2011 TSSTC 25

Référence : Rogers Communications Inc., 2011 TSSTC 25

Date : 2011-10-28

Dossier : 2011-28

Rendue à : Ottawa

Entre :

Rogers Communications Inc., appelante 

Affaire : Appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail à l’encontre d’une instruction émise par un agent de santé et de sécurité

Décision : L’instruction est confirmée

Décision rendue par : M. Michael Wiwchar, agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour l’appelante : Me Dan Black, avocat – Davis LLP

MOTIFS DE DÉCISION

[1]         La présente décision concerne un appel interjeté par Rogers Communications Inc. (Rogers) en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail (le Code) le 15 avril 2011, à l’encontre d’une instruction émise par un agent de santé et de sécurité (Ag. SS), M. Francesco Misuraca, le 18 mars 2011.

Contexte

[2]         Le 15 novembre 2010, M. White, un technicien – Opérations sur le terrain au service de Rogers, procédait au remplacement d’un câble aérien chez un client à Innisfil (Ontario). Vers 10 h, il a été retrouvé mort au pied de son échelle par un citoyen. Personne ne l’a vu tomber. Le coroner a déterminé que la mort était attribuable à un traumatisme contondant à la cage thoracique causé par la chute.

[3]         Le Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada a été informé de la mort de M. White vers midi le 15 novembre 2010, par un appel téléphonique du service de police de South Simcoe, de Bradford (Ontario).

[4]         L’ Ag. SS Misuraca et un autre  Ag. SS sont arrivés sur les lieux de l’accident vers 13 h 15 le 15 novembre 2010. Un périmètre de sécurité avait alors été mis en place par la police de South Simcoe.

[5]         L’enquête a révélé que l’échelle de M. White était appuyée sur une ligne de transmission reliant deux poteaux. L’Ag. SS a conclu que le poids de la victime sur l’échelle avait rompu le vieux câble aérien. La tension du fil électrique avait alors été relâchée, ce qui avait secoué la victime et l’avait projetée à terre.

[6]         L’ Ag. SS Misuraca a conclu que M. White n’avait pas appliqué trois mesures de sécurité qui auraient pu prévenir l’accident :

i) réduire la tension du vieux câble aérien;

ii) réduire la tension en plaçant l’échelle de manière appropriée;

iii) fixer l’échelle avec une structure de soutien.

[7]         L’enquête a démontré que toutes les procédures et la formation requises en matière de sécurité étaient bien documentées et que l’équipement utilisé avait fait l’objet d’une inspection appropriée avant les travaux. Dans son Rapport narratif pour les situations comportant des risques daté du 21 avril 2011, l’ Ag. SS Misuraca a écrit qu’[traduction] « une poursuite n’est pas recommandée en l’espèce, car je ne peux pas conclure que les actes de l’employeur ou son défaut d’agir ont causé la mort ».

[8]         Le 18 mars 2011, une instruction a été émisee en vertu de l’alinéa 145(1)a) du Code. L’ASS Misuraca était d’avis qu’une contravention à l’alinéa 125(1)z.03) du Code et au paragraphe 19.5(2) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (le Règlement) avait été commise : 

[traduction]

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR

EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Le 14 janvier 2011, l’agent de santé et de sécurité a procédé à une enquête sur la mort de Keith White, dans le lieu de travail exploité par Rogers Cable Inc., un employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 244, chemin Newkirk, à Richmond Hill (Ontario) L4C 3S5, ledit lieu étant parfois désigné sous le nom de Rogers Cable Inc.


Ledit agent de santé et de sécurité est d’avis que la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail a été enfreinte :

No : 1

Alinéa 125.(1)z.03) de la partie II du Code canadien du travail

Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer et de mettre en œuvre un programme réglementaire de prévention des risques professionnels — en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent — , y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité, et d’en contrôler l’application. 

Paragraphe 19.5(2) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

À titre de mesure de prévention, l’employeur élabore et met en œuvre un programme d’entretien préventif afin d’éviter toute défaillance pouvant présenter un risque pour les employés.

L’employeur n’a pas mis en œuvre son programme d’entretien préventif visant la prévention des risques et n’en a pas contrôlé l’application. Plus précisément, l’employeur n’a pas effectué, dans le cadre de ses procédures de sécurité des lieux de travail, des inspections  imprévues sur le terrain dans le but de relever les situations et les actes dangereux des employés et de les documenter.

Par conséquent, je vous ordonnE par la prÉsente, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre fin à la contravention au plus tard le 4 avril 2011.

En outre, je vous ordonnE par lA prÉsente, en vertu de l’alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail, de prendre, dans le délai fixé, les mesures nécessaires pour que la contravention ne se répète pas.

Fait à Toronto, ce 18e jour de mars 2011.

[9]         Rogers a déposé un avis d’appel le 15 avril 2011. Un avis d’ argumentations écrites lui a été donné le 9 août suivant. Rogers a déposé ses argumentations le 29 septembre 2011.

Question en litige

[10]     Je dois déterminer si l’ Ag. SS Misuraca a commis une erreur en émettant l’instruction en vertu de l’alinéa 145(1)a) du Code.

Observations de l’appelante

[11]     Selon l’appelante, l’instruction émise par l’Ag. SS Misuraca n’était pas fondée puisqu’elle n’a pas contrevenu au Code ou au Règlement et qu’elle a effectué une inspection  imprévue sur le terrain à l’égard de M. White trois semaines avant l’accident.

[12]     L’appelante prétendait que l’alinéa 125(1)z.03) du Code et le paragraphe 19.5(2) du Règlement n’exigent pas que l’employeur « effectu[e] […] des inspections  imprévues sur le terrain dans le but de relever les situations et les actes  comportant les risques des employés et de les documenter ». Rogers soutient qu’elle a fait davantage que ce qu’exigent le Code et le Règlement en effectuant de telles inspections.

[13]     L’appelante appuie sa thèse, en premier lieu, sur le libellé du Code et du Règlement et, en deuxième lieu, sur les copies des formulaires utilisés par le chef d’équipe pour effectuer les inspections inopinées sur le terrain.

1. Le libellé du Code et du Règlement

[14]     L’appelante faisait valoir que le libellé de l’alinéa 125(1)z.03) du Code exigeait seulement qu’elle « élabor[e] et mett[e] en œuvre un programme réglementaire de prévention des risques professionnels […], y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité, et en contrôl[e] l’application ». Selon Rogers, cette disposition ne l’oblige pas explicitement à « effectu[er] […] des inspections  imprévues sur le terrain dans le but de relever les situations et les actes dangereux des employés et de les documenter ».

[15]     De même, Rogers invoque le libellé du paragraphe 19.5(2) du Règlement, lequel exige seulement que l’employeur « élabore et met[te] en œuvre un programme [de prévention] afin d’éviter toute défaillance pouvant présenter un risque pour les employés ». Rogers soutenait qu’elle avait élaboré et mis en œuvre un tel programme.

[16]           Pour étayer ces prétentions, l’appelante faisait valoir que le libellé du Code est très clair : il vise spécifiquement à faire en sorte que les employeurs effectuent ou autorisent des inspections. Elle mentionne l’alinéa 135(7)e) du Code, qui prévoit explicitement que le comité local « participe à toutes les enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés […] ». Rogers soutenait donc que, si le législateur avait voulu que les programmes mis en œuvre sur les lieux de travail fassent l’objet d’inspections, il l’aurait prévu expressément dans le Code.

2. Inspections imprévues sur le terrain

[17]           Rogers faisait valoir qu’elle a élaboré et mis en œuvre un programme visant à faire en sorte que les exigences en matière de santé et de sécurité soient respectées et qu’elle en a contrôlé l’application. Selon elle, l’article 3.4 de ses procédures d’inspection des lieux de travail excède les exigences du Code et du Règlement. L’article 3.4 prévoit :

[traduction]

3.4.2 Chaque gestionnaire effectue au moins une inspection  imprévue par année à l’égard des employés et la documente à l’aide du modèle d’inspection sur le terrain/au siège social (annexe B). Tous les documents relatifs aux inspections sont ensuite déposés au bureau central de santé et de sécurité du service.

[18]           L’appelante souligne que M. White a fait l’objet d’une inspection  imprévue sur le terrain trois semaines avant sa mort.

[19]           Rogers a indiqué que cette inspection a été effectuée par son chef d’équipe, M. Whalen, à 10 h, le lundi 25 octobre 2010, alors que M. White travaillait. La documentation relative à cette inspection – onglet 4 de ses observations – contient la déclaration suivante inscrite dans un tableau par M. Whalen : [Traduction] « Ai rencontré Keith au 51, Cityview, à Barrie, au début du quart de 10 h ».

[20]           Enfin, l’appelante a fait valoir que les normes qu’elle applique sont plus sévères que ce qu’exigent le Code et le Règlement et que, en effectuant une inspection imprévue sur le terrain à l’égard de M. White en octobre 2010, elle s’est conformée à sa propre politique, laquelle l’oblige à effectuer une inspection imprévue sur le terrain une fois par année.

Analyse

[21]           La question en appel a trait à l’interprétation de l’alinéa 125(1)z.03) du Code et du paragraphe 19.5(2) du Règlement.

[22]           Aux termes de l’alinéa 125(1)z.03) du Code, un employeur est tenu :

en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer et de mettre en œuvre un programme réglementaire de prévention des risques professionnels — en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent — , y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité, et d’en contrôler l’application; [non souligné dans l’original]

[23]           Le paragraphe 19.5(2) du Règlement prévoit :

À titre de mesure de prévention, l’employeur élabore et met en œuvre un programme d’entretien préventif afin d’éviter toute défaillance pouvant présenter un risque pour les employés. [Non souligné dans l’original.]

[24]           L’instruction donnée à Rogers par l’ Ag. SS Misuraca indique ce qui suit :  

[traduction] L’employeur n’a pas mis en œuvre son programme d’entretien préventif visant la prévention des risques et n’en a pas contrôlé l’application. Plus précisément, l’employeur n’a pas effectué, dans le cadre de ses procédures de sécurité des lieux de travail, des inspections  imprévues sur le terrain dans le but de relever les situations et les actes dangereux des employés et de les documenter. [Non souligné dans l’original.]

[25]           Je dois, en qualité d’agent d’appel, déterminer si Rogers a enfreint l’alinéa 125(1)z.03) du Code et le paragraphe 19.5(2) du Règlement.  

[26]           Le Code et le Règlement obligent clairement un employeur à élaborer un programme de prévention des risques. Rogers s’est conformée à cette obligation du Code et du Règlement en adoptant ses procédures de sécurité des lieux de travail.

[27]           La seule question que je dois trancher en l’espèce consiste à déterminer si le Code et son règlement imposent à Rogers l’obligation d’effectuer des inspections  imprévues sur le terrain.

[28]           Je suis d’accord avec l’appelante lorsqu’elle dit que ni le Code ni le Règlement n’exigent expressément que des inspections  imprévues sur le terrain soient effectuées. Toutefois, un employeur a l’obligation non seulement d’élaborer un programme de prévention, mais aussi de le mettre en œuvre. Rogers nous a démontré clairement, à l’Ag. SS et à moi‑même, qu’elle s’est acquittée de l’obligation d’élaborer un programme de ce genre. Je dois maintenant déterminer si elle s’est acquittée également de son obligation de le mettre en œuvre.

[29]           Selon le Oxford Dictionary, « mettre en œuvre » signifie [traduction] « accomplir, exécuter (un contrat); respecter (une obligation); appliquer (une décision) »Footnote 1 .

[30]           À la lumière de cette définition de l’expression « mettre en œuvre », on peut raisonnablement interpréter le Code et le Règlement comme s’ils exigeaient qu’un employeur respecte ou applique les procédures de sécurité des lieux de travail qu’il a élaborées.

[31]           Les inspections inopinées sur le terrain sont prévues au paragraphe 3.4.2 des procédures d’inspection des lieux de travail de l’appelante :

[traduction]

Chaque gestionnaire effectue au moins une inspection  imprévue par année à l’égard des employés et la documente à l’aide du modèle d’inspection sur le terrain/au siège social (annexe B). Tous les documents relatifs aux inspections sont ensuite déposés au bureau central de santé et de sécurité du service.

[32]           Cette obligation comporte trois éléments :

i) chaque gestionnaire effectuera au moins une inspection  imprévue par année;

ii) le gestionnaire documentera cette inspection à l’aide du modèle d’inspection sur le terrain/au siège social (annexe B);

iii) tous les documents relatifs aux inspections seront déposés au bureau central de santé et de sécurité.

[33]           L’appelante a soutenu qu’elle a effectué une inspection imprévue sur le terrain et qu’elle l’a documentée. Elle a produit les  argumentations faites par M. Whalen lors de l’inspection visant M. White qui a été effectuée à un lieu de travail situé à Barrie (Ontario), le 25 octobre 2010.

[34]           Ces  argumentations ne permettent pas de savoir cependant comment l’appelante s’est conformée à ses propres procédures d’inspection des lieux de travail. Rogers n’a produit aucun formulaire de l’annexe B qui avait été rempli ou qui avait été déposé au bureau central de santé et de sécurité conformément au paragraphe 3.4.2 de son manuel de politiques.

[35]           L’appelante a établi une politique de sécurité au travail qui l’obligeait à effectuer des inspections imprévues sur le terrain une fois par année, à remplir le formulaire de l’annexe B et à déposer ce formulaire. Or, elle n’a pas démontré qu’elle s’était conformée au paragraphe 3.4.2 de ses procédures de sécurité des lieux de travail.

[36]           En conséquence, l’appelante ne s’est pas acquittée de son obligation de mettre en œuvre cet aspect du programme de prévention qu’elle a élaboré. L’Ag. SS Misuraca était donc justifié de donner l’instruction en vertu de l’alinéa 125(1)z.03) du Code et du paragraphe 19.5(2) du Règlement.

Décision

[37]           Pour ces motifs, l’instruction donnée à Rogers par l’Ag. SS Misuraca le 18 mars 2011 est confirmée.

Michael Wiwchar

Agent d’appel

Détails de la page

Date de modification :