Enquêtes sur les plaintes - Rapport annuel 2001-2002
Résumés des plaintes
Voici en résumé les plaintes dont le Comité de surveillance a été saisi et qui ont donné lieu à des décisions au cours du dernier exercice financier. Ne sont pas mentionnées celles qui ont fait l'objet d'un examen administratif ou qui ont été présentées au CSARS par erreur ou déclarées étrangères à son mandat. Ces résumés ont été expurgés afin de protéger la vie privée des intéressés et d'éviter la divulgation de renseignements classifiés.
S'il y a lieu, l'examen des plaintes par le Comité se fait au cours d'audiences quasi judiciaires que préside l'un de ses membres. Une fois les audiences terminées, celui-ci présente un rapport à la fois au solliciteur général et au directeur du SCRS. Ses constatations sont aussi communiquées par écrit au plaignant après suppression de toute information ayant des incidences sur le plan de la sécurité nationale.
En vertu de la Loi sur le SCRS, le Comité a fait rapport de sept plaintes qui ont été réglées durant la période considérée : trois avaient été présentées en vertu de l'article 41 (« activités du Service
») deux étaient visées à l'article 42 (refus d'habilitation de sécurité) et les deux autres étaient des renvois de la Commission canadienne des droits de la personne (voir le tableau 2).
| État des plaintes et rapports | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 |
|---|---|---|---|
| Plaintes reportées de l'exercice précédent | 20 | 24 | 41 |
| Nouvelles plaintes | 55 | 52 | 45 |
| Total | 75 | 76 | 86 |
| Réglées | 51 | 35 | 69 |
| Plaintes reportées au prochain exercice | 24 | 41 | 17 |
| Ordonnances et rapports découlant de plaintes | 4 | 3 | 16 |
Rapports de décision
ARTICLE 41 – « ACTIVITÉS DU SERVICE
»
AFFAIRE No 1 : Allégations d'actes répréhensibles
Le plaignant a prétendu que le Service avait employé ses ressources à mauvais escient pour aider un ancien employé. Plus précisément, comme on peut le lire dans sa plainte, le SCRS aurait à tort recueilli des renseignements, en aurait communiqué à un tiers en violation de sa politique et aurait délibérément induit en erreur et tenté d'intimider le plaignant dans une action en justice.
Le Comité a établi qu'il n'y avait de fondement aucun aux allégations d'actionfautive formulées par le plaignant à l'endroit du Service. Il a fait deux recom mandations visant à modifier la politique du SCRS de manière à éviter dans l'avenir les circonstances pouvant donner lieu à de telles plaintes.
AFFAIRE No2 : Allégations d'actes répréhensibles et de violation de la vie privée
Le plaignant a prétendu qu'en recevant des articles lui appartenant en propre et en les conservant sans son consentement, le Service avait outrepassé ses pouvoirs sans motif valable et avait ainsi violé les droits du plaignant à la vie privée.
Le Comité a appris que le Service avait recouvré certains articles appartenant au plaignant au cours d'une enquête et que, sans en informer leur propriétaire, il les avait conservés pendant plusieurs jours avant de les lui rendre. Le CSARS a trouvé justifiée la prétention du plaignant voulant que le SCRS ait eu des activités irrégulières et débordant ses fonctions normales. Ce dernier lui a admis que la récupération et la remise de ses biens au plaignant auraient pu se faire de manière à tenir davantage compte des préoccupations et des besoins de celui-ci.
Le Comité a recommandé que le Service examine cette absence de lignes directrices, dans ses politiques, au sujet de la conservation de biens personnels qui viennent en sa possession. Le SCRS a, depuis, donné suite à cette recommandation.
Plaintes au sujet d'activités du SCRS en vertu de l'article 41
En vertu des dispositions de l'article 41 de la Loi sur le SCRS, le Comité de surveillance est tenu de faire enquête sur les plaintes que « toute personne
» peut porter contre « des activités du Service
». Pour qu'il y ait enquête, deux conditions doivent cependant être remplies :
- le plaignant doit d'abord avoir présenté sa plainte au directeur du SCRS sans recevoir de réponse dans un délai raisonnable (environ 30 jours) ou de réponse qui le satisfasse; et
- le Comité doit être convaincu que la plainte n'est pas frivole, vexatoire ou sans objet ni entachée de mauvaise foi.
De plus, conformément au paragraphe 41(2) de la Loi, le Comité ne peut enquêter sur une plainte qui peut être réglée autrement, par une procédure de griefs en vertu de la Loi sur le SCRS ou de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
AFFAIRE No 3 : Allégations d'enquête abusive menée au sujet d'activités licites de défense d'une cause, de protestation ou de manifestation d'un désaccord
Le plaignant a prétendu que le Service enquêtait, de façon illégale et répréhensible, sur un groupe de personnes qui prenaient part à des activités licites de défense d'une cause, de protestation ou de manifestation d'un désaccord. Il a demandé que le SCRS rende public tout élément de preuve, dont celui-ci disposait, permettant de croire que cette organisation et d'autres participaient à des activités menaçant la sécurité du Canada.
Dans la correspondance échangée avec le plaignant avant la présentation de la plainte, le Service a affirmé qu'il n'enquêtait généralement pas sur les activités licites de défense de causes, de protestation ou de manifestation de désaccord. Il a refusé de confirmer ou de nier l'existence d'une enquête sur le groupe en question. En règle générale, le SCRS ne confirme jamais ni ne nie l'existence d'enquêtes.
Le Comité n'a décelé aucun élément prouvant que le Service avait été mêlé aux activités présumées par le plaignant.
ARTICLE 42 – REFUS D'UNE HABILITATION DE SÉCURITÉ
AFFAIRE No 1 : Refus d'une habilitation de sécurité fondé sur la loyauté
Le plaignant, employé par une institution fédérale, s'était vu refuser une habilitation de sécurité de niveau 2 (secret). En conséquence, l'institution a mis fin à son emploi. Son administrateur a affirmé que la décision de refuser l'habilitation au plaignant était fondée sur l'avis reçu du SCRS. L'employé a choisi de contester le refus en portant plainte en vertu de l'article 42 de la Loi sur le SCRS.
Comme l'enquête du Comité le lui a appris, le Service avait fondé son avis sur l'évaluation que le plaignant se livrait à des activités menaçant la sécurité du Canada et fréquentait des personnes ou des groupes considérés comme des menaces à la sécurité. Le CSARS a trouvé que l'information du Service était crédible et que la décision de refuser l'habilitation de sécurité, prise par l'administrateur, était conforme au critère « des motifs raisonnables de croire
», prescrit dans la Politique sur la sécurité, du gouvernement.
De l'avis du Comité, l'affaire a soulevé deux questions incidentes. Des enquêteurs du SCRS donnaient à leurs rapports d'entrevues une certaine présentation que le CSARS a recommandé de revoir ou d'abandonner. Le Comité a en outre réitéré son opinion (voir son rapport pour 1999–2000, p. 75) que le SCRS pourrait atténuer les risques de contradiction entre les comptes rendus d'entrevue pour habilitation de sécurité soit en enregistrant les entrevues et en versant les rubans dans les dossiers, soit en rédigeant un résumé d'entrevue que l'intéressé puisse commenter et signer.
Plaintes au sujet du refus d'habilitations de sécurité en vertu de l'article 42
En ce qui a trait aux décisions de refuser des habilitations de sécurité, l'article 42 de la Loi sur le SCRS expose trois situations où il est possible de porter plainte auprès du CSARS :
- un individu n'est pas embauché par le gouvernement fédéral à cause du refus d'une habilitation de sécurité,
- un fonctionnaire fédéral est renvoyé, rétrogradé ou muté ou se voit refuser une promotion ou une mutation pour la même raison, et
- une personne se voit refuser un contrat de fourniture de biens ou de services au gouvernement, toujours pour le même motif.
Une plainte ressortissant à l'article 42 de la Loi doit être présentée au Comité dans les 30 jours du refus d'une habilitation de sécurité. Le CSARS peut prolonger ce délai si on lui fait part de raisons valables.
Pour de plus amples renseignements sur la procédure à suivre pour porter plainte auprès du CSARS, veuillez consulter son site Web à l'adresse suivante : www.sirc-csars.gc.ca
AFFAIRE No 2 : Refus d'une habilitation de sécurité fondé sur la loyauté
Le plaignant, ex-employé d'une institution fédérale, s'était vu refuser une habilitation de sécurité de niveau 2 (secret). En conséquence, l'institution a mis fin à son emploi, ce qui l'a amené à contester le refus en portant plainte auprès du Comité en vertu de l'article 42 de la Loi sur le SCRS.
Après étude des éléments de preuve recueillis par le Service pour justifier son avis de refuser l'habilitation de sécurité, le Comité a convenu que la loyauté du plaignant envers le Canada était extrêmement douteuse. Il a recommandé de maintenir la décision de refuser l'habilitation, prise par l'administrateur de l'institution fédérale en se fondant sur cet avis.
RENVOIS DE LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
AFFAIRE No 1 : Allégations de discrimination fondée sur le sexe et l'origine ethnique
L'affaire, renvoyée par la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), est une plainte pour discrimination déposée par un groupe de 12 employés actuels et anciens du SCRS. Les plaignants prétendaient avoir subi une discrimination de la part de leur employeur en raison de leur sexe et de leur origine ethnique.
Les plaignants ont affirmé que le fait d'avoir été exclus d'emplois comportant une rémunération plus élevée pour un travail semblable correspondait à une discrimination fondée sur le sexe et l'origine ethnique. Pour sa part, le Service a maintenu que ces emplois requéraient une compétence particulière que les plaignants ne possédaient pas.
En ce qui a trait à la plainte de discrimination sexuelle, le Comité a trouvé que les plaignants n'avaient pas établi de présomption légale de discrimination fondée sur le sexe, que le SCRS aurait exercée à leur endroit. Quant à la plainte de discrimination ethnique, le CSARS a trouvé que les plaignants n'avaient pas établi de présomption légale à cet égard, non plus.
Selon les éléments de preuve qui lui ont été fournis, le Comité a conclu que le supplément de traitement accordé aux employés possédant la compétence particulière requise était fondé sur une exigence professionnelle véritable et qu'il n'y avait pas eu discrimination de la part de l'employeur. Le CSARS a remis son rapport à la CCDP qui rendra sa décision sur cette affaire.
AFFAIRE No 2 : Allégations de discrimination fondée sur l'origine ethnique
Le plaignant a prétendu que le Service l'avait traité de façon défavorable et discriminatoire parce qu'il était membre d'une minorité ethnique et que ces actions lui avaient causé des dommages et un préjudice dans sa vie personnelle et professionnelle. Il a soutenu que le SCRS avait fait de la filature et interrogé ses employeurs, collègues et amis, ce qui lui avait fait perdre plusieurs emplois.
À partir des résultats de son enquête, le Comité a établi que le Service avait, en réalité, communiqué avec un ancien employeur et avec une connaissance du plaignant pour savoir où le trouver et l'interviewer. Il n'a toutefois décelé aucun élément prouvant que ces contacts fussent le fait d'une quelconque discrimination. Le CSARS n'a pu, non plus, trouver d'élément prouvant que ces contacts aient causé un préjudice au plaignant en matière d'emploi. Il a conclu que les allégations de discrimination étaient dénuées de fondement. Le Comité a remis son rapport à la CCDP qui rendra sa décision sur l'affaire.