2011 TSSTC 8
Référence : Wade Unger c. Canada (Service correctionnel), 2011 TSSTC 8
Date : 2011-05-02
Dossier : 2010-06
Rendue à : Ottawa
Entre :
Wade Unger, appelant
et
Service correctionnel du Canada, intimé
[Traduction]
Affaire : Appel à l'encontre d'une décision rendue par un agent de santé et de sécurité conformément au paragraphe 129(7) du Code canadien du travail
Décision : La décision d'absence de danger est confirmée
Décision rendue par : M. Michael Wiwchar, agent d'appel
Langue de la décision : Anglais
Pour l'appelant : Mme Marie-Pier Dupuis-Langis, conseillère syndicale, UCCO-SACC-CSN (Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada - Confédération des syndicats nationaux)
Pour l'intimé : M. John Jaworski, avocat, Services juridiques, Conseil du Trésor
Motifs de décision
[1] Il s'agit d'un appel interjeté en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail (le Code) par M. Wade Unger, employé du Service correctionnel du Canada (SCC), d'une décision d'absence de danger rendue par l'agent de santé et de sécurité (Ag.SST) Martin Davey, le 1er mars 2010.
Contexte
[2] Le 19 janvier 2010, M. Unger occupait le poste d'agent de correction de niveau CX-02 (CO) au Centre régional de traitement de l'Établissement du Pacifique (EP/CRT), situé à Abbotsford, en Colombie-Britannique. M. Unger portait le titre précis d'« agent accompagnateur ». Il était chargé d'escorter un détenu, désigné sous le nom de « détenu A », à un rendez-vous chez le médecin vers 12 h ce jour-là.
[3] à ce moment-là, M. Unger a refusé d'escorter le détenu A à son rendez-vous chez le médecin et a alors fait valoir son droit de refuser un travail dangereux. Son refus s'appuyait sur la croyance selon laquelle l'un des deux agents accompagnateurs pour le rendez-vous du détenu A devrait être armé. Il en a découlé une enquête de l'employeur au cours des jours suivants, qui s'est terminée par l'appui donné à la conclusion initiale tirée au moment du refus, selon laquelle l'escorte devait avoir lieu sans arme.
[4] L'employeur a informé le Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) du refus de travailler qui a eu lieu le 9 février 2010, et l'Ag.SST Davey a mené une enquête sur ce refus le jour même.
[5] Le 1er mars 2010, l'Ag.SST Davey a rendu sa décision d'absence de danger pour M. Unger. Voici un résumé des motifs de la décision de l'Ag.SST Davey qui est fondé sur son témoignage et son rapport :
- le SCC connaît les risques que les détenus représentent;
- SCC dispose d'un processus des évaluations de la menace et du risque (ÉMR) qui est utilisé pour déterminer le risque dans certaines circonstances, et pour établir quelles sont les circonstances requises pour qu'une escorte soit effectuée;
- l'employeur a évalué et apaisé les préoccupations de M. Unger;
- le processus ÉMR a suivi et des mesures préventives ont été mises en place;
- le risque présenté ne sort pas du cadre normal des tâches de M. Unger et, par conséquent, ne constitue pas un danger au sens du Code.
[6] M. Unger a déposé son appel le 3 mars 2010. L'appel a été instruit les 13, 14 et 15 octobre 2010, à Abbotsford, en Colombie-Britannique.
Questions en litige
[7] Je dois statuer sur les questions en litige suivantes :
- L'appelant était-il exposé à un danger au sens du Code lorsqu'il a exercé son droit de refuser de travailler?
- Si l'appelant était exposé à un danger au sens du Code lorsqu'il a exercé son droit de refuser de travailler, ce danger représente-t-il une condition normale d'emploi?
Observations des parties
[8] Les observations finales des parties ont été reçues le 17 décembre 2010.
Observations de l'appelant
[9] Le dossier de preuve de l'appelant comprenait les témoignages de l'appelant et de deux autres témoins, soit M. S. Sidhu, AC, CX-01/représentant syndical, et Mme A. Philbey, AC, CX-01.
[10] D'après l'appelant, l'Ag.SST Davey a commis une erreur en décidant que M. Unger n'était pas exposé à un danger. Mme Dupuis-Langis a fait valoir trois arguments principaux :
- Le raisonnement tenu par l'Ag.SST Davey dans sa décision était incorrect.
- L'escorte non armée du détenu A constituait un danger au sens du paragraphe 128(1) du Code.
- Ce danger ne représentait pas une condition normale d'emploi au sens de l'alinéa 128(2)b) du Code.
[11] L'appelant a fait valoir que l'Ag.SST Davey n'a pas utilisé le bon raisonnement pour rendre sa décision parce qu'il a d'abord déterminé qu'une escorte non armée était une condition normale d'emploi, après quoi il a statué qu'il y avait absence de danger. L'appelant a avancé que l'existence d'un danger aux termes du paragraphe 128(1) devrait être déterminée d'abord, et qu'il devrait être établi si le danger constituait une condition normale d'emploi en vertu de l'alinéa 128(2)b) qu'après la conclusion de l'existence d'un danger. Pour étayer cette position, l'appelant a mentionné la décision du Tribunal dans Eric V. et autres c. Service correctionnel du Canada
[12] Suite à une analyse poussée, l'appelant a fait valoir que l'escorte non armée du détenu A présentait un danger visé par le Code parce que l'escorte constituait une condition qui pourrait être susceptible de causer une blessure.
[13] En se fondant sur Verville c. Canada (Service correctionnel)
[14] De plus, l'appelant a fait valoir que les faits suivants permettent de conclure à une perspective raisonnable de blessures :
- Le rapport d'observation de l'AC Philbey au sujet de l'escorte précédente du détenu A indiquait qu'il a commencé à s'agiter lorsqu'il s'est fait dire qu'il ne pourrait pas se faire retirer ses menottes pour utiliser les toilettes.
- L'information contenue dans l'ÉMR indiquait ce qui suit : le détenu A était un délinquant à risque moyen présentant un risque modéré d'évasion; il a été illégalement en liberté (IEL) pendant six ans; sa surveillance communautaire a posé problème; il présente un trouble de personnalité psychopathique (TPP) asociale; c'est un criminel notoire qui fait l'objet d'une ordonnance de surveillance de longue durée (dix ans); il a été reconnu coupable d'agression sexuelle et d'avoir proféré des menaces; en outre, le gestionnaire correctionnel (GC) a recommandé que l'escorte soit armée.
- Le directeur a modifié la recommandation du GC sans fournir de justification.
- L'information contenue dans le Système de gestion des délinquants (SGD), qui indiquait que toutes les escortes précédentes du détenu A étaient armées, son dossier d'infractions et d'autres renseignements se trouvaient également dans l'ÉMR.
- Les dossiers de l'agent de renseignements de sécurité (ARS), qui comprenaient les antécédents criminels du détenu A, des rapports de police et des dossiers judiciaires.
- L'expérience de travail de M. Unger lui a permis d'acquérir les connaissances suivantes : aucun examen des cavités corporelles n'a été mené avant une escorte; le détenu pourrait prendre connaissance de l'heure du rendez-vous; l'escorte ne pouvait pas toujours voir le détenu lorsqu'il conduisait la fourgonnette du SCC; le détenu devait attendre dans la même salle que les autres patients; il était impossible de fouiller le bureau de médecin avant d'entrer; le matériel de contrainte était souvent enlevé aux détenus pendant les rendez-vous chez le médecin; les détenus peuvent blesser des gens pendant qu'ils portent du matériel de contrainte; l'OC en aérosol ne devrait pas être utilisé en milieu hospitalier; certains détenus peuvent être plus tolérants à l'OC en aérosol; advenant un problème au cours d'une escorte, il faudrait du temps à la police pour répondre.
[15] Mme Dupuis-Langis conclut en soutenant qu'outre l'existence d'un danger, celui-ci ne représente pas une condition normale d'emploi. Sur la base d'Armstrong, elle avance que si le danger peut être atténué ou contrôlé, ce n'est pas une condition normale d'emploi. Elle a fait valoir que dans cette situation, le danger pourrait être contrôlé au moyen de la remise d'une arme à feu.
[16] Enfin, l'appelant a fait valoir que l'évaluation du risque par M. Unger devrait se voir accorder davantage de poids que celle du directeur Brown. Plus précisément, M. Unger possède dix ans d'expérience de travail au SCC et, à l'heure actuelle, sa seule fonction consiste à escorter les détenus à l'extérieur de l'établissement. En outre, le travailleur est mieux placé pour évaluer le risque présenté par un détenu lors d'une escorte parce qu'il possède davantage d'expérience dans ce travail. L'appelant a fait valoir qu'à l'opposé, le directeur se préoccupe surtout de la sécurité du public, et non de celle du personnel; le directeur n'a pas suivi le processus des ÉMR adéquat; il ne possède pas de bagage académique en psychologie ou en psychiatrie; il n'avait pas de contacts avec le détenu en question; et il a reconnu que l'escorte non armée du détenu A pourrait présenter certains risques.
Observations de l'intimé
[17] Le dossier de l'intimé comprenait les témoignages des témoins suivants : M. G. Brown, directeur de l'EP/CRT; Mme S. Goodwin, AC, CX-02 « agente de renseignements de sécurité » (ARS); Mme K. Blakeway, gestionnaire régionale par intérim du Système de gestion des délinquants (SGD) du SCC.
[18] D'après l'intimé, l'Ag.SST Davey n'a pas commis d'erreur en concluant à l'absence de danger. L'intimé a fait valoir que les escortes armées et non armées sont des conditions normales d'emploi et que pour qu'une condition devienne un danger, elle doit porter un risque normal à un niveau anormal. L'intimé a soutenu que l'escorte du détenu A n'a pas fait augmenter le risque à un tel niveau. En outre, il a été allégué que les seules preuves de danger que l'appelant a pu produire reposaient sur des scénarios spéculatifs.
[19] L'allégation de M. Jaworski selon laquelle l'escorte non armée du détenu A constituait une condition normale d'emploi repose sur plusieurs décisions de jurisprudence. L'intimé a avancé que le risque couru, dans cette situation, découle du fait que M. Unger exerce ses fonctions dans un milieu dans lequel il travaille avec des détenus qui peuvent être violents. En d'autres termes, son interaction constante avec les délinquants susceptibles d'être violents constitue une condition normale de son emploi, et par conséquent, le danger lié à une escorte est une condition normale de son emploi.
[20] L'intimé a ajouté que sur la base des décisions du Bureau canadien d'appel
[21] L'intimé a fait valoir que dans les faits, il n'existe pas de preuve que l'escorte non armée du détenu A a cessé de constituer une condition normale d'emploi et a accru le risque à un niveau anormal. à titre d'éléments de preuve, M. Jaworski a fourni ce qui suit à l'égard du détenu A:
Il s'est bien adapté, se comporte bien et respecte les règles.
- Il a eu plusieurs escortes à des rendez-vous chez le médecin sans incident.
- Il a suivi avec succès un programme de traitement.
- Il a reçu plusieurs visites privées de membres de la famille sans incident.
- Il a travaillé au sein de l'établissement de façon compétente et efficace.
- Il a eu une relation positive avec son équipe de gestion de cas.
- Il n'a pas de lien avec une bande ou un groupe du crime organisé.
- Il n'a pas tenté de s'évader.
- Il n'a fait l'objet d'aucune accusation de la part de l'établissement et aucun renseignement au sein de l'établissement n'indiquait des problèmes.
- Ses antécédents en matière d'évasion consistent en une période pendant laquelle il est passé d'IEL à la supervision communautaire, non pendant qu'il était en garde en milieu fermé.
- Son diagnostic de TPP ne peut, en soi, étayer quelque conclusion que ce soit quant au risque qu'il présente.
[22] M. Jaworski a également fait valoir que la seule preuve de danger que l'appelant a été en mesure de présenter reposait sur des scénarios spéculatifs. De tels scénarios comprenaient des situations dans lesquelles des AC soupçonnaient que le détenu avait dissimulé des outils d'évasion et avait choisi de ne pas faire de fouille à nu, dans lesquelles le détenu connaissait le moment et l'emplacement de l'escorte, dans lesquelles le bureau du médecin n'a pas été fouillé par l'AC, et dans lesquelles le matériel de contrainte a été retiré. En outre, l'intimé a fait valoir que bon nombre des scénarios de l'appelant s'inscrivaient dans le contexte du risque que le détenu tenterait d'agresser les agents tenant lieu d'escorte ou de s'évader pendant qu'ils étaient supervisés par deux agents et qu'ils portaient des menottes et des entraves. De plus, l'on fait valoir qu'il n'existe pas de preuves selon lesquelles le fait d'armer les AC rendrait l'escorte moins dangereuse ou tiendrait lieu d'élément dissuasif.
[23] L'intimé a conclu en faisant valoir que la présente affaire peut être distinguée, sur le plan des faits, de la décision d'existence du danger rendue dans Vandal, qui a statué que l'absence d'arme d'une escorte constituait un danger. Cette décision reposait sur un détenu qui était un tueur à gages notoire, qui était associé à une organisation criminelle, et dont la tête était mise à prix. Aucun de ces facteurs n'était présent dans le cas de l'escorte non armée du détenu A.
[24] Enfin, l'intimé a fourni plusieurs motifs pour lesquels l'évaluation du risque faite par le directeur Brown devrait se voir accorder plus de poids que celle de M. Unger. En ce qui concerne M. Brown, il possède 30 ans d'expérience au sein des services correctionnels; il possède beaucoup d'expérience de travail avec des professionnels en santé mentale; il a effectué de la recherche de deuxième cycle universitaire dans le domaine de la santé mentale; et il a suivi le protocole exposé dans la Directive du commissaire sur les escortes de sécurité numéro 566-6 (DC 566-6) pour déterminer les arrangements en matière de sécurité de l'escorte. à l'inverse, l'évaluation du risque faite par M. Unger reposait sur la conjecture, sur une identification incorrecte du détenu A comme « délinquant dangereux », et sur une mauvaise compréhension de la signification de TPP. En outre, il a fait fi des permis de sortie avec surveillance ou de placement à l'extérieur, des rapports d'observation et des registres des interventions précédents.
Réplique de l'appelant
[25] En réplique aux observations de l'intimé selon lesquelles M. Unger ne faisait face qu'à des conditions normales d'emploi, l'appelant a réitéré sa position selon laquelle l'escorte non armée du détenu A n'est pas une condition normale de son emploi parce que le danger aurait pu être contrôlé par la remise d'équipement de protection, soit, dans le présent cas, une arme à feu.
[26] En réplique aux allégations de l'intimé voulant que la preuve de l'appelant ait été spéculative, et que l'escorte non armée ne constituait pas un danger, Mme Dupuis-Langis a réitéré la position selon laquelle M. Unger avait des motifs raisonnables de croire que l'escorte non armée constituerait un danger. Plus précisément, compte tenu de son expérience comme AC, M. Unger était le mieux placé pour déterminer s'il existait ou non un motif raisonnable de croire qu'il y avait un danger. Il est également allégué que les motifs raisonnables de M. Unger de croire qu'il existait un danger appuyaient sa perspective raisonnable de danger.
[27] L'appelant a également fait valoir que la décision Vandal s'applique à la présente affaire en ce qui concerne les principes qu'elle énonce :
- Le Code a préséance sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
- L'agent d'appel a compétence pour prendre les mesures nécessaires afin de protéger les employés si les politiques de l'employeur ne tiennent pas compte de la santé et de la sécurité.
- Pour qu'un danger soit une condition normale d'emploi, il doit être tel qu'il ne peut pas être contrôlé au moyen des mesures de protection énoncées dans le Code.
- Le critère subjectif de la cause raisonnable de croire.
[28] En ce qui concerne le point quatre ci-dessus, l'appelant a de nouveau fait valoir que l'évaluation faite par M. Unger de l'existence du danger a établi une perspective raisonnable de blessures.
[29] Finalement, l'appelant a fait valoir que l'argument de l'intimé selon lequel il n'y avait pas de danger était une évaluation biaisée reposant sur de l'information inexacte. Plus précisément, Mme Dupuis-Langis a avancé que l'évaluation du risque se fondait sur un comportement affiché dans un établissement qui possède une aire de sécurité, et non à l'extérieur de l'établissement, que les infractions commises à l'extérieur de l'établissement ont été ignorées à tort parce qu'elles sont survenues il y a déjà un certain temps, et que les escortes réussies du détenu qui ont précédé ne sont pas pertinentes parce que les escortes précédentes étaient armées.
Analyse
[30] Je dois déterminer si, au moment du refus, M. Unger était exposé à un danger au sens du paragraphe 122(1) du Code.
[31] Le terme « danger » est ainsi défini au paragraphe 122(1) du Code:
« danger » Situation, tâche ou risque « existant ou éventuel » susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade « même si ses effets sur l'intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats », avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d'avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur;
[32] La Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale dans Verville c. Canada
- Il doit y avoir un risque, une situation ou une tâche qui est susceptible de causer des blessures à l'employé qui y est exposé, ou de le rendre malade, même si les effets ne sont pas immédiats, avant que le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée.
- Il n'est pas nécessaire d'établir avec précision le moment où la situation se produira, la tâche sera accomplie ou le risque sera présent. Il suffit de déterminer dans quelles circonstances la situation, la tâche ou le risque est susceptible de causer des blessures et d'établir que ces circonstances se produiront un jour ou l'autre, non pas comme une simple possibilité, mais comme une possibilité raisonnable.
[33] En outre, Madame la Juge Gauthier, dans la décision Verville, de la Cour fédérale, a mentionné que :
- La perspective raisonnable de blessures ne peut reposer sur des hypothèses ou des conjectures, mais si un danger ou une situation peut se produire si certaines conditions se trouvent réalisées, le danger ou la situation devrait être visé par la définition.
- Il existe plus d'un moyen d'établir que l'on peut raisonnablement compter qu'une situation causera des blessures. Il n'est pas nécessaire que l'on apporte la preuve qu'une personne a été blessée dans les mêmes circonstances exactement. Une supposition raisonnable en la matière pourrait reposer sur des avis d'expert, voire sur les avis de témoins ordinaires ayant l'expérience requise.
- La perspective raisonnable de blessures pourrait même être établie au moyen d'une déduction découlant logiquement ou raisonnablement de faits connus.
[34] Je me concentrerai sur les éléments clés de la définition du danger qui m'aideront à déterminer s'il existait ou non un danger pour M. Unger. Je poserai les deux questions suivantes qui doivent faire l'objet d'une réponse affirmative pour qu'il y ait danger :
- Y avait-il une situation, tâche ou risque existant ou éventuel?
- Y avait-il une attente raisonnable qu'une exposition au risque, à la situation ou à la tâche puisse causer une blessure ou une maladie à une personne qui y est exposée?
1) Y avait-il une situation, tâche ou risque existant ou éventuel?
[35] Le risque éventuel que je dois évaluer dans cette affaire est l'escorte non armée du détenu A. Il importe de noter que le refus de travailler était limité à l'escorte non armée de ce détenu en particulier.
[36] Ayant déterminé qu'il existe un risque éventuel, je déterminerai maintenant s'il y a une attente raisonnable que le risque cause une blessure.
2) Y avait-il une attente raisonnable qu'une exposition au risque, à la situation ou à la tâche puisse causer une blessure ou une maladie à une personne qui y est exposée?
[37] Comme il en a été question dans Verville, pour établir s'il existe un danger, il est nécessaire de vérifier les circonstances dans lesquelles on s'attend à ce que le risque cause une blessure, et de déterminer qu'il existe une possibilité raisonnable que ces circonstances surviennent.
a) Dans quelles circonstances le risque pourrait-il causer une blessure?
[38] D'après la décision Verville, la définition ne dit pas que le « danger » doit causer des blessures chaque fois que le risque est présent, que la situation survient ou que la tâche est accomplie. La version française « susceptible de causer » indique que la situation ou la tâche doit pouvoir causer des blessures à tout moment, mais pas nécessairement à chaque fois. Je dois donc déterminer les circonstances dans lesquelles la situation pourrait être susceptible de causer une blessure à tout moment. La preuve a révélé et l'appelant a fait valoir plusieurs circonstances possibles dans lesquelles le risque serait susceptible de causer une blessure. En voici la liste :
- Une situation dans laquelle aucun examen des cavités corporelles n'est fait, où le détenu dissimule des outils d'évasion dans ses cavités corporelles et est en mesure de les retirer, peut-être dans la fourgonnette de transport, alors que l'AC ne le voit pas, puis où il s'en sert pour retirer le matériel de contrainte et blesser des AC en tentant de s'échapper.
- Une situation dans laquelle le détenu a connaissance de sa sortie avec surveillance à l'avance et où il prévoit s'échapper, peut-être avec des complices, parce que le détenu attend dans la même salle que les autres patients.
- Une situation dans laquelle des armes ou des outils d'évasion potentiels sont cachés dans le cabinet du médecin parce que les AC ne sont pas en mesure de le fouiller minutieusement avant d'y entrer, et dans laquelle le détenu est en mesure d'obtenir ces outils et de s'en servir pour blesser des AC, ou de retirer son matériel de contrainte, puis de blesser des AC.
- Une situation dans laquelle le matériel de contrainte est retiré aux fins d'un examen médical et où le détenu est en mesure de blesser les AC.
- Une situation dans laquelle le détenu est en mesure de blesser les AC alors qu'il porte le matériel de contrainte.
- Une situation dans laquelle le détenu tente de blesser des AC qui n'utilisent pas l'OC en aérosol parce qu'il est préférable de ne pas l'utiliser dans un lieu médical.
- Une situation dans laquelle le détenu tente de blesser des AC et dans laquelle l'utilisation de l'OC en aérosol est inefficace parce que le détenu a une tolérance inhabituelle à l'OC en aérosol.
- Toute combinaison des scénarios ci-dessus.
b) Existe-t-il une possibilité raisonnable que ces circonstances surviennent?
[39] Les moyens d'établir l'existence d'une perspective raisonnable de blessures, tel qu'énoncés dans Verville, m'aideront à déterminer s'il existe une possibilité raisonnable que les circonstances qui précèdent puissent se produire. Par conséquent, je déterminerai la possibilité raisonnable que ces circonstances surviennent en appliquant les critères de la décision Verville à la preuve qui m'est soumise.
i. Il n'est pas nécessaire de prouver qu'une autre personne a été blessée dans les mêmes circonstances
[40] Bien qu'il ne soit pas déterminant de savoir que les circonstances qui précèdent ne se sont pas produites et qu'aucun AC n'avait déjà été blessé par le détenu A, il importe quand même que j'en tienne compte. Le détenu A avait déjà été accompagné lors de huit sorties et il n'y a eu aucune tentative d'agression violente sur des AC pendant ces escortes. L'appelant a fait valoir que l'incident impliquant l'AC Philbey et le détenu A, au cours duquel ce dernier s'est agité pendant l'escorte parce qu'il s'est fait dire qu'il ne pouvait pas se faire enlever ses menottes pour utiliser la salle de bain, a établi la possibilité que ces circonstances se produisent et, par conséquent, entraînent une blessure.
[41] Dans les faits, l'incident avec Mme Philbey ne m'a rien démontré d'autre que la frustration compréhensible du détenu A en réaction à une atteinte à sa dignité. Dans les circonstances, la réaction du détenu A à la situation n'étaye pas l'allégation de l'appelant. Subsidiairement, l'appelant a soutenu que ces escortes ne sont pas comparables parce qu'elles étaient toutes armées. Encore une fois, je suis en désaccord. Aucune preuve produite n'établissait qu'une arme à feu a eu, dans ces circonstances, quelque effet dissuasif que ce soit, et donc, rien n'établissait une distinction entre les escortes.
[42] Outre la preuve propre au détenu A, le témoignage du directeur Brown révélait qu'il est très rare que les escortes pour des rendez-vous chez le médecin subissent des blessures. M. Brown a témoigné qu'entre 2005 et 2008, il y a eu 9 000 escortes à l'extérieur des établissements de la seule région du Pacifique. Des milliers d'escortes de nature médicale ont donc eu lieu chaque année sans incident. Bien qu'une possibilité raisonnable que les circonstances qui précèdent se produisent et occasionnent des blessures puisse être établie sans la survenance d'incidents antérieurs, cette preuve demeure pertinente pour statuer globalement sur cette affaire.
ii. La perspective raisonnable peut être fondée sur les opinions de témoins ordinaires qui possèdent l'expérience nécessaire
[43] La question de savoir s'il existe une possibilité raisonnable que les circonstances qui précèdent se produisent, et occasionnent des blessures, peut se fonder sur les opinions de témoins qualifiés. Tant l'appelant que l'intimé ont fait valoir que leurs témoins sont les plus qualifiés et que, par conséquent, leurs évaluations au moment du refus de travailler devaient être déterminantes. En termes clairs, ma décision en ce qui concerne l'existence d'une perspective raisonnable de blessures ne repose pas sur ce que les parties savaient à l'époque, mais plutôt sur l'ensemble de la preuve; il s'agit en fait d'établir s'il existe une perspective raisonnable que le risque éventuel cause des blessures.
[44] Toutefois, cela ne signifie pas que je ne peux pas me pencher sur les évaluations des parties au moment du refus pour déterminer si elles établissent une perspective raisonnable de blessures (si je conclus que les témoins sont assez qualifiés pour faire cette évaluation). Cela dépendrait nécessairement des renseignements dont chacune des parties disposait au moment du refus de travailler.
[45] L'appelant a fait valoir que l'évaluation de la situation faite par M. Unger devrait peser lourd dans la balance parce qu'il possède 10 ans d'expérience de travail dans le secteur correctionnel, qu'il travaille tous les jours avec des prisonniers en faisant exclusivement des escortes. Par contre, il n'a pas eu de contacts avec le détenu A auparavant. Les renseignements qu'il connaissait au moment du refus sont contestés. Je n'ai pas à décider ce que M. Unger savait avec exactitude, parce qu'au mieux, il était au courant du dossier d'infractions du détenu A, qu'il avait reçu un diagnostic de TPP, que ses escortes précédentes étaient armées, qu'il y a eu un incident avec Mme Philbey lors d'une sortie et des rapports d'un ARS au sujet d'un différend concernant l'artisanat avec un autre détenu, et qu'il a été IEL pendant six ans. En outre, M. Unger ne comprenait pas la signification d'un diagnostic de TPP.
[46] En ce qui a trait à l'évaluation de M. Brown, il possède trente ans d'expérience de travail dans les services correctionnels, il a de l'expérience professionnelle et il a fait des travaux de deuxième cycle universitaire dans le domaine de la santé mentale, mais il n'a pas de contacts avec les détenus sur une base quotidienne et n'a pas eu de contacts avec le détenu A auparavant. Son évaluation effectuée le jour du refus reposait sur les critères de l'ÉMR énoncés dans la DC 566-6, sur la révision de la classification de sécurité du détenu, sur le fait qu'aucune donnée de sécurité ne proposait un plan d'évasion, et sur le fait que le détenu A était âgé de 53 ans, progresse bien dans sa peine, et est à vingt mois d'une libération d'office. De plus, M. Brown a indiqué que la mention par le GC du TPP dans la partie b) de l'ÉMR constituait, selon lui, une indication de la façon dont le GC a mené son ÉMR dans les parties a) à c), et de la manière dont la recommandation du GC a été formulée. M. Brown a témoigné qu'aucune conclusion quant au risque ne peut être tirée sur la base d'un diagnostic de TPP.
[47] Compte tenu des qualifications de M. Unger et des renseignements sur lesquels il s'est basé pour évaluer le danger, je ne peux conclure que sa croyance en l'existence d'un danger a établi une perspective raisonnable que le danger occasionnerait une blessure. M. Unger a fondé sa décision sur très peu de renseignements, dont certains n'étaient pas pertinents. En outre, il semblait ne pas comprendre certains autres de ces renseignements.
[48] Par ailleurs, l'évaluation réalisée par le directeur reposait sur des renseignements plus pertinents qui concernaient essentiellement des caractéristiques personnelles du détenu A et les résultats de l'ÉMR. L'appelant a fait valoir que le recours à l'ÉMR ne suffit pas pour déterminer la perspective raisonnable de blessures. Je suis d'accord avec l'appelant à cet égard. Toutefois, cela ne signifie pas que l'ÉMR n'est pas utile pour prendre cette décision. La décision rendue dans Vandal indique que l'ÉMR ne constitue pas un élément clé pour déterminer l'évaluation du danger parce qu'elle a pour objet d'évaluer le risque qu'un détenu représente sur la base du comportement en établissement, et non de veiller à ce que les employés soient protégés lorsqu'ils exécutent leurs fonctions. Toutefois, la décision rendue dans l'ÉMR demeure un facteur important parce qu'en l'espèce, contrairement au cas de la décision Vandal, le risque éventuel repose essentiellement sur le comportement du détenu.
[49] Pour ce motif, après avoir analysé l'évaluation faites par les parties du danger au moment du refus, je conclus que l'évaluation de M. Brown reposait sur des renseignements exacts et pertinents. Je suis donc davantage enclin à accorder plus de poids à son analyse.
iii. La perspective raisonnable ne peut reposer sur des hypothèses ou des conjectures
[50] L'existence d'une possibilité raisonnable que les circonstances qui précèdent se produisent, et donc d'une perspective raisonnable de blessures, ne peut être fondée sur des hypothèses ou des conjectures. L'appelant a fourni de nombreux scénarios qui, s'ils devaient se concrétiser dans un ordre en particulier ou dans le cadre d'une succession d'événements malheureux, pourraient éventuellement entraîner des blessures. Il ne fait aucun doute que les circonstances dans lesquelles la situation pourrait occasionner des blessures relèvent hautement de la spéculation et reposent sur l'accumulation de situations hypothétiques.
[51] Dans les faits, le détenu en question est un homme âgé de cinquante-trois ans dont les antécédents de violence se limitent à des infractions sexuelles. Il ne possède pas de dossier de violence en établissement ou de violence contre des AC. De plus, il n'a jamais tenté de s'évader d'un établissement protégé et rien n'indiquait qu'il y ait eu menace d'évasion dans ce cas. En outre, il entretient une relation positive avec son équipe de gestion de cas et rien n'indique qu'il est toxicomane. Finalement, le détenu ne semble avoir aucune motivation à blesser des AC pour tenter de s'évader, parce que la date de sa libération d'office approche.
[52] Il existe certes une possibilité que l'escorte non armée du détenu A donne lieu à une blessure. Le travail de M. Unger implique la gestion de comportements humains, qui recèlent toujours une part d'imprévisibilité. Toutefois, cette imprévisibilité qui pourrait correspondre à une simple possibilité que les circonstances pouvant entraîner une blessure se produisent, ne correspond certes pas à une possibilité raisonnable. Il n'existe tout simplement pas de possibilité raisonnable que les circonstances qui précèdent se produisent; ce qui fait qu'il n'y a pas de perspective raisonnable que le danger éventuel en l'espèce cause une blessure et, par conséquent, il n'y a pas de danger.
[53] Compte tenu du fait que je conclus que l'appelant n'était pas exposé à un danger au sens où le définit le paragraphe 122(1) du Code, il n'est pas nécessaire de statuer sur la question des conditions normales d'emploi.
Décision
[54] Pour tous les motifs qui précèdent, la décision d'absence de danger rendue par l'Ag.SST Davey le 1er mars 2010 est confirmée.
Michael Wiwchar
Agent d'appel
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