Résumé des plaintes - Rapport annuel 1999-2000
Résumé des plaintes
Cette section décrit les plaintes dont le Comité de surveillance a été saisi au cours du dernier exercice financier et au sujet desquelles des décisions ont été prises. N'y figurent pas celles qui ont fait l'objet d'un examen administratif, qui ont été adressées au CSARS par erreur ou qui n'entraient pas dans son mandat; sont également exclues les plaintes à l'égard desquelles aucune décision n'a encore été rendue.
S'il y a lieu, les plaintes sont examinées au cours d'audiences quasi judiciaires que préside un membre du Comité. Une fois les audiences terminées, celui-ci communique sa décision au solliciteur général et au directeur du SCRS. Le plaignant reçoit aussi copie de la décision qui est amputée au préalable de toute information ayant des incidences sur le plan de la sécurité nationale.
Des quatre affaires décrites ci-après, trois concernent des plaintes relevant de l'article 41 de la Loi sur le SCRS et touchant le rôle du Service dans la conduite d'enquêtes de filtrage de sécurité pour Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). La quatrième a été présentée en vertu de l'article 42 de la Loi par un fonctionnaire fédéral qui s'était vu refuser un relèvement du niveau de sa cote de sécurité.
Affaire n° 1
Le plaignant, qui était au Canada depuis 1988, avait été autorisé à y demeurer pour des motifs de compassion ou d'ordre humanitaire. Il avait présenté une demande de résidence permanente et, en 1996, le Service avait fait part à CIC de son opinion quant à l'admissibilité de l'intéressé au Canada, au sens de l'article 19 de la Loi sur l'immigration.
Le plaignant se dit ouvertement favorable à un mouvement nationaliste étranger. Néanmoins, après quinze journées d'audience et une étude attentive de tous les éléments de preuve documentaire et testimoniale, le Comité n'a trouvé aucune preuve concrète que le plaignant était ou avait été membre d'une organisation terroriste notoire. Le CSARS a trouvé que les rapports des entrevues du Service avec le plaignant contenaient de graves inexactitudes au sujet des réponses de celui-ci à d'importantes questions et se fondaient sur des déclarations mal consignées, attribuées au plaignant.
Le Comité a par la suite recommandé que le Service transmette les conclusions et la recommandation du CSARS à CIC, à savoir traiter la demande d'établissement du plaignant. Cette recommandation était conforme aux paramètres convenus par toutes les parties avant l'audience.
Affaire n° 2
Le deuxième plaignant est venu au Canada en 1991. Il a été reconnu réfugié au sens de la Convention et a demandé le statut de résident permanent. En 1995, le Service a fait part à CIC de son opinion quant à l'admissibilité du plaignant au pays en qualité de résident permanent.
Le Service a affirmé que le plaignant était membre d'une organisation terroriste et qu'il avait caché cette appartenance au moment de l'entrevue. Les deux enquêteurs du SCRS étaient convaincus d'avoir des preuves solides étayant leur conclusion. Le Service se fondait sur le fait que le plaignant avait déclaré son appui à l'organisation, avait fréquenté des membres présumés de celle-ci et en était lui-même membre, d'après une autre personne (qui se fondait elle-même sur des ouï-dire).
La nature de l'entrevue même du Service a pris de l'importance dans cette affaire. Selon le SCRS, ces entrevues font partie du processus d'enquête et fournissent certains faits sur lesquels il fonde ses rapports à Immigration. L'enquêteur a affirmé dans son témoignage devant le Comité qu'il ne se sentait pas obligé de faire part au plaignant des renseignements défavorables que le Service avait sur lui parce que « nous ne faisions que recueillir des informations, . . . nous ne prenions pas de décision
». D'après le Service, c'est au seul intéressé qu'il incombe d'expliquer la nature de ses activités politiques en pareille situation; lui-même n'est aucunement tenu de lui exposer ses craintes.
Le Comité n'est pas d'accord. Il croit plutôt que cette position ne tient pas compte comme il faudrait de l'impact possible d'une entrevue de filtrage de sécurité et déroge à l'opinion qu'il avait exprimée dans un autre dossier, soit que le Service est tenu de « fournir à l'immigrant éventuel l'occasion d'expliquer tout renseignement défavorableNote de bas de page 32
». De l'avis du Comité, il est évident que le plaignant n'a jamais eu l'occasion de le faire dans ce dossier.
Même si l'intérêt initial du Service pour le plaignant se justifiait par les activités de celui-ci en faveur du mouvement nationaliste étranger, l'enquête du SCRS n'a pas fourni d'informations constituant des « motifs raisonnables
» de conclure que le plaignant était membre de l'organisation terroriste.
Le Comité a recommandé que ses conclusions et sa recommandation, à savoir traiter la demande d'établissement du plaignant, soient transmises à CIC par le Service. Cette recommandation était conforme aux paramètres convenus par toutes les parties avant l'audience.
Affaire n° 3
Le plaignant est arrivé au Canada en 1994, s'est vu octroyer le statut de réfugié au sens de la Convention et a demandé à devenir résident permanent.
En 1997, le Service a envoyé son opinion à CIC sur l'admissibilité du plaignant. Cette opinion était fondée sur une comparaison de trois documents : le formulaire de renseignements personnels rempli par le plaignant lorsqu'il a demandé le statut de réfugié au sens de la Convention, le formulaire rempli par lui lorsqu'il a demandé le statut de résident permanent et le rapport du SCRS combinant les notes des deux enquêteurs qui avaient interviewé le plaignant.
Le Comité a trouvé que la note d'information du Service était tendancieuse et truffée de conjectures et répétait souvent la même chose, comme pour y donner plus de poids. Son enquête a révélé l'absence de fondement de certaines affirmations du SCRS et la fausseté de certaines autres, préjudiciables au plaignant. Le Service n'avait pas tenté de vérifier l'alibi du plaignant pour les activités présumées qui l'inquiétaient. De plus, il avait envoyé sa note à CIC 27 mois après avoir interviewé le plaignant et les informations qu'elle contenait étaient périmées.
Deux autres anomalies inquiétaient en outre le Comité : les enquêteurs du SCRS n'avaient jamais donné au plaignant l'occasion de connaître les renseignements défavorables qu'ils avaient, ni d'y répondre, et les divergences relevées par l'analyste entre les divers formulaires n'avaient pas été signalées au plaignant pour qu'il les explique. Le CSARS a en outre appris qu'un des deux enquêteurs affectés au dossier par le SCRS avait une connaissance limitée de la culture de l'étranger et de l'organisation terroriste et ne savait guère quels organismes culturels étaient favorables ou défavorables à cette organisation au Canada.
Le Comité avait toutes les raisons de croire le récit des expériences du plaignant dans un autre pays. De plus, le tribunal expert en ce domaine, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, avait jugée fondée la crainte de la persécution, nourrie par le plaignant. Le CSARS a été étonné d'apprendre qu'un analyste qui n'avait jamais rencontré le plaignant aurait rejeté les constatations de la Commission.
En un mot, le Comité n'a trouvé aucune preuve que le plaignant ait jamais été autre qu'une personne paisible et respectueuse des lois. Après une étude approfondie de tous les éléments de preuve documentaire et testimoniale recueillis en six journées d'audience, le Comité a recommandé au solliciteur général que le Service transmette les conclusions et la recommandation du CSARS à CIC, à savoir traiter la demande d'établissement du plaignant. Cette recommandation était conforme aux paramètres convenus par toutes les parties avant l'audience.
Ces trois affaires ont en commun certains points qui ont amené le Comité à faire des constatations et à énoncer des recommandations applicables à chacune :
- Les personnes appelées à subir une entrevue de filtrage de sécurité à l'immigration devant les enquêteurs du SCRS devraient être avisées par écrit de la date et de l'heure de l'entrevue deux semaines à l'avanceNote de bas de page 33. Cet avis devrait préciser la raison de l'entrevue et indiquer qu'elle est menée par des enquêteurs du SCRS et que l'intéressé a le droit d'être accompagné par un avocat ou un autre représentant. L'avis devrait en outre préciser que, pour que le Service recommande l'acceptation ou le rejet de sa demande, l'auteur de celle-ci doit fournir suffisamment d'informationsNote de bas de page 34.
- (Applicable uniquement aux affaires nos 1 et 2) Toutes les entrevues de filtrage de sécurité à l'immigration devraient être enregistrées et les enregistrements, conservés jusqu'à ce que CIC rende sa décision en se fondant sur l'opinion du Service au sujet de la demandeNote de bas de page 35. Si le Service fait une recommandation négative, les enregistrements devraient être conservés tant que le statut de l'immigrant éventuel n'est pas déterminéNote de bas de page 36.
- Le Comité a constaté que le Service applique les critères d'«
appartenance
» à une organisation de manière à donner à ce terme une compréhension trop vaste, ce qui a valu l'étiquette de «terroristes
» à des nationalistes qui sont actifs sur la scène politique mais pacifiques et respectueux des lois. Pour ce qui est des évaluations de sécurité en vertu de la Loi sur l'immigration, la preuve d'un engagement ou d'un dévouement envers la cause et celle que l'intéressé est disposé à réagir positivement aux directives de l'organisation devraient être les principaux indicateurs de l'appartenance, selon le CSARS. Le Comité estime en outre que le Service rend plus flou le point de mire légitime qu'est le terrorisme en élargissant, au point d'englober les plaignants dans ces trois dossiers, la définition de l'appartenance à «une organisation qui commet des actes de terrorisme
». - Le Comité recommande que, lorsqu'elle prépare un rapport destiné à CIC, la sous-section des séances d'information de la Direction du filtrage de sécurité du Service forme un comité comprenant l'enquêteur qui a interviewé l'intéressé, un autre du module opérationnel compétent, un agent étranger au dossier et chargé de contester les constatations défavorables et un représentant des Services juridiques du SCRS pour évaluer l'information et assurer l'uniformité et l'exactitude de la note destinée à CICNote de bas de page 37.
- Le Comité est d'avis que les informations risquant d'entraîner des poursuites contre un individu doivent être scrutées de très près pour en assurer la crédibilité et la fiabilité.
Affaire n° 4
Cette affaire diffère des trois premières et concerne le rôle du Service dans la prestation d'évaluations de sécurité au gouvernement. Il s'agit d'une plainte présentée en vertu de l'article 42 de la Loi sur le SCRS.
En 1996, le poste du plaignant, au sein d'un petit organisme gouvernemental, a été déclaré excédentaire et on lui en a trouvé un autre exigeant une cote de sécurité de niveau II. En juillet 1997, le Service a recommandé de refuser au plaignant le relèvement requis de sa cote. L'administrateur général de l'organisme compétent a accepté cette recommandation et informé le plaignant qu'il n'obtiendrait pas sa cote de sécurité en raison de ses activités au Canada qui visaient directement et indirectement à appuyer un groupe terroriste notoire, actif à l'étranger.
Le plaignant était un dirigeant très actif d'une communauté ethnique au Canada. C'était un défenseur très en vue d'une solution pacifique au conflit qui déchirait un pays étranger et il faisait ouvertement pression en ce sens auprès de politiciens et de diplomates. Le plaignant n'a jamais exercé d'activités clandestines ni même secrètes au nom de cette communauté.
Le groupe terroriste passe pour être particulièrement féroce et peu scrupuleux dans le choix d'actions capables de faire avancer sa cause. Le principal objectif du processus d'habilitation de sécurité du Service devant être de protéger la nation, celui-ci peut être porté à recommander, dans les cas limites, le refus de l'habilitation de sécurité, suivant le principe que l'absence totale de risque est seule acceptable. Dans son investigation sur cette affaire, le Comité a aussi tenu compte du fait que, dans d'autres cas, le Service avait recommandé d'octroyer la cote de sécurité à des personnes qui étaient « associées
» de quelque manière à des gens ou des groupes considérés comme des menaces pour la sécurité, dont le groupe en cause, en raison des circonstances particulières du moment.
En ce qui touche la question d'association, le Comité estime que la seule association fortuite ne justifie pas qu'on recommande le refus de l'habilitation de sécurité. Il doit aussi y avoir des preuves étayant le motif raisonnable que l'individu peut agir ou être incité à agir de manière à constituer une menace pour la sécurité du Canada. En soi, l'association fortuite ne constitue pas une telle preuve.
Après sept journées d'audience au cours desquelles il a recueilli une foule d'éléments de preuve documentaire et testimoniale, le Comité a constaté que les preuves présentées n'établissaient pas l'existence de motifs raisonnables de croire que le plaignant représentait une telle menace. Aux yeux du CSARS, les conclusions du Service à l'égard du plaignant étaient injustifiées—elles reposaient sur une mauvaise interprétation des faits doublée de conjectures. Le rapport du SCRS à l'organisme concerné contenait plusieurs affirmations très improbables et une opinion négative, en grande partie non corroborée, sur la fiabilité du plaignant.
Même si le Comité ne saurait dire quelle aurait été la conclusion de l'administrateur général s'il avait reçu un rapport différent, les points que nous avons trouvés déterminants dans la décision de l'administrateur général étaient mal corroborés, sinon pas du tout. On peut donc concevoir que la décision de celui-ci aurait été différente si la note du Service avait été moins tendancieuse. Dans les convictions politiques du plaignant ou dans les actions qui en découlaient, le CSARS n'a rien trouvé qui aurait justifié l'administrateur général à refuser un relèvement de la cote de sécurité de l'intéressé.
Le Comité a recommandé qu'à l'avenir le Service établisse une transcription officielle de ses entrevues de filtrage de sécurité ou qu'il rédige un résumé destiné à être signé par la personne interviewée.