2012 TSSTC 3

Référence : Bell Mobilité Inc., 2012 TSSTC 3

Date : 2012-01-24
Dossier : 2012-03
Rendue à : Ottawa

Entre :

Bell Mobilité Inc., Demanderesse


Affaire : Demande de prorogation du délai pour interjeter un appel

Décision : La demande est accueillie

Décision rendue par : M. Michael Wiwchar, agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour la demanderesse : Me William Hlibchuk, avocat, Norton Rose OR, LLP

MOTIFS DE DÉCISION

[1]         Le 12 janvier 2012, Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité) a présenté un appel, accompagné d’une demande de suspension, à l’encontre de deux instructions émises par des agents de santé et de sécurité du Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada.

[2]         Bell Mobilité a reçu la première instruction, décrivant brièvement une contravention à l’alinéa 125(1)z.04) du Code canadien du travail (le Code), le 28 octobre 2011. Elle a reçu la deuxième instruction, décrivant brièvement une contravention à l’alinéa 125(1)x) du Code, le 4 janvier 2012.

[3]         Le paragraphe 146(1) du Code exige que l’appel d’une instruction à un agent d’appel soit effectué dans les trente jours qui suivent la date où l’instruction est émise ou confirmée par écrit. Dans le cas de la première instruction émise le 28 octobre 2011, ce délai de trente jours a été dépassé puisque l’appel a été effectué le 12 janvier 2012. Cependant, en vertu de l’alinéa 146.2f), à titre d’agent d’appel, je peux proroger le délai applicable à l’introduction d’une procédure. Bell Mobilité m’a demandé d’exercer ce pouvoir pour proroger le délai pour faire appel de l’instruction du 28 octobre 2011.

[4]         Il importe de noter que Bell Mobilité a fourni des renseignements à l’agente de santé et de sécurité (Agente de SST) en réponse à l’instruction du 28 octobre 2011. Bell Mobilité a communiqué par la suite avec l’Agente de SST pour s’assurer que les renseignements fournis étaient complets. Cependant, à l’époque, l’Agente de SST était dans l’impossibilité de prendre connaissance des renseignements communiqués par Bell Mobilité en raison d’autres affaires urgentes.

[5]         Le 4 janvier 2012, Bell Mobilité a reçu la deuxième instruction, qui indiquait que Bell Mobilité avait omis de fournir une réponse adéquate à la première instruction et l’ordonnant de se conformer immédiatement. Selon Bell Mobilité, cette deuxième instruction a été émise afin de lui permettre de faire appel  à la question soulevée par la première instruction, étant donné le délai qui s’était écoulé avant que Bell Mobilité obtienne une réponse à ses demandes s’enquérant si sa réponse à la première instruction était suffisante.

[6]         Ces circonstances démontrent, à mon avis, que Bell Mobilité a agi en tout temps de bonne foi pour faire avancer la présente affaire, et qu’il a pu y avoir une incertitude momentanée quant au caractère suffisant de sa réponse à la première instruction. Étant donné que Bell Mobilité souhaite maintenant faire appel de la première instruction afin qu’elle soit présentée régulièrement à l’agent d’appel avec la deuxième, je crois qu’il s’agit d’une situation où il est indiqué que j’exerce le pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré.

[7]         En conséquence, en vertu du pouvoir que me confère l’alinéa 146.2f) du Code, j’accueille la demande de prorogation du délai pour faire appel de l’instruction du 28 octobre 2011 jusqu’à la date où cet appel a été officiellement reçu par le Tribunal, soit le 12 janvier 2012.

Michael Wiwchar
Agent d’appel

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