2012 TSSTC 2

Référence : Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et Conférence ferroviaire Teamsters Canada, 2012 TSSTC 2

Date : 2012-01-12
Dossier : 2011-03
Rendue à : Ottawa

Entre :

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, demanderesse

-et-

Conférence ferroviaire Teamsters Canada, intimée


Affaire : Requête en radiation

Décision : La requête est accueillie en partie

Décision rendue par : M. Richard Lafrance, Agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour la demanderesse : Me Michel Huart, avocat, Langlois Kronström Desjardins

Pour l’intimée : Me Ken Stuebing, avocat, CaleyWray

MOTIFS DE DÉCISION

Contexte

[1]         Suite aux observations finales du 21 novembre 2011 de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) dans la présente affaire, la Conférence ferroviaire Teamsters Canada (CFTC) a produit une réponse finale le 12 décembre 2011. Peu après, soit le 15 décembre 2011, le CN a déposé auprès du Tribunal une requête visant à faire radier certains paragraphes des observations de la CFTC.

[2]         En particulier, le CN demande la radiation des paragraphes 74 à 78, qui sont fondés sur deux déclarations de témoins (les déclarations de MM. Allen et Johnstone) que la CFTC n’avait pas produites en preuve à l’audience. Le CN soutient également que je ne devrais pas tenir compte des déclarations elles-mêmes parce que cela constituerait un manquement à l’équité procédurale. 

[3]         Le CN demande également la radiation des paragraphes 7, 45, 46, 47 et 66 des observations de la CFTC au motif que ceux-ci révèlent une tentative de la part de la CFTC d’introduire des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés au Tribunal lors de l’audience.

[4]         En réponse à la requête du CN, la CFTC note que les déclarations de M. Allen et M. Johnstone sont pertinentes aux procédures. La CFTC avance que le vaste pouvoir d’admission d’éléments de preuve que l’alinéa 146.2c) du Code canadien du travail (le Code) confère à un agent d’appel justifie que j’admette les déclarations et que j’en tienne compte à ce stade. Bien que la CFTC ne demande pas expressément que l’audience soit rouverte à ce stade-ci pour permettre la présentation de cette preuve, elle semble s’en remettre à moi pour que je demande la production de ces éléments, soit sous forme d’affidavit, soit par voie de témoignage de vive voix.

[5]         J’ai décidé que je ne tiendrais pas compte des déclarations de M. Allen et M. Johnstone. J’ai également décidé qu’il n’était pas nécessaire que je rende une ordonnance officielle de radiation des paragraphes visés par la requête du CN. Mes motifs sont exposés ci-dessous

Décision

Les déclarations de M. Allen et M. Johnstone

[6]         Je note tout d’abord que l’alinéa 146.2h) du Code me permet de déterminer la procédure à suivre lors d’une audience, tout en donnant aux parties la possibilité de présenter des éléments de preuve et de formuler des observations.

[7]         Dans ses observations finales du 12 décembre 2011, qui ont amené le CN à formuler la présente requête, la CFTC ne demandait pas à ce que les deux personnes qui avaient fourni ces déclarations soient citées comme témoins. La CFTC a plutôt tout simplement joint les déclarations et formulé de brefs commentaires au sujet de leur pertinence (paragraphes 74-77). Même à ce stade-ci, les paragraphes 9 à 11 de la réponse du 19 décembre de la CFTC à la requête du CN semblent me laisser le soin de déterminer s’il est nécessaire d’entendre un témoignage de vive voix de la part de ces témoins.

[8]         Compte tenu des observations des parties dans le cadre de la présente requête du CN, j’arrive à la conclusion qu’il aurait été possible de faire comparaître ces témoins, dont la CFTC tente de produire les déclarations, si la CFTC avait estimé que leurs témoignages pouvaient contribuer à la présente enquête. L’audience est clairement le cadre prévu pour produire des éléments de preuve. Le stade des observations ne l’est pas. Il serait inéquitable envers le CN de permettre à la CFTC de produire les éléments de preuve de ces deux témoins au moyen de déclarations à ce stade-ci. Rouvrir l’audience retarderait sans aucun doute la procédure. Il peut fort bien arriver qu’il soit clair qu’une partie n’avait aucune connaissance de certains éléments de preuve au moment de l’audience, et qu’elle n’a donc pas eu la possibilité de les présenter à ce moment. En pareils cas, il est concevable que l’agent d’appel accepte de tenir compte de ces éléments de preuve après la clôture de l’audience, sous réserve de considérations d’équité, de pertinence et d’importance, en gardant à l’esprit le rôle de l’agent d’appel consistant à faire enquête au sujet des circonstances entourant le prononcé d’une instruction ou d’une décision. 

[9]         En l’espèce, toutefois, la CFTC n’allègue pas qu’elle a pris connaissance de ces déclarations après la clôture de l’audience. En réponse au commentaire du CN au paragraphe 5 de ses observations du 15 décembre 2011 selon lequel ces déclarations sont antérieures aux dates d’audience de novembre 2011, la CFTC répond que les déclarations [TRADUCTION] « ont toutes deux été recueillies en août 2011, et ce n’est que beaucoup plus tard qu’elles ont été portées à l’attention de la CFTC – bien après que la CFTC eut confirmé, à la demande du Tribunal, que le seul témoin qui lui restait était un témoin expert ». Cette affirmation ne répond pas à l’importante question de savoir pourquoi la CFTC a omis de demander à ce que ces deux témoins additionnels soient cités en novembre. La CFTC ne conteste pas qu’elle a accepté de passer au stade des observations dans le cadre de la présente procédure alors qu’elle avait connaissance de l’existence de ces éléments de preuve. Étant donné qu’elle n’a pas formulé sa demande à un moment où les éléments de preuve auraient pu convenablement être vérifiés à l’audience, leur admission porterait préjudice au CN. La CFTC n’explique pas pourquoi cette preuve est devenue nécessaire à ce stade-ci, soit sous forme de témoignage de vive voix ou autrement, plutôt qu’au moment de l’audience en novembre. 

[10]     Étant donné mes préoccupations relatives à l’équité de la présente procédure ainsi qu’à son efficacité, et étant donné que les observations présentées dans le cadre de la présente requête montrent que la CFTC a eu la possibilité de demander à ce que ces éléments de preuve soient présentés à l’audience en novembre, je ne tiendrai pas compte des déclarations de M. Johnstone et M. Allen pour rendre ma décision dans le cadre du présent appel, non plus que des observations de la CFTC qui les concernent aux paragraphes 74 à 78.

Allégation d’éléments de preuve nouveaux aux paragraphes 7, 45, 46, 47 et 66 des observations de la CFTC

[11]     Je dois aussi traiter de l’argument du CN selon lequel certains éléments contenus aux paragraphes susmentionnés des observations de la CFTC équivalent à des éléments de preuve nouveaux. Le CN me demande de prononcer formellement une ordonnance radiant certaines parties des observations de la CFTC. Je ne considère pas que cela soit nécessaire, et ce, pour les motifs exposés ci-dessous.

[12]     Je crois qu’il serait inefficace pour moi d’examiner les observations de chaque partie afin de déterminer quels passages de ces observations devraient être officiellement défalqués au motif qu’ils ne sont pas étayés par le dossier, pour ensuite délibérer au sujet de l’affaire sur le fondement des observations ainsi expurgées. Je mentionne ceci  parce que, comme les parties le savent, mes conclusions peuvent seulement être fondées sur la preuve qui m’a été présentée à l’audience. Évidemment, chacune des parties peut porter à mon attention, dans ses observations, toute préoccupation qu’elle peut avoir au sujet des observations de l’autre et de la mesure dans laquelle ces observations sont étayées par le dossier. Au moment de trancher la présente affaire, j’en tiendrai certainement compte, et je m’appuierai évidemment sur le dossier soumis, qui a été constitué à la suite de l’audition de la présente affaire qui a débuté à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, les 7 et 8 juin et s’est poursuivie, puis terminée, à Montréal les 2 et 9 novembre 2011. 

Délai de présentation des observations finales

[13]     Le 16 décembre 2011, j’avais ordonné la suspension des délais pour présenter les soumissions finales et une réponse en attendant ma décision sur la présente requête. Puisque cette décision a maintenant été rendue, il est ordonné au CN de produire sa réplique aux observations finales de la CFTC au plus tard le 19 janvier 2012.

Richard Lafrance
Agent d’appel

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