2012 TSSTC 1

Référence : Gardewine Group Inc., 2012 TSSTC 1

Date : 2012-01-09
Dossier : 2011-65
Rendue à : Ottawa

Entre:

Gardewine Group Inc., demanderesse


Affaire : Demande de suspension de la mise en œuvre d’une instruction

Décision : La demande est rejetée

Décision rendue par : M. Michael Wiwchar, Agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour la demanderesse : M. Doug Witt, directeur des ressources humaines

MOTIFS DE DÉCISION

[1]    Il s’agit d’une demande de suspension de la mise en œuvre d’une instruction déposée en vertu du paragraphe 146(2) du Code canadien du travail (le Code) par Gardewine Group Inc. visant une instruction donnée par Mme Lorretta Magnusson, agente de santé et de sécurité (Agente de SST), le 14 novembre 2011.

[2]    Il n'y a pas d’intimé dans le cas en l’espèce.

Contexte

[3]    Le 5 juillet 2011, l’Agente de SST Magnusson a procédé à une inspection du lieu de travail visé exploité par la demanderesse.

[4]    Le 7 juillet 2011, l’Agente de SST a reçu une promesse de conformité volontaire (PCV) de l’employeur, qui promettait de corriger une liste de contraventions observées.

[5]    Le 14 novembre 2011, l’Agente de SST a procédé à une inspection de suivi, et elle a donné une instruction concernant une allégation de contravention mentionnée dans la PCV. L’instruction a été donnée en vertu du paragraphe 145(1) du Code, et elle se lit comme suit :

[TRADUCTION] DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Le 14 novembre 2011, l’agente de santé et de sécurité a procédé à une inspection de suivi dans un lieu de travail exploité par GARDEWINE GROUP INC., un employeur assujetti au Code canadien du travail, Partie II, au 60, Eagle Drive, Winnipeg (Manitoba), R2R 1V5, ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de Gardewine Group – Winnipeg.

Ladite agente de santé et de sécurité est d’avis qu’une contravention à la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail a été commise :

No/No. : 1

125.(1)p) – Code canadien du travail, Partie II

14.37(2) – Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

L’employeur ne s’est pas assuré que les remorques qui sont chargées et déchargées au moyen de chariots élévateurs à fourche sont immobilisés  et protégés contre tout déplacement accidentel à l’aide de leur système de freinage et d’un autre moyen.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre fin à la contravention au plus tard le 28 novembre 2011.

De plus, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES en vertu de l'alinéa (145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail, de prendre des mesures au plus tard le 28 novembre pour empêcher que la contravention ne se reproduise.

Fait à Winnipeg, au Manitoba, ce 14e jour de novembre 2011.

[L’Agente de SST Magnusson a signé ici]

Lorretta Magnusson

Agente de santé et de sécurité

Numéro de certificat : ON9048

À :       GARDEWINE GROUP INC.

            60, Eagle Drive

            Winnipeg (Manitoba)

            R2R 1V5

[6]    Le 20 décembre 2011, une téléconférence a eu lieu avec M. Witt, représentant la demanderesse, et l’Agente de SST Magnusson. M. Witt a présenté des observations orales au sujet de l’affaire.

[7]    Le 21 décembre 2011, j’ai avisé la demanderesse par écrit que la demande de suspension de la mise en œuvre de l’instruction de l’Agente de SST Magnusson était rejetée. Les motifs de mon refus d’accorder cette suspension sont exposés ci-dessous.

Analyse

[8]    Le paragraphe 146(2) du Code se lit comme suit :

146(2) À moins que l’agent d’appel n’en ordonne autrement à la demande de l’employeur, de l’employé ou du syndicat, l’appel n’a pas pour effet de suspendre la mise en œuvre des instructions. 

[9]    Mes pouvoirs sont dérivés du Code. Je dois donc exercer mon pouvoir discrétionnaire d’une manière qui favorise l’accomplissement de l’objet de la loi consistant à préserver la santé et la sécurité des employés en vertu de l’article 122.1, qui stipule que :

122,1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

[10]    Dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire, j’ai appliqué les critères suivants :

1)                  La demanderesse doit convaincre l’agent d’appel qu’il s’agit d’une question sérieuse à trancher, et non d’une demande frivole ou vexatoire.

2)                  La demanderesse doit démontrer que le refus par l’agent d’appel de suspendre la mise en œuvre de l’instruction lui causerait un préjudice important.

3)                  La demanderesse doit démontrer que, dans l’éventualité où une suspension serait accordée, des mesures seraient instaurées pour assurer la santé et la sécurité des employés ou de toute autre personne admise dans le lieu de travail.

1) S'agit-il d'une question sérieuse à trancher, et non d’une demande frivole ou vexatoire?

[11]    La demanderesse a fourni certains renseignements généraux  concernant ses activités. Plus de 600 remorques sont déplacées dans la cour du terminal de Winnipeg chaque jour au moyen de tracteurs de manutention. Chaque jour, 520 de ces remorques sont déplacées vers ou depuis les portes d’un quai du terminal. Chaque année, plus de 135 000 déplacements semblables sont effectués, qui entraînent des coûts de main-d’œuvre de plus de 150 000 $.

[12]    La demanderesse a soutenu que la question décrite dans l’instruction était importante et sérieuse parce qu’elle avait des répercussions sur les activités de la demanderesse, et qu’il ne s’agissait donc pas d’une demande frivole.

[13]    Le seuil relativement à ce critère est peu élevé; je conviens avec la demanderesse qu’il a été satisfait dans les circonstances.

2) La demanderesse subira-t-elle un préjudice important si la mise en œuvre de l'instruction n'est pas suspendue?

[14]    En ce qui concerne ce critère, la demanderesse a affirmé que le coût constituerait un facteur, mais que ce n’était pas le facteur le plus important. Cet aspect n’a pas été élaboré davantage par la demanderesse.

[15]    En outre, la demanderesse soutient que les dispositifs de sécurité dont sont dotés les véhicules et les procédés de sécurité qui sont actuellement en place sont adéquats pour empêcher que l’équipement ne se déplace.

[16]    Les seuls autres facteurs qui m’ont été présentés relativement au préjudice important que la demanderesse subirait sont les suivants :

i)                     il n’y a eu aucun accident ni blessure causant des retards;

ii)   le système de freinage du véhicule actuel est adéquat;

iii) des systèmes et des procédés de sécurité adéquats sont en place.

[17]    La nature du préjudice décrit plus haut par la demanderesse n’est pas suffisante pour prouver que ce préjudice est important. La demanderesse a clairement démontré qu’elle refusait de se conformer à l’exigence du Règlement, c’est-à-dire d’incorporer un mécanisme additionnel au système de freinage du véhicule pour l’immobiliser et l’empêcher de se déplacer, ce qui est précisément l’objet de l’instruction. L’Agente de SST n’a de toute évidence pas accepté les mesures que la demanderesse a proposées pour se conformer. Cependant, le simple inconvénient qui pourrait résulter du fait de se conformer à l’instruction ou le fait que la demanderesse ne soit pas d’accord avec le Règlement ou avec l’interprétation adoptée par l’Agente de SST  ne constituent pas un préjudice important.

[18]  Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la demanderesse subira un préjudice important si je n’accorde pas une suspension de la mise en œuvre de l’instruction. Puisque j’ai conclu que la demanderesse n’avait pas réussi à satisfaire au deuxième critère de l’examen à trois volets, il n’est pas nécessaire que j’en examine le troisième critère.

Décision

[19]  Par conséquent, pour les motifs qui précèdent, la demande de suspension de la mise en œuvre de l’instruction donnée par l’Agente de SST Magnusson le 14 novembre 2011 est rejetée.

[20]  Comme il en a été question lors de la téléconférence du 20 décembre 2011, afin d’accélérer la résolution de la présente affaire, une audience sera fixée sans délai.

Michael Wiwchar
Agent d’appel

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