Résumé des plaintes - Rapport annuel 2000-2001

 

Voici un résumé des plaintes dont le Comité de surveillance a été saisi au cours du dernier exercice financier et qui ont donné lieu à des décisions. Ne sont pas mentionnées celles qui ont fait l'objet d'un examen administratif, qui ont été présentées au CSARS par erreur ou qu'on a jugées comme débordant son mandat.

S'il y a lieu, l'examen des plaintes par le Comité se fait au cours d'audiences quasi judiciaires que préside l'un de ses membres. Une fois les audiences terminées, celui-ci rend sa décision qui est communiquée au solliciteur général et au directeur du SCRS. La décision est aussi transmise au plaignant après suppression de toute information ayant des incidences sur le plan de la sécurité nationale.

Le Comité a fait rapport de deux décisions rendues pendant la période à l'étude : l'une concerne une affaire ayant trait à l'article 42 (refus d'une habilitation de sécurité) et l'autre, une plainte portée en vertu de l'article 41 – « activités ».

AFFAIRE No 1

Le plaignant est un ancien employé du Service dont l'habilitation de sécurité avait été révoquée en 1999, entraînant son licenciement. Il avait alors présenté une plainte pour refus d'une habilitation de sécurité par le SCRS.

Dans ses explications visant à justifier la révocation de l'habilitation, le Service a affirmé que l'employé n'avait pu empêcher la communication de renseignements classifiés aux médias d'information et que, de ce fait, il avait violé le serment professionnel prêté par tous les employés du SCRS. Comme il faut une habilitation de sécurité pour travailler au Service, le licenciement a été immédiat.

Le plaignant a soutenu que rien ne justifiait la position du Service au sujet de la communication de renseignements : il s'était mis en rapport avec les médias afin de discuter d'une plainte portée contre le SCRS pour discrimination. Le plaignant a soulevé des doutes quant à la minutie de l'enquête du Service dans cette affaire et il a en outre affirmé que son licenciement visait à camoufler des erreurs du Service.

L'enquête du Comité n'a révélé aucune information corroborant les prétentions du plaignant. L'opération du SCRS visée par la communication était une activité licite qui était conforme aux politiques et à la loi. Même si le Service avait fait des erreurs dans la conduite de l'opération, cela ne déchargeait pas l'employé de sa responsabilité de protéger les renseignements classifiés, de l'avis du Comité.

Quant à l'enquête du Service sur la communication non autorisée, notre propre examen a révélé que la décision du directeur de révoquer l'habilitation de sécurité du plaignant était fondée sur des renseignements incomplets. Néanmoins, le Comité a trouvé que le directeur avait en mains des informations justifiant une telle décision.

Comme l'emploi du plaignant au SCRS nécessitait une habilitation de sécurité de niveau III, son licenciement consécutif à la révocation de l'habilitation de sécurité était inévitable. Le Comité a toutefois recommandé que le Service facilite la réaffectation de l'intéressé dans un autre ministère, conformément à la Politique du gouvernement sur la sécurité. Il a en outre recommandé que le Service réexamine certaines de ses méthodes et sa procédure de gestion de l'information.

AFFAIRE No 2

Selon une plainte déposée en vertu de l'article 41 de la Loi, son auteur affirme qu'une opération particulière du Service l'a mis à nu devant des individus dangereux, qu'un agent du SCRS a eu à son endroit un comportement menaçant et intimidant qui lui a occasionné des tensions et une anxiété indus et que le Service a fait la sourde oreille à ses demandes d'aide. Le plaignant a aussi réclamé des dommages-intérêts pour perte de revenu.

Le Comité n'a rien trouvé qui corrobore les allégations du plaignant. Aucun élément ne prouve que le Service ait mis le plaignant en danger ou ait eu à son égard un comportement menaçant ou intimidant. Le plaignant a admis au Comité que l'agent du Service n'avait pas, en fait, eu un tel comportement à son endroit. Le CSARS a en outre conclu qu'il n'y avait aucun motif de recommander le remboursement du revenu perdu.

Même s'il a jugé que la plainte était dénuée de fondement, le Comité a aussi relevé, de la part du Service, des problèmes sérieux dans la supervision de l'opération en cause. Il lui a fait diverses recommandations visant à améliorer la gestion et la procédure à suivre pour les opérations futures de ce type.

 

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2016-12-02