Enquêtes sur les plaintes - Rapport annuel 2005-2006
B. Enquêtes sur les plaintes
Procédure d'enquête du CSARS sur les plaintes
Outre sa fonction de surveillance, le Comité a charge d'enquêter sur les plaintes du public au sujet du SCRS. La première étape de presque tout dossier de plainte est une demande de renseignements au CSARS. Celle-ci peut être faite par écrit, en personne ou par téléphone. Le personnel du Comité y répond sur-le-champ, indiquant généralement au plaignant éventuel les exigences de la Loi sur le SCRS pour que son affaire soit considérée à titre de plainte officielle. Lorsqu'il reçoit une plainte par écrit, le CSARS fait un examen initial.
Le CSARS a tous les pouvoirs d’une cour supérieure et il a accès à toute information que le SCRS peut avoir en sa possession, à l’exception des documents confidentiels du Cabinet.
Si la plainte ne répond pas à certaines exigences de la loi, le CSARS ne reconnaît pas sa compétence et n'enquête pas. S'il la reconnaît, il examine la plainte lors d'une audience quasi judiciaire que préside un ou plusieurs de ses membres, secondés par le personnel. Dans ses enquêtes sur les plaintes, le CSARS a tous les pouvoirs d'une cour supérieure et il a accès à toute information que le SCRS peut avoir en sa possession, à l'exception des documents confidentiels du Cabinet.
Un plaignant a le droit d'être représenté par un avocat et de formuler des observations à l'audience. Une audience préliminaire peut être tenue pour arrêter une procédure, de concert avec le plaignant ou son avocat ou avec les deux. L'avocat principal du Comité fournit des avis juridiques concernant la procédure et les questions de fond et il contre-interroge aussi les témoins du Service si ceux-ci doivent être entendus en l'absence du plaignant, pour des raisons liées à la sécurité nationale.
À la suite d'une audience, le Comité rédige un rapport énonçant les recommandations qu'il juge indiquées. Ce rapport est envoyé à la fois au ministre de la Sécurité publique et au directeur du SCRS. Tout renseignement ayant des incidences sur le plan de la sécurité nationale est supprimé de la version du rapport qui est transmise au plaignant. Les résumés de ces rapports, expurgés de manière à protéger la sécurité nationale et la vie privée des intéressés, figurent également dans le rapport annuel du CSARS au Parlement.
Types de plaintes
Le Comité peut faire enquête sur quatre types d'affaires :
- les plaintes de particuliers «
contre des activités du Service
» (article 41); - celles concernant le refus d'habilitations de sécurité à des fonctionnaires et à des fournisseurs de l'État (article 42);
- les allégations dont la Commission canadienne des droits de la personne saisit le CSARS;
- les rapports du Ministre à l'égard de la Loi sur la citoyenneté.
Les types de plaintes sur lesquelles le CSARS enquête sont décrits dans la Loi sur le SCRS et prennent diverses formes. En vertu de l'article 41 de la Loi, le CSARS peut faire enquête sur n'importe quelles « activités du Service
». Selon l'article 42, il peut instruire les plaintes concernant le refus d'habilitations de sécurité à des fonctionnaires et à des fournisseurs de l'État (voir « Détermination de la compétence à examiner une plainte en vertu des articles 41 et 42
»). L'article 42 n'habilite pas le Comité à reconnaître sa compétence à instruire les plaintes concernant les contrôles d'antécédents ou les vérifications de fiabilité, à caractère moins intrusif, qui sont généralement menés simplement pour déterminer la loyauté ou l'aptitude d'un fonctionnaire fédéral éventuel. Pour l'étude de ces plaintes, on suit la procédure de grief prévue par l'organisme intéressé.
Selon la Loi sur le SCRS, les personnes qui se voient refuser une habilitation de sécurité doivent en être avisées par l'administrateur général de leur organisme. Elles ont le droit de porter plainte au CSARS qui, s'il y a lieu, fait enquête et présente ses constatations et recommandations au Ministre, au directeur du SCRS et à l'administrateur général. Le Comité remet aussi au plaignant un rapport exposant ses constatations et tenant compte de l'obligation de protéger les renseignements classifiés.
Si la Commission canadienne des droits de la personne reçoit d'un ministre fédéral un avis écrit concernant une plainte qui a trait à la sécurité du Canada, elle peut en saisir le CSARS. Sur réception d'un tel renvoi, le Comité fait enquête et présente ses constatations à la Commission, à l'intimé et au plaignant. Il a aussi le pouvoir d'enquêter sur les affaires qui lui sont renvoyées en vertu de la Loi sur la citoyenneté.
Détermination de la compétence à examiner une plainte en vertu de l'article 41
En vertu de l'article 41 de la Loi sur le SCRS, le Comité enquête sur les plaintes que « toute personne
» peut porter contre « des activités du Service
». Pour qu'il fasse enquête, deux conditions doivent être remplies :
- le plaignant doit d'abord avoir présenté sa plainte par écrit au directeur du SCRS sans recevoir de réponse dans un délai raisonnable (environ 30 jours) ou, s'il en a reçu une, sans que cette réponse le satisfasse;
- le Comité doit être convaincu que la plainte n'est pas frivole, vexatoire ou sans objet ni entachée de mauvaise foi.
Conformément au paragraphe 41(2) de la Loi, le CSARS ne peut enquêter sur une plainte qui peut être réglée autrement, par une procédure de griefs établie en vertu de la Loi sur le SCRS ou de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (autrefois appelée Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique).
Détermination de la compétence à examiner une plainte en vertu de l'article 42
En ce qui a trait aux décisions d'administrateurs généraux fédéraux de refuser une habilitation de sécurité, selon l'article 42 de la Loi sur le SCRS, le Comité de surveillance enquête sur les plaintes présentées par :
- les personnes qui ne sont pas embauchées par le gouvernement fédéral à cause du refus d'une habilitation de sécurité;
- les fonctionnaires fédéraux qui sont renvoyés, rétrogradés ou mutés ou qui se voient refuser une promotion ou une mutation pour la même raison;
- les personnes qui se voient refuser un contrat de fourniture de biens ou de services au gouvernement, toujours pour le même motif.
Une plainte ressortissant à l'article 42 de la Loi doit être présentée dans les 30 jours du refus d'une habilitation de sécurité. Le CSARS peut prolonger cette période si on lui fait part de raisons valables.
Le tableau 1 montre l'état de toutes les plaintes qui ont été présentées au CSARS au cours des trois derniers exercices, y compris celles qui lui ont été adressées à tort, qui ont été déclarées hors de sa compétence ou qui ont fait l'objet d'une enquête et d'un règlement sans audience (examen administratif).
| 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | |
|---|---|---|---|
| Reportées de l'exercice précédent | 17 | 16 | 18 |
| Nouvelles | 30 | 30 | 45 |
| Total | 47 | 46 | 63 |
| Réglées | 31 | 28 | 39 |
| Reportées à l'exercice suivant | 16 | 18 | 24 |
| Rapports présentés | 1 | 3 | 4 |
Nouvelle procédure
Au cours de 2005-2006, le CSARS a élaboré de nouvelles pratiques, en consultation avec le SCRS, afin de simplifier le processus d'enquête sur les plaintes et d'assurer l'équité de la procédure.
Premièrement, des changements ont été apportés à la manière dont le Service communique les documents au CSARS. Il importe de noter que l'accès de celui-ci à l'information en ce domaine n'est restreint que par le paragraphe 39(3) de la Loi sur le SCRS, selon lequel le Service peut refuser au CSARS les documents confidentiels du Cabinet. Une nouvelle procédure a été adoptée, fondée sur le principe de la production continue qui est prévu au paragraphe 226(1) des Règles de la Cour fédérale et au paragraphe 6(5) des Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne. Ce principe permet au SCRS de notifier le Comité promptement s'il constate que des documents concernant une plainte n'ont jamais été mis à la disposition du CSARS.
Une autre innovation est la « conférence préparatoire à l'audience
». Cette conférence, qui a été instaurée en janvier 2006, est dirigée par un président, membre du CSARS, en présence de toutes les parties. Elle vise à résoudre les questions de procédure préliminaires (p. ex., les allégations devant faire l'objet d'une enquête, l'identité et le nombre des témoins à citer). Dans la mesure où l'on n'y aborde aucune question liée à la sécurité nationale, la conférence peut se tenir au téléphone, après quoi une transcription est remise aux parties.
Le 31 mars 2006, le CSARS avait tenu quatre conférences préparatoires à audience.
Décisions du CSARS sur les plaintes en 2005-2006
Voici les résumés des décisions que le Comité a rendues au cours de la période à l'étude en réponse aux plaintes qui lui avaient été présentées.
Rapport de l'enquête sur la plainte portée dans l'affaire Bhupinder Liddar
Rapport nº 1
Une plainte a été présentée au CSARS en vertu de l'article 42 de la Loi sur le SCRS après que le plaignant, M. Bhupinder Liddar, se soit vu refuser une habilitation de sécurité suivant une recommandation (dite « avis de refus
») du Service.
Après étude de la plainte, le Comité a constaté qu'il n'y avait pas de fondement raisonnable à cette recommandation et que celle-ci était inexacte et trompeuse pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, le CSARS a conclu que l'avis de refus contenait un exposé injuste et inexact, préjudiciable à l'intéressé, de l'information dont disposait le SCRS lorsqu'il a ouvert l'enquête d'habilitation de sécurité. Ensuite, il a conclu que l'avis reposait sur une enquête dans le milieu, menée par un enquêteur inexpérimenté du SCRS, qui avait tiré des conclusions non fondées.
Le CSARS n'a trouvé aucun élément de preuve fiable étayant la conclusion que le plaignant pouvait participer à des activités constituant une menace envers la sécurité du Canada ou révéler des renseignements classifiés sans autorisation.
Le CSARS a recommandé que :
- l'administrateur général du ministère ou de l'organisme fédéral compétent octroie au plaignant la cote de sécurité demandée;
- le Service arrête une procédure visant à assurer que des notes exactes soient prises, ou un enregistrement fait, aux entrevues de filtrage de sécurité. Ces notes ou enregistrement devraient être conservés pendant cinq ans après une entrevue, ou même plus longtemps si l'intéressé conteste les résultats de l'enquête de sécurité.
En réponse à cette dernière recommandation, en décembre 2005, le SCRS a informé le CSARS qu'il avait revu ses pratiques concernant la consignation de notes et l'enregistrement des entrevues avec le consentement des intéressés. Les enquêteurs sont maintenant tenus d'offrir d'enregistrer l'entrevue d'un sujet si celle-ci est faite pour le filtrage de sécurité d'un employé de l'État. Le Service maintiendra son obligation de rédiger un compte rendu complet et exact des échanges, que le sujet consente ou non à l'enregistrement de l'entrevue.
Refus d'une habilitation de sécurité
Rapport nº 2
Le CSARS a fait rapport d'une deuxième décision, également en vertu de l'article 42 de la Loi sur le SCRS, au sujet du refus d'une habilitation de sécurité.
Le CSARS a constaté que la décision de refuser l'habilitation de sécurité était fondée sur une information incomplète et parfois inexacte. Certaines informations corroborées, favorables au plaignant, ne figuraient pas dans l'avis de refus. De plus, le CSARS a constaté que les craintes signalées par le ministère employeur, au sujet de la loyauté et de la fiabilité du plaignant, n'étaient pas étayées par les éléments de preuve recueillis à l'audience de la plainte.
Le CSARS a aussi constaté que cette affaire n'était pas équitable du point de vue procédural, de la part du ministère employeur, le plaignant n'ayant pu répondre aux allégations avant qu'il soit décidé de lui refuser une habilitation de sécurité. Le ministère employeur n'avait pas informé celui-ci des raisons du refus, ni des préoccupations exprimées par le SCRS en matière de sécurité.
Le CSARS a recommandé que :
- l'habilitation de sécurité demandée soit octroyée au plaignant;
- le SCRS vérifie ou corrobore les renseignements d'habilitation sécuritaire fournis par un demandeur ou par des sources, s'il peut le faire facilement;
- le ministère ou organisme employeur clarifie sa procédure de façon que, dans ces circonstances, l'intéressé obtienne des renseignements sur toute constatation défavorable du SCRS. Cela doit se faire de manière à respecter la sécurité nationale mais à permettre à l'intéressé de connaître les raisons du refus d'une habilitation de sécurité;
- le SCRS et le ministère ou organisme employeur tiennent tous deux compte d'observations récentes du commissaire à la protection de la vie privée, soit que, du fait que les organismes veillant à l'exécution de la loi et à la sécurité nationale recueillent plus de renseignements de sources plus nombreuses, on risque davantage qu'une information d'exactitude douteuse puisse infléchir des décisions ou soit prise hors contexteNote de bas de page 2;
- le ministre responsable du ministère ou organisme employeur écrive à l'ancien député fédéral du plaignant pour lui faire savoir que, contrairement à une information antérieure, il n'y avait aucune preuve que la personnalité du plaignant ou ses relations antérieures affecteraient l'admissibilité de celui-ci à une habilitation de sécurité de quelque niveau que ce soit;
- le ministère ou organisme employeur prenne des mesures pour assurer la qualité et l'exactitude de l'information qui est transcrite à partir de fiches de renseignements personnels remplies à la main.
Discrimination présumée
Rapport nº 3
Le CSARS a fait rapport d'une décision concernant une plainte dont la Commission canadienne des droits de la personne l'avait saisi en vertu de l'article 45 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP).
Le plaignant, ancien employé du SCRS, souffrait d'une maladie répondant à la définition d'invalidité énoncée dans la LCDP. Il a été allégué qu'au lieu de prendre des moyens permettant à l'employé d'exercer ses fonctions, le Service avait profité de cette invalidité pour en obtenir des déclarations et le licencier. Il a aussi été allégué que le SCRS avait refusé au plaignant sa demande de prorogation du délai de 25 jours pour en appeler de son renvoi ou présenter un grief.
Le Comité a constaté que, lorsqu'il travaillait pour le SCRS, le plaignant souffrait d'une invalidité au sens de l'article 7 de la LCDP. Il a aussi conclu à l'existence de preuves que le Service savait ou aurait dû savoir que le plaignant souffrait d'une invalidité.
Le CSARS a établi que le SCRS avait traité le plaignant de façon défavorable en invoquant des déclarations antérieures de celui-ci comme motifs de son licenciement. En conséquence, le CSARS a convenu que le plaignant avait été l'objet de discrimination présumée pour un motif illicite, selon la LCDP. Il a soutenu que le SCRS aurait dû répondre aux besoins du plaignant en demandant un examen de son état de santé et qu'il aurait dû lui donner la chance de répondre aux allégations avant de le licencier.
Le CSARS a recommandé que :
- les politiques du SCRS relatives aux ressources humaines et portant sur l'examen de l'état de santé soient modifiées de manière que les surveillants et les autres membres du personnel soient tenus d'informer leurs gestionnaires ou le gestionnaire de l'employé visé s'ils ont des motifs de croire que celui-ci a besoin d'une aide médicale;
- le Service permette au plaignant de présenter un grief;
- si la Commission canadienne des droits de la personne décide d'enquêter sur les allégations du plaignant, elle ne rende publique aucune information qui, selon le rapport du CSARS, suscite des craintes en matière de sécurité nationale.
Présumée réaction inappropriée à la maladie d'un plaignant
Rapport nº 4
Le Comité a fait rapport d'une décision concernant une plainte portée en vertu de l'article 41 de la Loi sur le SCRS. Selon cet article, toute personne peut porter plainte contre « des activités du Service
».
Le plaignant, ancien employé du SCRS, a prétendu que celui-ci avait :
- forcé le plaignant à demeurer au travail et à avouer des actes qu'il n'avait pas posés;
- violé le code de confidentialité du Programme d'aide aux employés (PAE);
- négligé de porter assistance au plaignant au moment où il avait besoin d'une aide médicale.
Le CSARS a constaté que les effets du stress et de l'épuisement, combinés à l'incertitude de l'issue du processus disciplinaire, auraient incité le plaignant à demeurer au travail et à faire des déclarations compromettantes dans des circonstances qui les avaient rendues non fiables. Le Comité soutient en outre que le SCRS a omis tant d'évaluer la fiabilité de l'aveu du plaignant que de lui fournir l'occasion de répondre à une nouvelle infraction présumée, avant de le licencier.
Le CSARS a constaté qu'une personne raisonnable prendrait pour une « consultation
» à l'endroit du plaignant les actions du chef des Services de santé, qui était chargé de la politique du PAE. En conséquence, il a constaté que le code de confidentialité avait été violé du fait que le chef des Services de santé avait amené un enquêteur à prendre une déclaration du plaignant.
Le CSARS a recommandé que le Service :
- note au dossier personnel du plaignant que certaines déclarations de celui-ci ont été faites dans des circonstances telles que ces déclarations doivent être considérées comme non fiables;
- veille à se conformer à la politique «
Écarts de conduite et mesures disciplinaires
» avant d'imposer de telles mesures à un employé; - instaure une politique prescrivant de verser, dans tous les dossiers d'enquête de la Sécurité interne, toute information pertinente de nature à influer sur la fiabilité de déclarations (p. ex., la capacité de l'intéressé à faire une déclaration libre et volontaire);
- rappelle à ses employés que tous leurs documents peuvent être assujettis à la Loi sur l'accès à l'information, à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la politique opérationnelle et qu'ils ne peuvent être éliminés que suivant les politiques du Service à cet égard;
- instaure une politique prescrivant de conserver un rapport d'évaluation de la haute direction sur la fiabilité et la pertinence de déclarations verbales et écrites avant de décider de la manière de clore une enquête de la Sécurité interne;
- affiche, dans les bureaux des Services de santé et sur tout site Web concernant le Programme d'aide aux employés (PAE) du SCRS, un avis portant que les communications avec une personne autre qu'un conseiller, au sens de la politique du PAE, ne sont assujetties à aucun code de confidentialité. Le personnel affecté au PAE doit informer les participants qui demandent de l'aide en vertu de ce programme que seules les communications avec un conseiller sont assujetties à un tel code;
- modifie sa politique concernant le PAE de manière à prescrire que des mesures raisonnables soient prises pour assurer que tout consentement requis d'un employé soit donné librement et volontairement, et qu'un document décrivant ces mesures soit conservé au dossier de l'employé;
- modifie les politiques du SCRS relatives aux ressources humaines de manière à obliger les surveillants et les autres membres du personnel à informer leurs gestionnaires ou le gestionnaire de l'employé en question s'ils ont des motifs de croire que celui-ci a besoin d'une aide médicale.