2010-TSSTC-008

TSSTC-10-008

Référence : Handlex Inc. (Re), 2010 TSSTC 8
Date : 2010-06-02
Dossier : 2010-20
Rendue à : Ottawa
Entre : Handlex Inc., appelante
Affaire : Appel à l’encontre d’une instruction donnée par un agent de santé et de sécurité conformément au paragraphe 146(1) du Code canadien du travail
Décision : L’instruction est modifiée
Décision rendue par : M. Pierre Guénette, agent d’appel
Langue de la Décision : Anglais
Pour l'appelante : Mme Anita McCormick, directrice, Sécurité, sûreté et conformité

Motifs de décision

[1] Voici les motifs de ma décision rendue de vive voix le 20 mai 2010.

[2] En tant que représentante de la société Handlex, l’appelante, Mme Anita McCormick, a interjeté appel d’une instruction donnée en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail (le Code) par l’agente de santé et de sécurité Amy Ferguson (l’ASS Ferguson) le 30 avril 2010. Mme McCormick demande une modification de la date de conformité.

[3] L’obtention d’une ordonnance suspendant l’instruction en attendant que l’appel soit tranché a été demandée.

[4] Comme Mme McCormick ne s’est pas opposée au contenu de l’instruction, j’ai décidé de procéder immédiatement à l’audition de l’appel.

[5] J’ai entendu l’appel le 20 mai 2010 à Ottawa, en Ontario, par téléconférence.

Contexte

[6] Handlex Inc. est un fournisseur de service d’escale qui dessert onze lignes aériennes à l’Aéroport international Lester B. Pearson. La société est en opération 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

[7] Après une inspection au niveau de départ de l’Aéroport Lester B. Pearson, l’ASS Ferguson a relevé des contraventions au Code. Par conséquent, elle a donné à Handlex Inc. une instruction sur deux points le 30 avril 2010.

[8] L’instruction se lit comme suit :

[Traduction]

Dans l’affaire du code canadien du travail
partie II – santé et sécurité au travail

instruction donnée à l’employeur en vertu du paragraphe 145(1)

Le 29 avril 2010, l’agente de santé et de sécurité soussignée a effectué une inspection sur le lieu de travail exploité par Handlex Inc., un employeur assujetti au Code canadien du travail, Partie II, 6300, prom. Silver Dart, T3 – Niveau de départ, salle G210B, Aéroport Lester B. Pearson, Mississauga (Ontario), L5P 1B2, ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de Handlex Inc. Ladite agente de santé et de sécurité est d’avis que les dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail ont été enfreintes.

Nº: 1 Alinéa 125(1)z.01) - Code canadien du travail, Partie II, Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève : […] de veiller à ce que les membres du comité d’orientation, ainsi que les membres du comité local ou le représentant, reçoivent la formation réglementaire en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie; […]

L’employeur a omis de veiller à ce que les membres du comité local reçoivent une formation en matière de santé et de sécurité sur le Code et ses règlements et soient informés de leurs responsabilités à titre de membres de comité.

Nº: 2 Paragraph 125.(1)(z) – Code canadien du travail Partie II, Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous sont entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève : […] de veiller à ce que les employés qui exercent des fonctions de direction ou de gestion reçoivent une formation adéquate en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie dans la mesure où ils agissent pour le compte de l’employeur […]

L’employeur a omis de veiller à ce que les superviseurs et les gestionnaires reçoivent une formation adéquate en matière de santé et de sécurité et soient informés de leurs responsabilités en vertu du Code.

Par conséquent, il vous est Ordonné par la présente, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre fin aux contraventions au plus tard le 21 mai 2010. En outre, je vous Donne par la présente l’instruction, conformément à l’alinéa 145 (1)b) de la partie II du Code canadien du travail, de prendre, au moment indiqué par l’agent de santé et de sécurité, des mesures pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

Fait à Toronto (Ontario), le 30 avril 2010.

Amy Ferguson
Agente de santé et de sécurité
Nº d’id. ON3052

Question en litige

[9] Il s’agit de déterminer en l’espèce si je dois modifier la date de conformité de l’instruction.

Arguments de l’appelante

[10] Mme McCormick a confirmé que la société s’est conformée au point 1 de l’instruction.

[11] L’employeur a donné en sous-traitance à une organisation de santé et de sécurité le mandat de dispenser une formation en gestion d’une durée de trois jours. Trois cours sont prévus en juin 2010.

[12] Toutefois, un nombre minimal de gestionnaires ne seront pas en mesure de prendre part à l’un des cours en raison des nécessités de leur service et des congés annuels prévus.

[13] Pour ces motifs, elle demande une modification de la date de conformité pour le point 2 de l’instruction donnée par l’ASS Ferguson le 30 avril 2010.

Analyse

[14] Je dois déterminer si la date de conformité de l’instruction doit être modifiée.

[15] En vertu de l’alinéa 146.1(1)a) du Code, un agent d’appel possède le pouvoir de modifier une instruction donnée par un agent de santé et de sécurité. L’alinéa se lit comme suit :

146.1(1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions; […]

[16] La preuve établit que l’employeur n’interjette pas appel de l’instruction. Mme McCormick demande simplement plus de temps pour se conformer au point 2 de l’instruction.

[17] Mme McCormick a confirmé que l’employeur s’est déjà conformé au point 1 de l’instruction.

[18] De plus, elle a confirmé avoir informé par écrit l’ASS Ferguson des mesures prises par l’employeur pour se conformer à l’instruction.

[19] Mme McCormick m’a informé que les huit derniers gestionnaires devant être formés étaient censés l’être en juillet 2010.

[20] L’appelante m’a fourni assez de renseignements sur la question en litige pour que je puisse la trancher.

Décision

[21] La présente décision écrite confirme ma décision rendue de vive voix le 20 mai 2010, décision selon laquelle la date de conformité à l’instruction est modifiée. En conséquence, je modifie l’instruction donnée le 30 avril 2010 par l’ASS Ferguson. La date visant à mettre fin à la contravention passera du 21 mai 2010 au 20 août 2010. L’instruction est jointe à la présente décision.

Pierre Guénette
Agent d’appel

Dans l’affaire du code canadien du travail
partie II – santÉ et sÉcuritÉ au travail

instruction donnÉe À l’employeur en vertu du paragraphe 145(1)

Le 29 avril 2010, [l’agente de santé et de sécurité Amy Ferguson] a effectué une inspection sur le lieu de travail exploité par Handlex Inc., un employeur assujetti au Code canadien du travail, Partie II, 6300, prom. Silver Dart, T3 – Niveau de départ, salle G210B, Aéroport Lester B. Pearson, Mississauga (Ontario), L5P 1B2, ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de Handlex Inc. Ladite agente de santé et de sécurité est d’avis que les dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail ont été enfreints.

Nº: 1 Alinéa 125(1)z.01) - Code canadien du travail, Partie II, Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève : […] de veiller à ce que les membres du comité d’orientation, ainsi que les membres du comité local ou le représentant, reçoivent la formation réglementaire en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie; […]

L’employeur a omis de veiller à ce que les membres du comité local reçoivent une formation en matière de santé et de sécurité sur le Code et ses règlements et soient informés de leurs responsabilités à titre de membres de comité.

Nº: 2Paragraph 125.(1)(z) – Code canadien du travail, Partie II, Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève : […] de veiller à ce que les employés qui exercent des fonctions de direction ou de gestion reçoivent une formation adéquate en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie dans la mesure où ils agissent pour le compte de l’employeur […]

L’employeur a omis de veiller à ce que les superviseurs et les gestionnaires reçoivent une formation adéquate en matière de santé et de sécurité et soient informés de leurs responsabilités en vertu du Code.

Par conséquent, il vous est Ordonné par la présente, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre fin aux contraventions au plus tard le [20 août 2010].En outre, je vous Donne par la prÉsente l’instruction, conformément à l’alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail, de prendre, au moment indiqué par [l’agent d’appel], des mesures pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

[Instruction donnée de vive voix à Ottawa (Ontario), le 20 mai 2010].

Pierre Guénette,
Agent d’appel

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