2011 TSSTC 26
Référence : Campbell Brothers Movers Ltd., 2011 TSSTC 26
Date : 2011-10-31
Dossier : 2011-20
Rendue à : Ottawa
Entre :
Campbell Brothers Movers Ltd., appelante
Affaire : Appel de l’instruction émise par un agent de santé et de sécurité, conformément au paragraphe 146(1) du Code canadien du travail
Décision : L’instruction est confirmée
Décision rendue par : M. Michael Wiwchar, agent d’appel
Langue de la décision : Anglais
Pour l’appelante : M. Donald Campbell, président
MOTIFS DE DÉCISION
[1] Il s’agit d’un appel interjeté le 15 mars 2011 par Campbell Brothers Movers Ltd. (Campbell Bros.), conformément au paragraphe 146(1) du Code canadien du travail (le Code), à l’encontre d’une instruction émise le 15 février 2011 par M. Corey Lessard, agent de santé et de sécurité (Ag. SS).
Contexte
[2] Campbell Bros. est une entreprise de juridiction fédérale assujettie au Code qui exerce des activités de transport de biens et de services. Établie en Ontario, Campbell Bros. exerce aussi ses activités à l’échelle nationale et internationale.
[3] Le 1er décembre 2010, l’Ag. SS Lessard et un autre Ag. SS ont fait une visite surprise sur les lieux de l’entreprise. Ils ont demandé à rencontrer les coprésidents du comité local de santé et de sécurité pour leur poser des questions concernant la santé et la sécurité au travail. Mme Robinson, la coprésidente représentant l’employeur, était présente. M. Loffelholz, le coprésident représentant les travailleurs, étant pour sa part absent, M. Hunt, un camionneur, a été désigné pour le remplacer.
[4] Lors de la visite, l’Ag. SS Lessard a interrogé M. Hunt et Mme Robinson sur la formation en matière de santé et de sécurité qu’ils avaient reçue en lien avec le Code, et tous deux ont répondu qu’ils n’en avaient reçu aucune.
[5] À la même date, l’Ag. SS Lessard a relevé 21 contraventions aux dispositions du Code et il a demandé à Campbell Bros. de s’engager à corriger la situation, en signant une promesse de conformité volontaire (PCV)..
[6] Le 17 décembre 2010, les deux Ag. SS sont revenus sur le site de Campbell Bros. pour y discuter de la PCV à une réunion où étaient présents M. Donald Campbell, président de l’entreprise, M. Cushman, vice-président de l’Exploitation, M. Loffelholz ainsi que Mme Robinson. L’Ag. SS Lessard a jugé en fin de compte qu’il n’y avait plus que trois des 21 contraventions auxquelles il restait à remédier.
[7] L’instruction suivante a ensuite été émise relativement aux trois éléments restant à régler :
[traduction]
DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)
Le 1er décembre 2010, l’agent de santé et de sécurité soussigné a procédé à une inspection dans le lieu de travail exploité par CAMPBELL BROS. MOVERS LIMITED, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, au 55, Midpark Cres., London (Ontario), N6N 1A9, ledit lieu étant parfois désigné sous le nom de CAMPBELL BROS. MOVERS LIMITED (H) – LONDON.
Ledit agent de santé et de sécurité est d’avis que les dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail ont été enfreintes :
N° 1
Alinéa 125(1)z) de la partie II du Code canadien du travail –
Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève : de veiller à ce que les employés qui exercent des fonctions de direction ou de gestion reçoivent une formation adéquate en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie dans la mesure où ils agissent pour le compte de l’employeur.
L’employeur n’a pas offert, conformément à la partie II du Code canadien du travail, une formation en matière de santé et de sécurité aux personnes exerçant des fonctions de direction ou de gestion.
N° 2
Alinéa 125(1)z.01) de la partie II du Code canadien du travail –
Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève : de veiller à ce que les membres du comité d’orientation, ainsi que les membres du comité local ou le représentant, reçoivent la formation réglementaire en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie.
L’employeur a fait défaut d’offrir une formation aux membres du comité de santé et de sécurité, et de les informer des responsabilités leur incombant sous le régime de la partie II du Code canadien du travail.
N° 3
Alinéa 125(1)z.03) de la partie II du Code canadien du travail et paragraphe 19.1(1) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail –
L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant et avec la participation du comité ou du représentant en cause, élabore et met en œuvre un programme de prévention des risques professionnels […] Ce programme comporte les éléments suivants : le plan de mise en œuvre, la méthode de recensement et d’évaluation des risques, le recensement et l’évaluation des risques, les mesures de prévention, la formation des employés et l’évaluation du programme.
L’employeur n’a pas mis en place les différents éléments du programme de prévention des risques prévu à la partie XIX du Règlement.
Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE, en vertu de l’alinéa 145(1)a) du Code canadien du travail, de mettre fin aux contraventions au plus tard le 12 avril 2011.
De plus, il vous est ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE, en vertu de l’alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail, de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la continuation ou la répétition de toute contravention dans le délai fixé par l’agent de santé et de sécurité.
Fait à London, le 15 février 2011.
[8] Les Ag. SS ont interrogé les personnes présentes lors de la réunion du 17 décembre 2010 précédemment mentionnée. Quant au premier élément, les Ag. SS ont demandé à M. Campbell s’il avait reçu une formation en matière de santé et de sécurité. M. Campbell a répondu qu’il avait suivi pendant une semaine des cours de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT), mais qu’il ne savait pas si ces cours répondaient aux exigences du Code. Les Ag. SS ont posé la même question à M. Cushman, qui a pour sa part admis n’avoir jamais reçu de formation.
[9] Quant au deuxième élément, les Ag. SS ont demandé aux coprésidents, représentant l’une l’employeur et l’autre les travailleurs, s’ils avaient reçu une formation. M. Loffelholz a répondu qu’il avait acquis par lui-même des connaissances, tandis que Mme Robinson a refusé de répondre à la question.
[10] Pour ce qui est du troisième élément, M. Loffelholz a expliqué qu’il se pouvait que le programme de prévention des risques professionnels soit partiellement implanté, mais que M. Campbell devrait être mieux informé si l’on voulait se faire une idée plus précise de la situation.
[11] Après la réunion, l’employeur a remis à l’Ag. SS Lessard une boîte de dossiers destinés à prouver que l’entreprise se conformait au Code et que les trois éléments restant à régler ne posaient en fait aucun problème. Le 15 février 2011, après avoir examiné la situation et les dossiers pertinents, l’Ag. SS Lessard a émis l’instruction reproduite plus haut, par laquelle il demandait à l’employeur de remédier aux trois contraventions au Code mentionnées lors de la réunion.
[12] L’appelante a introduit son appel le 15 mars 2011, sous forme d’une lettre détaillée où étaient présentées des observations. Le 5 juillet 2011, M. Campbell a transmis de nouvelles observations au Tribunal. Après réception des documents de l’appelante, j’ai décidé de procéder par voie d’audience écrite et ai offert à l’appelante de soumettre des observations supplémentaires.
[13] Le 10 août 2011, j’ai tenu avec M. Campbell, M. Cushman, Mme Robinson et l’ Ag. SS Lessard une téléconférence en vue d’obtenir de plus amples explications et de donner à nouveau l’occasion à l’appelante de présenter des observations.
Question en litige
[14] L’Ag. SS Lessard a-t-il commis une erreur en donnant l’instruction qui comportait les trois éléments et qui fait l’objet du présent appel?
Arguments de l’appelante
[15] Avant d’examiner les arguments soulevés à l’égard de chaque élément de l’instruction par l’appelante, il y a lieu de signaler que celle-ci a attaché beaucoup d’importance au contexte dans lequel l’instruction a été émise.
[16] Selon l’appelante, la décision de l’ Ag. SS Lessard de donner son instruction était entachée par un conflit d’intérêts. Ce conflit d’intérêts découlerait du fait que l’ASS Lessard a travaillé pour Campbell Bros. en 2006, mais n’en a jamais fait mention au cours de l’enquête ou des réunions tenues avec les représentants de l’entreprise. Ce n’est que parce que le vice-président de l’Exploitation de Campbell Bros. a reconnu l’ Ag. SS Lessard que M. Campbell a été informé de ce fait.
[17] Ce qui dénote l’apparence de conflit d’intérêts, selon l’appelante, c’est le nombre important de contraventions au Code (21) relevé par l’Ag. SS , alors que l’instruction ne fait maintenant état que de trois contraventions.
[18] L’appelante a en outre soutenu qu’une entreprise lui avait téléphoné pour tenter de lui vendre des services de formation en santé et sécurité, en faisant alors allusion aux réunions consacrées à cette question que Campbell Bros. tenait chaque mois à l’intention de ses employés.
[19] Comme autre point soulevé quant au contexte dans lequel l’instruction avait été émise, l’appelante a mis en cause l’importance véritablement accordée par l’Ag. SS aux questions de santé et de sécurité. L’appelante a soutenu que l’Ag. SS était davantage intéressé par les paperasseries administratives que par la sécurité réelle des travailleurs, et qu’il ne s’était aucunement soucié de la sécurité d’un employé en demandant à ce qu’on lui téléphone alors qu’il conduisait.
Élément n° 1
[20] L’appelante a soutenu quant à cet élément de l’instruction que l’entreprise se conformait à l’alinéa 125(1)z) du Code. Selon l’appelante, tous les employés exerçant des fonctions de direction ou de gestion au sein de l’entreprise disposent d’une vaste expérience et connaissent bien les responsabilités qui leur incombent de même que les droits et les responsabilités des autres employés.
[21] L’appelante a soutenu qu’en outre, les employés exerçant des fonctions de direction ou de gestion se voyaient transmettre les politiques, procédures, plans et programmes de l’entreprise, et prenaient d’ailleurs part dans bien des cas à leur élaboration.
[22] Enfin, l’appelante a déclaré que ces mêmes employés avaient suivi un certain nombre de cours sur la sécurité et des cours offerts par la CSPAAT, et qu’ils avaient obtenu grâce à ces cours la formation exigée par le Code.
Élément n° 2
[23] Au sujet de cet élément, l’appelante a de nouveau soutenu que l’entreprise se conformait à l’alinéa 125(1)z.01) du Code. D’après elle, le coprésident du comité de santé et de sécurité représentant les employés a acquis une grande expérience, est bien au fait de ses responsabilités et connaît toutes les facettes de la santé et de la sécurité au travail. Les gestionnaires de l’entreprise veillent en outre à ce qu’il connaisse bien les règles et règlements applicables, ainsi que les responsabilités lui incombant sous le régime du Code, en lui donnant la documentation et la formation requises. Enfin, l’appelante a déclaré que le coprésident représentant les employés avait reçu la formation requise pour conduire un chariot élévateur.
[24] Il semble que la coprésidente du comité de santé et de sécurité qui représente l’employeur, a aussi, acquis de l’expérience et soit au fait de ses responsabilités. L’appelante a également déclaré que cette coprésidente prenait part à l’élaboration de la politique sur la santé et la sécurité au travail de l’entreprise, et qu’elle avait suivi dans ce domaine un cours à l’université.
Élément n° 3
[25] Enfin, l’appelante a soutenu que l’entreprise ne contrevenait pas à l’alinéa 125(1)z.03) du Code, et que l’Ag. SS Lessard avait donc commis une erreur en énonçant le troisième élément de son instruction. En effet, selon l’appelante, l’entreprise a bien mis en place un programme de prévention des risques professionnels. L’entreprise recense les risques courus en fonction de l’historique des accidents dans le cadre de ce programme, et elle peut ainsi prévenir les accidents futurs autant qu’il est possible.
[26] L’appelante ajoute que des réunions sont tenues chaque mois pour informer les employés des risques courus et des façons de réduire ces risques au minimum. Tous les employés reçoivent une formation en prévention des risques professionnels et les réunions servent de complément à cette formation. Des discussions ouvertes ont lieu lors des réunions, où les employés peuvent exposer toute plainte qu’ils souhaitent formuler et porter tout nouveau risque à l’attention de l’employeur.
[27] Pour conclure, l’appelante a déclaré que l’entreprise se conformait aux trois alinéas du Code mentionnés dans l’instruction, et que l’ Ag. SS avait commis une erreur en donnant cette instruction.
Analyse
[28] Avant d’analyser les faits de l’espèce, il convient de signaler que, selon la Cour d’appel fédérale, l’appel porté devant un agent d’appel constitue une instance de novo
[29] Ma tâche consiste par conséquent à mener à nouveau l’enquête faite par l’Ag. SS Lessard et à déterminer s’il y avait lieu que celui-ci donne son instruction. En d’autres mots, je dois examiner si Campbell Bros. contrevient au Code tel qu’il est mentionné dans l’instruction. Pour ce faire, je dois analyser la preuve factuelle qui me permettra de rendre une décision éclairée.
[30] Lorsqu’il instruit un appel, l’agent d’appel dispose de tous les pouvoirs dont jouit l’ Ag. SS et il peut corriger toute erreur que ce dernier a pu faire lors de l’enquête. Il n’est donc pas pertinent de conclure s’il y a eu ou non partialité. Mon enquête est indépendante de celle menée par l’Ag. SS, ce qui me permettra de remédier à toute erreur éventuellement commise par l’Ag. SS Lessard en substituant mes propres conclusions aux siennes. La Cour fédérale a confirmé la validité de ce raisonnement dans Schmidt c. Canada (Procureur général). Dans cette affaire, le Capitaine Schmidt avait allégué que la décision du Major-général Gosselin de l’exclure de son poste était entachée d’un manquement à l’équité procédurale. Dans sa décision, la Cour a déclaré ce qui suit relativement à une audience de novo :
À mon avis, ces facteurs ne sont pas suffisamment convaincants pour permettre de conclure, dans le cadre du présent contrôle judiciaire, que le Capitaine Schmidt a droit à une nouvelle décision de premier niveau. Il a eu le bénéfice d’un examen de novo complet, équitable et indépendant par le CEMD qui permet dans les circonstances de remédier aux manquements qui se sont produits au moment de la décision du Major-général Gosselin
[31] La nature particulière de l’audience de novo, qui permet de remédier à tout manquement à l’équité lors de la première audience, est également abordée dans le passage suivant tiré d’un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick :
Comme le dit si bien le professeur Mullan dans son ouvrage intitulé Administrative Law (Toronto: Irwin Law, 2001), à la page 488 : « [...] il est possible de remédier aux faiblesses de la procédure en première instance au moyen d’une nouvelle audience complète tenue devant un organisme indépendant et impartial conformément aux principes de l’équité de la procédure dans le cadre d’un appel ou d’une révision prévus par la loi ». Ainsi, une audience de novo devant un autre organisme administratif indépendant remplirait ces conditions […]
[32] À ce stade, je vais me pencher sur certains éléments factuels figurant dans le rapport de l’Ag. SS Lessard pour étayer mon analyse de la situation. Il convient de mentionner que l’appelante n’a pas contesté le rapport sur les faits de l’Ag. SS.
a) N° 1 - alinéa 125(1)z) de la partie II du Code canadien du travail – L’employeur n’a pas offert, conformément à la partie II du Code canadien du travail, de formation en matière de santé et de sécurité aux personnes exerçant des fonctions de direction ou de gestion.
[33] Je vais maintenant analyser les trois éléments de l’instruction émise par l’Ag. SS Lessard. Celui-ci a d’abord estimé que Campbell Bros. contrevenait à l’alinéa 125(1)z) du Code, reproduit ci-après, cela constituant le premier élément de l’instruction :
125(1) Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :
z) de veiller à ce que les employés qui exercent des fonctions de direction ou de gestion reçoivent une formation adéquate en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie dans la mesure où ils agissent pour le compte de l’employeur. [Non souligné dans l’original.]
[34] Tel qu’il est précisé dans l’instruction, la formation offerte aux employés qui exercent des fonctions de direction ou de gestion est au cœur du litige. Indéniablement, l’instruction ne porte pas sur l’obligation d’informer ces personnes de leurs responsabilités. Par conséquent, je ne traiterai que de la question de savoir si, comme l’exige l’alinéa 125(1)z), ces employés ont reçu une « formation adéquate ».
[35] L’expression « formation adéquate » n’est pas définie dans le Code. Il semblerait que le législateur ait voulu laisser une certaine latitude aux employeurs en la matière, mais cela ne veut pas dire que rien de précis n’ait à être accompli. Il est donc essentiel, pour bien comprendre les obligations imposées à l’employeur, d’analyser minutieusement les dispositions de l’alinéa 125(1)z).
[36] Comme je dois me pencher sur la définition du mot « formation », je recourrai à la définition suivante tirée du dictionnaire : [traduction] « Qui concerne l’enseignement ou l’apprentissage d’une habileté, d’une discipline, etc. »
[37] Un autre mot important est le verbe « veiller », lequel suppose une certaine participation de l’employeur. Celui-ci doit en effet veiller à ce que les employés mentionnés à l’alinéa 125(1)z) reçoivent une formation adéquate. L’employeur doit veiller à ce que ces employés apprennent bien ce que le Code leur requiert d’apprendre. L’obligation pour l’employeur d’offrir une formation requiert un engagement de sa part, ce que le titre du paragraphe 125(1) — « Obligations spécifiques (de l’employeur) » — vient confirmer.
[38] Ces deux éléments m’amènent donc à rejeter l’argument de l’appelante selon lequel on peut considérer que les superviseurs et les gestionnaires ont reçu une formation puisqu’on leur a transmis les politiques, procédures, plans et programmes pertinents de l’entreprise (et qu’il ont pris part à l’élaboration de ceux-ci). Il en va de même pour les arguments concernant la longue expérience des superviseurs et des gestionnaires. Pour se conformer au Code, il est en effet essentiel que l’employeur prenne en charge la formation de ces personnes et veille à ce que cette formation soit adéquate et que l’entreprise s’acquitte de toutes ses obligations. Ainsi, l’expérience acquise et la simple lecture non supervisée (ainsi que l’élaboration) de documents ne sauraient constituer de la formation. Ce type de connaissances n’est pas transmis par un formateur ou quelqu’un de semblable, et rien n’indique qu’il réponde à tous les critères du Code. Bien que l’expérience et la pratique permettent d’acquérir certaines connaissances, on ne peut pas dire qu’il s’agit là d’une formation, et bien moins encore d’une formation adéquate au sens du Code. L’employeur doit s’assurer que le matériel de formation a été lu et bien compris, par exemple en administrant certains tests et en en consignant les résultats.
[39] Compte tenu de cette conclusion, il ne reste plus à analyser que l’allégation selon laquelle les employés exerçant des fonctions de direction ou de gestion ont reçu une formation en matière de sécurité ou suivi des cours de la CSPAAT.
[40] Il importe de signaler à cet égard qu’aucune preuve substantielle ne m’a été présentée quant aux cours qui auraient prétendument été suivis. L’appelante n’a produit aucune attestation à cet effet. M. Cushman a en outre admis n’avoir jamais reçu de formation.
[41] Qui plus est, même si je devais admettre que les employés exerçant des fonctions de direction ou de gestion ont bien suivi des cours, l’appelante ne m’a pas démontré que ces cours satisfaisaient aux exigences de l’alinéa 125(1)z) du Code.
[42] Je l’ai dit, bien que le Code confère aux employeurs une certaine latitude, il ne faut pas en déduire qu’ils ne sont soumis à aucune exigence. Je renvoie, à titre d’exemple, aux politiques ministérielles désignées Interprétations, politiques et guides (IPG) et élaborées dans le cadre Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), et plus particulièrement à la Formation en santé et sécurité pour les personnes qui exercent des fonctions de direction ou de gestion – 104-2-IPG-061. On prévoit dans cette politique, que les employeurs et le public peuvent consulter et à laquelle les Ag. SS se réfèrent dans l’exercice de leurs fonctions, que la formation donnée aux employés visés à l’alinéa 125(1)z) devrait porter sur
[…] les obligations de l’employeur, les obligations de l’employé, les trois droits fondamentaux des employés et les procédures exigées par le Code, c’est-à-dire la marche à suivre en cas de refus de travailler, la procédure de règlement interne des plaintes, etc. Elle devrait aussi couvrir les exigences du Code, telles que […]
[43] De toute évidence, la formation doit respecter certaines exigences fondamentales. Or, on ne m’a présenté aucune preuve établissant que les cours suivis par les superviseurs et les gestionnaires de Campbell Bros. satisfaisaient à ces exigences. Qui plus est, M. Campbell a lui-même admis qu’il ne savait pas si les cours qu’il avait suivis répondaient ou non aux exigences du Code.
[44] De plus, il est conseillé aux employeurs dans le même IPG d’offrir
[…] aux superviseurs et aux gestionnaires des programmes permanents de formation portant sur les exigences du Code ainsi que sur les pratiques et procédures propres à leur lieu de travail […].
Il me semble que les quelques cours mentionnés par l’appelante ont été offerts de manière sporadique, et qu’ils ne permettaient pas de satisfaire aux exigences du Code. Cela est encore plus manifeste si l’on songe que le travail accompli par les employés de Campbell Bros. comporte de nombreux risques. D’après la cote de priorité établie par le Programme du travail – RHDCC, le secteur du transport interprovincial et international de biens et de services est à « risque élevé ». Une formation encore plus rigoureuse est requise sous le régime du Code pour les lieux de travail à risque élevé.
[45] Pour conclure, l’appelante n’a pu étayer ses allégations par des éléments de preuve concrets, et tout indique que ses employés exerçant des fonctions de direction ou de gestion n’ont pas reçu une formation qui satisfait aux exigences de l’alinéa 125(1)z) du Code. Par conséquent et pour les motifs exposés, je conclus que le premier élément énoncé par l’Ag. SS Lessard dans son instruction était justifié, puisque l’appelante contrevient à l’alinéa 125(1)z) du Code.
b) N° 2 - alinéa 125(1)z.01) de la partie II du Code canadien du travail – L’employeur n’a pas offert de formation aux membres du comité de santé et de sécurité, ni ne les a informés des responsabilités leur incombant sous le régime de la partie II du Code canadien du travail.
[46] Je dois maintenant déterminer si le deuxième élément de l’instruction émise par l’ Ag. SS Lessard à Campbell Bros. est justifié. D’après le libellé de cette partie de l’instruction, ce qui est lacunaire selon l’Ag. SS, c’est la formation des membres du comité de santé et de sécurité et l’information au sujet des responsabilités qui leur incombent. L’alinéa 125(1)z.01) prévoit ce qui suit :
125(1) Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :
z.01) de veiller à ce que les membres du comité d’orientation, ainsi que les membres du comité local ou le représentant, reçoivent la formation réglementaire en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie.
[47] La première chose à mentionner quant au deuxième élément de l’instruction, c’est que M. Loffelholz et Mme Robinson, les coprésidents représentant respectivement les employés et l’employeur, ont déclaré qu’ils n’avaient pas reçu de formation satisfaisant aux exigences du Code (le 1er décembre 2010 dans le cas de Mme Robinson et le 17 décembre 2010 dans le cas de M. Loffelholz). Cela est important puisque, si les employés mentionnés dans l’élément en cause ont eux-mêmes admis que les exigences du Code n’ont pas été respectées, il semblerait logique de conclure qu’elles ne l’ont effectivement pas été. Or, comme l’appelante conteste l’information ainsi donnée par les deux coprésidents, j’examinerai également son point de vue.
[48] Il convient d’analyser le deuxième élément de l’instruction de la même manière que le premier. Je dois de nouveau déterminer si les employés de Campbell Bros. ont reçu une formation, mais cette fois j’expliquerai de manière moins détaillée mon analyse, puisqu’une partie de celle‑ci a déjà été faite précédemment.
[49] Comme tel était le cas dans mon analyse précédente, les mots ici employés, « reçoivent » et « formation », présupposent la participation de l’employeur et un transfert de connaissances entre un formateur et un participant. Les mots « soient informés » auxquels renvoie le deuxième élément de l’instruction (contrairement au premier) confirment cette conclusion, parce que là encore ils impliquent nécessairement qu’une personne doit fournir de l’information au membre du comité. L’autoformation ne satisfait donc pas aux dispositions du Code. Mentionnons également que le mot « veiller » donne à entendre que l’employeur doit s’assurer du caractère complet et conforme au Code de la formation reçue.
[50] Par conséquent, l’argument de l’appelante selon lequel on peut considérer que l’expérience, les connaissances et la compétence des membres du comité constituent de la formation ne saurait être retenu. Cet argument ne tient pas compte du fait que, par définition, la formation suppose un transfert de connaissances et une évaluation de l’acquisition de celles-ci. Aucun des exemples donnés, en outre, ne met en cause la supervision ou la gestion de l’employeur.
[51] Il s’agit maintenant d’établir si l’on peut dire que l’appelante se conforme aux dispositions du Code, en raison du suivi assuré par les gestionnaires et de la formation que ceux-ci ont offerte à la coprésidente représentant l’employeur, ou en raison de la formation de conducteur de chariot élévateur apparemment obtenue par M. Loffelholz et des cours universitaires suivis par Mme Robinson.
[52] Je vais d’abord commencer par les cours universitaires de Mme Robinson. J’aimerais d’abord mentionner qu’on ne m’a soumis aucune preuve quant à la nature ou au contenu de ces cours. Je n’ai en fait reçu aucune information quelconque sur le programme suivi. Il m’est par conséquent très difficile de porter un œil critique sur la situation.
[53] Passons maintenant à la formation de conducteur de chariot élévateur reçue par M. Loffelholz. Premièrement, on ne m’a présenté cette fois encore aucun élément de preuve démontrant que M. Loffelholz avait bien suivi une telle formation. Deuxièmement, il n’y a qu’un lien très mince entre une formation de conducteur de chariot élévateur et l’obligation [traduction] « d’offrir une formation aux membres du comité de santé et de sécurité, et de les informer des responsabilités leur incombant » sur laquelle repose le deuxième élément de l’instruction émise par l’Ag. SS. La formation de conducteur pourrait tout au mieux faire partie d’un programme global de formation, mais son existence n’ayant pas même été démontrée, il ne sert à rien d’en tenir compte dans la présente analyse.
[54] Pour terminer, examinons l’argument de l’appelante selon lequel les gestionnaires assurent un suivi des connaissances acquises par M. Loffelholz en matière de santé et de sécurité, et offrent à celui-ci des séances de formation. Malheureusement, une fois encore, on ne m’a présenté aucune preuve de l’existence d’un tel suivi ou d’une telle formation. Aucun document étayant la version de l’appelante ne m’a été communiqué. Or, en ce qui concerne la formation prescrite, le paragraphe 19.6(4) de la partie XIX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail prévoit ce qui suit : « Chaque fois que l’employé reçoit la formation, l’employeur et l’employé attestent par écrit que la formation a été offerte ou reçue, selon le cas ». Il s’ensuit que les séances de formation auraient dû être consignées dans un quelconque registre et que cette preuve aurait dû être accessible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[55] En plus de ne produire aucun élément de preuve quant à cette question, l’appelante ne m’a présenté aucun document qui aurait précisé le contenu des séances de formation ou expliqué la méthode utilisée par les gestionnaires pour assurer un suivi auprès de M. Loffelholz. Il semble que la formation ait été offerte et le suivi assuré de manière irrégulière et aucunement structurée. Il m’est difficile de comprendre comment Campbell Bros. pourrait veiller à ce que soient fournies, de cette manière, la formation et l’information requises par le Code. Enfin, je dois rappeler que, lors de mon analyse visant le premier élément, j’ai conclu que la formation des gestionnaires n’était pas conforme aux exigences du Code. Pourtant, ces mêmes gestionnaires sont censés assurer la formation de M. Loffelholz.
[56] C’est pourquoi l’information fournie par les deux coprésidents et les allégations de l’appelante selon lesquelles l’entreprise se conformait à l’alinéa 125(1)z.01) du Code n’étaient étayées par aucun élément de preuve convaincant. Je conclus donc que le deuxième élément de l’instruction émise par l’Ag. SS Lessard était justifié.
c) N° 3 - alinéa 125(1)z.03) de la partie II du Code canadien du travail et paragraphe 19.1(1) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail – L’employeur n’a pas mis en place les différents éléments du programme de prévention des risques professionnels prévu à la partie XIX du Règlement.
[57] J’examinerai maintenant le troisième et dernier élément de l’instruction, qui se rapporte au programme de prévention des risques professionnels requis par l’alinéa 125(1)z.03) du Code et de la partie XIX du Règlement.
125(1) Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :
z.03) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer et de mettre en œuvre un programme réglementaire de prévention des risques professionnels — en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent — , y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité, et d’en contrôler l’application;
19.1(1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant et avec la participation du comité ou du représentant en cause, élabore et met en œuvre un programme de prévention des risques professionnels — y compris ceux liés à l’ergonomie —, en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent, et en contrôle l’application. Ce programme comporte les éléments suivants :
a) le plan de mise en œuvre;
b) la méthode de recensement et d’évaluation des risques
c) le recensement et l’évaluation des risques;
d) les mesures de prévention;
e) la formation des employés;
f) l’évaluation du programme.
(2) [Abrogé, DORS/2009-84, art. 2].
DORS/2005-401, art. 2; DORS/2007-271, art. 1; DORS/2009-84, art. 2.
[58] En lisant le troisième élément de l’instruction, on peut constater que c’est le programme de prévention des risques professionnels en général qui semble poser problème. De fait, selon l’Ag. SS, aucun des alinéas de la disposition pertinente figurant à la partie XIX du Règlement n’a été respecté.
[59] Après analyse, je conclus que l’appelante n’a pas mis en œuvre, comme l’exigeait le Code, un programme de prévention des risques professionnels. Cette conclusion repose sur divers facteurs.
[60] Premièrement, il faut tenir compte du fait que l’appelante n’a établi aucun programme de prévention des risques clair et bien défini. À vrai dire, Campbell Bros. ne m’a présenté aucun plan global que je puisse analyser. Pour analyser la situation, j’ai donc dû me contenter des assertions de l’appelante et des quelques dossiers qu’on m’a fournis. Cette absence de plan global et cohérent est un excellent indicateur du caractère justifié du troisième élément de l’instruction. Le programme de prévention des risques professionnels est en effet censé constituer un ensemble cohérent qui permet d’intégrer toutes les exigences du Code.
[61] J’ai également considéré le fait qu’on n’avait pas répondu rapidement aux questions posées par l’Ag. SS au sujet du programme de prévention. De toute évidence, le fait que MM. Campbell et Loffelholz n’ont pas été en mesure de parler du programme et de le décrire est troublant et m’amène à croire qu’un tel programme n’existe pas ou, s’il existe, qu’à tout le moins il est très peu clair.
[62] Compte tenu de cette analyse, il convient de douter de l’existence d’un programme global de prévention des risques professionnels chez Campbell Bros. Il faut toutefois procéder à une analyse plus approfondie du troisième élément de l’instruction, comme on y déclare que l’appelante ne s’est conformée à aucune disposition de la partie XIX du Règlement. Je vais donc examiner brièvement chacune de ces dispositions afin de déterminer si l’appelante s’y est conformée. De toute évidence, si je devais constater l’existence d’un seul manquement à l’égard de chaque disposition, je pourrais conclure que ce dernier élément de l’instruction est justifié.
[63] Pour commencer, je peux aisément conclure que l’appelante n’a pas démontré s’être conformée aux articles 19.2 (Plan de mise en œuvre), 19.7 (Évaluation du programme) et 19.8 (Rapports) du Règlement. Je n’ai en fait reçu aucun plan, document d’évaluation ou rapport, ce qui me laisse croire qu’il n’en existe aucun. De plus, l’appelante n’a pas même traité en détail de l’un ou l’autre de ces points dans ses observations ou dans les dossiers qu’elle m’a communiqués.
[64] Campbell Bros. ne se conforme pas non plus à l’article 19.3 (Méthode de recensement et d’évaluation des risques). L’appelante a en effet déclaré dans ses observations qu’elle s’appuyait sur l’historique des accidents et les recommandations des employés pour recenser les risques. Or, l’article 19.3 requiert manifestement qu’on en fasse davantage. L’alinéa 19.3(1)f) exige par exemple qu’on tienne compte, pour recenser les risques, de « tout rapport, toute étude et toute analyse de l’État ou de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés ». Il faut essentiellement tenir compte de neuf facteurs pour se conformer au Code en matière de recensement. Par conséquent, en faisant abstraction de ces facteurs, l’appelante contrevient à l’article 19.3 du Règlement.
[65] Quant à l’article 19.4 (Recensement et évaluation des risques), il prescrit le recours par l’employeur à la méthode élaborée aux termes de l’article 19.3; or, l’employeur ne satisfait pas à cette exigence. En outre, on ne m’a fourni aucun document convaincant qui me porterait à croire que l’appelante respecte tous les critères prévus à cette disposition. Je ne doute aucunement que l’appelante tente de recenser les risques pouvant exister dans le lieu de travail. Au vu de la preuve, toutefois, je ne puis conclure que cette tentative satisfait aux exigences de l’article 19.4.
[66] Campbell Bros. ne se conforme pas non plus aux dispositions de l’article 19.5 (Mesures de prévention). Pour se conformer à cet article, l’employeur doit s’appuyer en premier lieu sur le recensement effectué aux termes des articles 19.3 et 19.4. Comme j’ai conclu que l’appelante ne se conformait pas à ces deux dispositions, il est possible de conclure que l’appelante ne se conforme pas non plus à l’article 19.5. De plus, encore une fois, rien n’indique que l’appelante prend l’ensemble des mesures prescrites à l’article 19.5. L’appelante n’a en fait produit aucun élément de preuve convaincant démontrant la prise de ces mesures par l’entreprise, et elle n’a pas même traité en profondeur de la question, que ce soit dans ses observations ou ailleurs. Je ne doute pas que Campbell Bros. ait pris certaines mesures, mais rien n’indique que les mesures prises satisfont aux exigences de l’article 19.5.
[67] Pour terminer, examinons l’article 19.6 (Formation des employés). Comme pour ce qui est des autres articles du Règlement, l’article 19.6 fait partie d’un ensemble (le plan) auquel l’appelante ne s’est pas conformée, tel que je l’ai démontré à plusieurs reprises. L’alinéa 19.6(1)a) prévoit clairement que l’employeur doit, dans le cadre de la formation qu’il offre à ses employés, leur expliquer le programme de prévention des risques professionnels, lequel est pratiquement inexistant en l’espèce. On voit déjà que l’appelante ne se conforme pas au paragraphe 19.6. J’aimerais ajouter qu’encore une fois, aucun élément de preuve convaincant ne m’a été présenté en ce qui concerne les paragraphes 19.6(2) et (3). Je ne puis donc pas conclure que l’appelante se conforme à ces dispositions du Règlement.
[68] Pour ces motifs, je conclus que l’appelante ne se conforme pas à l’alinéa 125(1)z.03) du Code et à la partie XIX du Règlement. En fait, comme en ce qui concerne les autres éléments de l’instruction, l’appelante ne dispose pas d’éléments de preuve et de dossiers suffisants, et les procédures auxquelles elle recourt – de manière non systématique – pour satisfaire aux exigences du Code contournent plusieurs dispositions d’importance. Par conséquent, je souscris à la conclusion tirée par l’Ag. SS dans son instruction selon laquelle aucune disposition de la partie XIX du Règlement n’a été respectée. Je conclus donc que le troisième élément de l’instruction était lui aussi justifié.
[69] L’appelante a eu l’occasion de me soumettre tous les éléments de preuve et dossiers qu’elle estimait être nécessaire. Il s’agissait d’un appel de novo et le soussigné a procédé de nouveau à l’enquête. L’appelante a donc eu l’occasion de me démontrer qu’elle se conformait aux dispositions du Code, mais elle ne l’a pas fait. L’appelante a contesté la décision rendue par l’Ag. SS Lessard; pour que j’annule cette décision, l’appelante devait démontrer qu’elle se conformait bel et bien au Code. Or, elle n’a pas fait cette démonstration.
Décision
[70] Pour ces motifs, l’instruction émise à Campbell Bros. par l’Ag. SS Lessard le 15 février 2011 est confirmée.
Michael Wiwchar
Agent d’appel
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