2012 TSSTC 20

Référence : J.E. Culp Transport, 2012 TSSTC 20

Date : 2012-06-22
No dossier : 2012-35
Rendue à : Ottawa

Entre :

J.E. Culp Transport, appelante

 

Affaire : Appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail à l’encontre d’une instruction émise par un agent de santé et de sécurité

Décision : L’instruction est modifiée.

Décision rendue par : M. Michael Wiwchar, agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour l’appelante : Mme Helene Culp, directrice de bureau, J.E. Culp Transport

 

MOTIFS DE DÉCISION

[1]          L’appelante, J.E. Culp Transport, interjette appel d’une instruction émise le 23 mai 2012 par Amy Campbell, agente de santé et de sécurité (Ag. SS), conformément au paragraphe 145(1) du Code canadien du travail (le Code). L’appelante demande une modification de la date de conformité.

 

Contexte

 

[2]          J.E. Culp Transport est une entreprise de transport interprovinciale établie à Beamsville, en Ontario.

 

[3]          Le 17 mai 2012, l’Ag. SS Campbell s’est rendue sur le lieu de travail exploité par l’appelante pour assurer le suivi des mesures de conformité relatives à une Promesse de conformité volontaire qui avait été reçue de l’employeur en décembre 2010. Au cours de son inspection, l’Ag. SS Campbell a relevé dix contraventions au Code, ce qui l’a amenée à donner une instruction à l’appelante le 23 mai 2012. Je ne reproduirai pas l’instruction, puisque son contenu ne fait pas l’objet de l’appel.


Observations de l’appelante

 

[4]          Dans ses observations, l’appelante a déclaré que la demande de report de la date de conformité de l’instruction est motivée par le fait que les employés chargés de donner suite à l’instruction avaient été malades et qu’ils avaient dû s’absenter longtemps du travail.

 

[5]          L’appelante a affirmé qu’elle aurait de la difficulté à satisfaire aux exigences de l’instruction dans le délai imparti en raison de ce temps perdu.

 

[6]          L’appelante demande que la date de conformité soit reportée au 31 juillet 2012, pour lui permettre de se conformer à l’instruction.

 

Décision


 

[7]          Il s’agit de déterminer si je dois modifier la date de conformité de l’instruction.

[8]          Comme le précise le sous-alinéa 146.1(1)a) du Code, l’agent d’appel a le pouvoir de modifier une instruction émise par un Ag. SS. Le sous-alinéa se lit comme suit :


146.1(1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :

a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions; […]

[9]          Tout d’abord, il me paraît important de noter que l’employeur ne fait pas appel du fond de l’instruction. L’appelante demande simplement une prorogation du délai imparti afin de se conformer à l’instruction.

[10]      Par conséquent, compte tenu des circonstances imprévues, soit le fait que les employés chargés d’apporter les changements nécessaires pour donner suite à l’instruction de l’Ag. SS Campbell aient été malades, je considère raisonnable la demande de l’appelante.

 

[11]      En outre, j’estime préférable de donner suffisamment de temps à l’appelante pour compenser le temps perdu en raison de ces circonstances, pour s’assurer que les mesures prises pour donner suite à l’instruction seront appliquées correctement.

 

[12]      En conséquence, je modifie l’instruction émise le 23 mai 2012 par l’Ag. SS Campbell. La date fixée pour mettre fin aux contraventions passera du 29 juin 2012 au 31 juillet 2012. L’instruction est jointe à la présente décision.

 


Michael Wiwchar
Agent d’appel


 

ANNEXE

 

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL,
PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL


INSTRUCTION DONNÉE À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)


Le jeudi 17 mai 2012, Amy Campbell, agente de santé et de sécurité, a effectué une inspection sur le lieu de travail exploité par J.E. CULP TRANSPORT LTD., un employeur assujetti à la Partie II du Code canadien du travail, au 4815 Merritt Rd. N., R.R. #1, Beamsville (Ontario), L0R 1B1, ledit lieu de travail étant parfois appelé J.E. CULP TRANSPORT LTD. – Beamsville.

Ladite agente de santé et de sécurité est d’avis que les dispositions suivantes de la Partie II du Code canadien du travail ont été enfreintes :

No : 1

 

Paragraphe 135(1) du Code canadien du travail, Partie II

 

Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employeur constitue, pour chaque lieu de travail placé sous son entière autorité et occupant habituellement au moins vingt employés, un comité local chargé d’examiner les questions qui concernent le lieu de travail en matière de santé et de sécurité; il en choisit et nomme les membres sous réserve de l’article 135.1.

 

L’employeur a omis de constituer un comité local de santé et de sécurité, comme il est prescrit.

 

No : 2

 

Paragraphe 135(10) du Code canadien du travail, Partie II

 

Le comité local se réunit au moins neuf fois par année à intervalles réguliers pendant les heures ouvrables, et au besoin — même en dehors des heures ouvrables — en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle.

 

L’employeur a omis de veiller à ce que le comité local de santé et de sécurité se réunisse au moins neuf (9) fois par année en 2011, et aucune réunion n’a eu lieu en 2012.

 

No : 3

 

Alinéa 125(1)z.12) du Code canadien du travail, Partie II

 

Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de veiller à ce que le comité local ou le représentant inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année.

 

L’employeur a omis de veiller à ce que le comité local de santé et de sécurité inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail. Aucune activité d’inspection mensuelle n’a eu lieu aux mois de mars et d’avril 2012. L’activité d’inspection mensuelle effectuée précédemment avait été réalisée par des représentants de la direction, sans la participation exigée d’un membre du personnel.

 

No : 4

 

Alinéa 125(1)z) du Code canadien du travail, Partie II

 

Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de veiller à ce que les employés qui exercent des fonctions de direction ou de gestion reçoivent une formation adéquate en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie dans la mesure où ils agissent pour le compte de l’employeur;

 

L’employeur a omis de veiller à ce que les employés exerçant des fonctions de direction ou de gestion soient informés des responsabilités qui leur incombent en vertu de la Partie II du Code canadien du travail.

 

No : 5

 

Alinéa 125(1)z.01) du Code canadien du travail, Partie II

 

Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de veiller à ce que les membres du comité d’orientation, ainsi que les membres du comité local ou le représentant, reçoivent la formation réglementaire en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie;

 

L’employeur a omis de veiller à ce que les membres du comité local de santé et de sécurité reçoivent une formation de sorte qu’ils soient informés des responsabilités qui leur incombent en vertu de la Partie II du Code canadien du travail.

 

No : 6

 

Alinéa 125(1)q) du Code canadien du travail, Partie II, et paragraphe 14.20(1) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

 

Avant qu’un appareil de manutention motorisé ou manuel soit utilisé pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les instructions concernant l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien de l’appareil.

 

L’employeur a omis d’établir les instructions prescrites concernant l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien du chariot élévateur à fourche (S/N Y50-131-2523).

 

No : 7

 

Alinéa 125(1)g) du Code canadien du travail, Partie II, et article 10.3 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

 

L’employeur doit tenir un registre des substances dangereuses utilisées, produites ou manipulées dans le lieu de travail, ou entreposées dans ce lieu pour y être utilisées. Il peut, à cette fin, tenir un registre dans chaque lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail.

 

L’employeur a omis de tenir à jour les fiches signalétiques exigées, et l’inspection a révélé que des     contenants de substances dangereuses ne portaient pas d’étiquette indiquant leur contenu ou les risques associés à leur contenu.

 

No : 8

 

Alinéa 125.1b) du Code canadien du travail, Partie II, et alinéa 10.49g) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

 

Les dispositions de la partie 4 du Code national de prévention des incendies s’appliquent de la façon suivante : les armoires servant à l’entreposage des contenants de liquides inflammables et de liquides combustibles doivent être conformes à la sous-section 4.2.10.

 

L’armoire qui contient les produits inflammables et combustibles n’est ni mise à la terre ni ventilée, et sa poignée est défectueuse, ce qui ne permet pas d’assurer l’étanchéité lorsque la porte est fermée.

 

No : 9

 

Alinéa 125(1)t) du Code canadien du travail, Partie II, et paragraphe 13.13(1) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

 

Toute machine dont certaines parties non protégées sont mobiles, pivotantes, chargées d’électricité ou chaudes, ou qui traite, transporte ou manipule un matériel qui constitue un danger pour les employés, doit être munie d’un dispositif protecteur qui, selon le cas; a) empêche l’employé ou une partie quelconque de son corps d’entrer en contact avec la partie de la machine ou le matériel; b) empêche l’employé d’avoir accès à la section non protégée et qui constitue un danger pendant le fonctionnement de la machine; ou c) arrête le fonctionnement de la machine si l’employé ou une partie quelconque de ses vêtements est en contact avec la machine ou près d’elle de manière qu’il y ait risque de blessure.

 

L’employeur a omis de poser un bouclier sur le broyeur dans l’entrepôt du matériel d’entretien.

 

No : 10

 

Alinéa 125(1)z.03) du Code canadien du travail, Partie II, et article 19.1 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

 

L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation, ou, à défaut, le comité local ou le représentant et avec la participation du comité ou du représentant en cause, élabore et met en œuvre un programme de prévention des risques professionnels — y compris ceux liés à l’ergonomie —, en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent, et en contrôle l’application. Ce programme comporte les éléments suivants :

a) le plan de mise en œuvre;

b) la méthode de recensement et d’évaluation des risques;

c) le recensement et l’évaluation des risques;

d) les mesures de prévention;

e) la formation des employés;

f) l’évaluation du programme.

 

L’employeur a omis de mettre en œuvre un programme de prévention des risques et d’en contrôler l’application, en consultation avec le comité local de santé et de sécurité, et d’y intégrer les éléments prescrits par le Règlement XIX.

 

Par conséquent, il vous EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la Partie II du Code canadien du travail, de mettre fin aux contraventions au plus tard le 31 juillet 2012.

En outre, il vous EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE, conformément à l’alinéa 145(1)b) de la Partie II du Code canadien du travail, de prendre, au moment indiqué par l’agent d’appel, des mesures pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

L’instruction est modifiée comme il est indiqué dans le texte souligné ci-dessus, à Ottawa, le 22 juin 2012.

 

 

 

 

Michael Wiwchar
Agent d’appel

Détails de la page

Date de modification :