2011 TSSTC 6
Référence : Eugenia Martin-Ivie c. Agence des services frontaliers du Canada, 2011 TSSTC 6
Date : 2011-04-14
Dossier: 2005-52
Rendue à: Ottawa
Entre
Eugenia Martin-Ivie, appelante
et
Agence des services frontaliers du Canada, intimée
Affaire : Appel à l’encontre d’une décision rendue par un agent de santé et de sécurité conformément au paragraphe 129(7) du Code canadien du travail.
Décision : La décision d’absence de danger est confirmée.
Décision rendue par : M. Serge Cadieux, agent d’appel
Langue de la décision : Anglais
Pour l’appelante : Mme Mary Mackinnon, avocate - Raven, Allen, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP
Pour l’intimée : M. Richard Fader, avocat – Services juridiques du Secrétariat du Conseil du Trésor
Motifs de décision
Contexte
[1] La présente affaire découle du refus collectif de travailler exercé par un groupe d’agents des douanes
[2] Au terme de son enquête, l’Ag.SST a conclu à l’absence de danger, au sens de la partie II du Code canadien du travail (le Code) pour les employés ayant refusé de travailler. Conformément au paragraphe 129(7) du Code, Mme Eugenia Martin-Ivie en a appelé de la décision de l’Ag.SST, le 21 novembre 2005.
[3] Le témoignage de l’Ag.SST a été entendu par téléconférence. Trois questions ont initialement été soulevées par le groupe des ASF qui ont refusé de travailler. La seule question qu’il reste à trancher aujourd’hui est celle de l’accessibilité, ou de l’inaccessibilité, à la LIP (ligne d’inspection primaire), de l’information sur les avis de surveillance visant des malfaiteurs armés et dangereux (ASVMAD) dans la base de données du SIED (Système intégré d’exécution des douanes). Cette base de données était accessible, à l’époque où les refus de travailler sont survenus en 2005, dans la guérite de la LIP, par le terminal du SASLIP (Système automatisé de surveillance à la ligne d’inspection primaire). Ce système, c.‑à‑d. le SASLIP, a été remplacé par le SIGLIP (Système intégré de gestion de la ligne d’inspection primaire), qui est aussi accessible à partir d’un terminal dans la guérite de la LIP. Même si le SASLIP et le SIGLIP contiennent des renseignements récents sur les voyageurs, ils ne sont pas considérés comme des bases de données.
[4] Comme nous le verrons plus loin, les ASF ont accès à d’autres bases de données dans l’édifice principal où se déroulent les interrogatoires complémentaires. Les trois principales bases de données qui présentent un intérêt dans la présente affaire et qui sont consultées par les agents qui effectuent les interrogatoires complémentaires sont celles du CIPC (Centre d’information de la police canadienne), de son équivalent américain, le NCIC (National Crime Information Centre) et du SSOBL (Système de soutien des opérations des bureaux locaux), une base de données des services de l’Immigration.
[5] L’Ag.SST a renvoyé expressément à l’exposé du refus de travailler de Mme Martin‑Ivie, qui était libellé en partie comme suit :
[Traduction]
[...] des avis de surveillance visant des malfaiteurs armés et dangereux ne sont pas signalés à l’échelle locale et nationale [...]
[6] L’exposé du refus de travailler susmentionné a également été examiné par le comité de santé et de sécurité (CSS) qui a été incapable de s’entendre sur l’existence ou sur l’absence d’un danger. Le rapport d’enquête et décision (rapport) de l’Ag.SST fait état de la conclusion du CSS et de sa demande ultérieure pour qu’un Ag.SST effectue une enquête et rende une décision. Le CSS a observé que le fait que les avis de signalement visant des malfaiteurs armés et dangereux n’étaient pas signalés
[7] Dans son rapport, à la rubrique 5 [traduction] « Faits établis par l’agent de santé et de sécurité », l’Ag.SST indiquait ceci :
[Traduction]
La politique
Footnote 4 de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est la suivante : [traduction] « tout inspecteur des douanes qui reconnaît une personne faisant l’objet d’un avis de surveillance visant un malfaiteur armé et dangereux doit laisser passer la personne et en informer immédiatement la police, en fournissant le plus de détails possible afin de permettre son arrestation. »En ce qui concerne la question en litige dans la présente affaire, il ajoutait ceci :
[Traduction]
Point 2. Les avis de surveillance visant des malfaiteurs armés et dangereux ne sont pas signalés à l’échelle locale et nationale.
[...] la direction a indiqué que [traduction] « les avis de surveillance visant des malfaiteurs armés et dangereux » devraient toujours être entrés dans le système.
Un « signalement » ne signifie pas nécessairement que la personne en question se présentera à un poste frontalier; c’est une information qui permet aux agents de déterminer le degré d’intervention approprié si la personne en question arrive au poste frontalier. L’exemple utilisé (pièce 1) indiquait que la personne avait des [traduction] « antécédents de violence et de port d’armes »; la politique autorise l’agent à évaluer la situation, à laisser passer la personne s’il décide de ne pas intervenir et à prévenir ensuite les services de police locaux.
[8] À la lumière de ces faits, l’Ag.SST a conclu à l’absence de danger pour le groupe d’employés qui refusaient de travailler et en a avisé leur représentante, Mme Martin‑Ivie.
[9] L’Ag.SST a déclaré qu’il avait l’intention de demander à l’employeur de lui envoyer une PCV
Questions en litige
[10] Première question : Il s’agit de déterminer, dans la présente affaire, si Mme Martin‑Ivie est exposée à un danger, au sens du Code, parce qu’elle n’a pas accès, à la LIP
[11] Deuxième question : Si je conclus à l’existence d’un danger pour Mme Martin‑Ivie, je dois ensuite déterminer si le danger constitue une condition normale de son emploi.
Preuve
L’appelante : Mme Eugenia Martin‑Ivie
[12] Mme Martin‑Ivie est une ASF non armée qui compte 15 ans d’expérience. Elle a de l’expérience dans le domaine du trafic des voyageurs et du trafic des véhicules commerciaux au poste frontalier terrestre de Coutts (Alberta).
[13] Mme Martin‑Ivie a confirmé que la présente audience porte sur l’omission d’entrer les ASVMAD dans la base de données du SIED de l’ASFC (Agence des services frontaliers du Canada), à l’échelle locale et nationale, ce qui exposait les ASF affectés à la guérite de l’inspection primaire à un danger. Elle a précisé que le SIED est la base de données interne et ASF et qu’il est relié à la guérite de l’inspection primaire, où les agents mènent les entrevues et établissent le premier contact avec les personnes qui entrent au Canada.
[14] Mme Martin‑Ivie a fourni la liste des ASVMAD suivants qui n’étaient pas signalés dans le SIED:
À l’échelle nationale : les médias ont rapporté que des malfaiteurs armés et dangereux connus, dont un terroriste ayant lié à l’explosion au World Trade Centre, n’étaient pas signalés dans le SIED. C’est aussi le cas de certains criminels de guerre contemporains ou de malfaiteurs figurant sur les listes des personnes les plus recherchées des services de police.
À l’échelle locale : au moment (21 h 35) où les refus de travailler sont survenus, le 10 novembre 2005, le système qui était en place à ce moment‑là dans la guérite de l’inspection primaire, c.‑à‑d. le SASLIP
Footnote 7 , affichait un messageFootnote 8 (ci‑après appelé le message d’avertissement) envoyé par le bureau de l’ASFC situé à North Portal (Saskatchewan), le 9 novembre 2005, qui disait très brièvement ceci :[Traduction]
Actuellement : dodge omni silver de la fin des années 1980
Footnote 9 , […] [NOM EXPURGÉ] [...] contacter les services de l’ImmFootnote 10 . Antécédents de violence et de port d’armes. Plaque d’immatriculation temporaire du MontanaFootnote 11 .
Lorsque Mme Martin‑Ivie a effectué une recherche dans la base de données du SIED, le système utilisé par les ASF pour vérifier les avis de surveillance, elle a constaté que la personne en question ne faisait pas l’objet d’un avis de surveillance. Elle était également préoccupée par la mise en garde affichée à l’écran, c.‑à‑d. [traduction] « antécédents de violence et de port d’armes », qui lui donnait tout lieu de croire que cette personne devrait être désignée comme armée et dangereuse dans le système. Son inquiétude était d’autant plus grande à ce moment‑là qu’elle n’avait reçu aucune formation
Mme Martin‑Ivie a transmis l’avertissement à la direction de l’ASFC, c.‑à‑d. le surintendant de la circulation, afin qu’un avis de surveillance soit entré dans la base de données du SIED. Elle a demandé à l’ASFC d’assurer une présence armée au poste frontalier de Coutts durant la période de validité de l’avis de surveillance afin de lui fournir une protection, car la personne en question avait signalé son intention d’entrer au Canada. En vérifiant dans le système trois jours plus tard, après son retour au travail, le 12 novembre 2005, elle a constaté que la direction n’avait toujours pas fait le nécessaire pour entrer les données sur l’ASVMAD dans la base de données du SIED.
Les renseignements supplémentaires qu’elle a reçus par la suite sur cette personne, NOM EXPURGÉ, étaient troublants; elle a déclaré que l’incident justifiait sa décision de refuser de travailler. Il était indiqué que la personne en question était violente et qu’elle avait reçu des condamnations reliées à l’utilisation d’armes. L’ASFC – l’Immigration de North Portal recommandait ceci :
[Traduction]
SOYEZ EXTRÊMEMENT PRUDENT si vous reconnaissez cette personne.
Mme Martin‑Ivie estime que le délai de trois jours dans la transmission de l’information, qui est habituellement fournie pour limiter les risques pour les ASF, a accru les risques pour elle‑même et pour ses collègues qui n’étaient pas nécessairement au courant de l’existence de l’avertissement.
Le message a été entré à une date ultérieure dans le système en place à ce moment‑là, c.‑à‑d. le SASLIP. La signalisation
Footnote 13 pour la personne en question indiquait exclusivement qu’elle devait être déférée à l’Immigration. Rien n’indiquait que le sujet était armé et dangereux et il n’y avait aucune mise en garde pour la « sécurité des agents ». Cela signifie que l’agent de la LIP à d’autres postes frontaliers dirigerait la personne en question vers l’aire d’inspection secondaire sans savoir qu’il était dangereux. Seul un agent d’immigration ayant accès au SSOBL et ayant reçu la formation nécessaire pour utiliser ce système à l’aire d’inspection secondaire serait au courant de cette information, dans la mesure où il y a un agent d’immigration au poste frontalier à ce moment‑là.Les noms d’autres personnes qui sont probablement armées et dangereuses et qui ont des antécédents de criminalité ont également été mentionnés. Une recherche dans le SIED n’a produit aucun avis de surveillance pour ces personnes particulières. Pourtant, le SSOBL (Système de soutien des opérations des bureaux locaux), une base de données de l’Immigration qui est reliée à la base de données du SIED, contient des renseignements sur ces personnes. Les ASF à la LIP
Footnote 14 n’ont pas accès à ces renseignements dans le SIED ni dans le ASVMAD (voir la note de bas de page précédente sur le SASLIP).
[15] Mme Martin‑Ivie a expliqué pour quelles raisons des inspections secondaires sont effectuées et a donné son point de vue sur les situations où les agents travaillent seuls.
[16] Mme Martin‑Ivie admet que ses fonctions comportent des risques et elle l’accepte. Elle a ajouté qu’elle avait effectué plus de 60 arrestations et probablement même une centaine.
[17] On a demandé à Mme Martin‑Ivie de se reporter à divers types d’avis de surveillance. Il en existe notamment pour les fraudes commerciales, les explosifs, l’immigration, les enfants portés disparus, les produits de la criminalité, le passage de clandestins, le terrorisme, les avis et mandats de recherche, les armes.
[18] Les agents affectés à la guérite de la LIP sont informés de l’existence de ces avis de surveillance par le SIGLIP, après la lecture d’une plaque d’immatriculation ou la numérisation d’un document, comme un passeport. Si une mise en garde s’applique en plus, le SIGLIP l’indiquera également, dans la mesure, a déclaré Mme Martin‑Ivie, où l’expéditeur de l’avis de surveillance a entré cette information.
[19] Il existe plusieurs types de mise en garde pour la « sécurité des agents ». Le manuel des procédures de surveillance de l’ASFC d’août 2008
[20] En ce qui concerne la mise en garde contre une « personne armée et dangereuse », Mme Martin‑Ivie a renvoyé à la politique susmentionnée de l’ASFC, qui décrit les divers indices qui sont utilisés pour faire ce type de mise en garde
- le sujet fuit la scène d’un crime où une arme a été utilisée;
- le sujet est actuellement armé et utilisera fort probablement la force armée s’il est reconnu;
- il a des antécédents d’actes de violence avec une arme à l’endroit de la police;
- les services du renseignement de l’ASFC disposent de renseignements, comme des rapports de surveillance, de l’information obtenue d’un informateur, etc., indiquant que le sujet a une propension à commettre des actes de violence en utilisant une arme; etc.
[21] Lorsque le système produit une réponse positive, c.‑à‑d. un résultat, et qu’un avis de surveillance s’affiche, par exemple un avis visant une personne portée disparue, la mise en garde pour la « sécurité des agents » qui s’affiche en même temps indique que l’avis de surveillance nécessite un certain degré de prudence. L’agent de la LIP ne peut savoir qu’une mise en garde contre une « personne armée et dangereuse » accompagne un avis de surveillance, si l’information m’a pas été entrée dans la base de données du SIED.
[22] La politique de l’ASFC indique que l’agent doit se replier, c’est‑à-dire laisser passer le sujet et prévenir la police, lorsqu’il reconnaît une personne faisant l’objet d’un ASVMAD et qu’il ne peut pas intervenir avec les moyens dont il dispose. Des politiques ont été établies depuis pour indiquer à l’agent de la LIP ce qu’il doit faire s’il décide d’intervenir. Comme agente non armée, Mme Martin‑Ivie estime qu’elle ne réagirait pas de la même manière que le ferait un agent armé dans ces situations‑là.
[23] Lorsqu’on l’a interrogé au sujet du message d’avertissement reçu de la Saskatchewan, Mme Martin‑Ivie a déclaré que l’information sur l’ASVMAD se trouvait sans aucun doute dans le SSOBL de l’Immigration. Tous les contacts avec l’Immigration sont entrés dans cette base de données. À l’époque où les refus de travailler sont survenus, seuls les agents d’immigration chargés des interrogatoires complémentaires avaient accès à ces renseignements.
[24] Mme Martin‑Ivie a déclaré qu’elle ne peut savoir si une personne représente un danger pour elle ou pour les agents de l’inspection secondaire, à moins qu’un avis de surveillance particulier soit diffusé. Sinon, a‑t-elle déclaré, tous les renseignements qui sont entrés dans la base de données du SSOBL de l’Immigration ressortent dans le SASLIP (qui a été remplacé par le SIGLIP) comme des mesures d’exécution antérieures de l’Immigration. Elle n’obtiendrait à peu près aucun renseignement sur la personne en question.
[25] En ce qui concerne les avis et mandats de recherche, Mme Martin‑Ivie a expliqué que si l’ASFC avait jugé bon, par exemple, d’entrer un mandat pancanadien dans le SIED, l’agent de la LIP y aurait accès. Elle a ajouté que les avis et les mandats de recherche du FBI ou du CPIC ne sont pas tous entrés dans le SIED. Le SIED est un système très particulier en ce sens qu’il contient uniquement des renseignements qui sont entrés par l’ASFC. L’information qui n’est pas dans le SIED se trouve toutefois dans d’autres bases de données, comme celles du CPIC ou de son équivalent américain le NCIC.
[26] Selon Mme Martin‑Ivie, la raison d’être de l’inspection primaire est de décider si la personne en question sera autorisée à entrer au Canada ou sera dirigée vers l’inspection secondaire pour un examen plus poussé. Si l’agent décide de fouiller la personne ou de la référer à l’Immigration pour une inspection secondaire, sa décision est basée sur les indices recueillis, par exemple : les indices physiques, le véhicule comme tel ou les indices fournis par les autres passagers.
[27] Mme Martin‑Ivie a renvoyé à la politique de l’ASFC sur les personnes présentant un risque élevé qui est appliquée au point d’entrée de Coutts. Ces personnes sont définies comme suit :
[Traduction]
Une personne présentant un risque élevé peut entrer dans plusieurs catégories, par exemple, elle peut avoir des antécédents de violence ou avoir agressé un agent de la paix ou être mentalement instable ou être présumée armée ou présumée armée et dangereuse.
[28] La politique explique essentiellement aux agents de la LIP ce qu’ils doivent faire lorsqu’ils reconnaissent cette personne. Elle décrit la procédure à suivre selon que le sujet est attendu à la LIP ou qu’il arrive à l’improviste.
[29] Lorsqu’on lui a demandé pour quelle raison elle croyait être exposée à un plus grand risque dans les cas où une personne visée par un avis de surveillance n’est pas désignée comme armée et dangereuse, elle a expliqué qu’il existait des procédures pour faire face aux personnes armées et dangereuses. Si elle sait, comme agente de la LIP non armée, qu’une personne est armée et dangereuse, elle pourra déterminer, en se basant sur l’effectif en place ce jour‑là ou ce qui se passe du côté des opérations, que personne ne sera capable de faire face à la situation. Sachant que le sujet fait l’objet d’une mise en garde, elle peut décider de le laisser passer et de prévenir la police comme elle y est autorisée. Si elle est seulement informée de l’existence d’un avis et qu’elle croit qu’il s’agit d’un avis type, il se peut que le sujet se trouve dans la file. Différentes choses pourraient alors se produire. Elle pourrait diriger le sujet vers l’aire d’inspection secondaire et exposer les agents à un risque parce qu’elle ne peut pas leur communiquer l’information; elle pourrait envoyer le sujet dans l’immeuble et exposer d’autres personnes à un plus grand risque, et elle peut s’exposer elle‑même à un plus grand risque, comme agente de la LIP, en posant trop de questions sur une personne et en lui faisant croire qu’elle en sait beaucoup sur quelque chose alors que c’est absolument faux.
[30] Mme Martin‑Ivie a observé que tout ce que fait l’organisme c’est tenter d’obtenir des renseignements d’avance sur les personnes qui pourraient représenter une menace ou constituer un risque pour l’agent. C’est la raison pour laquelle on recueille des renseignements : intercepter les malfaiteurs. C’est pour fournir ces avis de surveillance qui sont produits par les agents du renseignement, dans le but de limiter les situations de ce genre. Les avis de surveillance permettent d’atténuer le danger pour les agents; c’est pour cette raison qu’ils doivent être complets et exacts. Par exemple, mieux vaut pour l’agent de la LIP de savoir qu’un sujet est visé par un mandat de recherche que de s’entretenir avec lui en personne pendant plusieurs minutes en ignorant l’information qu’il possède sur lui‑même.
[31] Mme Martin‑Ivie a rappelé qu’en ce qui concernait la politique sur les personnes présentant un risque élevé, c.‑à‑d. les personnes armées et dangereuses, elle n’avait pas reçu la formation nécessaire comme agente non armée, pour appliquer ces procédures lors d’interceptions à risque élevé à la LIP et à divers emplacements au PDE.
[32] Les personnes visées par un avis de surveillance qui ne sont pas signalées, c.‑à‑d. qui ne sont pas entrées dans la base de données du SIED comme des ASVMAD, sont traitées comme des personnes visées par un avis de surveillance courant qui peuvent être dirigées vers l’aire d’inspection secondaire pour y subir un examen. Cela signifie que le véhicule serait dirigé vers une autre ligne sans qu’on sache à l’avance à quoi s’attendre. Lorsqu’un ASVMAD est signalé, Mme Martin‑Ivie sait qu’elle peut se replier. Si elle constate, en recueillant des indices sur un sujet faisant l’objet d’un ASVMAD, qu’il semble trouver cela louche, sachant qu’elle n’est pas armée, elle a tout intérêt à le laisser passer. À l’inverse, faute de savoir si cette personne est considérée comme armée et dangereuse, elle ne peut pas prendre la décision de se replier. La situation pourrait finalement s’avérer fatale pour l’agent de la LIP ou l’agent de l’aire d’inspection secondaire qui ne sait pas que le sujet en question est considéré comme armé et dangereux.
[33] En contre‑interrogatoire, Mme Martin‑Ivie a fourni les renseignements suivants sur la formation reçue :
- elle a reçu une formation initiale et une formation d’appoint poussée sur le recours à la force, ainsi que sur l’utilisation des vaporisateurs de poivre et de la matraque;
- même si elle s’est portée volontaire pour recevoir la formation d’agente armée, elle est inscrite sur la liste d’attente depuis deux ans et demi (2 ½).
- elle n’a pas reçu de formation formelle, comme ASF non armée, sur la nouvelle politique relative aux personnes armées et dangereuses.
- les ASF peuvent entrer des mises en garde pour la « sécurité des agents » dans le SSOBL, mais elle ne peut pas le faire parce qu’elle n’a pas reçu la formation nécessaire.
[34] Concernant les examens qui se déroulent dans une alvéole située à l’intérieur de l’édifice réservé aux examens pendant que le voyageur attend dans la salle d’attente, Mme Martin‑Ivie a observé qu’il était possible de tenir les voyageurs à l’écart, mais que s’agissant d’un renvoi général, l’ASF n’a pas encore recueilli ses propres indices pour savoir sur quoi porte son examen. Les voyageurs qui sont renvoyés à l’inspection secondaire apportent aussi leur véhicule à l’intérieur de l’immeuble pour le soumettre à un examen. La salle d’attente réservée aux voyageurs à l’intérieur de l’immeuble a été conçue à cette fin, c.‑à‑d. pour que le sujet y attende. Elle a expliqué que l’agent peut relever d’autres indices durant l’examen qui font naître des soupçons supplémentaires, comme des documents, des articles de contrebande, des balles, etc., et qui peuvent modifier l’opinion qu’il s’est faite du sujet en question et l’inciter à effectuer un examen plus poussé. C’est l’inconnu, a‑t‑elle déclaré.
[35] L’appelante a expliqué à quoi servait la matraque rétractable qu’elle porte. Elle a indiqué qu’elle utilisait la matraque conformément au modèle de recours à la force établi, c.‑à‑d. le MIGI (modèle d’intervention pour la gestion des incidents). Selon ce modèle, qui est généralement utilisé par la GRC et d’autres services de police, l’ASF devrait toujours appliquer un degré de force supérieur à celui des sujets auxquels il fait face. Il s’ensuit que l’ASF doit connaître le degré de force des sujets et appliquer un degré de plus. Si un sujet est désigné comme une personne armée et dangereuse, il doit être capable, toujours selon le modèle établi, de combattre cette personne avec une plus grande force et doit donc avoir une arme à feu. Si le sujet est l’objet d’une mise en garde pour la « sécurité des agents », Mme Martin‑Ivie ne saurait pas quoi faire dans ce cas‑là, vu la diversité de mises en garde pour la « sécurité des agents » qui existent.
[36] Le repositionnement tactique figure dans l’anneau extérieur du modèle et c’est ce que l’agent qui fait face au sujet veut maintenir. L’appelante a expliqué comment le MIGI s’appliquait selon que le sujet a un comportement coopératif ou un comportement résistant et combatif nécessitant le recours à des dispositifs intermédiaires. En plus de la matraque, elle peut utiliser des vaporisateurs de poivre, une radio, des menottes, une lampe de poche et des gants.
[37] L’appelante a également expliqué que certaines personnes visées par un avis de surveillance dans le système ne sont pas désignées comme armées et dangereuses et qu’elles font seulement l’objet d’une mise en garde pour la « sécurité des agents ». L’appelante estime que les renseignements contenus dans le SIED sont insuffisants et de piètre qualité, car de nombreuses personnes considérées comme armées et dangereuses qui pourraient entrer au Canada n’y sont pas répertoriées, comme en témoigne le grand nombre d’avis et de mandats de recherche en circulation. Comme ASF, a‑t‑elle déclaré, elle n’a pas accès à l’information nécessaire pour prendre une décision sécuritaire.
[38] Mme Martin‑Ivie a indiqué ultérieurement que pour gagner du temps, faire de l’espace et accroître la distance, comme le recommande le MIGI, elle doit savoir, afin d’assurer sa sécurité personnelle, si le sujet auquel elle fait face à la LIP est l’objet d’un avis ou d’un mandat de recherche, de manière à pouvoir se former une opinion ou se replier. Bref, elle doit savoir à qui elle a affaire. C’est une information cruciale pour l’agent de la LIP, de même que pour tous ceux qui travaillent dans l’immeuble où le sujet sera dirigé.
Autres témoinsFootnote 18
Pour les fonctionnaires
[39] M. Jason McMichael compte dix années d’expérience dans le domaine des modes de déplacement aérien, maritime et routier. Il possède également une expérience des opérations de la GRC et de l’OPP. Il occupe actuellement le poste de quatrième vice‑président du SDI (Syndicat des douanes et de l’immigration), où il est responsable des questions relatives à la santé et la sécurité au travail et aux changements technologiques. M. McMichael a témoigné à propos des discussions qu’il a eues avec la haute direction de l’ASFC sur la nécessité d’intégrer les diverses bases de données afin d’assurer la protection des ASF en matière de santé et de sécurité. Il a relaté à l’agent d’appel divers incidents qui sont survenus dans le passé et des expériences personnelles qu’il a lui‑même vécues avec des personnes armées et dangereuses.
[40] M. Gary Clement compte 35 ans d’expérience dans le domaine de l’exécution de la loi; il a été présenté à l’agent d’appel comme un expert dans ce domaine. M. Clement a parlé de l’importance d’avoir accès à des renseignements en temps réel, comme l’accès direct à la base de données du CPIC, sur les personnes armées et dangereuses et d’autres personnes dangereuses, du point de vue de l’exécution de la loi et de la sécurité des agents et du public. Il a mis en garde contre le danger de renvoyer une personne à l’inspection secondaire sans savoir d’avance qu’elle est armée et dangereuse.
Pour l’employeur
[41] M. Gaby Duteau est gestionnaire par intérim, Programme régional du renseignement criminel, région du Québec. Il a déclaré que les ASF traitent avec des voyageurs qui ont deux choix : ou bien ils se plient aux directives, ou bien ils passent la frontière sans s’arrêter. En se présentant à l’inspection secondaire, selon M. Duteau, ils ont fait le choix de se plier aux directives. Il a ajouté que l’objectif d’un délinquant dangereux n’est pas de provoquer un incident dans l’aire d’inspection secondaire où il y a des ASF. M. Duteau a également expliqué qu’il importe avant tout d’observer les voyageurs et que 90 % des confiscations découlent de ces observations. De plus, 90 % des renvois sont basés sur l’interaction avec le voyageur plutôt que sur les renseignements obtenus. M. Duteau a expliqué que les ASFC travaillent en collaboration avec de nombreux organismes, notamment les services de la Homeland Security et des organismes dans d’autres pays, afin de déterminer si leurs avis de surveillance respectent les critères de l’ASFC. M. Duteau a précisé que la vérificatrice générale avait indiqué que l’ASFC devait examiner et gérer les avis de surveillance de façon continuelle. Bref, l’idée sous-jacente est que les avis de surveillance doivent être exacts, pertinents, c’est‑à‑dire avoir rapport à la compétence de l’ASFC, et être disponibles au bon moment. L’ASF de la LIP n’a que faire de données qui ne sont pas validées.
En contre‑interrogatoire, M. Duteau a déclaré qu’il supervisait la rédaction de la politique sur les avis de surveillance de l’ASFC. Il a expliqué que le mandat des ASF avait été élargi afin d’englober l’application du Code criminel.
[42] Mme Maureen Noble est surintendante, Opérations du trafic des voyageurs, au point d’entrée de Coutts. Elle a 30 ans d’expérience comme ASF. Mme Noble a déclaré que cela ne serait pas productif d’accorder un accès illimité aux bases de données du CPIC et du SSOBL dans la guérite de la LIP et que ce n’est pas l’endroit pour le faire parce que l’agent de la LIP doit concentrer son attention sur le(s) voyageur(s). Le rôle de l’ASF de l’inspection primaire est d’examiner le comportement des voyageurs. Mme Noble a déclaré que dès que l’agent de la LIP dirige un voyageur vers l’inspection secondaire en raison d’une mise en garde, l’ASF à l’inspection secondaire devrait exercer plus de vigilance que l’agent de la LIP. Elle a ajouté que l’agent de la LIP a le choix de laisser passer le voyageur s’il juge que c’est nécessaire. Elle a expliqué qu’il est important que les renseignements soient disponibles au bon moment, mais que l’information doit aussi être exacte et non périmée. Mme Noble a indiqué que 32 % des ASF sont armés.
En contre‑interrogatoire, Mme Noble a convenu que plus l’agent de la LIP est bien informé, plus il se trouve dans une situation avantageuse. Elle admet qu’aux termes de la politique sur les personnes présentant un risque élevé, c.‑à‑d. les instructions permanentes d’opération (IPO), une personne peut être interceptée à la ligne d’inspection primaire. Elle a également abordé la question du temps nécessaire pour autoriser la libération des véhicules, du point de vue de l’efficacité.
[43] M. Jason Bacon est le directeur des services en ligne et de la formation au PDE. Il a déclaré que les ASF de la LIP apprennent durant leur formation à ne pas poser de questions sur la criminalité afin de ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes concernées. Il est préférable de garder ces questions pour l’inspection secondaire, où les voyageurs peuvent être interrogés à l'écart des autres occupants du véhicule.
En contre‑interrogatoire, M. Bacon a convenu que si les agents de la LIP pouvaient avoir accès à cette information dans les bases de données du CPIC ou du SSOBL, par exemple, il ne serait pas nécessaire de poser ce type de questions.
[44] Mme Vickie McCamby est actuellement chef d’équipe par intérim dans le secteur du recours à la force et de l’exécution. Elle a décrit la formation intensive que reçoivent les agents armés. Elle a également précisé que ces agents doivent faire renouveler chaque année leur certification aux armes à feu.
En contre‑interrogatoire, Mme McCamby a déclaré que, dans les cas où le recours à la force est nécessaire, il serait utile d’avoir reçu à l’avance des renseignements sur la personne en question.
[45] M. Greg Modler est actuellement gestionnaire par intérim de l’unité des voyageurs au point d’entrée. Il a expliqué que certains renseignements provenant du SSOBL sont disponibles dans le SIED et que d’autres ne le sont pas. Il a indiqué que le SSOBL est une logithèque de documents et de notes d’immigration, qu’il contient des millions de dossiers et que même si c’est un système exclusif à CIC et à l’ASFC, on ne peut toujours pas en modifier la structure. Il a déclaré que l’ASFC veut éviter les résultats faussement positifs, compte tenu du grand nombre d’ASVMAD périmés contenus dans le SSOBL, afin a) d’éviter de soumettre des voyageurs à un amené au sol à haut risque sans raison valable et b) d’éviter de placer l’ASF dans une situation où il aurait à appliquer la technique d’amené au sol à haut risque quand cela n’est pas nécessaire. À la lumière de sa vaste expérience du SSOBL, M. Modler a déclaré qu’il faudrait 5 à 10 minutes au moins pour trouver un dossier complexe dans la base de données et quelques minutes pour trouver un dossier simple, et cela sans effectuer de recherches dans les bases de données du CPIC/NCIC. M. Modler a également expliqué que si la personne en question est un citoyen canadien, son nom ne figurera pas dans la base de données du SSOBL. Tous les avis de surveillance/mises en garde ayant trait à ce citoyen seraient dans le SIED.
En contre‑interrogatoire, M. Modler a ajouté qu’un nouveau système était en cours de développement en vue de remplacer le SSOBL.
[46] Mme Karen Aggett est spécialiste du SIGLIP.
Mme Aggett a démontré à l’agent d’appel (AA) le fonctionnement du système d’avis de surveillance en utilisant des « vérifications d’écran ». Elle a expliqué que le temps de réponse du SIGLIP est de 3 à 10 secondes et que le pourcentage d’exactitude du lecteur de plaques est de 95 %. L’efficacité de ces systèmes permet à l’agent de la LIP d’interroger plus longuement les voyageurs afin de repérer ceux qui présentent un risque élevé.
En contre‑interrogatoire, Mme Aggett a expliqué que le mot « intégré » dans l’acronyme SIGLIP indique qu’il s’agit d’un processus visant à intégrer les données provenant d’autres bases de données et non pas d’une base de données.
[47] M. Dan Badour est directeur de la collecte des renseignements et du soutien sur le terrain. Il supervise 60 agents du renseignement‑analystes principaux. Il a décrit les divers éléments du SIED et expliqué que les avis de surveillance sont produits par les services du renseignement. Il a ajouté qu’aux termes de la politique de l’ASFC, les services du renseignement gèrent les renseignements et en maintiennent l’utilité et l’exactitude. Il serait impossible de faire le suivi de tous les renseignements contenus dans les bases de données du CPIC et du NCIC. Ils travaillent plutôt en collaboration avec leurs partenaires, soit la GRC, les services de police locaux, Interpol et les autorités américaines, pour repérer les avis de surveillance qui ont un lien avec le mandat de l’ASFC. M. Badour est responsable de l’épuration des données dans le SSOBL, surtout des ASVMAD. Il a ajouté que l’ASFC envisageait de développer un nouveau système pour regrouper l’information contenue dans le SSOBL et le SIED. M. Badour a expliqué les principaux problèmes et défis auxquels fait face l’ASFC pour que les ASVMAD contenus dans le SSOBL correspondent à ses critères.
En contre‑interrogatoire, M. Badour a confirmé que les utilisateurs des renseignements sont les ASF, qui peuvent prendre de meilleures décisions lorsqu’ils sont au courant de la criminalité des personnes qui se présentent à la ligne d’inspection. Cette information est disponible dans diverses bases de données, comme celles du SSOBL, du SIED, du CPIC et de son équivalent américain, le NCIC.
Observations des parties
Observations de l’appelante
[48] Mme Mackinnon a fait valoir que le refus de corriger le problème du manque
[49] Mme Mackinnon a d’autre part expliqué qu’il est indispensable d’avoir de l’information pertinente au bon moment sur les malfaiteurs armés et dangereux pour prendre la [traduction] « décision la plus éclairée et la plus sécuritaire possible » sur la façon de faire face aux personnes présentant un risque élevé. Elle a ajouté que Mme Martin‑Ivie a déclaré dans son témoignage que le fait de savoir à l’avance que des personnes présentent un risque élevé permet de réduire la fréquence des situations dangereuses et de limiter le risque de blessure pour les agents. Pour étayer cette proposition, Mme Mackinnon a renvoyé au témoignage de M. Clement, un spécialiste de l’exécution de la loi, qui souscrit au témoignage de Mme Martin‑Ivie.
[50] Mme Mackinnon avance l’argument que l’information nécessaire aux ASF pour accomplir leur travail de façon sécuritaire est disponible dans le SSOBL, y compris les renseignements sur les malfaiteurs susceptibles d’être armés et dangereux, mais que l’agent de la LIP ne peut y avoir accès dans le SIED. Mme Mackinnon a renvoyé au témoignage de Mme Mackinnon, qui a affirmé que cela crée une situation où l’ASFC sait qu’une personne pourrait être armée et dangereuse, alors que la seule information contenue dans le système à la LIP est une « mise en garde pour la sécurité des agents » de nature générale.
[51] L’ASFC peut atteindre aisément son objectif de réduction des blessures, puisque les renseignements nécessaires se trouvent déjà dans d’autres bases de données, comme celles du CPIC et du NCIC, auxquelles les agents de l’inspection secondaire ont accès. Cela s’applique également aux avis et mandats de recherche qui peuvent être consultés dans les systèmes du CPIC/NCIC à la ligne d’inspection secondaire. Mme Mackinnon ajoute que Mme Martin‑Ivie est une agente non armée et qu’elle n’a pas reçu la formation nécessaire pour faire face à des malfaiteurs armés et dangereux.
[52] Mme Mackinnon conclut que les ASF de la LIP sont exposés à un danger anormal. Elle observe que [traduction] « [...] l’employeur était capable de fournir des renseignements cruciaux pour la sécurité des agents de la ligne d’inspection primaire au moyen du SIGLIP, sans nuire au mouvement des voyageurs légitimes, mais il a refusé de le faire en 2005 et il refuse toujours de le faire aujourd’hui. »
Observations de l’intimée
[53] M. Fader avance qu’il y a deux questions à trancher dans la présente affaire. La première a trait à la portée de l’audience et la seconde, à la notion de danger au sens de la définition contenue dans le Code.
Portée de l’audience
[54] M. Fader est d’avis que le syndicat utilise la présente affaire pour contester la politique de haut niveau de l’ASFC sur la prestation de services de technologie de l’information à la LIP du poste frontalier de Coutts. Il croit que l’appelante pense qu’elle est exposée à un danger parce qu’elle n’a pas [traduction] « un accès illimité aux renseignements contenus dans les bases de données du CPIC (NCIC) et du SSOBL ». M. Fader a déclaré qu’il y avait trois questions à trancher pour déterminer la portée de l’audience.
[55] Premièrement, M. Fader avance qu’il n’y a qu’un seul demandeur dans le présent appel, en l’occurrence Mme Martin‑Ivie, puisqu’une seule lettre d’appel a été reçue par le Tribunal. De plus, le paragraphe 129(7) du Code ne prévoit pas d’appels représentatifs même s’il autorise l’Ag.SST à mener des enquêtes représentatives (par. 129(2)).
[56] Deuxièmement, M. Fader fait valoir que la tenue d’une audience de novo n’autorise pas l’AA à examiner de nouvelles questions dans la présente affaire. Or, en prenant en considération l’argument de l’appelante à propos de [traduction] l’« accès illimité aux renseignements contenus dans les bases de données du CPIC, du NCIC et du SSOBL », un point qui n’a pas été soulevé durant l’enquête de l’Ag.SST, l’Ag.SST se trouverait à examiner une nouvelle question. L’appelante ne devrait donc pas être autorisée à soulever cette question pour la première fois devant l’AA.
[57] Pour finir, M. Fader se dit d’avis que l’AA peut statuer exclusivement sur l’existence d’un danger, conformément à la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans la cause Martin c. Canada (Procureur général)
Notion de danger
[58] M. Fader a analysé les faits de la présente affaire en appliquant le critère énoncé par la Cour fédérale et confirmé par la Cour d’appel fédérale (Société canadienne des postes c. Pollard)
[59] M. Fader a appliqué le critère à la preuve et examiné les faits en détail pour déterminer si l’employée ayant refusé de travailler était susceptible de subir des blessures. En définitive, M. Fader conclut que l’appelante n’est pas exposée à un « danger » du fait qu’elle n’a pas un accès illimité aux données contenues dans les bases de données du CPIC (NCIC) et du SSOBL à la LIP.
[60] Subsidiairement, M. Fader s’est demandé si les risques liés aux fonctions de l’ASF constituent une condition normale de son emploi. Il a indiqué que la description de travail des ASF nous fournit la réponse, comme en témoigne le passage suivant :
Conditions de travail
Il existe un risque de blessures graves résultant d’agressions commises par des suspects ou des personnes détenues ou arrêtées.
[61] M. Fader conclut en disant qu’effectuer des recherches dans les bases de données du CPIC, du NCIC ou du SSOBL prendrait beaucoup de temps et occasionnerait des retards énormes surtout si l’ASF consulte les trois systèmes. Ces retards finiraient par paralyser les opérations à la frontière et accroître les risques pour les ASF.
[62] M. Fader demande que l’appel soit rejeté dans sa totalité.
Analyse
[63] Avant de déterminer si Mme Martin‑Ivie est exposée à un danger au sens de l’article 122 du Code, je dois trancher les trois questions soulevées par M. Fader quant à la portée de l’audience.
La première question : l’existence d’un seul demandeur
[64] La première question soulevée par M. Fader est qu’il n’y a qu’un seul appelant dans la présente affaire, en l’occurrence Mme Martin‑Ivie. Je suis d’accord avec M. Fader sur ce point.
[65] Le paragraphe 129(7) prévoit ceci :
(7) Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci. (Non souligné dans l’original)
[66] M. Fader a fait valoir que personne, même le syndicat, n’a été désigné, aux fins du présent appel, pour représenter les huit employés qui ont refusé de travailler dans la présente affaire. Lorsque l’Ag.SST a communiqué sa décision à Mme Martin‑Ivie, aux six ASF et à l’agent d’immigration, dans une lettre datée du 11 novembre 2005, il les a informés par la même occasion de leur droit d’en appeler de cette décision. Le dossier ne contient qu’un seul avis écrit indiquant que Mme Martin‑Ivie en appelle de la décision d’absence de danger rendue par l’Ag.SST Douglas A. Gould, le 11 novembre 2005. Précisons également qu’aucun des sept autres employés qui ont refusé de travailler n’a été appelé à témoigner par le syndicat ou était représenté à l’audition de la présente affaire.
[67] Contrairement à ce que soutient M. Fader, le Code autorise une certaine forme de représentation dans les procédures d’appel visées au paragraphe 129(7). Cette disposition prévoit en effet ceci :
[...] ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours [...]
[68] Il s’ensuit que l’argument de M. Fader n’est pas totalement fondé, puisque les huit ASF qui ont refusé de travailler auraient pu désigner la même personne pour en appeler en leur nom de la décision de l’Ag.SST. Pour ce qui est de savoir si cette personne, par exemple, un avocat ou un représentant syndical, pourrait les représenter à titre individuel ou collectif dans le cadre de la procédure d’appel, je ne suis pas saisi de cette question pour le moment.
[69] En ce qui concerne la question de l’appel unique dont je suis saisi, je note que Mme Martin‑Ivie n’indique pas dans sa lettre d’appel qu’elle en appelle de la décision de l'Ag.SST à titre de personne désignée par chaque membre du groupe, bien qu’elle fasse allusion au [traduction] « refus collectif de travailler survenu le 11 novembre 2005 au point d’entrée de Coutts (Alberta) ». Durant son enquête sur le refus collectif de travailler, l’Ag.SST a été avisé que Mme Martin‑Ivie avait été désignée pour représenter le groupe d’agents. Il en fait mention dans la lettre de décision d’absence de danger datée du 11 novembre 2005 reçue par Mme Martin‑Ivie. Après réception de cette lettre, Mme Martin‑Ivie a écrit au Tribunal (anciennement connu sous le nom de Bureau canadien d'appel en santé et sécurité au travail) pour en appeler de la décision de l’Ag.SST, en indiquant ceci :
[Traduction]
Veuillez considérer la présente lettre comme mon avis d’appel de la décision [...] (Non souligné dans l’original)
À la fin de sa lettre, Mme Martin‑Ivie indiquait de nouveau ceci :
[Traduction]
Veuillez considérer cette information comme ma demande d’appel [...] (Non souligné dans l’original)
[70] Il aurait fallu que Mme Martin‑Ivie envoie un avis d’appel écrit indiquant qu’elle en appelait de la décision en question au nom de chacun des employés qui ont refusé de travailler, puisque le paragraphe 129(7) dit que l’avis doit être donné, par écrit, à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception [de la décision]. De plus, aucun des employés qui ont refusé de travailler n’en a appelé de la décision de l’Ag.SST ou n’a demandé au syndicat de le représenter à titre individuel ou collectif, bien que Mme Martin‑Ivie l’ait fait en son nom personnel.
[71] Je conclus par conséquent que Mme Martin‑Ivie est la seule appelante dans la présente affaire.
La deuxième question : l’appel de novo
[72] M. Fader plaide que même si la Cour d’appel fédérale a statué que l’appel de la décision de l’Ag.SST était un appel de novo dans la cause Martin, cela n’autorise pas l’agent d’appel à examiner de nouvelles questions dans la présente affaire. M. Fader est d’avis qu’en prenant en considération l’argument de la demanderesse voulant qu’elle soit exposée à un danger parce qu’elle n’a pas [traduction] « un accès illimité aux renseignements contenus dans les bases de données du CPIC, du NCIC et du SSOBL », l’AA se trouverait à examiner une nouvelle question.
[73] Je ne crois pas que je sois saisi de nouvelles questions dans la présente affaire, puisque, selon moi, les arguments des deux parties portent essentiellement sur la même question. Même si elles ne définissent pas de la même manière ce qui constitue le présumé danger, il n’en demeure pas moins que la question sur laquelle les parties ont concentré leurs énergies est la même, selon moi.
[74] Je note que Mme Martin‑Ivie a indiqué dans l’exposé de son refus de travailler que ses inquiétudes étaient liées au fait que les ASVMAD n’étaient pas signalés dans la base de données du SIED de l’ASFC. J’estime que cette information est suffisante et raisonnable, puisqu’il n’existe pas de formule magique pour déterminer l’essence de ses préoccupations. L’enquête de l’Ag.SST devrait tirer cela au clair. Il s’avère que l’objet des préoccupations de Mme Martin‑Ivie a été compris par l’employeur, par le comité de santé et de sécurité, par l’Ag.SST qui a fait enquête sur les refus de travailler et par sa représentante, Mme Mackinnon. D’un autre côté, M. Fader a concentré son attention
[75] Mme Mackinnon a indiqué dans sa déclaration d’ouverture, d’après le témoignage de M. McMichael, qu’en raison du danger auquel Mme Martin‑Ivie estime être exposée, [traduction] « L’appelante demande que l’employeur accorde un accès illimité à ces bases de données dans la guérite de la ligne d’inspection primaire et dispense la formation nécessaire. » M. Fader a probablement conclu à tort, sur la foi de cette déclaration, que l’appelante soulevait une nouvelle question dans la présente affaire.
[76] J’estime cependant que les deux arguments ne sont pas incompatibles et qu’ils portent sur la même question, c.‑à‑d. que Mme Martin‑Ivie allègue être exposée à un danger parce qu’elle n’a pas accès aux renseignements sur les ASVMAD qui sont contenus dans les bases de données que les agents chargés des interrogatoires complémentaires sont autorisés à consulter, comme la preuve l’a démontré.
[77] Je rejette donc l’objection de M. Fader sur cette question, puisque mon examen porte exclusivement sur la question initiale soulevée par Mme Martin‑Ivie.
La troisième question : l’absence de pouvoir pour donner une instruction
[78] La troisième question soulevée par M. Fader est, qu’étant saisi de l’appel formé aux termes du paragraphe 129(7) du Code, l’AA doit statuer exclusivement sur la question de l’existence d’un danger et qu’il n’est pas autorisé à conclure à une violation du Code et à donner une instruction. M. Fader explique que cet argument n’a pas été plaidé devant la Cour fédérale, mais il invoque les pouvoirs limités conférés à l’AA par le paragraphe 146.1(1) et la décision Sachs pour étayer sa proposition.
[79] Je répondrai à cette question seulement si je conclus que Mme Martin‑Ivie n’est pas exposée à un danger mais qu’une violation a été commise et que je dois donner une instruction en vertu du paragraphe 145(1) du Code.
[80] Avant d’examiner la question dont je suis saisi, je voudrais signaler que Mme Martin‑Ivie a indiqué, durant son interrogatoire, que le poste de travail de minuit présentait des particularités qui me semblaient la préoccuper.
[81] Les parties ne m’ont pas fourni de précisions ni soumis d’observations expresses sur les postes de travail de nuit.
[82] L’analyse du danger qui suit est basée sur les observations et les éléments de preuve qui m’ont été présentés, ainsi que sur les renseignements que j’ai recueillis durant la visite des lieux à Coutts.
Première question : Mme Martin‑Ivie est‑elle exposée à un danger?
[83] Le mot danger est défini comme suit à l’article 122 du Code:
« danger » Situation, tâche ou risque — existant ou éventuel — susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade — même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats — , avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur.
[84] Selon les principes énoncés dans les arrêts Martin et Verville c. Canada (Service correctionnel)
- Il doit y avoir une situation, une tâche, un risque qui est susceptible de causer des blessures à l’employé qui y est exposé, ou de le rendre malade, même si les effets ne sont pas immédiats, avant que le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée.
- La définition ne dit pas que le « danger » doit causer des blessures chaque fois que le risque est présent, que la situation survient ou que la tâche est accomplie. Les termes « susceptible de causer » indiquent que la situation ou la tâche ou le risque pourrait causer des blessures à tout moment, mais pas nécessairement chaque fois.
- Il n’est pas nécessaire d’établir avec précision le moment où la situation se produira, la tâche sera accomplie ou le risque sera présent. Il suffit de déterminer dans quelles circonstances la situation, la tâche ou le risque est susceptible de causer des blessures et d’établir que ces circonstances se produiront un jour ou l’autre, non pas comme une simple possibilité, mais comme une possibilité raisonnable.
[85] L’examen de la définition de danger ne serait pas complet sans un rappel des observations formulées par madame la juge Gauthier dans l’arrêt Verville:
La perspective raisonnable de blessures ne peut reposer sur des hypothèses ou des conjectures, mais si un risque ou une situation est capable de surgir ou de se produire, il devrait être englobé dans la définition.
Il existe plus d'un moyen d'établir que l'on peut raisonnablement compter qu'une situation causera des blessures. Il n'est pas nécessaire que l'on apporte la preuve qu'une personne a été blessée dans les mêmes circonstances exactement. Une supposition raisonnable en la matière pourrait reposer sur des avis d'expert, voire sur les avis de témoins ordinaires ayant l'expérience requise.
La perspective raisonnable de blessures pourrait même être établie au moyen d'une déduction découlant logiquement ou raisonnablement de faits connus.
Mme Martin‑Ivie est‑elle exposée à un danger?
[86] Je suis d’avis que Mme Martin‑Ivie n’était pas exposée à un danger au sens du Code lorsqu’elle a exercé le droit de refus de travailler le 10 novembre
[87] En plus de la définition du mot « danger » reproduite ci-dessus, les dispositions qui s’appliquent pour trancher la présente affaire sont les suivantes :
128(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
- l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;
- il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;
- l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.
(2) L’employé ne peut invoquer le présent article pour refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche lorsque, selon le cas :
[…]
b) le danger visé au paragraphe (1) constitue une condition normale de son emploi.
129(7) Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.
146.1(1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l’agent de santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d’appel.
[88] Afin de trancher la présente affaire, j’examinerai le cas de NOM EXPURGÉ séparément de celui des autres personnes mentionnées par Mme Mackinnon qui auraient dû faire l’objet d’un ASVMAD selon l’appelante et son avocate.
[89] Je dois procéder de cette manière parce que les dispositions du Code relatives au droit de refuser de travailler sont basées sur des faits. Comme il a été indiqué par M. Fader, qui cite la décision de la Cour d’appel fédérale dans Fletcher c. Canada (Conseil du Trésor)
Le mécanisme prévu par le Code prévoit une méthode particulière d'établissement des faits pour régler une situation particulière.
[90] Après avoir examiné les circonstances donnant lieu au refus de travailler des ASF, l’Ag.SST a conclu, à la lumière des faits qu’il avait recueillis durant son enquête, que Mme Martin‑Ivie n’était pas exposée à un danger. Pour l’application du paragraphe 146.1(1) du Code, mon examen de la décision d’absence de danger de l’Ag.SST portera également sur les circonstances particulières que l’Ag.SST a prises en considération et qui s’appliquent à l’appel de sa décision.
[91] Je ne dispose d’aucune preuve qu’une des personnes en question pourrait se présenter un jour à la LIP, à Coutts, et constituer un danger pour l’agente de la LIP, Mme Martin‑Ivie, parce qu’elle n’est pas désignée comme une personne armée et dangereuse. La simple possibilité que ces personnes puissent se pointer un jour ou l’autre à la LIP et constituer un danger pour Mme Martin‑Ivie parce qu’elles n’ont pas été désignés comme des personnes armées et dangereuses est une hypothèse qui n’est fondée sur aucun fait et qui, donc, n’a aucun fondement en droit.
[92] Mme Martin‑Ivie et Mme Mackinnon n’ont jamais affirmé que l’une de ces personnes se pointerait à la LIP de Coutts et constituerait un danger pour l’agent de la LIP. Je ne dispose d’aucune preuve en ce sens. Je crois plutôt que Mme Mackinnon tentait d’expliquer à l’AA soussigné qu’une personne de ce genre pourrait arriver un jour à la LIP et que, en raison des lacunes évidentes du système d’avis de surveillance, cette personne serait en mesure de causer des blessures à l’agent de la LIP avant que le risque puisse être éliminé ou la situation corrigée ou la tâche modifiée. Bref, Mme Mackinnon conteste la politique de l’ASFC sur l’accès aux ASVMAD à la LIP et la décision de l’ASFC d’attribuer cette responsabilité à la ligne d’inspection secondaire.
[93] Il est également important de faire une distinction entre les observations de Mme Mackinnon au sujet de la qualité de l’information que le SIED devrait fournir aux agents de la LIP, c.‑à‑d. des renseignements pertinents et disponibles au bon moment, et l’information contenue dans le SIED, c.‑à‑d. des renseignements exacts, pertinents et disponibles au bon moment. Il s’agit d’une distinction importante parce que cela touche au cœur même du problème, c.‑à‑d. la santé et la sécurité des ASF qui s’efforcent de prendre, selon les termes employés par Mme Mackinnon, les décisions les plus pertinentes et les plus sécuritaires possible dans ces cas‑là.
[94] Afin de mieux comprendre la source de la confusion apparente, je propose que nous examinions le processus auquel est soumis le voyageur dès le moment où il arrive à la guérite de la LIP et jusqu’au moment où il est dirigé vers l’aire d’inspection secondaire pour subir un examen complémentaire qui nécessite la consultation des bases de données du SSOBL et du CPIC/NCIC. Ce processus comporte deux étapes.
1re étape : l’arrivée du voyageur à la LIP
[95] Dès l’arrivée du voyageur à la LIP, un système de caméras, de lecteurs de plaques d’immatriculation et de numériseurs de documents se met en marche. Après que la plaque d’immatriculation a été lue correctement et confirmée ou que les documents ont été numérisés ou entrés manuellement, l’agent de la LIP peut recevoir, selon les divers avis de surveillance ou mises en garde établis par l’ASFC, un message particulier ou un « résultat » du SIED/SIGLIP au sujet du véhicule ou du voyageur. Si un message est reçu, le voyageur peut être dirigé vers la liste d’inspection secondaire pour subir un examen complémentaire ou être intercepté directement dans la file. L’examen peut se dérouler à l’intérieur de l’édifice principal pour les voyageurs ou dans autre édifice pour les véhicules qui font l’objet d’une inspection.
[96] Le terminal du SIGLIP peut également afficher une « mise en garde » générale « pour la sécurité des agents » provenant de la base de données du SSOBL de l’Immigration. Dans ces cas-là, il est d’usage de diriger le sujet vers la ligne d’inspection secondaire pour lui faire subir un examen complémentaire. Il convient de noter que le SSOBL ne produit pas d’avis particuliers visant des malfaiteurs armés et dangereux.
[97] Faute de résultat, l’agent de la LIP se fait sa propre idée d’après les indices qu’il recueille en concentrant son attention sur le comportement du conducteur ou des autres passagers ou sur les détails physiques observés. À la lumière de ces indices, l’agent de la LIP peut encore une fois décider de diriger le voyageur vers la ligne d’inspection secondaire pour un examen complémentaire. Si tout semble en règle, le voyageur est autorisé à poursuivre sa route, ce qui est le cas de 92 % des voyageurs.
[98] La base de données du SIED de l’ASFC est surtout une base nationale de données, puisqu’elle contient des renseignements sur des citoyens canadiens et qu’elle est placée sous la responsabilité du gouvernement du Canada, c.‑à‑d. l’ASFC. Donc, si un citoyen canadien fait l’objet d’un avis de surveillance ou d’une mise en garde, l’information se trouvera dans le SIED plutôt que dans le SSOBL. C’est pour cette raison que les renseignements contenus dans la base de données du SIED doivent répondre à des critères précis et rigoureux. Ils doivent être exacts, pertinents et disponibles au bon moment. Ils sont entrés dans la base de données en respectant un format précis. L’ASFC doit également examiner et gérer l’information et en assurer l’exactitude. De plus, l’agent de la LIP doit s’abstenir d’interroger le voyageur sur sa criminalité devant d’autres passagers parce que cela porterait atteinte à sa vie privée. L’obligation de satisfaire à tous les critères susmentionnés représente un lourd fardeau pour l’ASFC. Il n’en demeure pas moins que, à lumière de ce qui précède, je suis d’avis que les renseignements provenant du SIED/SIGLIP, c.‑à‑d. les avis de surveillance et les mises en garde, sont extrêmement fiables et qu’ils permettent à l’ASF de prendre la décision la plus pertinente et la plus sécuritaire possible.
2e étape : le renvoi
[99] Le voyageur qui est dirigé vers la ligne d’inspection secondaire pour un examen complémentaire peut être soumis à un interrogatoire et à un examen physique; ses documents peuvent être vérifiés et des recherches peuvent être effectuées dans des bases de données comme celles du SSOBL et du CPIC/NCIC. Du matériel particulier peut également être utilisé comme du matériel de détection des produits de contrebande, des appareils de radiographie, etc.
[100] La base de données du SSOBL et une base d’envergure internationale. Toute personne d’intérêt pour l’Immigration, y compris les ressortissants étrangers, qui a déjà eu des contacts avec l’Immigration ou qui a été l’objet d’une mesure d’exécution de l’Immigration figure dans la base de données du SSOBL. Il en est de même de la base de données du CPIC/NCIC. Précisons que la base de données du CPIC, une base nationale utilisée par la GRC et d’autres services de police aux quatre coins du Canada, peut se connecter à la base de données de son équivalent américain, le NCIC. La base de données du NCIC est une base immense qui contient une foule de renseignements sur des sujets d’intérêt pour les É.‑U., y compris les terroristes, les membres de gang, le crime organisé, etc. Les renseignements contenus dans ces bases de données ne sont pas accessibles dans un format qui est compatible avec celui de la base de données du SIED de l’ASFC.
[101] Au surplus, le SSOBL contient plus de quatre millions de documents. Une bonne partie des renseignements consignés dans le SSOBL sont périmés et ne satisfont pas aux critères de l’ASFC en matière de pertinence, d’exactitude et d’actualité, car il n’est pas obligatoire d’examiner et de gérer les renseignements et d’en assurer l’exactitude. Les renseignements contenus dans le SSOBL ont été entrés par les agents, à la forme narrative, sans respecter un format particulier. Les renseignements recherchés sont parfois enfouis plusieurs pages plus loin dans le dossier et ne correspondent pas toujours à ce qui est inscrit sur la première page du dossier. C’est pour cette raison que les renseignements contenus dans les SSOBL sont considérés comme des données brutes.
[102] Afin de déterminer, par exemple, l’état de criminalité ou de dangerosité d’un voyageur qui a été dirigé vers la ligne d’inspection secondaire pour subir un examen, l’ASF peut se voir contraint d’effectuer une recherche détaillée dans la base de données pour s’assurer de la qualité de l’information consignée et pour prendre la meilleure décision possible à la lumière de l’ensemble du dossier. Cela prend du temps et nécessite une formation particulière. C’est pour cette raison que l’analyse à laquelle doit procéder l’ASF à la suite du renvoi est effectuée dans un lieu séparé de la guérite de la LIP, où on dispose de plus de temps. Une autre raison qui s’ajoute à cela est qu’il est important de maintenir le mouvement des personnes et des biens, comme l’ASFC y est tenue en vertu de sa loi habilitante.
[103] Les mêmes observations s’appliquent aux bases de données du CPIC et du NCIC. À vrai dire, la base de données du NCIC, qui est accessible à partir de la base de données du CPIC, contient la plupart des mesures d’exécution appliquées par chaque État américain. Ces mesures sont entrées de diverses façons dans la base de données, selon l’État où l’infraction a été commise ou qui a appliqué la mesure d’exécution. Il se peut aussi que des États particuliers utilisent des critères différents pour désigner des personnes et entrer cette information dans la base de données du NCIC. C’est pour cette raison qu’une personne peut être désignée comme un malfaiteur armé et dangereux ou recevoir une autre désignation semblable dans un État et être l’objet d’une désignation différente au Canada. Ces différences pourraient avoir des conséquences importantes sur la santé et la sécurité de cette personne ou de l’agent en cause.
***
[104] M. Fader a produit à l’annexe A de la déclaration de clôture de l’intimée une analyse du cas de chaque personne ou de chaque groupe de personnes que Mme Mackinnon a mentionné. J’accepte les explications fournies par les témoins de l’employeur dans la présente affaire, et plus particulièrement celles de M. Badour qui me paraissent raisonnables dans la situation actuelle. J’admets que le SIED/SIGLIP n’est pas parfait et qu’il peut parfois contenir des renseignements trompeurs ou erronés.
[105] L’information contenue dans le SSOBL a été entrée en grande partie en forme narrative. Comme je l’ai indiqué précédemment, les renseignements ont été entrés par un agent qui consigne ses observations dans la base de données sans respecter un format ou des critères particuliers. C’est de l’information brute, d’où la nécessité de soumettre le voyageur à un examen complémentaire en le dirigeant vers la ligne d’inspection secondaire, où l’ASF a plus de temps pour effectuer des recherches dans les bases de données, pour choisir et vérifier l’information, pour en confirmer l’exactitude et pour décider des mesures à prendre.
[106] Les mêmes observations s’appliquent également au grand nombre de dossiers qui contiennent des renseignements sur ces personnes dans la base de données du CPIC/NCIC. L’ASFC serait obligée de conclure des ententes avec la GRC et les services américains de la Homeland Security, le FBI et les autres services de police des divers États pour consulter leurs bases de données et en extraire l’information qui a été entrée de diverses manières et à des fins différentes de celles pour lesquelles la base de données de l’ASFC a été conçue. L’ASFC aurait en outre la responsabilité d’examiner et de gérer les renseignements et de s’assurer qu’ils sont exacts, pertinents et disponibles au bon moment, puisque ce sont les critères qui s’appliquent aux renseignements, c.‑à‑d. les avis de surveillances et les mises en garde, contenus dans le SIED/SIGLIP. Cela n’est pas possible à l’heure actuelle.
[107] Les prétendues failles du processus de collecte de renseignements décrites par Mme Mackinnon ne tiennent pas compte de plusieurs aspects déterminants du processus de diffusion des avis de surveillance et des mises en garde visant les personnes en question, par exemple :
les consultations continuelles avec d’autres services de police nationaux et internationaux et les services américains de la Homeland Security au sujet de la dangerosité de ces personnes, notamment celles figurant sur les listes des terroristes et des personnes les plus recherchées par le FBI;
l’absence de preuve quant à la situation actuelle de certaines de ces personnes ou d’autres criminels, par exemple : s’agit‑il d’une personne qui est considérée comme réadaptée? la personne répond-elle aux critères de l’ASFC pour être visée par un avis de surveillance accompagné d’une mise en garde?
le manque de preuve quant au degré actuel de dangerosité des personnes mentionnées par Mme Mackinnon, puisqu’un grand nombre d’entre elles déjà été soumises à un examen à la ligne d’inspection secondaire et que l’ASF n’avait pas jugé nécessaire de diffuser un avis de surveillance ou une mise en garde.
le fait que les services du renseignement peuvent décider, à la lumière de la preuve dont ils disposent, de diffuser ou de ne pas diffuser un avis de surveillance accompagné d’une mise en garde.
le fait que, à la lumière de la preuve produite, certains cas ne constituaient pas une faille en matière d’information.
le fait qu’une personne était toujours détenue dans un établissement carcéral et que les services du renseignement devaient examiner son dossier à sa sortie et décider s’il y avait lieu de diffuser un avis de surveillance ou une mise en garde.
[108] Il est évident que l’agent de la LIP ne pourrait pas prendre la décision la plus éclairée et la plus sécuritaire possible en se basant strictement sur des renseignements pertinents reçus en temps utile, selon l’argument de Mme Mackinnon. Nous avons vu plus tôt que l’une des personnes mentionnées par Mme Mackinnon, qui serait un candidat, selon elle, pour la désignation de personne armée et dangereuse est en fait un criminel réadapté. Cette information a été confirmée seulement après un examen complet du dossier de cette personne. M. Fader a expliqué qu’une personne considérée comme armée et dangereuse doit être interceptée arme au poing et en position accroupie. C’est le type de conséquences qu’il faut prévoir si les renseignements reçus sont uniquement disponibles au bon moment et pertinents au lieu d’être exacts, pertinents et disponibles au bon moment.
[109] Compte tenu des systèmes qui sont actuellement en place, seule une analyse complète de chaque voyageur qui est renvoyé pour un examen complémentaire permet de prendre la décision la plus éclairée et la plus sécuritaire possible. Accepter à la LIP des renseignements « bruts » dont la qualité n’a pas été vérifiée et confirmée, comme le font les agents de l’inspection secondaire, entraînerait probablement des interventions à haut risque inutiles. Comme M. Modler l’a indiqué :
[Traduction]
[...] l’ASFC veut éviter les résultats faussement positifs, compte tenu du grand nombre d’ASVMAD périmés contenus dans le SSOBL, afin a) d’éviter de soumettre des voyageurs à un amené au sol à haut risque sans raison valable et b) d’éviter de placer l’ASF dans une situation où il aurait à appliquer la technique d’amené au sol à haut risque quand cela n’est pas nécessaire.
[110] En plus de ce qui précède, et en présumant que les services de renseignement n’ont pas évalué correctement une personne, je pense comme M. Fader que si cette personne se présente à la LIP comme voyageur, son intention est de traverser la frontière sans provoquer d’incident qui mènerait à son arrestation. Comme M. Duteau l’a indiqué, le voyageur qui se présente à la LIP a deux choix
il peut passer la frontière sans s’arrêter; ou
suivre les instructions reçues de l’agent.
[111] La simple possibilité que le sujet puisse décider de devenir violent à la LIP parce que l’agent de la LIP persiste à lui poser des questions sans savoir qu’il est considéré comme armé et dangereux ou parce que le sujet est imprévisible est une hypothèse qui n’est fondée sur aucun fait. Aucun agent de la LIP n’a été victime d’une agression violente à ce jour ni n’a subi de blessures graves à la suite d’une agression à la LIP. Aucune preuve n’a également été produite pour établir un lien de cause à effet entre l’absence d’ASVMAD à la LIP et des blessures causées à l’agent de la LIP en raison de cette faille.
[112] Il est important de rappeler que les avis de surveillance et les mises en garde font partie d’un vaste système. Ils ne constituent pas tout le système. Ils doivent donc être considérés comme faisant partie intégrante du processus global qui est appliqué à la LIP et à l’aire d’inspection secondaire.
[113] Par ailleurs, la simple possibilité d’une agression spontanée contre un agent de la LIP par un voyageur violent est atténuée par les mesures mises en place par l’ASFC afin de limiter les risques de blessures. Je tiens compte du fait que, si cette possibilité devenait réalité, les ASF, y compris Mme Martin‑Ivie, l’agente de la LIP, possèdent les compétences nécessaires pour faire face à la situation de manière aussi raisonnable et sécuritaire que possible. Ils :
possèdent des connaissances, une formation et une expérience considérables pour faire face à ce type de voyageur;
disposent d’une panoplie d’articles pour se protéger, y compris un gilet de protection, une matraque, du vaporisateur de poivre, des menottes et, dans 32 % des cas, d’une arme courte (bien que Mme Martin‑Ivie ne soit pas armée pour l’instant);
bénéficient de l’aide d’autres agents armés et non armés sur place ou de la GRC, sur demande;
disposent de moyens de communication, comme des radios portatives;
ont reçu de la formation en tactiques de contrôle et en tactiques défensives;
ont accès au SIED/SIGLIP qui leur donne presque toujours une « mise en garde pour la sécurité des agents » pour les prévenir d’un problème potentiel;
disposent de politiques, de procédures et de systèmes, y compris un processus de renvoi, une option de repli, des édifices sécurisés distincts pour les inspections, une guérite fermée à la LIP, des lecteurs de plaques d’immatriculation, des numériseurs de documents, des caméras, etc.
[114] Il a été démontré que le rôle de l’agent de LIP est de concentrer son attention sur les voyageurs, c.‑à‑d. le conducteur et ses passagers, dans le but de recueillir des indices qui lui permettront de décider s’il doit le laisser aller, le diriger vers l’aire d’inspection secondaire ou l’intercepter. Détourner l’attention de l’agent la LIP en l’obligeant à effectuer des recherches dans les bases de données pourrait l’exposer à un plus grand risque, puisqu’il ne pourrait pas réagir à temps. C’est un point important, car l’agent de la LIP a le choix d’appliquer la politique de l’ASFC, c.‑à‑dire se replier, chaque fois qu’il estime, à la lumière des indices qu’il a recueillis en concentrant sur attention sur les voyageurs, qu’il ne peut pas faire face à la situation de façon sécuritaire. C’est la raison pour laquelle il est important que l’agent continue de concentrer son attention sur les voyageurs.
[115] Toutes les personnes particulières mentionnées ci-dessus, dont le nom a été vérifié dans le système, sont susceptibles, bien que cela soit très peu probable, de se présenter un jour ou l’autre à la LIP de Mme Martin‑Ivie, à Coutts, sans qu’aucun renseignement n’ait été communiqué d’avance, avec l’intention de passer la frontière coûte que coûte, et sans que l’agente de la LIP puisse réagir à temps pour se protéger, etc. Il y a beaucoup trop d’incertitudes et d’inconnues reliées à ces personnes ou à des personnes semblables; c’est pour cette raison qu’il est préférable d’appliquer les politiques, les procédures et les mesures de sécurité établies par l’ASFC au point d’entrée de Coutts.
[116] J’arrive à la conclusion que l’ASFC a pris tous les moyens qui existent actuellement pour composer avec ces inconnues de la façon la plus sécuritaire possible.
Le cas particulier de Nom Expurgé
[117] Je rejette le cas cité par Mme Mackinnon, soit celui de NOM EXPURGÉ considéré comme armé et dangereux par Mme Mackinnon et par Mme Martin‑Ivie, après que cette dernière eut refusé de travailler, pour expliquer le danger auquel l’appelante et les autres agents de la ligne d’inspection secondaire étaient exposés. NOM EXPURGÉ n’est pas la raison précise pour laquelle Mme Martin‑Ivie et les autres agents de la ligne d’inspection secondaire ont refusé de travailler. À mon avis, l’incident avec NOM EXPURGÉ a servi de prétexte pour contester la politique de l’ASFC régissant l’accès aux renseignements sur les personnes armées et dangereuses à la LIP, alors que cette information est disponible dans des bases de données secondaires comme celles du SSOBL et du CPIC/NCIC. Mme Mackinnon a elle‑même déclaré que : [traduction] « C’est l’absence de ce type de renseignements qui est à l’origine du refus de travailler de Mme Martin‑Ivie et de ses collègues. » Cela dit, il est nécessaire, à mon avis, d’examiner le cas de NOM EXPURGÉ.
[118] Le cas de NOM EXPURGÉ est quelque peu différent de celui des autres personnes mentionnées par Mme Mackinnon, en raison de la manière dont la notion de danger est interprétée. S’il y a une possibilité raisonnable que NOM EXPURGÉ se pointe à la LIP à Coutts et que, comme il est allégué, sa présence est susceptible de causer des blessures à l’agent de la LIP, il s’ensuit que la définition de danger devrait englober ce type de situation. J’ajouterai que c’est un cas qui est fondé sur des faits en partie, puisque l’incident est survenu à un autre PDE.
[119] Les détails du cas de NOM EXPURGÉ ont été fournis par Mme Mackinnon et Mme Martin‑Ivie. Les faits relatifs à cette personne sont les suivants :
- il a été intercepté à North Portal (Saskatchewan), une localité située tout près de Coutts (Alberta);
- il avait déjà été expulsé du Canada;
- il avait fait part de son intention d’entrer au Canada;
- il avait de lourds antécédents de violence;
- la GRC a été appelée en renfort relativement au refus d’entrée;
- l’écran du système d’alerte/SASLIP indiquait qu’il fallait être extrêmement prudent si la personne était reconnue;
- Mme Martin‑Ivie a demandé une présence armée pour assurer sa protection au cas où le sujet se pointerait, mais sa demande a été rejetée.
[120] La réponse de M. Fader aux faits exposés ci‑dessus est en deux volets; le premier est fondé sur la situation qui existait au moment du refus de travailler en 2005 et le second sur la situation actuelle.
En 2005
- le sujet a été prié de demeurer dans sa voiture;
- un ASF a effectué la recherche dans les bases de données du CPIC et du SSOBL à l’aire d’inspection secondaire;
- le SASLIP à la LIP à Coutts contenait des renseignements sur le sujet;
- la GRC a été appelée en renfort relativement au refus d’entrée de NOM EXPURGÉ
En 2011
- la connectivité entre les points d’entrée a été améliorée;
- les avis de surveillance doivent maintenant être entrés dans le SIED plutôt que dans le système d’avertissement;
- une mise en garde pour la sécurité des agents est entrée dans le SIGLIP avec une mise en garde particulière.
[121] Du point de vue de Mme Martin‑Ivie, le cas de NOM EXPURGÉ avait été réglé à un autre PDE. Seulement, comme elle savait que le sujet avait l’intention d’entrer au Canada et qu’il était considéré comme violent, elle avait des raisons de craindre pour sa sécurité. Il est intéressant de noter que c’est par un message d’avertissement du SASLIP, qui, rappelons‑le, est l’objet de la présente affaire, que l’information sur cette personne lui a été communiquée.
[122] Indépendamment de cela, si le sujet s’était pointé à la LIP à Coutts en 2005 pour passer la frontière, étant donné que ce poste frontalier est situé tout près de North Portal, et qu’il avait fait part de son intention d’entrer au Canada, Mme Martin‑Ivie avait la possibilité, en prenant connaissance du message d’avertissement reçu du SASLIP, de se replier immédiatement, conformément à la politique de l’ASFC. Le message indiquait que NOM EXPURGÉ avait l’intention d’entrer au Canada; en se repliant, l’ASF ne courait plus le risque de subir des blessures.
[123] J’ajouterai que si un avis de surveillance exprès avait été diffusé dans le SIED/SIGLIP avant l’incident de North Portal, c’est exactement de cette manière que les événements se seraient déroulés. Si rien n’empêche l’agent de la LIP de pousser ses recherches sur un sujet visé par ce type d’avis de surveillance, Mme Martin‑Ivie a tout de même été prévenue que NOM EXPURGÉ était violent et il y avait également une recommandation des ASF de North Portal incitant les agents à être extrêmement prudents si le sujet était reconnu. Tout porte à croire que l’appelante se serait repliée, puisqu’il y allait de son intérêt et que cela concordait avec la politique de l’ASFC et la formation qu’elle avait reçue.
[124] Par contre, si aucun avis de surveillance n’avait été diffusé ni aucune alerte reçue, le scénario qui avait pris place à North Portal se serait répété à Coutts, compte tenu du processus établi par la politique de renvoi. NOM EXPURGÉ aurait pu être dirigé vers l’aire d’inspection secondaire ou prié de demeurer dans sa voiture, les mêmes événements se seraient probablement produits et la GRC aurait été appelée en renfort pour le renvoyer du Canada. Rappelons que tout cela s’est passé sans qu’aucun des agents en cause ne soit blessé. Il n’y a aucune raison de penser que les événements se seraient déroulés d’une autre manière, au vu de toutes les mesures d’atténuation mises en place par l’ASFC comme il est indiqué ci-dessus.
[125] En 2011, grâce à une meilleure connectivité entre les PDE, un avis de surveillance serait entré dans le SIED/SIGLIP, comme l’exige actuellement la nouvelle politique de l’ASFC, avec une mise en garde particulière pour la sécurité des agents, au lieu d’un simple message d’avertissement. Tous les PDE seraient immédiatement en état d’alerte. Les ASF armés seraient prêts à intervenir et la GRC pourrait encore être appelée en renfort. Les ASF ont toujours la possibilité de se replier, comme le prévoit la politique l’ASFC, lorsque la situation le justifie, puisque ce sont des agents de la paix et non pas des policiers. En définitive, le résultat serait le même.
[126] Il est évident que Mme Martin‑Ivie n’était pas exposée à un danger en 2005 et qu’elle ne l’est pas aujourd’hui en ce qui concerne des personnes comme NOM EXPURGÉ, du fait qu’elles ne font pas l’objet d’un avis de surveillance visant des malfaiteurs armés et dangereux, contrairement à ce que croit Mme MacKinnon, relativement à la nature de NOM EXPURGÉ ou de personnes comme NOM EXPURGÉ.
[127] Par conséquent, ayant conclu à l’absence de danger pour Mme Martin‑Ivie, je n’ai pas à trancher la seconde question dans la présente affaire.
Décision
[128] Pour ces motifs, je confirme la décision d’absence de danger de l’Ag.SST Gould, datée du 11 novembre 2005.
Serge Cadieux
Agent d’appel
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