2010 TSSTC 17

Date : 2010-12-02

Dossier : 2009-15

Entre :

Patrick Romo, Appelant

et

Service correctionnel du Canada, Intimé

Décision caviardée – Informations touchant la sécurité

Affaire : Appel à l'encontre d'une décision d'absence de danger rendue par une agente de santé et de sécurité conformément au paragraphe 129(7) du Code Canadien du travail

Décision : La décision d'absence de danger est confirmée

Décision rendue par : Mme Katia Néron, Agente d'appel

Langue de la décision : Français

Pour l'appelant : Me John Mancini, Confédération des syndicats nationaux (CSN), Syndicat des agents correctionnels du Canada

Pour l'intimé : Me Sean F. Kelly, Groupe du droit du travail et de l'emploi, Ministère de la Justice Canada

Motifs de la décision

[1] Il s'agit d'un appel déposé, conformément au paragraphe 129(7) du Code canadien du travail (le Code), par M. Patrick Romo, agent de correction au Service correctionnel du Canada (SCC), à l'encontre de la décision d'absence de danger rendue le 21 avril 2009 par l'agente de santé et de sécurité (ASS) Mme Manon Perreault.

Contexte

[2] Ce qui suit a été tiré du témoignage de l'ASS Perreault, de son rapport d'enquête et des documents s'y afférant, du témoignage de M. Patrick Romo ainsi que de celui de M. Jean Simard occupant, au moment de l'enquête de l'ASS Perreault, les fonctions de directeur adjoint aux opérations au pénitencier de Donnacona (Québec).

[3] [Texte caviardé]

[4] La tâche devant être effectuée par P. Romo s'appelle une patrouille motorisée car chaque patrouilleur utilise une camionnette pour effectuer la surveillance du périmètre du pénitencier.

[5] [Texte caviardé]

[6] [Texte caviardé]

[7] [Texte caviardé]

[8] [Texte caviardé]

[9] [Texte caviardé]

[10] [Texte caviardé]

[11] [Texte caviardé]

[12] [Texte caviardé]

[13] [Texte caviardé]

[14] P. Romo alléguait en outre ne pas avoir reçu de formation pour intercepter un véhicule suspect.

[15] Les représentants du SCC soutenant l'absence d'un danger pour la sécurité de P. Romo alors que ce dernier maintenait son refus, le SCC a communiqué avec le Programme Travail de Ressources humaines et développement des compétences Canada pour qu'un agent de santé et de sécurité enquête sur la situation.

[16] Lors de son enquête, l'ASS Perreault a obtenu les raisons invoquées par P. Romo au soutien de son refus. J. Simard a par la suite expliqué à l'ASS Perreault les motifs au soutien de l'absence d'un danger comme suit.

[17] Malgré l'établissement des nouvelles normes décrites plus haut, si un besoin ponctuel se présentait avant ou à un moment quelconque durant le quart du matin, l'ajout d'une deuxième patrouille motorisée sur ce quart de travail peut être fait. Un formulaire intitulé « Ajustement opérationnel – Outil d'évaluation des risques », communément appelé une « EMRNote de bas de page 5 », est alors complété.

[18] De plus, des mesures de sécurité ont été mises en place tout comme des directives sont données à chaque agent assigné à la tâche en cause. Ces mesures et directives ont été décrites par J. Simard comme suit.

[19] [Texte caviardé]

[20] [Texte caviardé]

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[22] [Texte caviardé]

[23] [Texte caviardé]

[24] [Texte caviardé]

[25] [Texte caviardé]

[26] [Texte caviardé]

[27] Cette affaire a été entendue le 7, 8, 9 et 29 avril 2010 à Québec.

Question en litige

[28] La décision d'absence de danger rendue le 21 avril 2009 par l'ASS Perreault était-elle bien fondée?

Observations des parties

A) Observations de l'appelant

[29] Me Mancini, au nom de l'appelant, soutient que même s'il n'y a jamais eu d'altercation armée avec un individu ou un véhicule lors de la tâche en cause sur le quart du matin et que les détenus sont confinés dans leur cellule pour la nuit, cela ne signifie pas que cette tâche n'est pas une tâche dangereuse en soi. Me Mancini soutient au contraire que le risque qu'une confrontation armée survienne lors de l'exécution de cette tâche existe.

[30] [Texte caviardé]

[31] [Texte caviardé]

[32] Au soutien de cette thèse, Me Mancini a fait témoigner M. François Davidson, M. Robert Jacques, P. Romo et M. Rémi Lalancette. Je retiens ce qui suit de leurs témoignages à l'égard de cette question.

[33] F. Davidson a déclaré qu'il est agent de correction de niveau II (AC-II) et qu'il travaille à l'établissement de Donnacona depuis juin 2000. R. Jacques a déclaré qu'il est agent de correction de niveau II (AC-II) et qu'il travaille au pénitencier de Donnacona depuis octobre 1986. P. Romo a déclaré avoir travaillé comme agent de correction de niveau I (AC-I) à l'établissement de Port-Cartier entre 1992 et 2001 et qu'il occupe cette même fonction à l'établissement de Donnacona depuis juin 2001. Quant à R. Lalancette, ce dernier a déclaré être un agent de correction à la retraite ayant travaillé plusieurs années au pénitencier de Donnacona.

[34] [Texte caviardé]

[35] [Texte caviardé]

[36] [Texte caviardé]

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[39] [Texte caviardé]

[40] [Texte caviardé]

[41] [Texte caviardé]

[42] [Texte caviardé]

[43] F. Davidson et P. Romo ont en outre déclaré qu'il est possible que le patrouilleur sur la patrouille motorisée sur le quart du matin soit exposé à un individu hostile et armé sur la base de ce qui suit.

[44] [Texte caviardé]

[45] [Texte caviardé]

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[49] [Texte caviardé]

[50] [Texte caviardé]

[51] [Texte caviardé]

[52] [Texte caviardé]

[53] [Texte caviardé]

[54] Me Mancini soutient également que le déploiement de ressources additionnelles après l'observation ou le signalement de toute situation anormale est un moyen après coup et que ce moyen ne protège pas suffisamment le patrouilleur, en particulier lorsque les conséquences pour cet employé peuvent être graves voire mortelles.

[55] [Texte caviardé]

[56] [Texte caviardé]

[57] [Texte caviardé]

B) Observations de l'intimé

[58] Me Kelly soutient, au nom de l'intimé, que pour qu'il y ait un danger, au sens de la définition de ce terme sous le paragraphe 122(1) du Code, on doit démontrer qu'il existe une possibilité raisonnable, par opposition à une simple possibilité, de ce qui suit:

  1. que la situation ou le risque existant ou éventuel susceptible de causer une blessure ou une maladie à l'employé se présentera
  2. que l'employé sera exposé à cette situation ou à ce risque quand il se présentera
  3. que l'exposition à cette situation ou ce risque est susceptible de causer une blessure ou une maladie à l'employé à tout moment mais pas nécessairement à chaque fois
  4. et que la blessure ou la maladie se produira sans doute avant que cette situation ou ce risque puisse être corrigé ou écarté

[59] Pour appuyer cet argument, Me Kelly s'est référé à l'arrêt de la Cour fédérale dans l'affaire Société canadienne des postes c. PollardNote de bas de page 12 ainsi qu'aux arrêts, déjà cités, de la Cour fédérale dans l'affaire Verville et de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Martin.

[60] Or, de l'avis de Me Kelly, les risques allégués par P. Romo au soutien de son refus sont des hypothèses ou des conjectures. Pour ce motif, Me Kelly allègue que les 4 éléments du test décrits plus haut ne sont pas rencontrés.

[61] Au soutien de cette thèse, Me Kelly a fait témoigner J. Simard ainsi que M. Yves Guimont. Je retiens ce qui suit de leurs témoignages à l'égard de cette question.

[62] J. Simard a déclaré qu'il est à l'emploi du SCC depuis 1981. Entre 1981 et 2007, il a occupé les fonctions d'agent de correction, de surveillant correctionnel puis de directeur à la sécurité dans des pénitenciers situés au Québec. Depuis 2007, tel que mentionné plus haut, J. Simard est directeur adjoint aux opérations au pénitencier de Donnacona.

[63] Y. Guimont a déclaré qu'il travaille au SCC depuis mars 1989 et qu'il a été nommé, depuis septembre 2009, directeur intérimaire au Centre national de surveillance pour le SCC situé à Ottawa. Outre les fonctions d'agent de correction, d'agent de libération conditionnelle, de coordonnateur de pavillon, de gérant d'unité intérimaire, de coordonnateur aux opérations correctionnelles, d'agent de renseignement de sécurité et de sous-directeur intérimaire qu'il a occupées dans différents pénitenciers situés au Québec, Y. Guimont a déclaré qu'entre octobre 2003 et septembre 2008 et entre janvier et septembre 2009 il a agi en tant que membre du comité national chargé de revoir les normes de déploiement des agents de correction ainsi que pour voir à leur implantation.

[64] [Texte caviardé]

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[80] [Texte caviardé]

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[96] [Texte caviardé]

[97] J. Simard a déclaré que tous les agents en poste dans l'enceinte du pénitencier sur le quart du matin peuvent être déployés comme renforts sur ce quart de travail et que le gestionnaire correctionnel va envoyer la ou les personnes pouvant être déployées le plus rapidement possible.

[98] [Texte caviardé]

[99] [Texte caviardé]

[100] [Texte caviardé]

[101] [Texte caviardé]

[102] [Texte caviardé]

[103] J. Simard a déclaré que pour éviter qu'un agent souffre d'un malaise durant son quart de travail, y compris un agent assigné à une patrouille motorisée, chaque agent est avisé qu'il doit informé son gestionnaire de toute maladie pouvant lui causer un malaise quelconque durant son travail tout comme chaque gestionnaire doit s'assurer que tout son personnel est en bonne santé avant le début de chaque quart de travail. J. Simard a ajouté que chaque employé peut prendre des congés de maladie.

[104] [Texte caviardé]

[105] [Texte caviardé]

[106] [Texte caviardé]

[107] Y. Guimont a déclaré que les informations recueillies par le comité ont également révélées que les détenus dans les pénitenciers à sécurité maximale étaient confinés dans leur cellule la nuit. Y. Guimont a déclaré que compte tenu de cette procédure, le comité en est arrivé à la conclusion que cela rendait presque nulle la probabilité qu'une tentative d'évasion puisse se produire sur le quart du matin dans ces établissements.

[108] [Texte caviardé]

[109] Sur la base de cette preuve, Me Kelly soutient qu'il est improbable, tel qu'allégué par Me Mancini, qu'une confrontation avec un détenu tentant de s'évader, un individu tentant de faire évader un détenu, un individu conduisant un véhicule suspect ou un individu tentant de lancer un colis par-dessus les clôtures du pénitencier se produise lors de la tâche en cause sur le quart du matin.

[110] Me Kelly allègue de plus qu'il est peu plausible qu'un agent assigné à la tâche en cause puisse être exposé à l'une ou l'autre des confrontations indiquées plus haut si une tentative d'évasion ou d'intrusion survenait ou qu'un individu suspect tentant de lancer un colis par‑dessus les clôtures du pénitencier se présentait pour les raisons qui suivent.

[111] Comme la patrouille motorisée est dans le périmètre du pénitencier alors que les détenus sont confinés dans leur cellule pour la nuit et qu'avant d'être susceptible d'entrer en confrontation avec cette patrouille un détenu tentant de s'évader doit contrecarrer d'abord toutes les mesures de sécurité mises en place dans le pénitencier pour l'en empêcher, Me Kelly soutient qu'il est peu plausible que cela se produise. Par ailleurs, de l'avis de Me Kelly, un détenu tentant de s'évader, dans la mesure où il parviendrait à déjouer les mesures de sécurité, va plutôt tenter d'éviter d'être vu par la patrouille motorisée car tous savent que l'agent assigné à cette patrouille conduit un véhicule et est armé.

[112] Me Kelly soutient qu'il est aussi peu plausible qu'un agent assigné à la tâche en cause puisse être exposé à une confrontation sur le quart du matin avec un individu conduisant un véhicule suspect lors d'une tentative d'évasion car l'objectif de cet individu serait, selon Me Kelly, d'aider le plus rapidement possible le détenu à s'évader et non, initier une confrontation.

[113] Me Kelly allègue qu'il est de plus fort improbable qu'une confrontation survienne entre la patrouille motorisée sur le quart du matin et un individu tentant de lancer un colis par-dessus le clôtures du pénitencier car, de l'avis de Me Kelly, si un tel individu se présentait, son objectif serait de lancer son colis sans se faire voir puis de fuir le plus vite possible et non, encore là, initier une confrontation.

[113] [Texte caviardé]

[114] [Texte caviardé]

[115] [Texte caviardé]

[116] Quant à l'allégation qu'un agent assigné à la patrouille motorisée subisse un malaise quelconque et ne puisse demander du secours, comme tout agent peut prendre un congé de maladie s'il est malade, qu'il doit aviser son employeur de tout malaise avant le début de sa patrouille et que tout gestionnaire doit s'assurer que chaque agent est apte à effectuer son travail, Me Kelly soutient qu'il est peu plausible qu'un patrouilleur puisse souffrir d'un tel malaise lors de la tâche en cause.

[117] [Texte caviardé]

[118] Sur la base de tout ce qui précède, Me Kelly soutient qu'il n'existait pas de danger au sens du Code pour la sécurité de P. Romo d'exécuter la tâche en cause sans la présence d'une deuxième patrouille motorisée sur le quart du matin du 20 avril 2009.

[119] Si je concluais par ailleurs qu'un danger existait dans cette affaire, Me Kelly soutient que ce danger constituait une condition normale d'emploi pour laquelle P. Romo n'avait pas le droit d'exercer un refus de travailler au sens de l'alinéa 128(2)b) du Code. Compte tenu des mesures mises en place ainsi que des directives données à chaque patrouilleur pour l'exécution de la tâche en cause, Me Kelly soutient que des allégations de violence, y compris toute agression, constituait une condition normale reliée au travail de P. Romo dans la nuit du 20 avril 2009.

[120] Pour ces motifs, Me Kelly demande que la décision d'absence de danger rendue par l'ASS Perrault soit maintenue.

Analyse

[122] La question à trancher dans cette affaire est de déterminer si la décision d'absence de danger rendue le 21 avril 2009 par l'ASS Perreault était bien fondée.

[123] Le terme « danger » est défini comme suit au paragraphe 122(1) du Code:

« danger » Situation, tâche ou risque - existant ou éventuel - susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade - même si ses effets sur l'intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats -, avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d'avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur.

[Souligné par mes soins]

[124] En ce qui concerne le critère qui s'applique pour établir la présence d'un danger existant ou éventuel au sens du paragraphe 122(1) du Code, la juge Gauthier de la Cour fédérale, a dit, au paragraphe 36 de sa décision dans l'affaire Verville, ce qui suit:

[36] Sur ce point, je ne crois pas non plus qu'il soit nécessaire d'établir précisément le moment auquel la situation ou la tâche éventuelle se produira ou aura lieu. Selon moi, les motifs exposés par la juge Tremblay-Lamer dans l'affaire Martin, susmentionnée, en particulier le paragraphe 57 de ses motifs, n'exigent pas la preuve d'un délai précis à l'intérieur duquel la situation, la tâche ou le risque se produira. Si l'on considère son jugement tout entier, elle semble plutôt reconnaître que la définition exige seulement que l'on constate dans quelles circonstances la situation, la tâche ou le risque est susceptible de causer des blessures, et qu'il soit établi que telles circonstances se produiront dans l'avenir, non comme simple possibilité, mais comme possibilité raisonnable.

[Souligné par mes soins]

[125] De même, dans l'affaire Martin, le juge Rothstein de la Cour d'appel fédérale a précisé ceci:

[37] Je conviens qu'une conclusion de danger ne peut reposer sur des conjectures ou des hypothèses. Mais lorsqu'on cherche à déterminer si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un risque éventuel ou une activité future cause des blessures avant que le risque puisse être écarté ou que la situation soit corrigée, on traite nécessairement de l'avenir. Les tribunaux administratifs sont régulièrement appelés à interpréter le passé et le présent pour tirer des conclusions sur ce à quoi on peut s'attendre à l'avenir. Leur rôle en pareil cas consiste à apprécier la preuve pour déterminer les probabilités que ce qu'affirme le demandeur se produise plus tard.

[Souligné par mes soins]

[126] Le fondement du refus exercé par P. Romo est qu'il devait effectuer la surveillance du périmètre du pénitencier de Donnacona sur le quart du matin du 20 avril 2009 sans qu'une deuxième patrouille motorisée soit déployée pour l'exécution de cette tâche sur ce quart de travail.

[127] Pour décider s'il existait un danger pour P. Romo dans l'exercice de ses fonctions au moment de son refus, en me référant à la définition du terme « danger » selon le Code citée plus haut ainsi qu'à l'interprétation qu'en a faite la Juge Gauthier dans l'affaire Verville, je dois déterminer si on peut raisonnablement s'attendre à ce que le fait d'effectuer la patrouille motorisée sur le quart du matin du 20 avril 2009 à l'établissement de Donnacona sans qu'une deuxième patrouille motorisée soit déployée puisse causer des blessures à P. Romo.

[128] Pour ce faire, je dois dans un premier temps identifier les risques reliés à la tâche en cause et les circonstances dans lesquelles ces risques peuvent raisonnablement causer des blessures à l'employé.

[129] Ensuite, je me demanderai s'il y avait une possibilité raisonnable que ces circonstances puissent se produire sur le quart du matin du 20 avril 2009.

Les risques reliés à une patrouille motorisée sur le quart du matin dans le lieu de travail en cause et les circonstances dans lesquelles ces risques peuvent raisonnablement causer des blessures à un employé

[130] La preuve soumise révèle que les risques auxquels peut être exposé un patrouilleur assigné à la tâche en cause sur le quart du matin sont l'exposition à un détenu armé qui, de l'intérieur du pénitencier, tente de s'évader ou l'exposition à un individu hostile et armé qui, de l'extérieur du pénitencier, tente de faire évader un détenu ou de transmettre de la drogue à l'aide d'un colis volant.

[131] Sur cette base, j'en conclus que les circonstances dans lesquelles ces risques peuvent raisonnablement causer des blessures à un patrouilleur lors de la tâche en cause sont les suivantes:

  1. une altercation avec un détenu tentant de s'évader
  2. une altercation avec un individu armé tentant de faire évader un détenu soit en voiture ou par un autre moyen de transport
  3. une altercation avec un individu armé tentant de lancer un colis par-dessus les clôtures du pénitencier

[132] Je regarderai maintenant s'il existait une possibilité raisonnable que ces circonstances puissent se produire sur le quart du matin du 20 avril 2009.

Altercation avec un détenu tentant de s'évader

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[138] [Texte caviardé]

[139] Je suis d'avis que les mesures mises en place par l'employeur décrites plus haut réduisent au minimum la possibilité qu'un détenu puisse, sur le quart du matin, réussir à s'évader du pénitencier en cause et, conséquemment, que la survenance de la première circonstance décrite plus haut ne constituait pas, le 20 avril 2009, une possibilité raisonnable mais une simple possibilité.

Altercation avec un individu armé tentant de faire évader un détenu soit en voiture ou par un autre moyen de transport ou tentant de lancer un colis par-dessus les clôtures du pénitencier

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[147] [Texte caviardé]

[148] De surcroît, s'il arrivait qu'un patrouilleur assigné à la patrouille motorisée sur le quart du matin soit tout de même confronté à un détenu tentant de s'évader ou un intrus s'étant introduit dans le périmètre, je suis d'avis que la possibilité que le patrouilleur puisse être blessé avant que ce risque soit écarté était réduite au minimum sur la base de ce qui suit.

[149] [Texte caviardé]

[150] [Texte caviardé]

[151] [Texte caviardé]

[152] En ce qui a trait à l'allégation de P. Romo qu'il n'avait pas reçu de formation sur la manière d'intercepter un véhicule suspect, la preuve soumise est à l'effet qu'une procédure précise de sécurité quant à la marche à suivre advenant la présence d'un véhicule suspect dans le périmètre du pénitencier avait été distribuée avant le 20 avril 2009 à tous les employés pouvant être assignés à une patrouille motorisée ou au PPCC sur le quart du matin.

[153] [Texte caviardé]

[154] Compte tenu de cette procédure, je suis d'avis que P. Romo avait tous les renseignements nécessaires pour procéder de façon sécuritaire à l'interception d'un véhicule suspect.

Décision

[155] Pour ces motifs, je confirme la décision d'absence de danger rendue par l'ASS Perreault le 21 avril 2009.

Katia Néron

Agente d'appel

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