Enquêtes sur les plaintes - Rapport annuel 1996-1997
La deuxième fonction principale du CSARS, qui n'a rien à voir avec l'examen des activités de renseignement du Service, consiste à enquêter sur les plaintes du public au sujet de tout acte du SCRS. Trois domaines distincts tombent sous la compétence du ComitéNote de bas de page 33 :
Le CSARS est désigné comme tribunal quasi judiciaire pour examiner toute affaire ayant trait aux habilitations de sécurité exigées par le gouvernement fédéral, y compris les plaintes à l'égard du refus d'habilitations à des fonctionnaires ou à des fournisseurs du gouvernement fédéral, et pour faire rapport à ce sujet.
Le Comité fait enquête sur les rapports de ministres à l'endroit de personnes et relativement à des affaires de citoyenneté, d'immigration et de droits de la personne et au crime organisé.
Comme le prescrit la Loi sur le SCRS, toute personne peut porter plainte auprès du Comité de surveillance.
La section A, qui suit, présente les résultats de l'analyse du Comité quant au nombre et aux types de plaintes reçues pendant l'exercice 1996-1997.
La section B énonce le rôle du SCRS à l'égard des enquêtes et évaluations de sécurité effectuées pour le compte du gouvernement.
Rôle du CSARS quant aux plaintes sur les activités du SCRS
Aux termes de l'article 41 de la Loi sur le SCRS, le Comité de surveillance doit enquêter sur les plaintes reçues de « toute personne... contre des activités du Service
». Cependant, il ne peut faire enquête que si deux conditions sont remplies :
- la plainte doit d'abord avoir été présentée au Directeur du SCRS sans que ce dernier ait répondu dans un délai jugé normal par le Comité (environ 30 jours) ou fourni une réponse qui satisfasse le plaignant;
- la plainte ne doit pas, de l'avis du Comité, être frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.
De plus, aux termes du paragraphe 41(2), le Comité ne peut enquêter sur une plainte susceptible d'être réglée au moyen d'une autre procédure établie en vertu de la Loi sur le SCRS ou de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Ces conditions n'empêchent aucunement le Comité de faire enquête et de formuler des constatations et recommandations sur les cas où les plaignants estiment n'avoir pas reçu de réponse satisfaisante du SCRS.
Statistiques
Au cours de l'exercice 1996-1997, le Comité a reçu 33 plaintes relevant de l'article 41 de la Loi sur le SCRS (« au sujet d'activités du Service
») et une autre, de l'article 42 (refus d'une habilitation de sécurité). De plus, il a été saisi de deux rapports ministériels - concernant, l'un la Loi sur la citoyenneté et l'autre, la Loi sur l'immigration.
Constatations au sujet des plaintes portées en 1996-1997 « contre des activités
»
Au cours de l'exercice 1996-1997, nous avons reçu cinq plaintes de personnes accusant le Service de les avoir surveillées ou enlevées, d'avoir intercepté leur courrier ou leurs conversations téléphoniques ou de leur avoir installé un dispositif par voie chirurgicale.
En règle générale, lorsqu'il répond à une plainte, le Comité ne confirme ni n'infirme que l'auteur de celle-ci est une cible. Il fait une enquête approfondie sur les affirmations du plaignant afin de s'assurer que le Service n'a pas abusé de ses pouvoirs. S'il en vient à la conclusion que ce dernier a exercé ses fonctions efficacement et à bon droit, le CSARS en fait part au plaignant. N'ayant rien trouvé d'abusif au sujet des activités du SCRS touchant ces cinq affaires, il a fait part de ses conclusions aux plaignants.
Le Comité a reçu dix plaintes dont il s'est borné à avertir les auteurs qu'il ne pouvait faire enquête du fait qu'ils n'avaient pas d'abord présenté leur plainte directement au Service. Six autres plaignants ont été informés que le Comité n'avait pas compétence pour enquêter au sujet de leur affaire.
| Nouvelles plaintes |
Reportées de 1995-1996 |
Réglées en 1996-1997 |
Reportées à 1997-1998 |
|
|---|---|---|---|---|
| Activités du SCRS | 33 | 4 | 36 | 1 |
| Habilitations de sécurité | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Immigration | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Citoyemneté | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Droits de la personne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pour le deuxième exercice consécutif, nous avons reçu neuf plaintes au sujet d'activités du Service liées à la prestation d'évaluations de sécurité ou de conseils au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada. Dans quatre cas, le Comité a pu confirmer que le SCRS avait mené à terme son enquête, et qu'il avait présenté ses recommandations à Citoyenneté et Immigration Canada, ou qu'il était sur le point de le faire. Pour deux leur complexité justifie le temps qu'il a fallu au Service pour les régler.
Au sujet de deux autres affaires, le CSARS a constaté que la source des délais était étrangère au SCRS et attribuable à des organismes ne relevant pas de sa compétence. Quant à la dernière plainte, nous avons avisé son auteur qu'il aurait d'abord dû exposer ses doléances au Directeur du Service. Au moment de mettre sous presse, le plaignant lui avait écrit et, mécontent de la réponse du SCRS, il s'était à nouveau adressé au CSARS.
Historique du traitement des plaintes à l'égard des habilitations de sécurité
En sa qualité de tribunal chargé d'instruire les plaintes, le Comité doit examiner toute affaire ayant trait aux habilitations de sécurité dans la fonction publique fédérale, et faire rapport à ce sujet. Aux termes de l'article 42 de la Loi sur le SCRS, une plainte peut être déposée auprès du Comité par :
- tout candidat à un emploi dans la fonction publique fédérale, qui s'est vu écarter par suite du refus d'une habilitation de sécurité;
- tout fonctionnaire fédéral qui est renvoyé, rétrogradé ou muté, ou qui se voit refuser une promotion ou une mutation pour la même raison;
- toute personne à qui est refusé pour la même raison un contrat de fourniture de biens ou de services au gouvernement.
Ce rôle quasi judiciaire de tribunal chargé d'entendre les plaintes intéresse directement les personnes dont l'emploi dans la fonction publique fédérale se trouve compromis par le refus d'une habilitation de sécurité. Naturellement, une personne ne peut porter plainte au sujet d'un tel refus si elle n'en est pas informée. Par le passé, souvent l'obligation de fournir cette information n'existait pas. La Loi sur le SCRS a corrigé cette situation : elle oblige en effet les administrateurs généraux ou le Ministre à en aviser les individus concernés.
Avant la promulgation de la Loi sur le SCRS, non seulement beaucoup d'individus ignoraient qu'une habilitation de sécurité leur avait été refusée, mais même ceux qui en étaient avisés ne connaissaient pas le motif du refus. Aujourd'hui, la loi oblige le Comité à fournir à l'auteur de toute plainte autant d'informations que le permettent les exigences de la sécurité nationale quant aux circonstances entourant le refus de l'habilitation de sécurité. Le Comité doit alors examiner tous les faits pertinents à l'affaire et se prononcer sur la validité de la décision de l'administrateur général, puis présenter ses recommandations au Ministre et à l'administrateur général compétent.
Constatations au sujet des plaintes portées en 1996-1997 concernant les habilitations de sécurité
L'unique plainte faite au Comité à l'égard d'une habilitation de sécurité vise un ministère qui effectue ses propres enquêtes de sécurité. Ce ministère a informé le CSARS qu'en fait il n'avait pas annulé ni suspendu l'habilitation de sécurité du plaignant. Celle-ci est toujours valide, nous a-t-on assuré. Comme ce n'est pas le Service qui était responsable de l'enquête, le Comité n'était pas habilité à mener une autre enquête.
Constatations au sujet des rapports ministériels de 1996-1997Note de bas de page 34
Refus d'attribuer la citoyenneté
Dans son rapport annuel de l'an dernier, le Comité accusait réception d'un rapport du Ministre aux termes de l'article 39. À ce moment-là, la compétence du CSARS à enquêter sur l'affaire a été contestée avec succès devant la Cour fédérale. Celle-ci a en effet statué qu'il y avait des motifs raisonnables de craindre la partialité de l'enquête du Comité au sujet de ce rapport ministériel visant la demande de citoyenneté de M. Ernst ZündelNote de bas de page 35. Le gouvernement a interjeté appel devant la Cour fédérale.
Mesures d'expulsionNote de bas de page 36
Le comité n'a reçu aucun rapport ministériel semblable en 1996-1997.
Comparutions devant la section d'appel de l'immigrationNote de bas de page 37
Au cours de 1996-1997, le Comité a été saisi d'un rapport portant sur un tel cas. En l'occurrence, la section d'appel de l'immigration ne pourra entendre l'appel tant que le gouverneur en conseil n'aura pas pris de décision sur le rapport du Comité.
Changements aux procédures touchant le gouverneur en conseil
Lorsqu'il reçoit un rapport du Ministre, le Comité examine les motifs sur lesquels ce rapport est fondé, puis il remet au gouverneur en conseil un rapport complet sur les résultats de son enquête.
Le gouverneur en conseil peut faire une déclaration interdisant l'approbation d'une demande de citoyenneté pour une période de deux ans. Dans le cas d'une demande d'immigration, le gouverneur en conseil peut enjoindre au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada de délivrer une attestation de sécurité contre une personne et de la faire expulser.
Au cours de l'exercice 1996-1997, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada a présenté au Parlement le projet de loi C-84 destiné à modifier la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l'immigration. Les changements proposés habiliteraient le gouverneur en conseil à nommer un juge pour remplacer le Comité si celui-ci s'estimait incapable de remplir son mandat. Ils comportent aussi une disposition provisoire englobant les décisions judiciaires qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur des mesures prévues dans le projet de loi.
Le Comité réexaminera une affaire que feu son ex-président avait d'abord étudiée. Il avait alors été déterminé que le sujet entrait dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa 19(1)g) de la Loi sur l'immigration, soit « celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables,... qu'elles appartiennent à une organisation susceptible de commettre
» des actes de violence qui mettraient ou risqueraient de mettre en danger la vie ou la sécurité de personnes au Canada, et qui, de ce fait, ne sont pas admissibles au Canada.
La Cour fédérale du Canada a ultérieurement statué qu'une partie de cet alinéa va à l'encontre de la liberté d'association, garantie à l'alinéa 2d) de la Charte des droits et libertés, d'une manière dont la justification ne peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
Le Comité a par la suite été invité à déterminer si le sujet, un résident permanent du Canada, était visé aux alinéas 19(1)e) et g) et 27(1)c) de la Loi sur l'immigration, dans leur version en vigueur le 29 mai 1992, et dans la partie de l'alinéa 19(1)g) de la Loi sur l'immigration, qui demeure en vigueur et n'a pas été contestée par le jugement de la Cour fédérale.
Un membre du Comité de surveillance scrutera à nouveau cette affaire au cours de 1997-1998.
Affaires transmises par la Commission canadienne des droits de la personneNote de bas de page 38
Le Comité n'a été saisi d'aucune affaire semblable pendant l'exercice considéré.
Le rôle du SCRS à l'égard des évaluations de sécurité
L'article 15 de la Loi sur le SCRS habilite le Service à mener les enquêtes nécessaires pour fournir :
- des évaluations de sécurité aux ministères et organismes fédéraux (article 13 de la Loi);
- des évaluations de sécurité aux gouvernements d'États étrangers (article 13 de la Loi); et
- des conseils sur les questions de citoyenneté et d'immigration au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (article 14 de la Loi).
Le Service effectue les enquêtes et les évaluations de sécurité à l'égard des fonctionnaires et des membres du secteur privé qui sont parties à des marchés publics comportant des tâches classifiéesNote de bas de page 39.
Les exigences des évaluations de sécurité varient selon la cote requise (confidentiel, secret, très secret). Les vérifications le plus souvent demandées obligent à remonter de dix ans (cinq si l'employé doit avoir accès à des locaux protégés de l'État) dans la vie de l'intéressé, ou jusqu'à l'âge de seize ans, la plus courte de ces deux périodes étant retenue.
Même s'il appartient aux ministères demandeurs de faire la vérification initiale des dossiers criminels et du crédit, le Service consulte sa propre base de données et mène les enquêtes (et parfois les entrevues) qu'il juge nécessaires ou « utiles
» pour les habilitations de niveau 3.
Statistiques
Au cours de l'exercice 1996-1997, le Service a effectué 1 135 enquêtes régionales et entrevues d'individus.
En 1996-1997, le Service a mis en moyenne 14, 23 et 101Note de bas de page 40 jours pour traiter les demandes d'habilitation de niveaux I, II et IIINote de bas de page 41, respectivement.
Même s'il ne fait pas d'évaluations de sécurité pour le MDN et la GRC, le Service peut vérifier pour eux ses fichiers afin de faciliter leurs enquêtes. S'ils le lui demandent, il peut aussi faire appel à des organismes étrangers.
Le filtrage de sécurité dans l'administration fédérale
La Politique sur la sécurité du gouvernement (PSG)Note de bas de page 42 prévoit deux types d'enquêtes de sécurité du personnel : une évaluation de fiabilité et une évaluation de sécurité. Ces évaluations font partie des conditions d'emploi, selon la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
Cote de fiabilité de base
Chaque ministère et organisme fédéral a la responsabilité de décider quel type d'enquête de sécurité est nécessaire. Cette décision dépend de la nature délicate des renseignements et des biens auxquels l'intéressé devra avoir accès. Le niveau « minimum
» d'enquête est exigé pour les personnes qui sont nommées ou affectées à un poste pour six mois ou plus dans la fonction publique, et pour celles que la fonction publique fédérale engage à contrat pour plus de six mois et qui doivent avoir accès régulièrement aux installations de l'État. Les personnes qui obtiennent cette cote peuvent avoir accès uniquement à des renseignements de nature non délicate (c.-à-d. non classifiés ou non désignés).
Cote de fiabilité approfondie
Une cote de fiabilité approfondie est exigée quand les fonctions d'un poste de fonctionnaire fédéral ou d'un contrat nécessitent un accès fréquent aux renseignements ou biens classifiés de l'État, quelle que soit la durée de l'affectation. Les personnes qui obtiennent cette cote peuvent avoir accès, au besoin, à des renseignements et biens désignés.
Les ministères et organismes fédéraux ont la responsabilité de déterminer quelles vérifications sont nécessaires quant aux données personnelles, aux études ou aux titres et qualités professionnels ainsi qu'aux données sur l'emploi. Ils peuvent aussi décider de faire une vérification nominale du casier judiciaire.
Lorsqu'ils font des évaluations de fiabilité, les organismes fédéraux sont tenus de porter des jugements justes et objectifs qui respectent les droits des intéressés. D'après la Politique sur la sécurité, « les personnes visées doivent avoir l'occasion d'expliquer les renseignements défavorables avant qu'une décision ne soit prise, et il faut leur donner les motifs du refus d'une cote de fiabilité, à moins que ces renseignements ne fassent l'objet d'une exception en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels
».
Les évaluations de sécurité
Au sens de la Loi sur le SCRS, l'évaluation de sécurité est un jugement porté sur la loyauté d'un individu envers le Canada et, à cet égard, sur sa fiabilité. Avant de demander une évaluation de sécurité, le ministère ou organisme gouvernemental compétent doit autoriser une cote de fiabilité « de base
» ou « approfondie
»Note de bas de page 43. Même si elle a obtenu cette cote administrativement, une personne ne peut être nommée à un poste donnant accès à des renseignements ou biens classifiés tant que la cote de sécurité ne lui a pas été attribuée.
Constatations du Comité
Nombre croissant des demandes d'habilitation de sécurité
Le Comité constate avec étonnement qu'en dépit de la compression de l'effectif de la fonction publique, le nombre de demandes d'habilitation de sécurité au sein de celle-ci a augmenté à chacun des trois derniers exercices, passant successivement de 51 209 en 1994-1995, à 56 886 en 1995-1996 et à 63 605 en 1996-1997. Même si certaines de ces demandes visaient à mettre à jourNote de bas de page 44 ou à releverNote de bas de page 45 des cotes de sécurité existantes, il y a quand même eu 35 440 demandes de nouvelles cotes. Par contre, le nombre de demandes d'abaissement de cotes est faible (68) pour ce même exercice.
En raison de la façon dont le Service conserve les renseignements sur les sujets des enquêtes de sécurité, on ignore combien de nouvelles demandes concernent des « employés nommés pour une période indéterminée
» et des « contractuels
». On dénombre 28 319 demandes d'habilitation donnant accès aux sites de l'État.
Pour la majorité des demandes, le Service présente son évaluation de sécurité aux ministères sous forme de simples avis dont il a donné 63 594 exemplaires au cours de l'exercice 1996-1997.
Droits de recours et d'examen
Comme il est mentionné plus haut dans la description des procédures prévues pour le traitement des plaintes relatives aux habilitations de sécurité (voir l'encadré de la page 48), l'une des innovations clés de la Loi sur le SCRS est qu'il faut informer la personne visée par une demande d'habilitation si cette demande est rejetée. Le Comité continue d'étudier les procédures de recours et d'examen.
Les articles 91 et 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique permettent aux fonctionnairesNote de bas de page 46 qui veulent contester une décision négative de recourir à la procédure de règlement des griefs. Si un ministère refuse une habilitation de sécurité à des candidats de l'extérieur ou à des fonctionnaires, le Comité peut examiner l'affaire : les intéressés ont donc un « droit d'examen
». Les personnes qui passent un contrat directement avec l'État et qui essuient un tel refus de la part de l'administrateur général jouissent du même droit.
Des 63 605 demandes d'enquête de sécurité que le SCRS a traitées pour le gouvernement au cours de l'exercice 1996-1997, dix ont donné lieu à des « notes d'informationNote de bas de page 47
» et une à un « avis de refus
» -recommandant de ne pas octroyer d'habilitation de sécurité à l'intéressé. En juin 1997, ce dernier n'avait pas encore soumis l'affaire au Comité.
L'étude des statistiques de l'exercice précédent révèle la même tendance. En 1995-1996, le SCRS a reçu 56 886 demandes d'habilitation de sécurité qui ont donné lieu à trente-neuf notes d'information et à trois avis de refus. Dans ces cas également, aucune personne visée par une telle décision n'a fait appel au Comité.
La compétence du CSARS se limite à évaluer les activités et les recommandations du SCRS. Aussi, à défaut d'une plainte de la part des personnes touchées, le Comité ignore-t-il les décisions que les ministères fédéraux peuvent prendre à leur endroit en se fondant sur les notes d'information du SCRS.
Comme son mandat l'habilite à le faire, le Comité a demandé au Service si ses ministères clients avaient suivi ses recommandations de refuser l'habilitation. Le SCRS a répondu que, dans deux cas sur trois, ils les avaient effectivement suivies. Dans le troisième, le Comité a appris que le ministère n'y avait pas donné suite parce qu'il n'avait pas embauché le candidat.
Le Comité s'inquiète de l'issue de ces affaires et d'autres semblables étant donné l'objet manifeste de la Politique sur la sécurité du gouvernement quant au droit des intéressés à un redressement et à une révision.
Dans les cas où il y a refus explicite de l'habilitation de sécurité, le Comité note que, selon le paragraphe 42(1) de la Loi sur le SCRS, il est du ressort de l'administrateur général du ministère ou de l'organisme fédéral compétent d'en informer les employés touchés. La politique gouvernementale visant à informer ces personnes de leur droit à des mesures de redressement est par ailleurs connue.
Néanmoins, la rareté apparente des recommandations de refus (1 cas sur 63 605), les notes d'information émanant du SCRS (10) et l'absence de renseignements sur ce que les ministères font de l'information du Service si le refus n'est pas recommandé feront l'objet d'études ultérieures du Comité.
Décisions touchant les cotes de sécurité - Loyauté et fiabilité
La décision des ministères fédéraux d'attribuer ou de refuser la cote de sécurité repose d'abord sur les recommandations du Service. Dans son rapport à l'organisme fédéral auteur d'une demande, le SCRS exprime son opinion sur la « loyauté
» du sujet envers le Canada et sur sa « fiabilité
» en ce qu'elle se rapporte à la loyauté. Selon la Politique sur la sécurité du gouvernement, la cote de sécurité est refusée aux personnes à propos desquelles on a des motifs raisonnables de croire :
- «
en ce qui concerne la loyauté, qu'elles participent ou pourraient participer à des activités qui constituent une menace envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;»
- «
en ce qui concerne la fiabilité, qu'en raison de croyances personnelles, de traits de caractère, de relations avec des personnes ou des groupements considérés comme une menace pour la sécurité ou qu'en raison de leurs liens familiaux ou étroits avec des personnes vivant dans des pays hostiles ou tyranniques, elles pourraient agir ou être incitées à agir de façon à constituer
»‹ une menace envers la sécurité du Canada ›
; elles pourraient révéler ou être incitées à révéler ou faire en sorte que soient révélés sans autorisation des renseignements classifiés.
Périodes de traitement prolongées
Une autre question que suscitent les trois affaires relevées en 1995-1996 est le temps qu'il a fallu au Service pour faire parvenir ses avis de refus aux ministères concernés, soit vingt-six, vingt-sept et trente-six mois, respectivement. Pour le Comité, ces périodes sont trop longues, notamment dans le troisième cas où le SCRS a mis trois ans à répondre à la demande d'un candidat à un emploi dans la fonction publique. Nous n'ignorons toutefois pas que certains délais sont parfois attribuables à des circonstances indépendantes de la volonté du Service.
Évaluations de sécurité pour le compte de pays étrangers
Le SCRS peut conclure, avec le gouvernement d'un État étranger, un organisme étranger ou une organisation internationale, une entente sur la prestation d'évaluations de sécurité au sujet de Canadiens et de ressortissants étrangers. Pour cela, il a besoin de l'approbation du Solliciteur général qui, pour sa part, consulte le ministre des Affaires étrangères. Le Service ne fait pas de recommandations aux organismes étrangers quant à l'opportunité d'attribuer une cote de sécurité étrangère à une personne.
En 1996-1997, le Service a reçu de l'étranger 806 demandes de contrôle de sécurité; à cet égard, il a mené 160 enquêtes et fourni à ses clients étrangers 25 notes d'information.
Conseils au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
Le Comité a appris l'abolition du « système d'avertissement de la citoyenneté
», dont il avait fait mention dans des rapports annuels antérieurs et qui permettait au Service d'alerter le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration au sujet de certains individus. Grâce à ce système, le SCRS fournissait à ce ministère les noms et données biographiques des résidents permanents à l'égard desquels il avait relevé des problèmes de sécurité. Ainsi alerté, le Ministère examinait de près les demandes de citoyenneté des intéressés.
Depuis le 1er janvier 1997, Citoyenneté et Immigration Canada s'est doté d'un système selon lequel toutes les demandes sont envoyées par la poste à un centre de traitement situé à Sydney, Nouvelle-Écosse. Ce centre envoie ensuite au Service les noms des personnes qui demandent la citoyenneté, après quoi celui-ci les vérifie dans sa base de données de filtrage de sécurité. La plupart des demandes sont traitées rapidement. Les autres, que le Service doit analyser plus en profondeur, sont retenues et évaluées avant qu'une recommandation soit faite aux autorités de la Citoyenneté.
En 1996-1997, le Service a reçu de Citoyenneté et Immigration Canada 142 317 demandes, dont 7 779 en vertu du Programme de détermination du statut de réfugié et 91 873 demandes de citoyenneté. Celles-ci étaient toutes traitées, sauf 39, le 30 mars 1997Note de bas de page 48.
Au cours de l'exercice 1996-1997, le Service a traité 50 444 demandes d'immigration, dont 50 p. 100 en moins de 42 jours. Le temps moyen de traitement des autres demandes a été de 177 jours. Il a prodigué ses conseils en moins d'un an à l'égard de 99 p. 100 des cas.
Sujet d'une future étude
Pour mieux comprendre le rapport de « service à la clientèle
» entre le SCRS et les organismes gouvernementaux responsables de la Citoyenneté et de l'Immigration, le Comité entreprendra une étude en profondeur du rôle du Service. À cette fin, il lui sera essentiel d'obtenir la coopération de Citoyenneté et Immigration Canada, de la GRC et de conseillers juridiques de l'extérieur de la fonction publique en matière d'immigration.