2012 TSSTC 16

Référence : Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2012 TSSTC 16

Date : 2012-06-05

No dossier : 2006-41

Rendue à : Ottawa

Entre :

Société canadienne des postes, appelante

et

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, intimé

Affaire : Appel à l'encontre de deux instructions d’une agente de santé et de sécurité en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail

Décision : Les instructions sont modifiées.

Décision rendue par : M. Michael McDermott, agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour l’appelante : M. Stephen Bird, avocat, Bird Richard

Pour l’intimé : M. David Bloom, avocat, Cavalluzzo Hayes Shilton McIntyre and Cornish LLP

MOTIFS DE DÉCISION

[1]               La présente décision concerne un appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail (le Code) à l'encontre de deux instructions données le 7 juin 2006 par l’agente de santé et de sécurité Jane Shimono en vertu de l’alinéa 145(1)a) du Code. L’appelante est la Société canadienne des postes (SCP) et l’intimé est le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP).

Contexte

[2]               Les instructions ont été émises par l’agente de santé et de sécurité (Ag. SS) à la suite d’une enquête sur un refus de travail exercé le 30 mai 2006, conformément au paragraphe 128(1) du Code, par la factrice rurale et suburbaine (FRS) Margaret Walker. Sur le fond, le refus avait trait aux conditions de la route, de l’accotement et de la circulation rencontrées par la FRS Walker à diverses boîtes aux lettres rurales (BLR) de la route rurale no 1 de Gormley, dans la municipalité de Whitchurch-Stouffville, Ontario. L’Ag. SS a conclu à l’absence de danger, tout en constatant des contraventions à l’article 124 et aux alinéas 125(1)c), 125(1)s) et 141(1)c) du Code, ainsi qu’aux alinéas 15.4 a) à c) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (le Règlement). L’Ag. SS a émis quatre instructions distinctes, toutes portées en appel par l’appelante. Toutefois, le 19 août 2011, l’appelante renonçait à deux de ces appels. Le présent appel concerne donc les deux autres instructions relatives aux contraventions à l’article 124. Le texte de ces deux instructions est reproduit ici.

[Traduction]
DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II − SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Les 30 et 31 mai 2006, l’agente de santé et de sécurité Jane Shimono a procédé à une enquête au lieu de travail exploité par la SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 12275, avenue Woodbine, Gormley, Ontario, L0H 1G0, ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom Société canadienne des postes.

Ladite agente de santé et de sécurité est d’avis que la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail a été enfreinte.

1.             Article 124 du Code canadien du travail, partie II

L’employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail.    

La factrice rurale et suburbaine doit livrer et ramasser le courrier aux « boîtes aux lettres rurales » situées sur ou à proximité de la crête de pentes et de collines, dans des zones de vitesse maximale allant de 50 à 80 km/h, où la vue d’un conducteur qui s’approche peut être obstruée (plusieurs BLR sur l’avenue Woodbine, dont les numéros 13387 à 13561, avenue Woodbine). Comme ils nuisent à la vision de la FRS ou du conducteur qui s’en approche, ces lieux de livraison entraînent le risque d’une collision avec un véhicule circulant sur la même route, au moment où la FRS range son véhicule sur l’accotement ou le réintègre dans la circulation depuis l’accotement.

Cette situation est contraire aux Procédures de travail sécuritaires à l’intention des FFRS proposées par l’employeur, qui prévoient : [Traduction] « Veillez à ce que votre véhicule ne gêne pas la circulation lorsque vous l’écartez de la route pour desservir un point de livraison et à ne pas arrêter votre véhicule sur la crête d’une colline ou dans une courbe lorsque la vue d’un conducteur qui s’approche pourrait être obstruée. », ou du Guide d'entretien des itinéraires de l’employeur, adopté en juin 2005, et qui prévoit : [Traduction] « L’inspecteur doit suivre les directives suivantes pour déterminer si l’emplacement d’une BLR ou d’une BPM présente un danger : ... les limites de l’emplacement de la BRL ou de la BPM ne permettent pas une distance de freinage suffisante (ce sera le cas lorsque l’équipement se trouve sur ou à proximité de pentes abruptes ou de courbes prononcées). » Par conséquent, l’employeur n’a pas réussi à protéger les employés contre le risque d’une collision avec un véhicule en circulation sur la route.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)a) du Code canadien du travail, Partie II, de mettre fin à cette contravention immédiatement.

De plus, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)b) du Code canadien du travail, Partie II, de prendre, au plus tard dans le délai imparti par l’agente de santé et de sécurité, les mesures pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

Fait à Toronto, ce 7e jour de juin 2006.

Jane Shimono

Agente de santé et de sécurité

Certificat : GE5811

À : SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

      12275, avenue Woodbine

      Gormley (Ontario)  L0H 1G0

[Traduction]
DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II − SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Les 30 et 31 mai 2006, l’agente de santé et de sécurité Jane Shimono a procédé à une enquête au lieu de travail exploité par la SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 12275, avenue Woodbine, Gormley, Ontario, L0H 1G0, ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom Société canadienne des postes.

Ladite agente de santé et de sécurité est d’avis que la disposition suivante du Code canadien du travail, Partie II, a été enfreinte.

1.             Article 124 du Code canadien du travail, Partie II

L’employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail.

Afin de livrer et de ramasser le courrier aux « boîtes aux lettres rurales », la factrice rurale et suburbaine doit, à répétition, ranger son véhicule sur la droite, sur des voies publiques qui ne disposent pas d’un accotement suffisant pour lui permettre d’écarter complètement son véhicule de la route, ou dont l’accotement n’est pas assez large pour lui permettre d’enlever son véhicule de la chaussée et de l’écarter de la circulation (route Preston Lake − avenue Lakeview, avenue William, avenue Connaught, avenue Preston). Comme cette position d’arrêt du véhicule de la factrice (ainsi que les moyens limités de le rendre visible à une distance sécuritaire) constitue un obstacle visuel et physique à la circulation des véhicules, elle entraîne un risque de collision avec d’autres véhicules circulant sur la même route.

La FRS doit livrer et ramasser le courrier aux « boîtes aux lettres rurales » situées sur ou à proximité de la crête de pentes et de collines dans des zones de vitesse maximale de 40 km/h, où la vue d’un conducteur qui s’approche peut être bloquée (plusieurs BLR sur le chemin Preston Lake, dont les numéros 22-23, avenue Connaught). Ces lieux de livraison nuisent à la vision de la FRS ou des conducteurs qui s’en approchent, ce qui entraîne un risque de collision avec des véhicules circulant sur la même route.

De plus, la FRS doit livrer et ramasser le courrier à plusieurs « boîtes aux lettres rurales » situées sur des routes de plus de deux voies (plusieurs BLR sur l’avenue Woodbine, dont les numéros 11723 à 11821, avenue Woodbine).

Ces situations sont contraires aux Procédures de travail sécuritaires à l’intention des FFRS proposées par l’employeur, qui prévoient : [Traduction] « Veillez à ce que votre véhicule ne gêne pas la circulation lorsque vous l’écartez de la route pour desservir un point de livraison et à ne pas arrêter votre véhicule sur la crête d’une colline ou dans une courbe lorsque la vue d’un conducteur qui s’approche pourrait être obstruée. », ou du Guide d'entretien des itinéraires de l’employeur, adopté en juin 2005, et qui prévoit : [Traduction] « L’inspecteur doit suivre les directives suivantes pour déterminer si l’emplacement d’une BLR ou d’une BPM présente un danger : ... la route comporte plus de deux voies; l’accotement est insuffisant pour permettre aux employés de la livraison ou aux clients d’écarter leur véhicule de la circulation; ... les limites de l’emplacement de la BRL ou de la BPM ne permettent pas une distance de freinage suffisante. (ce sera le cas lorsque l’équipement se trouve sur ou à proximité de pentes abruptes ou de courbes prononcées). » Par conséquent, l’employeur n’a pas réussi à protéger les employés contre le risque d’une collision avec un véhicule en circulation sur la route.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)a) du Code canadien du travail, Partie II, de cesser cette contravention au plus tard le 7 juillet 2006.

De plus, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)b) du Code canadien du travail, Partie II, de prendre, au plus tard dans le délai imparti par l’agente de santé et de sécurité, les mesures pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

Enfin, compte tenu de l’élaboration et de la mise en œuvre de l’Outil d’évaluation de la sécurité routière (OÉSR), je soussigné MODIFIE PAR LES PRÉSENTES l’instruction de manière à ce que la contravention ci-dessus ne s’applique pas lorsqu'une boîte aux lettres rurale satisfait aux critères d’une évaluation correctement effectuée au moyen de l’OÉSR.

Fait à Toronto, ce 7e jour de juin 2006.

Jane Shimono

Agente de santé et de sécurité

Certificat : GE5811

À : SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

      12275, avenue Woodbine

      Gormley (Ontario)  L0H 1G0

[3]               Dans son rapport, l’Ag. SS présente un examen exhaustif des faits établis au cours de son enquête, notamment : des renvois aux caractéristiques et aux marquages du véhicule personnel fourni par un FFRS pour faire son travail; les dispositions du Code de la route qui interdisent la conduite en sens inverse de la circulation normale; les politiques de la SCP relatives aux dimensions des BLR et les facteurs de sécurité liés à leur emplacement. Le rapport est étayé par des photographies et des renseignements pertinents illustrant les faits constatés à l’emplacement de certaines BLR.

[4]               Dans son rapport et par le libellé de ses instructions, l’Ag. SS soulève des préoccupations précises, notamment : l’emplacement de certaines BLR, contraire aux politiques alors en vigueur de la SCP; le volume et la vitesse de la circulation; la nécessité fréquente pour le véhicule de la FRS de sortir de la route et d'y entrer pour effectuer la livraison et le ramassage du courrier aux BLR; la présence de collines et de pentes, ainsi que de courbes, pouvant nuire à la vision d’un conducteur qui s’approche; et l’état des accotements et leur largeur insuffisante pour que le véhicule puisse quitter complètement la chaussée pendant la livraison ou le ramassage.

[5]               En rendant sa décision, l’Ag. SS conclut que les éléments de preuve présentés ne permettent pas de confirmer que les situations étudiées [Traduction] « pouvaient irréfutablement causer des blessures à une personne qui y est exposée, avant que le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée ». Ainsi, la définition de « danger » et les critères associés n’ont pas été satisfaits. Cependant, l’Ag. SS constate que « l’employeur a omis de protéger les employés contre le risque principal d’une collision avec un véhicule se trouvant sur la route », et ses instructions exigent la cessation des contraventions à l’article 124 du Code.

[6]               Le présent appel a été déposé en juin 2006. Le dossier indique que plusieurs autres décisions rendues par un Ag. SS et concernant les mêmes parties ont été portées en appel au cours de la période allant de 2006 à 2008. Bien que le détail de chacune varie, les faits ayant mené à ces appels sont dans l’ensemble similaires. Certains concernent les problèmes d’ergonomie associés au mode de livraison et de ramassage du courrier, qui exige du ou de la FFRS qu’il ou elle s’étire à partir du siège du conducteur pour atteindre la BLR en passant par la vitre du passager avant, d’autres portent sur la circulation et les conditions routières, tandis que d’autres englobent ces deux catégories. Bien que la FRS Walker ait fait part de préoccupations relatives à l’ergonomie à l’Ag. SS, son refus de travail n’est pas motivé par ces questions. Ce sont les questions relatives à la circulation qui sont pertinentes au présent appel.

[7]               À la lumière du dossier, il semble que les agents d’appel et les parties ont fait des efforts pour rationaliser le traitement des appels et éviter les redites inutiles. Certains appels ont été entendus et d’autres ont été reportés, en attente des décisions dans les affaires actives qui sont pertinentes pour les dossiers en attente. En raison de leur intérêt particulier pour la détermination du présent appel, deux décisions d'agent d’appel ont été portées à mon attention. La première est l’affaire D. Morrison et autres et Société canadienne des postes (2009 TSSTC 32), ci-après « l’affaire Abbotsford − Maple Ridge ». La seconde est l’affaire Pamela Townsend et autres et Société canadienne des postes (2010 TSSTC 7), ci-après « l’affaire Newmarket ».

[8]               En raison des refus de travail et en attendant la détermination des appels, la SCP a fait appel à des consultants pour élaborer un mécanisme fiable d’évaluation de la sécurité routière, ce qui a mené à la création de l’Outil d’évaluation de la sécurité routière, communément appelé OÉSR, dont la méthode et la raison d'être ont été élaborées sous les auspices d’iTrans Consulting avec un groupe d’experts. Le domaine d’expertise des membres de ce groupe comptait notamment la modélisation de la sécurité routière, le comportement humain, la santé et sécurité au travail et la réglementation routière. Les parties m’ont informé que le processus comportait d'importantes consultations avec le Comité national d’orientation en matière de santé et de sécurité et que l’OÉSR fait l’objet d’améliorations constantes. Les critères retenus pour déterminer la sécurité de la livraison aux BLR comprennent les lignes de visibilité, le volume et la vitesse de la circulation, ainsi que la configuration de la route. La SCP a entrepris d’appliquer l’OÉSR à l’ensemble de ses quelque 843 000 BLR au Canada. Elle affirme avoir accompli la moitié de la tâche à ce jour.

[9]               L’avocat de l’appelante fait valoir que la portée de l’appel de la SCP est réduite, en raison de la jurisprudence tirée des décisions citées, ainsi que de l’élaboration et de l’acceptation d’un objectif et d’un outil d’évaluation de la sécurité routière fondé sur la science. Comme nous le verrons plus loin, le fond du présent appel s’attarde désormais effectivement sur la question des « roues sur ou en dehors de la route » et sur l'application continue des instructions émises en l'espèce avant que la décision sur les deux appels susmentionnés ait été rendue et avant la création de l’OÉSR.

Question en litige

[10]           Je dois déterminer si les instructions émises par l’Ag. SS le 7 juin 2006 concernant les contraventions à l’article 124 du Code doivent être modifiées en raison de la création de l’Outil d’évaluation de la sécurité routière.

Observations

[11]           Une audience a eu lieu à Toronto, le 7 mai 2012. Aucun témoin n’a été appelé et aucun élément de preuve formel n’a été déposé. Des observations écrites, déposées conjointement par les avocats des deux parties, ont été versées au dossier.

[12]           Les observations conjointes traitent de l’appel des contraventions à l’article 124, plus particulièrement de la question des « roues sur ou en dehors de la route ». On y cite directement le paragraphe introductif de la seconde instruction, reproduit à l’alinéa [2] ci-dessus, et qui se lit comme suit :

[...] Pour chaque ramassage ou livraison du courrier aux « boîtes aux lettres rurales », la factrice rurale et suburbaine doit, à répétition, ranger son véhicule sur la droite, sur des voies publiques qui ne disposent pas d’un accotement suffisant pour lui permettre d’écarter complètement son véhicule de la chaussée et de la circulation (route Preston Lake − avenue Lakeview, avenue William, avenue Connaught, avenue Preston). Comme cette position d’arrêt du véhicule de la factrice (ainsi que les moyens limités de le rendre visible à une distance sécuritaire) constitue un obstacle visuel et physique à la circulation des véhicules, elle entraîne un risque de collision avec d’autres véhicules circulant sur la même route.

Les avocats concluent que la mise en œuvre de l’instruction, dans son libellé actuel, empêche en réalité les FFRS de livrer le courrier à toutes les BLR où leur véhicule doit être rangé sur la route, en totalité ou en partie, et cela a entraîné la suspension de la livraison pour un grand nombre de BLR dans la région de Gormley.

[13]           Tout en admettant que la SCP n’avait pas évalué les risques présents sur la route rurale no 1 de Gormley au moment de l’enquête de l’Ag. SS, les avocats font observer que le passage du temps et la mise en œuvre de l’OÉSR ont en grande partie résolu les questions soulevées par les instructions faisant l’objet de l’appel. Plus particulièrement, on peut lire dans les observations que toutes les BLR de l’itinéraire ont fait l’objet d’une évaluation de l’OÉSR. Celles qui ne satisfaisaient pas aux critères de l’évaluation (et qui vraisemblablement ne pouvaient pas être déplacées ou modifiées pour être jugées acceptables) ont été converties vers d’autres modes de livraison. Celles qui satisfont aux critères et auxquelles la livraison permet que les quatre roues du véhicule soient en dehors de la route ont été remises en service. Il reste un groupe de BLR pour lesquelles, bien qu’elles satisfassent aux critères de l’OÉSR, y compris l’élément lié aux « roues sur ou en dehors de la route », la livraison est toujours suspendue en raison de la mise en œuvre des instructions qui font l'objet de l'appel. Les parties conviennent que la livraison à ces dernières BLR devrait être rétablie dès que possible.

[14]           Citant les affaires Abbotsford − Maple Ridge et Newmarket, les avocats soulignent dans leurs observations que l’agent d’appel ayant entendu ces deux affaires a conclu à la présence d’un danger lié à la circulation, tout en déterminant que la livraison à une BLR satisfaisant aux critères de l’OÉSR constitue une condition normale d’emploi au titre de l’alinéa 128(2)b) du Code.

[15]           Les observations contiennent des renseignements supplémentaires sur la méthodologie de l’OÉSR, notamment l’explication des critères pris en compte que sont la configuration et les caractéristiques de la route, le volume du trafic et la vitesse de la circulation, ainsi que les lignes de visibilité. Outre les décisions d’appel pertinentes, les pièces jointes incluent le rapport de l’OÉSR de décembre 2006, le document Raison d'être de l'Outil d'évaluation en matière de sécurité version 3.0 de mai 2008 et le document d’orientation de l’OÉSR qui porte la même date, ainsi que les résultats des évaluations OÉSR de Gormley.

[16]           Le recours de l’appelante vise à ce que les deux instructions qui font l'objet d'un appel [Traduction] « soient modifiées de sorte à déclarer que la livraison à une BLR satisfaisant aux critères d’une évaluation effectuée correctement au moyen de l’OÉSR, ne constitue pas un “danger” au sens du Code, mais constitue dans les faits une “condition normale d’emploi” au titre de l’alinéa 128(2)b) du Code, que la FRS puisse ou non ranger son véhicule en mettant les quatre roues en dehors de la route ». L’appelante présente une demande accessoire afin que les instructions [Traduction] « soient modifiées de sorte à déclarer que la livraison aux 119 BLR [ce nombre a par la suite été réduit à 101]  où la FRS ne peut ranger son véhicule en mettant les quatre roues en dehors de la route constitue une ”condition normale d’emploi” au titre de l’alinéa 128(2)b) du Code ».

Analyse

[17]           D’emblée, je tiens à préciser que j’accepte la validité de l’OÉSR comme mécanisme approprié et accepté pour déterminer la sécurité de la livraison aux BLR selon certains critères, notamment le volume et la vitesse de la circulation, la configuration et les caractéristiques de la route et les lignes de visibilité appropriées. Le paragraphe 22 des observations conjointes des parties est manifeste quant à la confiance de chaque partie à l’égard de l’élaboration de l’OÉSR et à l’efficacité de sa mise en œuvre. Il m’apparaît également évident, à la lumière des affaires Abbotsford – Maple Ridge et Newmarket, que l’OÉSR a été créé pour offrir un moyen valable de déterminer et d’atténuer les risques liés à la circulation et auxquels les FFRS peuvent être confrontés pendant la livraison du courrier aux BLR. En ce qui a trait plus précisément à la question des « roues sur et en dehors de la route », les paragraphes 166 et 167 de l’affaire Newmarket me semblent particulièrement bien illustrer la mise en œuvre de l’OÉSR. Je reproduis ces paragraphes ci-dessous.

[166]       En ce qui concerne la question de ne pas placer les quatre roues en dehors de la route, j’ai découvert dans l’OÉSR que dans certaines conditions, l’OÉSR accepte cette situation et permet que le véhicule soit arrêté sur la partie fréquentée de la route. J’ai découvert deux conditions dans l’OÉSR dans lesquelles il est accepté de ne pas avoir placé les quatre roues en dehors de la partie fréquentée de la route :

1. Route à 2 voies :

·  aucune ligne jaune pleine double au centre,

·  dénombrement de moins de 40 véhicules en 15 minutes,

·  aucune colline ou courbe dans l’intervalle de 11 secondes derrière le véhicule,

·  aucune colline ou courbe dans l’intervalle de 14 secondes devant le véhicule,

2. Route à 4 voies :

·  dénombrement de moins de 80 véhicules en 15 minutes,

·  aucune colline ou courbe dans l’intervalle de 11 secondes derrière le véhicule.

[167]       Par conséquent, en ce qui a trait aux endroits où les véhicules des FFRS pourraient devoir être arrêtés sur la partie fréquentée de la route, s’il est établi après évaluation que tous les critères fixés par l’OÉSR sont respectés, je conclus que cette situation est tout aussi acceptable que les autres situations évaluées. En conséquence, je conclus qu’il n’est pas toujours nécessaire que les quatre roues se trouvent en dehors de la route si, compte tenu des autres circonstances dont il est question précédemment, le « danger » est une condition normale d’emploi.

[18]           Le paragraphe précédent établit essentiellement le motif de la décision formulée ci-dessous, avec une mise en garde concernant les derniers mots du paragraphe 167 de l’affaire Newmarket. Tant dans l’affaire Newmarket que dans l’affaire Abbotsford − Maple Ridge, l’agent d’appel a renversé les conclusions de l’Ag. SS quant à l’« absence de danger », pour ensuite établir que le « danger » était assujetti à la disposition sur les conditions normales d’emploi de l’alinéa 128(2)b) du Code. Cela lui était possible, étant donné que les appels devant lui avaient été faits en vertu du paragraphe 129(7) du Code à la suite d’une conclusion d’« absence de danger » de l’Ag. SS. L’appel en l’espèce ne repose pas sur le paragraphe 129(7), puisque la FRS Walker n’a pas interjeté d'appel à l'encontre de la conclusion d’« absence de danger » de l’Ag. SS. Par conséquent, je suis d’avis que le libellé du Code ne me permet pas de modifier les instructions comme le demande l’appelante, de manière à y inclure une déclaration énonçant que le travail en question constitue une condition normale d’emploi au titre de l’alinéa 128(2)b) du Code.

[19]           Cela dit, prédire exactement ce qui se serait produit si l'appel avait été logé en vertu du paragraphe 129(7) relève de la spéculation, mais il semble probable que la similitude des faits aurait conduit à une conclusion similaire à celle des deux décisions de l’agent d’appel précitées. Si cela avait été le cas, je souligne qu'il n’aurait pas été question de modifier l’instruction, mais bien de l’annuler puisqu'une conclusion de condition normale d’emploi au sens du Code parle d'elle-même et rend toute instruction inutile.

[20]           Les appels devant moi concernent deux instructions émises à la suite de constats de contraventions à l’article 124 du Code, qui se lit comme suit :

124. L’employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail.

Lorsqu'elle a rendu sa décision qu'il y avait eu contravention à cette disposition, l’Ag. SS n'avait pas eu le bénéfice du mécanisme de l’OÉSR pour évaluer les aspects liés à la sécurité routière de la livraison du courrier par la FRS aux BLR situées sur la route rurale no 1 de Gormley. Si elle avait eu accès à cet outil sophistiqué, il est fort possible qu’elle soit parvenue à une conclusion différente. Cependant, cet outil n'était pas disponible et je souscris à l’observation orale de l’avocat de l’appelante selon laquelle, étant donné l’absence d’un outil d’évaluation fiable à l’époque, il est difficile de juger de la validité ou non des constats de contravention. Qui plus est, nous disposons désormais de jurisprudence pertinente portant directement sur la question des « roues sur ou en dehors de la route ».

[21]           En l’espèce, la création de l’OÉSR et l’évolution de la jurisprudence ont rattrapé le libellé des instructions émises il y a environ six ans. La formulation de ces instructions empêche la reprise de la livraison aux BLR, même si elles satisfont aux critères de l’OÉSR. Dans une décision récente mettant en cause les mêmes parties, sur une toute autre question cependant (2012 TSSTC 7), j’ai traité de l’effet de l’évolution d’une situation sur la validité future des instructions émises en vertu des dispositions du Code. L’affaire concernait l’appel d’une instruction émises en vertu de l’alinéa 145(2)a) du Code à la suite d’un constat de danger, mais je crois que les commentaires ci-dessous sont également pertinents ici.

[Traduction]
Un Ag. SS ne prend pas ses décisions à la légère. Pour en arriver à un constat de danger, il ou elle tient compte, au terme de son enquête, de la situation qui prévalait au moment du refus de travail. Si la situation évolue de manière importante au point où un risque qui est jugé constituer un danger n’existerait plus, je ne vois pas d’obstacle à la mise en œuvre des procédures autrefois interdites en raison du constat de danger et de l’instruction d’y remédier. En l’espèce, l’Ag. SS a tenu compte de la configuration de la route, de l’absence de trottoirs et des mouvements de la circulation. Si la municipalité décidait, par exemple, de réaménager la route, d’agrandir le trottoir public et de mettre en œuvre des mesures connexes, selon l’hypothèse avancée lors conférences téléphoniques, il se pourrait bien que l’instruction initiale devienne superflue. Toutefois, les parties seraient bien avisées de consulter un Ag. SS, peut-être sous l’égide de leur comité mixte de la santé et de la sécurité, avant d’instituer des changements.

[22]           Ma première intention était d’adopter la même approche en l’espèce, mais les observations des parties m’ont convaincu qu’une approche plus directe est appropriée. La présente affaire ne concerne pas tant un changement important de la situation à la source d’un risque qu’un changement dans la méthodologie employée pour établir l’existence d’un risque et l’atténuer. Ce changement doit être communiqué à toutes les parties concernées. En outre, les BLR concernées par le présent appel et les propriétaires des lieux où elles se trouvent n’ont plus de service direct depuis près de six ans. Le rétablissement de ce service est une question d’intérêt public.

[23]           À la lumière de la création de l’OÉSR et de la nouvelle jurisprudence, je conclus que les instructions faisant l’objet de l’appel n’ont plus d’application pratique pour les boîtes aux lettres rurales qui satisfont aux critères d’une évaluation correctement effectuée au moyen de l’Outil d’évaluation de la sécurité routière (OÉSR). Je modifie donc le libellé des instructions en conséquence.

[24]           Dans la foulée de mon raisonnement au paragraphe 18 ci-dessus, je ne suis pas prêt à répondre à la demande accessoire de déclarer que la livraison aux 101 BLR se trouvant maintenant sur la route rurale no 1 de Gormley et qui ne sont toujours pas desservies, même si elles satisfont aux critères de l’OÉSR, constitue une condition normale d’emploi au titre de l’alinéa 128(2)b) du Code et d’énumérer les BLR en question dans une annexe aux instructions modifiées. Qui plus est, je suis d’avis que ces déclarations et annexes particulières seraient répétitives, étant donné que les modifications apportées aux instructions sont de portée générale. Toutefois, je comprends pourquoi les parties souhaitent préciser l’emplacement de ces BLR. Par conséquent, je joins la liste en annexe (ANNEXE 1) à la présente décision, en prenant acte des assurances données dans les observations conjointes des parties à l’effet que ces BLR satisfont à toutes les exigences applicables de l’OÉSR, y compris le critère des « roues sur et en dehors de la route ». À ce titre, la reprise du service de ramassage et de livraison aux BLR énumérées n’est pas contraire aux instructions modifiées.

Décision

[25]           Pour les motifs étayés dans mon analyse ci-dessus, et en vertu du pouvoir que me confère l’alinéa 146.1(1)a) du Code, je modifie par les présentes les instructions émises par l’Ag. SS le 7 juin 2006 de manière à confirmer que les contraventions constatées ne s’appliquent pas aux boîtes aux lettres rurales ayant satisfait aux critères d’une évaluation effectuée correctement au moyen de l’Outil d’évaluation de la sécurité routière (ANNEXES 2 et 3).

Michael McDermott

Agent d’appel

ANNEXE 1

Remarque : Déposé conjointement par les avocats des parties, ce document se veut la liste exhaustive des boîtes aux lettres rurales qui, au 7 mai 2012, satisfaisaient aux critères des évaluations correctement effectuées au moyen de l’Outil d’évaluation de la sécurité routière (OÉSR), mais auxquelles la livraison était empêchée par la mise en œuvre des instructions. La reprise prévue de la livraison à ces boîtes aux lettres rurales n’est pas en contravention aux instructions modifiées et est autorisée.

 

ROUTE SECONDAIRE BETHESDA 2342
ROUTE SECONDAIRE BETHESDA 2455
ROUTE SECONDAIRE BETHESDA 2487
ROUTE SECONDAIRE BETHESDA 2509
ROUTE SECONDAIRE BETHESDA 2537
ROUTE SECONDAIRE BETHESDA 2567
ROUTE SECONDAIRE BETHESDA 2623
AVENUE CONNAUGHT 6
AVENUE CONNAUGHT 10
AVENUE CONNAUGHT 14
AVENUE CONNAUGHT 15
AVENUE CONNAUGHT 18
AVENUE CONNAUGHT 19
AVENUE CONNAUGHT 22
AVENUE CONNAUGHT 23
AVENUE CONNAUGHT 26
AVENUE CONNAUGHT 27
AVENUE CONNAUGHT 31
AVENUE CONNAUGHT 35
AVENUE CONNAUGHT 39
BOULEVARD JOYCE 9
BOULEVARD JOYCE 17
BOULEVARD JOYCE 21
BOULEVARD JOYCE 22
BOULEVARD JOYCE 25
BOULEVARD JOYCE 26
BOULEVARD JOYCE 29
BOULEVARD JOYCE 30
BOULEVARD JOYCE 33
BOULEVARD JOYCE 37
ALLÉE KENNEDY 6
ALLÉE KENNEDY 10
ALLÉE KENNEDY 11
ALLÉE KENNEDY 14
ALLÉE KENNEDY 15
ALLÉE KENNEDY 18
ALLÉE KENNEDY 19
ALLÉE KENNEDY 22
ALLÉE KENNEDY 25
ALLÉE KENNEDY 29
ALLÉE KENNEDY 30
ALLÉE KENNEDY 34
AVENUE LAKEVIEW 6
AVENUE LAKEVIEW 10
AVENUE LAKEVIEW 11
AVENUE LAKEVIEW 14
AVENUE LAKEVIEW 18
AVENUE LAKEVIEW 23
AVENUE LAKEVIEW 26
AVENUE LAKEVIEW 31
AVENUE LAKEVIEW 34
AVENUE LAKEVIEW 35
AVENUE LAKEVIEW 38
AVENUE LAKEVIEW 39
AVENUE LAKEVIEW 42
AVENUE LAKEVIEW 43
AVENUE LAKEVIEW 46
AVENUE LAKEVIEW 50
AVENUE LAKEVIEW 51
AVENUE LAKEVIEW 54
AVENUE LAKEVIEW 55
AVENUE LAKEVIEW 58
AVENUE LAKEVIEW 62
AVENUE LAKEVIEW 66
AVENUE LAKEVIEW 70
AVENUE LAKEVIEW 74
AVENUE LAKEVIEW 75
AVENUE LAKEVIEW 78
AVENUE LAKEVIEW 82
AVENUE LAKEVIEW 83
AVENUE LAKEVIEW 86
AVENUE LAKEVIEW 87
AVENUE LAKEVIEW 90
AVENUE LAKEVIEW 91
AVENUE LAKEVIEW 94
AVENUE LAKEVIEW 95
AVENUE LAKEVIEW 98
AVENUE PRESTON 1
AVENUE PRESTON 2
AVENUE PRESTON 6
ROUTE SLATERS 5421
ROUTE SLATERS 5483
ROUTE SLATERS 5761
ROUTE SLATERS 5778
ROUTE SLATERS 5822
ROUTE SLATERS 5823
ROUTE SLATERS 5859
ROUTE SLATERS 5957
ROUTE VANDORF 2375
ROUTE VANDORF 2388
ROUTE VANDORF 2547
ROUTE VANDORF 2572
ROUTE VANDORF 2660
ROUTE VANDORF 2692
ROUTE VANDORF 2730
ROUTE VANDORF 2770
ROUTE VANDORF 2811
ROUTE VANDORF 2961
ROUTE VANDORF 2976
AVENUE WILLIAM 40
AVENUE WOODBINE 14774

ANNEXE 2

[Traduction]
DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II − SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Les 30 et 31 mai 2006, l’agente de santé et de sécurité Jane Shimono a procédé à une enquête au lieu de travail exploité par la SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 12275, avenue Woodbine, Gormley, Ontario, L0H 1G0, ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom Société canadienne des postes.

Ladite agente de santé et de sécurité est d’avis que la disposition suivante du Code canadien du travail, Partie II, a été enfreinte.

1.      Article 124 du Code canadien du travail, Partie II

L’employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail.    

La factrice rurale et suburbaine doit livrer et ramasser le courrier aux « boîtes aux lettres rurales » situées sur ou à proximité de la crête de pentes et de collines, dans des zones de vitesse maximale allant de 50 à 80 km/h, où la vue d’un conducteur qui s’approche peut être obstruée (plusieurs BLR sur l’avenue Woodbine, dont les numéros 13387 à 13561, avenue Woodbine). Comme ils nuisent à la vision de la FRS ou du conducteur qui s’en approche, ces lieux de livraison entraînent le risque d’une collision avec un véhicule circulant sur la même route, au moment où la FRS range son véhicule sur l’accotement ou le réintègre dans la circulation depuis l’accotement.

Cette situation est contraire aux Procédures de travail sécuritaires à l’intention des FFRS proposées par l’employeur, qui prévoient : [Traduction] « Veillez à ce que votre véhicule ne gêne pas la circulation lorsque vous l’écartez de la route pour desservir un point de livraison et à ne pas arrêter votre véhicule sur la crête d’une colline ou dans une courbe lorsque la vue d’un conducteur qui s’approche pourrait être obstruée. », ou du Guide d'entretien des itinéraires de l’employeur, adopté en juin 2005, et qui prévoit : [Traduction] « L’inspecteur doit suivre les directives suivantes pour déterminer si l’emplacement d’une BLR ou d’une BPM présente un danger : ... les limites de l’emplacement de la BRL ou de la BPM ne permettent pas une distance de freinage suffisante (ce sera le cas lorsque l’équipement se trouve sur ou à proximité de pentes abruptes ou de courbes prononcées). » Par conséquent, l’employeur n’a pas réussi à protéger les employés contre le risque d’une collision avec un véhicule en circulation sur la route.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)a) du Code canadien du travail, Partie II, de cesser cette contravention immédiatement.

De plus, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)b) du Code canadien du travail, Partie II, de prendre, au plus tard dans le délai imparti par l’agente de santé et de sécurité, les mesures pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

Enfin, compte tenu de l’élaboration et de la mise en œuvre de l’Outil d’évaluation de la sécurité routière (OÉSR), je soussigné MODIFIE PAR LES PRÉSENTES l’instruction ci-dessus pour qu’elle ne s’applique pas aux boîtes aux lettres rurales satisfaisant aux critères d’une évaluation correctement effectuée au moyen de l’OÉSR.

Michael McDermott
Agent d’appel

À : SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

      12275, avenue Woodbine

      Gormley (Ontario)

      L0H 1G0

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