2012 TSSTC 15

Référence : S.G.T. 2000 Inc. c. Teamsters Québec, local 106, 2012 TSSTC 15
Date : 2012-05-15
Dossier : 2012-21
Rendue à : Ottawa

Entre:

S.G.T. 2000 Inc.

-et-

Teamsters Québec, local 106


Affaire: Demande de suspension d'une instruction

Décision: La demande de suspension est rejetée

Décision rendue par : Mme Katia Néron, agente d’appel

Langue de la décision: Français

Pour l'appelant: Mme Suzanne Coderre, responsable de la santé et de la sécurité chez S.G.T. 2000 Inc., M. Jean-Pierre Rabbath, directeur conformité et efficacité énergétique, Mme Chantale Fauché, coordonnatrice des ressources humaines

Pour l'intimé:
 M. Martin Savoie, représentant syndical, Teamsters Québec, local 106

MOTIFS DE DÉCISION

[1]               Cette décision concerne une demande de suspension d’une instruction déposée le 30 mars 2012 par Mme Suzanne Coderre, au nom de S.G.T. 2000 Inc., conformément au paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail (le Code). L’instruction a été donnée le 29 mars 2012 à S.G.T. 2000 Inc. par l’agente de santé et de sécurité au travail (l’Ag.SST) Mme Jessica Tran.

Contexte

[2]               Selon son rapport d’enquête, l’Ag.SST Tran a donné son instruction suite à l’accident de M. Mario Bossé, chauffeur chez S.G.T. 2000 Inc., survenu le 29 mars 2012. Au moment de son accident, M. Bossé installait des toiles sur un chargement de bois placé sur une remorque à plateau. Pour effectuer cette tâche, il est monté sur le dessus du chargement à l’aide d’un escabeau. Puis, il a commencé à dérouler une première toile. C’est à ce moment-là qu’il est tombé du chargement, chutant d’une hauteur d’environ 11 pieds. Il a subi plusieurs fractures. Pour exécuter sa tâche, M. Bossé ne portait pas de dispositif de protection contre les chutes. Sur la base de ce constat, l’Ag.SST Tran a demandé d’obtenir copie de la procédure de travail pour l’exécution sécuritaire de la tâche en cause. L’employeur n’a pas fourni cette procédure. Étant d’avis que cette situation contrevenait aux dispositions prévues à l’alinéa 125(1)p) du Code ainsi qu’à l’alinéa 12.10(1)a) et le paragraphe 12.10(1.1) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (le Règlement), l’Ag.SST Tran a émis l’instruction qui suit:

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Le 29 mars 2012, l’agent de santé et de sécurité soussigné a procédé à une enquête d’accident de M. Bossé dans le lieu de travail exploité par S.G.T. 2000 Inc., employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 354 Chemin Yamaska, St-Germain-de-Grantham, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de S.G.T. 2000 Inc.

Ledit agent de santé et de sécurité est d’avis que la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail est enfreinte: 

12.10(1)a) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail

125(1)p) du Code canadien du travail

Le 29 mars 2012, M. Mario Bossé travaillait sur une remorque à une hauteur de plus de 2,4m sans utiliser un dispositif de protection contre les chutes, constitue un risque de chute et de blessure grave.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145 (1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 13 avril 2012.

De plus, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES en vertu de l’alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail, de prendre au plus tard le 13 avril 2012, les mesures pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

Fait à St-Germain-de-Grantham, ce 29e jour de mars 2012

JESSICA TRAN

Agent de santé et de sécurité No : QC8864

[3]               Lors de son enquête, l’Ag.SST Tran a de plus été informée que, lors de l’exécution de sa tâche, M. Bossé avait procédé à reculons pour dérouler la toile au dessus du chargement. Comme, à son avis, cette façon de faire ne permettait pas à l’employé de voir lorsqu’il y a une dénivellation, elle a conclu que cette méthode travail pour exécuter la tâche en cause constituait un danger de chute grave voir mortelle pour un employé. Elle a ainsi émis le 30 mars 2012 une instruction d’avis de danger à S.G.T. 2000 Inc. lui interdisant de procéder de cette façon pour le toilage d’un chargement.

[4]                S.G.T. 2000 Inc. a présenté un avis d’appel de l’instruction d’avis de contravention citée plus haut donnée le 29 mars 2012 par l’Ag.SST Tran et qui sollicite son annulation. En attendant l’audition de l’affaire, elle demande une suspension de la mise en œuvre de cette instruction. S.G.T. 2000 Inc. n’a pas interjeté appel de l’instruction d’avis de danger émise en vertu du paragraphe 145(2).

[5]               Une audience sur la demande de suspension de l’instruction a été tenue avec les parties le 5 avril 2012 par voie d’une conférence téléphonique. Au début de l’audience, j’ai demandé à la demanderesse de confirmer que l’appel et la demande de suspension de l’employeur ne portait que sur l’instruction émise sous 145(1) du Code et j’ai rappelé aux parties les critères sur lesquels se fondent les agents d’appel pour exercer leur pouvoir discrétionnaire visant la suspension de la mise en œuvre d’une instruction tel que prévu par le paragraphe 146(2) du Code. Il s’agit des critères suivants:  

1) Le demandeur doit démontrer à la satisfaction de l’agent d’appel qu’il s’agit d’une question sérieuse à traiter et non pas d’une plainte frivole et vexatoire.

2) Le demandeur doit démontrer que le refus par l’agent d’appel de suspendre l’application de l’instruction lui causera un préjudice important.

3) Le demandeur doit démontrer que dans l’éventualité où une suspension serait accordée, des mesures seraient mises en place pour assurer la santé et la sécurité des employés ou de toute autre personne admise dans le lieu de travail.

S’agit-il d’une question sérieuse par opposition à une plainte frivole ou vexatoire?

[6]               La demanderesse indique que le transport de bois sur des remorques à plateau est l’une de ses activités principales et que, pour effectuer ce transport, le toilage du chargement est requis. Elle indique que cette tâche est exécutée par ses chauffeurs non seulement dans son lieu de travail mais aussi chez ses clients, des lieux de travail qu’elle ne contrôle pas, notamment aux États-Unis. La demanderesse soutient que l’instruction émise l’empêchera de continuer à effectuer cette activité et que des mises à pied de ses chauffeurs pourraient s’en suivrent. Elle soutient de plus que cela pourra avoir un impact sur la survie de l’entreprise. Personne n’a prétendu que la demande de suspension est frivole ou vexatoire. Par conséquent, j’en conclus qu’une question sérieuse doit être résolue.

La demanderesse subira-t-elle un préjudice important si la mise en œuvre de l’instruction n’est pas suspendue?

[7]               Au nom de la demanderesse, Mme Coderre affirme que le fait de faire précisément mention dans l’instruction que M. Bossé n’utilisait pas de dispositif de protection contre les chutes lorsqu’il travaillait sur une remorque à une hauteur de plus de 2,4m empêche S.G.T. 2000 Inc. d’explorer d’autres mesures qui pourraient assurer la sécurité de ses employés devant exécuter le toilage sur des chargements de bois placés sur les remorques à plateau. Elle soutient qu’une façon de faire pour exécuter cette tâche en toute sécurité et, au contraire de ce qui a été dit à l’Ag.SST Tran lors de son enquête, permettant à un employé de procéder vers l’avant, non à reculons, est déjà enseignée à chacun de ses chauffeurs. Elle précise de plus qu’au moment de son accident, M. Bossé était précisément en formation. Bien qu’admettant que cette procédure sécuritaire de travail n’a pas été mise par écrit, raison pour laquelle S.G.T. 2000 Inc. n’a pas fourni une copie de ce document à l’Ag.SST Tran, Mme Coderre soutient que l’entreprise est d’accord à examiner et améliorer au besoin sa méthode de travail pour le toilage sur les remorques de même que renforcer la formation donnée à ses chauffeurs. Par contre, l’interruption de l’exécution de cette tâche qui résulte, à son avis, de l’instruction d’avis de contravention donnée par l’Ag.SST Tran, fera subir un préjudice important à l’entreprise.

[8]                Pour le compte du défendeur, M. Savoie, tout en confirmant que le syndicat est disposé à se pencher sur l’examen d’instructions sécuritaires de travail pour l’exécution de la tâche en cause, il est inquiet que l’instruction telle que formulée puisse engendrer l’interruption de cette tâche et entraîner des mises à pied des chauffeurs. Toutefois, comme il l’a admis lui-même, c’est une question d’examiner la procédure de travail déjà en place, de l’améliorer au besoin et de voir à une formation adéquate pour chaque chauffeur.

[9]               À mon avis, la terminologie utilisée dans l’instruction laisse place, au contraire de ce que soutient la demanderesse, à l’examen d’autres solutions que celle de l’utilisation d’un dispositif de protection contre les chutes lors de l’exécution de la tâche en cause. Dans son instruction, l’Ag.SST Tran a en effet précisé qu’à son avis la disposition enfreinte est, outre l’alinéa 125(1)p) du Code, l’alinéa 12.10(1)a) du Règlement. Or, au début de cet alinéa, il est fait mention d’une réserve pour son application se référant au paragraphe 12.10(1.1) du Règlement. Ce paragraphe permet notamment à l’employeur, lorsqu’un employé doit travailler sur un véhicule où il est en pratique impossible de lui fournir un dispositif de protection contre les chutes, de fournir des instructions concernant la façon sécuritaire de grimper et de travailler dans ces conditions. Je souligne de plus que l’instruction précise que la demanderesse a jusqu’au 13 avril 2012 pour cesser toute contravention aux dispositions indiquées dans l’instruction et empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

[10]           Sur cette base, j’estime que l’instruction d’avis de contravention donnée par l’Ag.SST Tran, tel qu’elle l’a d’ailleurs affirmé, laisse la possibilité à la demanderesse d’analyser et d’examiner d’autres solutions que celle de fournir un dispositif de protection contre les chutes à ses employés pour se conformer à l’instruction. J’estime de plus que le délai donné par l’Ag.SST Tran pour ce faire est raisonnable. Pour ces raisons, je ne suis pas convaincue que le fait de ne pas accorder la demande de suspension de l’instruction de la demanderesse lui causerait un préjudice important.

[11]           Puisque j’ai décidé que le deuxième critère indiqué plus haut n’est pas rempli, il n’est pas nécessaire de passer à l’analyse du troisième critère mentionné au paragraphe 3 ci-dessus.

Décision

[12]           Pour ces motifs, la demande de suspension de l’instruction que l’Ag.SST Tran a donnée le 29 mars 2012 à S.G.T. 2000 Inc. en vertu du paragraphe 145(1) du Code est rejetée.

Katia Néron
Agente d’appel

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