Exigences en matière de rapports - Rapport annuel 2005-2006


A. Exigences en matière de rapports

Rapport annuel du directeur du SCRS (2004-2005)

Chaque année, le directeur du SCRS doit présenter au ministre de la Sécurité publique un rapport très secret, décrivant en détail les priorités et les activités opérationnelles du Service. Selon la Loi sur le SCRS, l'inspecteur général du SCRS est tenu d'examiner ce rapport et de faire parvenir au Ministre un certificat attestant dans quelle mesure il est satisfait de son contenu. Enfin, le Ministre transmet copie des deux documents au CSARS afin qu'il les examine, tel que prescrit à l'alinéa 38a) de la Loi sur le SCRS.

Dans son rapport de 2004-2005, le directeur affirme qu'en appuyant la toute première priorité du Service, soit la sécurité du public, le SCRS s'emploie à empêcher qu'un attentat terroriste soit perpétré ou préparé au Canada. Le directeur a mentionné que cela a une incidence sur les ressources de l'organisme et il expose les stratégies employées pour relever ce défi.

Le directeur attire en outre l'attention sur une nouvelle dimension de la menace représentée par l'extrémisme islamique. La menace d'Al-Qaïda demeure très grave à l'étranger, mais un attentat terroriste en sol canadien est maintenant considéré comme probable. Pour la première fois, le SCRS a aussi averti de la menace relativement nouvelle que représentaient les terroristes d'origine intérieure.

Dans son rapport, le directeur affirme en outre que le Service continue d'enquêter sur les tentatives de pays étrangers pour espionner les communautés d'expatriés au Canada et pour s'immiscer dans leurs affaires.

Dans son rapport, le directeur souligne les efforts du SCRS pour resserrer la coopération avec ses partenaires canadiens. Il y fait en outre état des excellentes relations du Service avec ses principaux partenaires étrangers et du fait que celui-ci a prêté main-forte à des services de renseignement étrangers d'États fraîchement démocratisés, en donnant une formation sur les principes et méthodes de la collecte de renseignements.

Le rapport contient des détails sur les programmes du Service relatifs aux sources humaines et au filtrage de sécurité et une description de sa conformité aux instructions ministérielles et aux exigences nationales émanant du ministre de la Sécurité publique.

Le lecteur est prié de noter que le SCRS affiche sur son site Web (www.csis-scrs.gc.ca) des rapports publics non classifiés.

Certificat de l'inspecteur général (2005)

Le poste d'inspecteur général (IG) a été créé en 1984 en vertu de la Loi sur le SCRS. Son titulaire joue, pour le ministre de la Sécurité publique, le rôle de « vigile » scrutant les opérations du Service et fournissant l'assurance que celui-ci respecte la Loi sur le SCRS, les instructions ministérielles et la politique opérationnelle.

Chaque année, l'inspecteur général fait parvenir au Ministre un certificat exposant dans quelle mesure il est satisfait du rapport annuel du directeur du SCRS. Il l'informe de tout cas où le SCRS aurait négligé de se conformer à la Loi ou aux instructions ministérielles et où il aurait exercé ses pouvoirs de façon abusive ou inutile.

Dans le dernier certificat, l'IG a mentionné que le directeur du SCRS avait signalé trois incidents de non-respect de la politique opérationnelle en 2004-2005. Après les avoir examinés, elle a constaté que des mesures appropriées avaient été prises dans chaque cas. L'IG a aussi relevé deux autres cas de non-respect. Cependant, elle a affirmé que la seule action corrective qui s'imposait était que l'on porte davantage d'attention au respect des échéanciers établis.

L'IG s'est aussi dite étonnée de plusieurs affirmations erronées, relevées dans le rapport du directeur. Deux d'entre elles avaient trait à des erreurs statistiques, mais d'autres concernaient des questions plus fondamentales, à son avis. Comme on peut le lire dans le certificat, le Service a admis les affirmations erronées et informé l'IG que des mesures correctives seraient prises.

L'IG a mentionné en conclusion que le Service avait apporté plus promptement, au personnel de son bureau, l'aide demandée pour son travail. « Les préoccupations que j'ai exprimées précédemment, a-t-elle ajouté, n'ont aucunement pour but de déprécier les efforts acharnés et consciencieux déployés par le SCRS et ses employés pour servir le Canada et lutter contre les menaces envers la sécurité de l'État. »

Pour plus d'information, prière de vous reporter à la page d'accueil du Bureau de l'inspecteur général, sur le site Web de Sécurité publique.

Agissements illicites de la part du SCRS

En vertu du paragraphe 20(2) de la Loi sur le SCRS, le directeur du Service doit présenter un rapport au Ministre s'il estime qu'un employé du SCRS peut avoir commis un acte illicite dans l'exercice de ses fonctions. Le cas échéant, le Ministre doit alors transmettre ce rapport au procureur général du Canada et au Comité, accompagné de ses observations.

En 2005-2006, il n'y a eu aucune activité requérant un tel rapport.

Communication d'informations

L'article 19 de la Loi sur le SCRS interdit la communication d'informations obtenues par le Service dans le cadre d'enquêtes, sauf dans des circonstances particulières. Il importe de noter que l'alinéa 19(2)d) habilite le ministre de la Sécurité publique à passer outre à toute crainte de violation de la vie privée et à autoriser le SCRS à communiquer des informations réputées être dans l'intérêt national ou public. Si de telles informations sont divulguées, le directeur du SCRS doit en faire rapport au CSARS. Par le passé, il n'y a eu que deux cas de communications visées par cet article de la Loi. En 2005-2006, le SCRS a affirmé au CSARS qu'il n'y en avait eu aucun.

Le Service peut aussi communiquer des informations, par écrit ou verbalement, aux organismes d'exécution de la loi ou aux entités fédérales, comme le ministère de la Défense nationale et Affaires étrangères Canada. Pour autoriser la GRC à utiliser ses informations dans des instances judiciaires, le SCRS doit le faire par écrit.

Par ses notes de communication, le SCRS autorise l'utilisation de ses informations par la GRC dans la conduite d'enquêtes criminelles. Si elle veut les utiliser devant un tribunal, la GRC doit obtenir du Service une lettre l'autorisant à le faire.

Le tableau qui suit est une compilation des communications d'informations par le Service en vertu de l'article 19, par direction.

Tableau 2 Communications d'informations par le SCRS en vertu de l'article 19 de la Loi sur le SCRS
Direction Organismes d'exécution de la loi (a) Affaires étrangères Canada (b) Ministère de la Défense nationale (c) Intérêt public (d)
Antiterrorisme 293 0 4 0
Contre-espionnage 19 0 0 0
Lutte contre la prolifération 23 1 340 2 353 0
Total 335 1 340 2 357 0
  1. Communication en vertu de l'alinéa 19(2)a)
  2. Communication en vertu de l'alinéa 19(2)b)
  3. Communication en vertu de l'alinéa 19(2)c)
  4. Communication en vertu de l'alinéa 19(2)d)

Conditions à la communication d'informations par le SCRS

Le paragraphe 19(2) de la Loi sur le SCRS prévoit quatre situations où le Service peut fournir des informations obtenues dans l'exercice de ses fonctions. Selon les définitions qu'on y trouve, ces situations sont celles où l'on peut communiquer des informations :

  1. pouvant servir dans le cadre d'une enquête ou de poursuites relatives à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale, et cela, aux agents de la paix compétents pour mener l'enquête, au ministre de la Sécurité publique et au procureur général de la province concernée;
  2. concernant la conduite des affaires étrangères du Canada, et cela, au ministre des Affaires étrangères;
  3. concernant la défense du Canada, et cela, au ministre de la Défense nationale;
  4. essentielles pour des raisons d'intérêt public, selon le Ministre, et cela, à un ministre ou à un fonctionnaire fédéral.

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2016-12-02