2010-TSSTC-015
Référence : G. Martin-Ivie et. al c. Agence des services frontaliers du Canada, 2010TSSTC 15
Date: 2010-10-12
Dossier: 2005-52
Rendu à: Ottawa
Entre:
G. Martin-Ivie et. al, appelants
et
Agence des services frontaliers du Canada, intimé
Affaire: Ordonnance de procédure en vue de la tenue d’une audience à huis clos
Décision: La demande est accueillie.
Décision rendue par: M. Serge Cadieux, agent d’appel
Langue de la décision: Anglais
Pour les appelants: Mme Mary Mackinnon, avocate, Raven, Allen, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP/s.r.l.
Pour l’intimé: M. Richard Fader, avocat, Services juridiques du Conseil du Trésor
Motifs de dÉcision
ATTENDU QUE G. Martin-Ivie et. al ont interjeté appel de la décision rendue par l’agent de santé et de sécurité Douglas A. Gould le 22 novembre 2005 à la suite de leur refus de travailler au poste frontalier situé à Port of Coutts, à Coutts, en Alberta.
ET ATTENDU QUE l’intimé, par l’intermédiaire de son avocat, M. Fader, a demandé à l’agent d’appel de rendre une ordonnance établissant que l’appel sera tenu complètement à huis clos, car il porte sur des questions ayant trait à la sécurité nationale et à la sécurité des douaniers aux postes frontaliers du Canada et que la décision complète de l’agent d’appel doit être étudiée par les parties, avant sa publication, pour que soient caviardés les extraits jugés trop délicats pour une distribution publique.
ET ATTENDU QUE les appelants font valoir qu’une audience publique est la norme pour les tribunaux administratifs, qu’elle ne mettrait pas en péril la sécurité nationale ou la sécurité des douaniers présents aux postes frontaliers dans la mesure où les parties de l’audience dans lesquelles la sécurité nationale ou la sécurité des douaniers posent problème pourraient être identifiées et réglées à huis clos et que le fait de caviarder la décision de l’agent d’appel soulève certaines préoccupations concernant la transparence de la décision.
ET ATTENDU QUE l’agent d’appel reconnaît que cette affaire pourrait révéler des renseignements délicats qui traitent de questions de sécurité nationale et de sécurité des douaniers aux postes frontaliers, comme les politiques, les procédures et les renseignements en matière de sécurité contenus dans plusieurs bases de données qui ne sont pas accessibles au public.
ET ATTENDU QUE l’alinéa 146.2h) du Code canadien du travail prescrit ceci :
146.2 Dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l’agent d’appel peut
h) fixer lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie la possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;
L’agent d’appel ordonne ce qui suit :
- L’audience sera tenue à huis clos dans le cadre du présent appel.
- Il est expressément interdit à quiconque participe ou assiste au déroulement de la présente instance de divulguer la preuve produite à huis clos ou toute argumentation écrite. Cela inclut la preuve concernant le témoignage de l’agent de santé et de sécurité Gould.
En ce qui concerne la demande que des extraits de la décision de l’agent d’appel soient caviardés, je prends la décision en délibéré jusqu’à la fin de l’audience.
Fait à Ottawa, le 12 octobre 2010.
Serge Cadieux
Agent d’appel
Signaler un problème ou une erreur sur cette page
- Date de modification :