2011 TSSTC 12

Référence : Shaw Satellite Services Inc. et Shaw Satellite G.P., 2011 TSSTC 12

Date : 2011-05-20

Dossier: 2011-22
Rendue à: Ottawa

Entre
Shaw Satellite Services Inc.
et
Shaw Satellite G.P., demanderesse

Affaire : Demande de suspension de la mise en œuvre d’une instruction
Décision : La demande de suspension de la mise en œuvre de l’instruction est accueillie
Décision rendue par : M. Michael Wiwchar, agent d’appel
Langue de la décision : Anglais
Pour la demanderesse : M. Benjamin Gabriel, avocat‑conseil

Motifs de décision

[1] Il s’agit d’une demande de suspension de la mise en œuvre d’une instruction donnée par Mme Amy Ferguson, agente de santé et de sécurité (Ag.SST), le 25 mars 2001. La demande est soumise en vertu du paragraphe 146(2) du Code canadien du travail (le Code) par Shaw Satellite Services Inc. et Shaw Satellite G.P.

Contexte

[2] L’Ag.SST Ferguson a fait enquête sur un accident survenu dans le lieu de travail à Pelham (Ontario), le 18 février 2011. Au cours de son enquête, elle a donné l’instruction suivante :

[Traduction]

Dans l’affaire du code canadien du travail
Partie II — santé et sécurité au travail
instruction à l’employeur en vertu du paragraphe 145(1)

Le 4 mars 2011, l'agente de santé et de sécurité soussignée a procédé à une enquête concernant un événement dangereux survenu au 1636, rue Heist, Pelham (Ontario), le 18 février 2011, dans le lieu de travail exploité par Shaw Satellite Services Inc. et Shaw Direct sous la raison sociale Shaw Satellite G.P., employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 2055 Flavelle Road, Mississauga (Ontario) L5K 1Z8, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de Shaw Satellite G.P.

Par conséquent, il vous est Ordonné par la présente, en vertu de l'alinéa 141.(1)h) de la partie II du Code canadien du travail, de produire, au plus tard le mercredi 30 mars 2011, les documents et les renseignements afférents à la santé et à la sécurité de vos employés ou à la sécurité du lieu de travail qui sont énumérés ci-après et de permettre à ladite agente de santé et de sécurité de les examiner et de les reproduire :

  • les relevés de la formation dispensée aux six techniciens en antennes paraboliques qui sont actuellement employés par Shaw (Sand Dicarlo, Dino Battista, Brent Collins, Ken Williamson, John Davis et Jasbir Singh);
  • une copie électronique du module sur la sécurité ou du module sur le code de conduite et de sécurité et du cours de remise à niveau pour les installateurs;
  • tous les bons de travail (1636, rue Heist, Pelham (Ontario));
  • le nom des personnes ou des entrepreneurs qui exécutent des travaux sur les antennes paraboliques;
  • les procès‑verbaux signés du comité de santé et de sécurité pour l’année 2009 (comité situé au 2055 Flavelle Road);
  • tous les échanges de courriels entre LB Communications et Shaw et ses représentants;
  • tous les échanges de courriels entre Luis Bettencourt et Shaw et ses représentants;
  • les documents relatifs à l’analyse des risques professionnels et à l’évaluation des risques pour les opérations reliées aux antennes paraboliques;
  • tous les documents et les dossiers relatifs aux inspections sur le terrain pour LB Communications;
  • la description de travail de Troy Sider et de Dave Dubois;
  • le formulaire original signé de demande de numéro d’installateurs pour LB Communications.

Fait à Mississauga, le 25 mars 2011.

[L’Ag.SST Ferguson a signé ici]

Amy Ferguson, agente de santé et de sécurité

Nº d’identité : ON3052

À : Shaw Satellite SERVICES INC. et Shaw Direct exploitée sous la raison sociale Shaw Satellite G.P.
2055 Flavelle Road
Mississauga (Ontario) L5K 1Z8

[3] Le 29 mars 2011, j’ai tenu une téléconférence avec M. Gabriel, représentant de la demanderesse, et l’Ag.SST Ferguson. M. Gabriel a présenté des observations orales sur l’affaire.

[4] À l’issue de la téléconférence, j’ai accueilli la demande de suspension de la mise en œuvre de l’instruction; les motifs de ma décision sont exposés ci‑après.

Analyse

[5] Le paragraphe 146(2) du Code est libellé comme suit :

146(2) À moins que l’agent d’appel n’en ordonne autrement à la demande de l’employeur, de l’employé ou du syndicat, l’appel n’a pas pour effet de suspendre la mise en œuvre des instructions.

[6] Puisque je tire mon pouvoir du Code, je dois exercer mon pouvoir discrétionnaire de manière à favoriser la réalisation de son objet, soit veiller à la protection des employés en matière de santé et de sécurité.

[7] [8] Afin d’exercer mon pouvoir discrétionnaire de suspendre la mise en œuvre de l’instruction, j’ai appliqué les critères suivants :

  1. le demandeur doit démontrer à la satisfaction de l’agent d’appel qu’il s’agit d’une question sérieuse à traiter et non pas d’une plainte frivole et vexatoire;
  2. le demandeur doit démontrer que le refus par l’agent d’appel de suspendre l’application de l’instruction lui causera un préjudice important (appréciable);
  3. le demandeur doit démontrer que dans l’éventualité où une suspension serait accordée, des mesures seraient mises en place pour assurer la santé et la sécurité des employés ou de toute autre personne admise dans le lieu de travail.

1) S’agit-il d’une question sérieuse à juger par opposition à une prétention frivole et vexatoire?

[8] La demanderesse a défendu la position qu’il était essentiel de déterminer s’il existait une relation employeur‑employé avant que l’Ag.SST Ferguson commence son enquête.

[9] Pour appuyer son argument, M. Gabriel a allégué que l’Ag.SST avait conclu à tort que Shaw est l’« employeur » visé par l’enquête sur la situation comportant des risques et par l’instruction et qu’elle n’a pas examiné la question de savoir si le tiers employeur est de compétence fédérale et s’il bénéficie, de ce fait, de la protection du Code.

[10] La norme de preuve s’appliquant à ce critère n’est pas rigoureuse et c’est pourquoi je conviens avec l’appelante que ce critère est rempli.

2) Le demandeur subira-t-il un préjudice important (appréciable) si la mise en œuvre de l’instruction n’est pas suspendue?

[11] Sur ce point, M. Gabriel a plaidé que si la mise en œuvre de l’instruction n’est pas suspendue, Shaw Communications Inc., qui soutient ne pas être l’employeur, serait obligé d’utiliser du personnel et des ressources pour mener une enquête en profondeur afin de déterminer quelle personne dans son entreprise aurait entretenu un échange de courriels avec LB Communications et Star Choice durant cette période, et à quel niveau, dans son système.

[12] Ajoutons à cela que l’entreprise a subi une lourde perte d’effectifs avec le départ de quelque cinq cents employés. Cette situation complexifierait la tâche de déterminer qui a communiqué avec les entrepreneurs de LB Communication et de Star Choice.

[13] Le denier argument avancé est que l’appelante a reçu l’instruction le 25 mars 2011, date de son émission par l’Ag.SST, et que cette instruction lui enjoint de produire l’information demandée d’ici le 30 mars 2011, soit trois jours ouvrables plus tard. Cette tâche ne pouvant être accomplie dans le délai fixé, Shaw Communications Inc. ne pourrait pas se conformer à l’instruction reçue et contreviendrait, par le fait même, au Code.

[14] L’instruction de l’Ag.SST Ferguson ne se rapportait pas à une violation particulière du Code relativement à la santé et à la sécurité des employés. Elle portait plutôt sur la production des documents dont l’Ag.SST avait besoin pour mener à bien son enquête.

[15] Le principal moyen d’appel plaidé par Shaw Communication dans la présente affaire est que l’événement ne mettait pas en cause l’un ou l’autre de ses employés et que l’Ag.SST n’avait donc pas de raison de lui enjoindre de produire des documents.

[16] À la lumière des observations de la demanderesse et du contexte dans lequel l’instruction a été donnée, je suis convaincu que ce critère est rempli.

3) Dans l’éventualité où la suspension serait accordée, quelles mesures seront mises en place pour assurer la protection en matière de santé et de sécurité des employés ou de toute autre personne admise dans le lieu de travail?

[17] En ce qui concerne ce critère, j’estime que l’instruction de l’Ag.SST exigeant la production de renseignements et de documents ne se rapporte pas, en soi, directement à la santé et à la sécurité des employés. Elle ne porte pas sur une violation du Code ou de la réglementation, ni sur une question particulière en matière de santé et de sécurité. Je suis dès lors convaincu que la décision d’accueillir la demande de suspension ne compromettrait pas la santé et la sécurité des employés.

Décision

[18] Par conséquent, la demande de suspension de la mise en œuvre de l’instruction donnée à Shaw Satellite Services Inc. et Shaw Direct exploitée sous la raison sociale Shaw Satellite G.P. par l’Ag.SST Ferguson, le 25 mars 2011, est accueillie en attendant qu’un agent d’appel rende une décision sur l’appel au fond.

Michael Wiwchar

Agent d’appel

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