vertu de la LCPE doivent être publiés dans le Registre [article 5.1].
- Les modifications exigent que le Registre soit accessible au public, consultable et sous forme électronique [article 5.1].
Pouvoirs d’exiger des renseignements
- Les modifications élargissent le pouvoir de collecte de renseignements du ministre à l'article 46 afin qu'il puisse désormais être exercé pour obliger des personnes à fournir des renseignements sur les activités qui peuvent contribuer à la pollution, y compris la fracturation hydraulique et les bassins de résidus [article 9(3)].
- Les modifications renforcent le pouvoir habilitant principal de collecte de renseignements du ministre en vertu de l’article 71 en veillant à ce qu’il puisse être utilisé pour préciser les méthodes de quantification des renseignements requis ainsi que les procédures d’essai ou les pratiques de laboratoire à suivre pour effectuer les essais requis, y compris pour remplacer, réduire ou raffiner l'utilisation d'animaux vertébrés [article 18].
- Les modifications permettent également au ministre d’exiger des renseignements supplémentaires (par exemple, modèles ou méthodes utilisés) et d’exiger que des échantillons soient fournis avec les résultats des essais [article 18].
Renseignements commerciaux confidentiels (RCC)
- Les modifications prévoient que les demandes de confidentialité faites en vertu de l’article 313 doivent être accompagnées de motifs selon les critères énoncés aux alinéas 20(1)a) à d) de la Loi sur l'accès à l'information [article 50].
- Les modifications exigent que le ministre examine un échantillon représentatif statistiquement valable des demandes accordées pour vérifier qu'elles satisfont aux exigences (sinon, elles sont réputées ne pas avoir été présentées). Les modifications exigent également que le ministre fasse rapport annuellement sur ces demandes [article 50].
- Les modifications autorisent le ministre à divulguer le nom explicite d’une substance maquillée quand des instruments de gestion des risques ont été mis en place pour la substance (par exemple quand les dispositions relatives à une nouvelle activité ont été appliquées à la substance) [article 51, article 53].
- Les modifications autorisent également le ministre à divulguer les noms explicites après dix ans à compter de la date à laquelle le nom a été maquillé, mais les promoteurs auront l’opportunité de démontrer que les noms explicites devraient néanmoins demeurer confidentiel [article 51, article 53].
- Les modifications exigent un rapport annuel sur les noms divulgués en vertu de l'article 317.1 ou 317.2 [article 53].
Note sur les références des articles : les références dans ce document concernent les clauses du projet de loi (c'est-à-dire les paragraphes en gras du projet de loi). Il y a 74 articles dans le projet de loi. Chaque clause peut modifier plusieurs dispositions différentes (par exemple articles, paragraphes, alinéas) de la Loi.
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