2011 TSSTC 27

Référence : Bell Mobility Inc., 2011 TSSTC 27

Date : 2011‑11‑01

Dossier : 2011‑55

Rendue à : Ottawa

Entre :

Bell Mobility Inc., appelante

Affaire : Demande de suspension de la mise en œuvre d’une instruction

Décision : La demande de suspension de la mise en œuvre de l’instruction est accueillie

Décision rendue par : M. Douglas Malanka, agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour l’appelante : Me William Hlibchuk, avocat, Norton Rose OR, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

MOTIFS DE DÉCISION

[1]    Le 21 octobre 2011, M. Hlibchuk, avocat de Bell Mobility Inc. (Mobility), déposait une demande écrite de suspension devant le Tribunal de santé et sécurité au travail Canada. Cette demande visait une instruction communiquée à Mobility le 29 septembre 2011 par Marjorie Roelofsen, agente de santé et de sécurité (ASS), en application du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail (le Code). En plus des observations écrites, les affidavits de Chuck Mulé et de Daniel Robillard, respectivement directeur de la santé et de la sécurité et directeur des services régionaux de réseau téléphonique et du génie des transports chez Mobility, ont été déposés à l’appui de la demande de suspension. Une audience téléphonique a eu lieu le 25 octobre 2011. Il n’y avait pas d’intimé dans la présente affaire.

[2]   La demande de suspension de la mise en œuvre de l’instruction est fondée sur le paragraphe 146(2) du Code qui prévoit :

146(2) À moins que l’agent d’appel n’en ordonne autrement à la demande de l’employeur, de l’employé ou du syndicat, l’appel n’a pas pour effet de suspendre la mise en œuvre des instructions.

Contexte

[3]   L’instruction donnée par l’ASS Roelofsen à Mobility se lit comme suit :

[traduction]
Le 7 septembre 2011, l’agente de santé et de sécurité soussignée a procédé à une enquête dans le lieu de travail géré par Bell Mobility Inc., employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, au 940, Commissioners Rd. E., London (Ontario), N5Z 3J2, ledit lieu étant parfois désigné sous le nom de Bell Mobility Inc. – London.

Ladite agente de santé et de sécurité est d’avis qu’une contravention à la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail a été commise :

No 1

Alinéa 125(1)l) – Partie II, Code canadien du travail, alinéa 12.10(1)a) – Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

l) De fournir le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires à toute personne à qui il permet l’accès du lieu de travail.

12.10(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’employeur doit fournir un dispositif de protection contre les chutes à toute personne qui travaille dans l’une des situations qui suivent, à l’exception de l’employé qui installe ou qui démonte un tel dispositif selon les instructions visées au paragraphe (5) :

a) Sur une structure non protégée ou sur un véhicule, à une hauteur de plus de 2,4 m au‑dessus du niveau permanent sûr le plus proche, ou au‑dessus de pièces mobiles d’une machine ou de toute autre surface ou chose au contact desquelles elle pourrait se blesser.

L’employeur n’a pas fourni de dispositif de protection contre les chutes à l’employé travaillant sur le toit du 940, Commissioners Road East, London (Ontario), où une tour Bell Mobility Inc. est située.

Par conséquent, je vous ORDONNE PAR LA PRÉSENTE, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre fin sur-le-champ à la contravention.

En outre, je vous ORDONNE PAR LA PRÉSENTE, en vertu de l’alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail, de prendre, dans le délai fixé par l’agente de santé et de sécurité, les mesures nécessaires pour que la contravention ne se répète pas.

Fait à London (Ontario) le 29 septembre 2011.

[4]   Compte tenu des observations écrites et orales de M. Hlibchuk, j’ai ordonné la suspension de la mise en œuvre de l’instruction le 28 octobre 2011, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond de l’appel par un agent d’appel. Voici les motifs pour lesquels j’ai décidé d’accueillir la demande de suspension de la mise en œuvre de l’instruction.

Analyse

[5]   Le pouvoir de l’agent d’appel d’accorder une suspension découle du paragraphe 146(2) précité, et l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire doit être conforme à la disposition de déclaration d’objet qui figure à l’article 122.1 du Code et à toute autre disposition applicable.

Art. 122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

[6]   Pour statuer sur la présente demande de suspension, j’ai appliqué un examen à trois volets adopté par le Tribunal. Cet examen requiert que :

1)               Le demandeur démontre à la satisfaction de l’agent d’appel qu’il existe une question sérieuse à traiter et non une plainte frivole ou vexatoire.

2)               Le demandeur démontre que le refus de l’agent d’appel de suspendre l’application de l’instruction lui causera un préjudice important.

3)               Le demandeur démontre que des mesures seront mises en place pour assurer la santé et la sécurité des employés ou de toute autre personne admise sur le lieu de travail si la suspension est accordée.

La question à traiter est‑elle sérieuse plutôt que frivole ou vexatoire?

[7]   M. Hlibchuk fait valoir que le présent appel soulève la question de savoir si les travaux effectués sur le toit de Mobility représentent ou non un danger pour la santé et la sécurité, et si la manière dont ils sont effectués est conforme au Code et en particulier à l’alinéa 12.10(1)a) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST). Il insiste sur le fait que cette question a des répercussions sérieuses en matière de santé et de sécurité et qu’à ce titre, elle n’est ni frivole ni vexatoire.

[8]   M. Hlibchuk soutient en outre que les renseignements soumis par Mobility dans sa demande de suspension établissent à première vue que les méthodes de travail de l’entreprise sont sans danger et conformes au paragraphe 12.10(1) du RCSST. Il estime que l’instruction a l’effet absurde de rendre obligatoire la mise en place d’un dispositif de protection contre les chutes dans toutes les bâtisses dont les bords ne sont pas protégés, même si l’employé se trouve au milieu du toit à plusieurs mètres de l’extrémité.

[9]   Compte tenu de l’ensemble de ces facteurs, je suis satisfait qu’il y a là une question sérieuse à traiter.

Le demandeur subirait‑il un préjudice important si l’instruction n’est pas suspendue?

[10]           M. Hlibchuk estime que Mobility subira un préjudice important si la suspension de l’instruction n’est pas accordée.

[11]           M. Hlibchuk a indiqué que le lieu de travail sur le toit de l’immeuble indiqué dans l’instruction est identique à des milliers d’autres dans l’ensemble du réseau de Bell où Mobility opère. Tous ces emplacements seraient considérés en réalité comme des lieux de travail relevant de facto du champ d’application, de portée trop générale, de l’instruction telle qu’elle a été rédigée et interprétée par l’agente de santé et de sécurité.

[12]           L’avocat maintient par ailleurs que l’instruction paralyserait effectivement les activités de Mobility puisque seule une poignée de ses techniciens ont été formés pour utiliser des dispositifs de protection contre les chutes. Il ajoute qu’en cas d’interruption de service à grande échelle, une réponse rapide est nécessaire pour assurer la reprise des services Mobility utilisés par les clients résidentiels, commerciaux, institutionnels ou publics, comme les fonctionnaires de la santé et du maintien de l’ordre. M. Hlibchuk a ajouté que l’échec du rétablissement des services serait probablement préjudiciable au public en général, un point que fait valoir l’affidavit de M. Robillard.

[13]           M. Hlibchuk a fait remarquer que Mobility ne peut obliger les propriétaires d’immeubles qui l’autorisent à placer ses équipements de communication sur leur toit à accepter aussi l’installation de points d’ancrage pour les dispositifs de protection contre les chutes ou de rambarde. Là où Mobility n’obtiendrait pas la permission d’installer les dispositifs, l’entreprise serait obligée de déplacer ses équipements sur un autre immeuble, un processus qui pourrait prendre plusieurs mois sans aucune garantie de succès.

[14]           Compte tenu des observations présentées par M. Hlibchuk, je suis persuadé que Mobility subirait un préjudice important si l’instruction n’était pas suspendue.

Quelles mesures seront mises en place pour assurer la santé et la sécurité des employés ou de toute autre personne admise sur le lieu de travail si la suspension est accordée?

[15]           Peu après que l’instruction a été émise, le 14 octobre 2011, Mobility a formulé une directive concernant la sécurité sur les toits enjoignant à tous les techniciens de l’entreprise de n’effectuer aucun travail à moins de 4 mètres de l’extrémité du toit. Par conséquent, les seuls travaux sur les toits actuellement effectués par des employés de Mobility sont ceux qui peuvent l’être sur des antennes et des radios situées à 4 mètres ou plus du rebord. M. Robillard a noté durant l’audience téléphonique qu’une grande partie de l’équipement le plus important de Mobility se trouve à l’intérieur de cette zone de 4 mètres.

[16]           Depuis l’annonce de la directive concernant la sécurité sur les toits, les travaux qui doivent s’effectuer dans la zone de 4 mètres près du rebord sont confiés à des travailleurs contractuels appelés gréeurs, qui sont équipés de dispositifs de protection contre les chutes et formés pour l’utilisation de tels dispositifs. Cependant, au cours de l’instruction de la demande de suspension, Mobility a exprimé certaines préoccupations ayant trait à sa capacité à répondre à des pannes de service à grande échelle, eu égard à la présence de l’équipement essentiel dans la zone des 4 mètres et à la nature de ses ententes contractuelles avec les gréeurs.

[17]           M. Hlibchuk a expliqué que Mobility est donc en train de concevoir un programme de prévention des accidents sur les toits à l’intention de ses propres techniciens; celui-ci contiendra une politique écrite de sécurité du travail à certaines distances de l’extrémité du toit. M. Hlibchuk a déclaré qu’une fois lancé dans les prochaines semaines, le programme de prévention des accidents sur les toits de Mobility exigera l’installation d’une corde d’avertissement surélevée sur les toits. D’après lui, une fois ce programme en place et ces cordes posées, les employés de Mobility seront autorisés à réparer et à entretenir l’équipement situé à 2 mètres ou plus du rebord. Cependant, tous les travaux effectués à moins de 2 mètres de l’extrémité du toit continueront d’être du ressort exclusif des gréeurs équipés de dispositifs de protection contre les chutes et formés pour les utiliser.

[18]           Compte tenu de ces observations, je suis satisfait que les mesures préventives additionnelles adoptées par Mobility sont adéquates.

Décision

[19]           Compte tenu de ce qui précède, notamment du fait que les employés de Mobility ne sont actuellement pas autorisés dans la zone de 4 mètres, que lorsque le programme de prévention des accidents sur les toits sera en place, ils continueront d’être exclus de la zone de 2 mètres, et qu’en vertu de ce programme, une corde d’avertissement physique surélevée permettra d’identifier visuellement la zone de 2 mètres, la demande de Mobility visant à ce que la mise en œuvre de l’instruction donnée par l’agente RSST Roelofsen le 29 septembre 2011 soit suspendue est accueillie jusqu’à ce que l’affaire soit entendue sur le fond et qu’une décision soit rendue par un agent d’appel. J’ordonne également à Mobility d’informer le tribunal pas écrit dès que le programme de prévention des accidents sur les toits soit mis en place.

Douglas Malanka

Agent d’appel

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