Enquêtes sur les plaintes - Rapport annuel 1997-1998


La deuxième fonction principale du CSARS, qui n'a rien à voir avec l'examen des activités du Service en matière de renseignement, consiste à enquêter sur les plaintes du public au sujet de toute action du SCRS. À cet égard, trois domaines distincts ressortissent au Comité :

  • Le CSARS est désigné comme tribunal quasi judiciaire pour examiner toute affaire ayant trait aux habilitations de sécurité exigées par le gouvernement fédéral, y compris les plaintes à l'égard du refus d'habilitations à des fonctionnaires ou à des fournisseurs de l'État, et pour faire rapport à ce sujet.
  • Le Comité fait enquête sur les rapports de ministres à l'endroit de personnes relativement à des affaires de citoyenneté, d'immigration, de droits de la personne et de crime organisé.
  • Comme le prescrit la Loi sur le SCRS, toute personne peut porter plainte auprès du Comité de surveillance « contre des activités du Service ».

La section A qui suit présente les résultats de l'analyse du Comité quant au nombre et aux types de plaintes reçues pendant l'exercice 1997-1998.

La section B porte sur les plaintes que le CSARS a reçues au sujet du rôle joué par le SCRS en matière de filtrage de sécurité pour le compte du gouvernement du Canada.

Rôle du CSARS quant aux plaintes sur les activités du SCRS

Aux termes de l'article 41 de la Loi sur le SCRS, le Comité de surveillance doit enquêter sur les plaintes reçues de « toute personne... contre des activités du Service ». Cependant, il ne peut faire enquête que si deux conditions sont remplies :

  • la plainte doit d'abord avoir été présentée au Directeur du SCRS sans que ce dernier ait répondu dans un délai jugé normal par le Comité (environ 30 jours) ou fourni de réponse qui satisfasse le plaignant;
  • la plainte ne doit pas, de l'avis du CSARS, être frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.

Ces conditions n'empêchent aucunement le Comité de faire enquête et de formuler des constatations et recommandations sur les cas où les plaignants estiment n'avoir pas reçu de réponse satisfaisante du SCRS.

De plus, aux termes du paragraphe 41(2), le CSARS ne peut enquêter sur une plainte susceptible d'être réglée au moyen d'une autre procédure établie en vertu de la Loi sur le SCRS ou de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

A. Plaintes reçues en 1997-1998 au sujet des activités du SCRS

Statistiques

Au cours de l'exercice 1997-1998, le Comité a reçu 30 plaintes relevant de l'article 41 de la Loi sur le SCRS (activités) et une autre, de l'article 42 (refus d'une habilitation de sécurité). De plus, il a rendu une décision au sujet d'un rapport ministériel concernant la Loi sur l'immigration et poursuivi une enquête touchant un autre rapport ministériel en vertu de la Loi sur la citoyenneté.

Le 30 avril 1998, la Cour suprême du Canada a rejetéNote de bas de page 30 la requête en autorisation de M. Ernst Zündel qui voulait se pourvoir d'une décision de la Cour d'appel fédérale. Par suite de ce rejet, la décision de la Cour d'appel vaut toujours et le CSARS est dûment autorisé à mener son enquête aux termes de la Loi sur la citoyennetéNote de bas de page 31.

Tableau 2 - Plaintes (du 1er avril 1997 au 31 mars 1998)
  Nouvelles
plaintes
Reportées de
1996–1997
Réglées en
1997–1998
Reportées à
1998–1999
Activités du SCRS 30 2 29 3
Habilitations de sécurité 1 0 0 1
Immigration 0 1 1 0
Citoyenneté 0 1 0 1
Droits de la personne 1 0 1 0

Constatations au sujet des plaintes portées en 1997-1998 au sujet des « activités » du SCRS

Au cours de l'exercice 1997-1998, nous avons reçu quatre plaintes de personnes accusant le Service de les avoir surveillées, d'avoir commis des actes illicites ou d'avoir autrement abusé de ses pouvoirs.

En règle générale, lorsqu'il répond à une telle plainte, le Comité ne confirme ni n'infirme que l'auteur de celle-ci est une cibleNote de bas de page 32. Il fait toutefois une enquête approfondie sur les affirmations du plaignant pour s'assurer que le Service n'a exercé aucun pouvoir de façon abusive. S'il a la conviction que ce dernier avait des raisons valables d'agir, il en fait part au plaignant. Cependant, s'il a quelque doute, il communique les résultats de son investigation au Solliciteur général et au plaignant, conformément à la procédure énoncée dans la Loi sur le SCRS.

Le Comité a relevé cette année un cas exceptionnel où le SCRS avait dérogé à l'usage de ne pas confirmer ni infirmer si le plaignant est une cible. Répondant à une demande de renseignements, le Service a affirmé que l'intéressé n'avait été l'objet d'aucune enquête en vertu de l'article 12.

Non satisfait de cette réponse, l'avocat du plaignant a demandé au Comité de pousser plus loin son investigation. Il en est ressorti que le SCRS n'avait rien eu à voir avec les activités viséesNote de bas de page 33. Dans l'énoncé de ses constatations au plaignant, le CSARS a noté que, même s'il pouvait fort bien comprendre la frustration causée par sa réponse, son expérience l'incitait à croire que le Service n'aurait pas nié sciemment l'existence d'informations, sachant que le pouvoir d'examen du Comité et la possibilité qu'il a de scruter tous les fonds du SCRS lui auraient permis de retrouver toute information existante.

N'ayant rien trouvé d'abusif ou d'inutile au sujet des activités du SCRS relativement aux trois autres affaires, le Comité a fait part de ses constatations aux plaignants.

Plaintes concernant l'assistance du SCRS à Citoyenneté et Immigration

Au cours de l'exercice 1997-1998, nous avons reçu dix plaintes relatives à l'assistance prêtée par le Service à l'égard du Programme d'immigration. La plupart portent sur le temps qu'il lui a fallu pour fournir des évaluations de sécurité ou des conseils au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada.

Dans un dossier dont nous avions examiné la documentation, le plaignant a informé le Comité qu'il se désistait. Au sujet de six autres plaintes, nous avons confirmé aux auteurs que le SCRS avait terminé ses enquêtes et conseillé Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Le CSARS n'ayant pas compétence sur les activités de ce ministère, son rôle s'arrête généralement là, à moins que le plaignant ne lui demande de pousser l'enquête plus loin. Dans trois autres affaires, le Comité a été invité à scruter de plus près l'attitude du SCRS aux entrevues de filtrage de sécurité et la nature des conseils du Service à CIC. N'ayant pas encore terminé les investigations requises (qui obligent à interroger nombre de témoins), nous en exposerons les résultats dans notre prochain rapport annuel.

Plaintes adressées par erreur au CSARS ou étrangères à son mandat

Au cours du dernier exercice financier, le Comité a reçu cinq plaintes que leurs auteurs avaient négligé d'adresser au Service en premier lieu. Nous avons informé chaque plaignant du fait que, selon la Loi, il devait d'abord s'adresser au Directeur du SCRS. En juillet 1998, seul l'un d'eux avait déclaré au CSARS avoir reçu du Service une réponse qui ne le satisfaisait pas. Nous avons ouvert une enquête sur l'affaire.

Au sujet de huit autres plaintes, l'examen préliminaire du Comité l'a amené à conclure qu'elles n'étaient pas de son ressort, selon la Loi sur le SCRS. Deux d'entre elles (qui émanaient de deux ex-employés du Service) pouvaient être réglées par une procédure de griefs.

Dans une autre plainte, un représentant des employés du SCRS demandait au Comité de « revoir » la situation du bilinguisme et des relations de travail au Service. En 1986, avec l'agrément du Directeur du SCRS, le Solliciteur général avait demandé au CSARS de scruter cette situation pour évaluer les incidences probables des programmes de langues officielles sur les opérations du Service. Dans sa réponse à cette plainte récente, le Comité s'est toutefois dit d'avis que le Commissaire aux langues officielles était mieux placé que lui pour effectuer une telle étude. Comme le Solliciteur général ne lui avait pas confié la chose de façon expresse et compte tenu des restrictions prévues dans la loi habilitanteNote de bas de page 34, le CSARS a conclu que l'affaire n'entrait pas dans son mandat.

Constatations au sujet des plaintes de 1997-1998 concernant les habilitations de sécurité

Nous avons reçu une plainte découlant du refus d'une habilitation de sécurité. Dans les cas semblables, il est normal d'axer notre enquête sur la décision de l'administrateur général de ne pas octroyer d'habilitation de sécurité à un fonctionnaire ou à un fournisseur de l'État. En règle générale, pareille décision se fonde principalement sur la recommandation du Service.

Au moment de mettre sous presse, le plaignant avait informé le Comité de son intention de se prévaloir de son droit de lui présenter des observations au sujet du refus de l'administrateur général de lui octroyer une habilitation de sécurité.

Constatations au sujet des rapports ministériels de 1997-1998

Refus d'attribuer la citoyenneté

Dans son rapport annuel de 1995-1996, le Comité accusait réception d'un rapport ministériel concernant la demande de citoyenneté de M. Ernst Zündel. À l'époque, la compétence du CSARS pour enquêter dans cette affaire avait été contestée avec succès devant la Cour fédérale du Canada. Celle-ci avait en effet statué qu'en raison de déclarations contenues dans le rapport du Comité intitulé L'affaire du Heritage Front (et relevant d'une autre partie du mandat du CSARS), il y avait des motifs raisonnables de craindre la partialité de son enquête au sujet du rapport ministériel.

Le gouvernement ayant par la suite appelé de cette décision, la Cour d'appel fédérale a décidé le 27 novembre 1997 que, « [c]ompte tenu de la dualité des fonctions du comité de surveillance, qui doit être interprétée comme permettant l'exercice de ces deux pouvoirs, et compte tenu que cette structure bi-fonctionnelle ne donne pas naissance en soi à une crainte raisonnable de partialité... », elle ne voyait pas pourquoi il serait interdit au CSARS, qui avait agi dans les limites du régime législatif auquel il était assujetti, de tenir une enquête sur M. Zündel en vertu de la Loi sur la citoyenneté, malgré les déclarations qu'il avait faites antérieurement.

Le 30 avril 1998, la Cour suprême du Canada a rejeté la requête de M. Zündel visant à se pourvoir de cette décision. L'enquête ayant été confiée à l'origine à un membre du Comité qui est décédé depuis, il a fallu repartir à zéro. Elle en est au stade de l'audience.

Mesures d'expulsion

Le Comité n'a reçu du Ministre aucun rapport semblable en 1997-1998. Le déroulement d'une affaire mettant en cause un rapport reçu en 1996-1997 s'est toutefois poursuivi. Dans ce dossier, confié à l'origine à feu l'ex-président du CSARS, celui-ci a déterminé que la personnalité de l'individu objet de la plainte le plaçait dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa 19(1)g) de la Loi sur l'immigration : « celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, ... qu'elles appartiennent à une organisation susceptible de commettre » des actes de violence qui mettraient ou risqueraient de mettre en danger la vie ou la sécurité de personnes au Canada, et qui, de ce fait, ne sont pas admissibles au pays.

Un appel de la décision du Comité ayant été interjeté auprès de la Cour fédérale du Canada, celle-ci a statué que des dispositions de l'alinéa 19(1)g) étaient contraires à la liberté d'association, garantie à l'alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés, d'une manière dont la justification ne peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. La Cour a renvoyé l'affaire devant le Comité pour qu'il la réexamine.

Un autre membre du CSARS a par la suite été appelé à déterminer si le sujet de la plainte, un résident permanent du Canada, était visé aux alinéas 19(1)e) et 27(1)c) de la Loi sur l'immigration, dans leur libellé du 29 mai 1992, et dans la partie de l'alinéa 19(1)g) de cette loi, qui est demeurée en vigueur à la suite du jugement de la Cour fédérale.

Ayant déterminé que l'individu dont il était question dans le rapport ministériel était visé aux alinéas 19(1)e) et g), le membre du Comité a conclu qu'une attestation de sécurité devait être délivrée.

Changements aux procédures touchant le gouverneur en conseil

Lorsqu'il reçoit un rapport du Ministre, le Comité examine les motifs sur lesquels ce rapport est fondé, puis il remet au gouverneur en conseil un rapport complet exposant les résultats de son investigation.

Le gouverneur en conseil peut faire une déclaration interdisant l'approbation d'une demande de citoyenneté pour une période de deux ans. Dans le cas d'une demande d'immigration, il peut enjoindre au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada de délivrer une attestation de sécurité contre une personne et de la faire expulser.

Au cours de l'exercice 1996-1997, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada a présenté au Parlement le projet de loi C-84 modifiant les Lois sur la citoyenneté et sur l'immigration. Les changements apportés ont habilité le gouverneur en conseil à nommer un juge pour remplacer le Comité si celui-ci s'estime incapable de remplir son mandat. Le projet de loi comportait une disposition provisoire englobant les décisions judiciaires qui avaient été rendues avant son entrée en vigueur.

Renvois de la Commission canadienne des droits de la personne

La Commission canadienne des droits de la personne a renvoyé au Comité une affaire portant sur une présomption de discrimination en matière d'emploi, fondée sur la religion et contraire à la Loi canadienne sur les droits de la personneNote de bas de page 35.

Constatations du Comité

L'examen de tous les dossiers liés à l'affaire et l'audition des observations de toutes les parties n'ont rien révélé au Comité qui soit de nature à corroborer les allégations de discrimination. Le CSARS estime en outre valable et bien étayée l'affirmation du ministère compétent voulant que son refus d'octroyer une habilitation de sécurité reposait uniquement sur des motifs intéressant la sécurité du Canada.

B. Plaintes reçues en 1997-1998 au sujet du filtrage de sécurité

En qualité de tribunal chargé d'instruire les plaintes, le Comité doit examiner toute affaire ayant trait aux habilitations de sécurité dans la fonction publique fédérale et faire rapport à ce sujet. En vertu de l'article 42 de la Loi sur le SCRS, une plainte peut être déposée auprès du CSARS par :

  • tout candidat à un emploi dans la fonction publique fédérale, qui s'est vu écarter par suite du refus d'une habilitation de sécurité;
  • tout fonctionnaire fédéral qui est renvoyé, rétrogradé ou muté ou qui se voit refuser une promotion ou une mutation pour la même raison;
  • toute personne à qui un contrat de fourniture de biens ou de services au gouvernement est refusé pour la même raison.

Ce rôle quasi judiciaire de tribunal chargé d'entendre les plaintes intéresse directement les personnes dont l'emploi dans la fonction publique fédérale se trouve compromis par le refus d'une habilitation de sécurité. Naturellement, une personne ne peut porter plainte au sujet d'un tel refus si elle n'en est pas informée. Par le passé, l'obligation de fournir cette information était souvent inexistante. La Loi sur le SCRS a corrigé cette situation : elle oblige en effet les administrateurs généraux ou le Ministre à en aviser les individus concernés.

Historique du traitement des plaintes à l'égard des habilitations de sécurité

Avant la promulgation de la Loi sur le SCRS, non seulement beaucoup d'individus ignoraient-ils qu'une habilitation de sécurité leur avait été refusée, mais même ceux qui en étaient avisés n'étaient pas informés du motif du refus. Depuis, la loi oblige le Comité à fournir à l'auteur de toute plainte autant d'informations que le permettent les exigences de la sécurité nationale quant aux circonstances entourant le refus d'une habilitation de sécurité. Le Comité doit alors examiner tous les faits pertinents à l'affaire et se prononcer sur la validité de la décision de l'administrateur général, puis présenter ses recommandations au Ministre ou à l'administrateur général compétent.

Constatations du Comité

Pour l'exercice considéré, le SCRS a remis aux ministères douze notes d'information et six avis de refusNote de bas de page 36. Comme l'exige la Politique fédérale sur la sécurité, ses clients ne sont tenus de lui faire part de leur décision que si elle diffère de sa recommandation. Aucune décision n'ayant été communiquée au Service à cet effet, on peut en conclure que les ministères ont refusé six habilitations de sécurité. Il convient de noter qu'en l'absence de plaintes de la part des intéressés, le Comité ne peut connaître les décisions que peuvent prendre les ministères fédéraux en se fondant sur les notes du SCRS. Il constate avec intérêt qu'en dépit de la multiplication des refus d'habilitation de sécurité, le nombre de plaintes qui lui ont été adressées pour ce motif n'a pas augmenté proportionnellement.

Décisions touchant les habilitations de sécurité – Loyauté et fiabilité

La décision des ministères fédéraux d'attribuer ou de refuser une habilitation de sécurité repose d'abord sur les recommandations du Service. Dans son rapport à l'organisme fédéral qui s'adresse à lui, le SCRS exprime son opinion sur la « loyauté » de l'intéressé envers le Canada et sur sa « fiabilité » en ce qu'elle se rapporte à la loyauté. Selon la Politique fédérale sur la sécurité, l'habilitation de sécurité est refusée aux personnes dont il y a des motifs raisonnables de croire :

  • « en ce qui concerne la loyauté, qu'elles participent ou pourraient participer à des activités qui constituent une menace envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le SCRS »;
  • « en ce qui concerne la fiabilité, qu'en raison de croyances personnelles, de traits de caractère, de relations avec des personnes ou des groupements considérés comme une menace pour la sécurité ou qu'en raison de leurs liens familiaux ou étroits avec des personnes vivant dans des pays hostiles ou tyranniques, elles pourraient agir ou être incitées à agir de façon à constituer ‹ une menace envers la sécurité du Canada ›; elles pourraient révéler ou être incitées à révéler ou faire en sorte que soient révélés sans autorisation des renseignements classifiés ».
Inégalité de traitement quant au « droit de révision »

Comme on peut le lire dans la description des procédures de traitement des plaintes à l'égard des habilitations de sécurité, l'une des principales innovations de la Loi sur le SCRS a été d'obliger à informer l'intéressé en cas de refus d'une habilitation.

Pour les fonctionnaires qui se voient refuser une habilitation de sécurité, il existe un « droit de révision » par le Comité. L'article 42 limite toutefois ce droit aux personnes qui ont passé un contrat directement avec le gouvernement. Quant aux individus et fonctionnaires assujettis au Règlement sur les mesures de sûreté aux aérodromes et à la Loi sur l'aéronautique, leur seul recours est le processus relativement long et coûteux d'une poursuite devant la Cour fédérale.

Le nombre de personnes qui peuvent être touchées est important. Pour obtenir un laissez-passer valable dans les zones réglementées d'aéroports, il faut être titulaire d'une habilitation de sécurité à cette fin. Depuis la mise en oeuvre du Programme d'autorisation d'accès aux zones réglementées d'aéroports, en 1987, plus de 140 000 personnes ont dû obtenir cette habilitation et 31 personnes se la sont vu refuser. Aucune n'a pu faire réviser son dossier par le Comité.

Le Comité se préoccupe depuis 1987 du problème de l'inégalité d'accès aux recours et il estime que la situation ne peut plus durer. Il croit savoir que le ministre des Transports a fait des démarches à ce sujet auprès du Solliciteur général en 1996. Il espère qu'il sera donné suite à ce dossier de façon à éliminer cette inégalité manifeste.

Le filtrage de sécurité dans l'administration fédérale

La Politique fédérale sur la sécurité prévoit deux types d'enquêtes de sécurité du personnel : une évaluation de fiabilité et une évaluation de sécurité. Ces évaluations font partie des conditions d'emploi prévues dans la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Cote de fiabilité de base

Chaque ministère et organisme fédéral a la responsabilité de décider quel type d'enquête de sécurité est nécessaire. Cette décision dépend de la nature délicate des renseignements et des biens auxquels l'intéressé devra avoir accès. Le niveau « minimum » d'enquête est exigé pour les personnes qui sont nommées ou affectées à un poste pour six mois ou plus dans la fonction publique, et pour celles que la fonction publique fédérale engage à contrat pour plus de six mois et qui doivent avoir accès régulièrement aux installations de l'État. Les personnes qui obtiennent cette cote peuvent avoir accès uniquement à des renseignements de nature non délicate (c.-à-d. non classifiés ou non désignés).

Cote de fiabilité approfondie

Une cote de fiabilité approfondie est exigée quand les fonctions d'un poste de fonctionnaire fédéral ou d'un contrat nécessitent un accès fréquent aux renseignements ou biens classifiés de l'État, quelle que soit la durée de l'affectation. Les personnes qui obtiennent cette cote peuvent avoir accès, au besoin, à des renseignements et biens désignés.

Les ministères et organismes fédéraux ont la responsabilité de déterminer quelles vérifications sont nécessaires quant aux données personnelles, aux études ou aux titres et qualités professionnels ainsi qu'aux données sur l'emploi. Ils peuvent aussi décider de faire une vérification nominale du casier judiciaire.

Lorsqu'ils font des évaluations de fiabilité, les organismes fédéraux sont tenus de porter des jugements justes et objectifs qui respectent les droits des intéressés. D'après la Politique sur la sécurité, « les personnes visées doivent avoir l'occasion d'expliquer les renseignements défavorables avant qu'une décision ne soit prise, et il faut leur donner les motifs du refus d'une cote de fiabilité, à moins que ces renseignements ne fassent l'objet d'une exception en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ».

Les évaluations de sécurité

Au sens de la Loi sur le SCRS, l'évaluation de sécurité est un jugement porté sur la loyauté d'un individu envers le Canada et, à cet égard, sur sa fiabilité. Avant de demander une évaluation de sécurité, le ministère ou organisme gouvernemental compétent doit autoriser une cote de fiabilité « de base » ou « approfondie ». Même si elle a obtenu cette cote administrativement, une personne ne peut être nommée à un poste donnant accès à des renseignements ou biens classifiés tant que la cote de sécurité ne lui a pas été attribuée.


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2016-12-02