2012 TSSTC 12

Référence : Paul Chaves c. Service correctionnel du Canada, 2012 TSSTC 12

Date : 2012-04-05

No dossier : 2012-16

Rendue à : Ottawa

Entre :

Paul Chaves, demandeur

et

Service correctionnel du Canada, intimé


Affaire : Demande de suspension de la mise en œuvre d'une instruction

Décision : La demande de suspension est rejetée

Décision rendue par : M. Michael Wiwchar, agent d'appel

Langue de la décision : Anglais

Pour le demandeur : M. Michel Girard, avocat, Services juridiques, Conseil du Trésor

MOTIFS DE DÉCISION

[1]         Le 8 mars 2012, M. Paul Chaves a présenté un appel, accompagné d'une demande de suspension, d'une instruction donnée en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail (le Code) le 2 mars 2012, par M. Lewis Jenkins, agent de santé et de sécurité, Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Programme du travail.

[2]         La demande de suspension de la mise en œuvre d'une instruction est présentée en vertu du paragraphe 146(2) du Code, qui se lit comme suit :

146(2) À moins que l’agent d’appel n’en ordonne autrement à la demande de l’employeur, de l’employé ou du syndicat, l’appel n’a pas pour effet de suspendre la mise en œuvre des instructions.

Contexte

[3]         Le demandeur est agent de programmes sociaux à l'Établissement Millhaven (Millhaven) de Bath (Ontario). Ses observations indiquent qu'à Millhaven, avant que l'instruction en question ne soit donnée, la structure du comité de sécurité et de santé comptait jusqu'à trois présidents plutôt que deux, soit un président représentant l'employeur et deux présidents représentant les employés, un pour chacun des agents négociateurs (UCCO et SESG).

[4]         Le demandeur indiquait que, dans cette structure, la présidence des réunions du comité alternait entre le président représentant l'employeur et, tour à tour, un des présidents représentant les employés. Le demandeur arguait que, dans les faits, la structure du comité reflétait les exigences du Code que la présidence des réunions soit partagée entre l'employeur et les groupes d'employés. Selon lui, le président supplémentaire représentant les employés permettait au comité d'être efficace et rapide, par exemple pour le traitement des situations dangereuses, en fonction de l'agent négociateur dont relève l'employé.

[5]         C'est dans ce contexte que l'instruction faisant l'objet de l'appel a été donnée. L'instruction à l'intention de l'employeur décrivait plus particulièrement la contravention du paragraphe 135.1(7) du Code et du paragraphe 5(1) du Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants, qui exigent que le comité de sécurité et de santé ait deux présidents choisis parmi les membres du comité, soit un choisi par les représentants des employés et l'autre par les représentants de l'employeur. La contravention est décrite comme suit :


L'employeur ne s'est pas assuré que le comité de sécurité et de santé ait un seul coprésident choisi par les représentants des employés, ce qui cause une inégalité dans les postes de coprésident du comité.

[6]         On a ordonné à l'employeur de remédier à la contravention au plus tard le 9 mars 2012 et de prendre des mesures pour s'assurer que la situation ne se poursuive pas et ne se reproduise pas.

Analyse

[7]         Le pouvoir d'un agent d'appel d'accorder une suspension est prévu au paragraphe 146(2) susmentionné et l'exercice de son pouvoir doit respecter l'objet du Code indiqué à l'article 122.1, qui se lit comme suit :

122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

[8]         Les trois critères adoptés par le Tribunal pour une demande de suspension exigent que :

1)               Le demandeur doit démontrer à la satisfaction de l’agent d’appel qu’il s’agit d’une question sérieuse à traiter et non pas d’une plainte frivole et vexatoire.

2)               Le demandeur doit démontrer que le refus par l’agent d’appel de suspendre la mise en œuvre de l’instruction lui causera un préjudice important.

3)               Le demandeur doit démontrer que dans l’éventualité où une suspension serait accordée, des mesures seraient mises en place pour assurer la santé et la sécurité des employés ou de toute autre personne admise dans le lieu de travail.

1)  S’agit-il d’une question sérieuse à juger par opposition à une réclamation futile et vexatoire?

[9]         Je dois d'abord évaluer si la question soulevée par la demande est assez sérieuse pour justifier une suspension de la mise en œuvre de l'instruction. Le demandeur arguait que le problème faisant l'objet de l'appel est sérieux. Selon lui, le Code prévoit les exigences minimales au sujet du nombre de présidents et le fait d'en ajouter un signifie que la structure du comité dépasse les exigences minimales du Code. Les deux présidents représentant les employés contribuent à un processus plus rapide, puisque leur présence permet de traiter plus rapidement les problèmes que s'il n'y en avait qu'un. Cette structure de comité est plus efficace et permet une certaine prévention, puisque le partage égal de la présidence des réunions entre l'employeur et les employés est maintenu.

[10]     L'employeur est d'avis qu'il ne s'agit pas d'une question sérieuse, comme l'exige le premier critère, mais qu'il s'agit plutôt d'une simple question de procédure.

[11]     Selon moi, cet appel soulève la question du respect des exigences du Code dans la structure d'un comité de sécurité et de santé et soulève par conséquent une question que je juge sérieuse. Je crois donc que ce critère est rempli.

2)  Le demandeur subira-t-il un préjudice important si la mise en œuvre de l’instruction n’est pas suspendue?

[12]     Le demandeur souligne ce qu'il juge être les avantages de la structure d'un comité comptant deux présidents choisis par les représentants des employés au comité de sécurité et de santé. Plus particulièrement, il a mentionné que, si la mise en œuvre de l'instruction n'est pas suspendue et que le comité doit se contenter d'un seul président représentant les employés, il pourrait y avoir des retards importants, pouvant aller de trois à quatre semaines, avant que les enquêtes sur les situations dangereuses aient lieu ou même avant qu'elles soient assignées. Il existe donc un danger potentiel pour les employés qui relèvent de lui sur le lieu de travail. Il affirme que la structure de comité comptant deux présidents choisis par les représentants des employés est plus rapide.

[13]     L'intimé affirmait qu'une structure égale, avec un président représentant les employés et un président représentant l'employeur, répond aux exigences du Code. Dans cette situation, on demandait à l'employeur de suivre l'obligation imposée par la loi. On suggérait qu'il n'y avait pas de preuve de retards importants découlant d'un nombre égal de présidents, malgré les affirmations du demandeur.

[14]     J'ai évalué les arguments présentés par les parties. Le terme « important » (significant) est défini dans le dictionnaire par [TRADUCTION] « d'une grande importance ou qui a des conséquences considérables »Footnote 1 . Ce qui appuie l'argument qu'un danger important comporte un élément d'une grande importance ou qui a des conséquences considérables pour le demandeur ou les autres employés sur le lieu de travail.

[15]     Je comprends que le demandeur ait ses propres préoccupations à l'égard des délais potentiels pour assigner les enquêtes et les effectuer s'il n'y a qu'un président choisi par les employés, mais je ne suis pas convaincu que cette préoccupation répond au critère de préjudice important dont il est question dans ce critère. Selon moi, les observations du demandeur ne contiennent pas de faits particuliers sur des incidents réels ou des circonstances qui démontrent les conséquences ou les effets préjudiciables importants pour lui ou les autres employés découlant du fait qu'ils n'ont qu'un seul président choisi par les employés.

[16]     Par conséquent, je ne suis pas d'avis que le demandeur se trouverait en position de danger important si la mise en œuvre de l'instruction n'était pas suspendue.

[17]     Puisque j’ai décidé que le deuxième critère n’est pas rencontré, il n’est pas nécessaire de passer à l’analyse du troisième critère.

Décision

[18]     La demande de M. Chaves visant la suspension de la mise en œuvre de l'instruction donnée par l'agent de santé et de sécurité Lewis Jenkins le 2 mars 2012 est rejetée.

Michael Wiwchar
Agent d'appel

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