2012 TSSTC 21

Référence : Société canadienne des postes c. Diana Baird, 2012 TSSTC 21

Date : 2012-06-27
No dossier : 2011-64
Rendue à : Ottawa

Entre :

Société canadienne des postes, appelante

et

Diana Baird, intimée

 et

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, demandeur de statut d’intervenant

 

Affaire : Demande de statut d’intervenant par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP)

Décision : La demande de statut d’intervenant est accueillie.

Décision rendue par : M. Jean-Pierre Aubre, agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour l’appelante : Me Caroline Richard, avocate, Bird Richard

Pour l’intimée : Mme Diana Baird

Pour le demandeur de statut d’intervenant : Me David Bloom, avocat, Cavalluzzo Hayes Shilton McIntyre & Cornish LLP

MOTIFS DE DÉCISION

 

[1]                    Cette décision concerne un appel interjeté conformément au paragraphe 146(1) du Code canadien du travail (le Code) à l’encontre d’une instruction émise le 25 novembre 2011 par Michael J. O’Donnell, agent de santé et de sécurité (Ag. SS).

 

Contexte

 

[2]                    L’instruction portée en appel par la Société canadienne des postes a été donnée par l’Ag. SS au terme de l’enquête de celui-ci sur le refus de l’intimée, Diana Baird, d’exécuter un travail dangereux lié à la livraison de courrier à des boîtes aux lettres rurales (BLR). Bien que l’appel concerne l’instruction émise par l’Ag. SS, ledit appel ne porte en fait que sur une partie de l’instruction émise par l’Ag. SS, comme il est énoncé dans l’avis d’appel, plus particulièrement la dernière phrase de ladite instruction, qui exige l’arrêt immédiat d’une activité précise. La phrase se lit comme suit :

 

[Traduction]

De même, ni Diana Baird, FFRS à l’emploi de Postes Canada, ni aucune autre personne autorisée à effectuer cette activité professionnelle, ne doit livrer de courrier par la fenêtre du côté passager, ce qui l’obligerait à détacher sa ceinture de sécurité alors qu’une partie de son véhicule se trouve sur la voie de circulation.

[3]                    Dans le cadre de la préparation de l’audience dudit appel et de la tenue de l’habituelle téléconférence préparatoire, il a été porté à l’attention de l’agent d’appel soussigné que le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), soit le syndicat représentant l’intimée Diana Baird, sollicitait le statut d’« intervenant » à l’audience prochaine de l’appel. Il a également été porté à l’attention du soussigné que ni l’appelante, la Société canadienne des postes, ni l’intimée, Diana Baird, ne s’opposeraient à l’octroi du statut d’intervenant au STTP.

[4]                    On a ensuite demandé à l’avocat du demandeur de statut d’intervenant ses observations en appui à ladite demande et, devant l’absence d’opposition des deux parties intéressées directement à l’appel, il n’est pas nécessaire d’examiner en détail les observations faites par l’avocat du STTP. Je me contenterai de dire que le demandeur de statut d’intervenant, en invoquant le pouvoir général de l’agent d’appel d’accorder ce statut d’intervenant en vertu de l’alinéa 146.2g) de la Partie II du Code canadien du travail (le Code), a mentionné à juste titre les conditions à respecter pour obtenir ce statut, c.-à-d. d’avoir essentiellement les mêmes intérêts qu’une des parties, d’avoir des intérêts qui dépassent ceux d’un membre du public et de risquer d’être concerné par la décision, et qu’il a également mentionné à juste titre au soussigné les facteurs qui ont été pris en considération par des agents d’appel pour déterminer si une partie devrait ou non obtenir le statut d’intervenant.

[5]                    Les motifs de la demande de statut d’intervenant faite par le demandeur de statut d’intervenant se lisent comme suit :

                                                                                

[Traduction]

Le STTP demande à l’agent d’appel de lui accorder le statut d’intervenant parce qu’il est une partie intéressée. L’appel se fonde (en partie) sur le fait que Postes Canada a évalué la sécurité de la livraison de courrier aux BLR sur l’itinéraire de l’intimée à l’aide de l’outil d’évaluation de la sécurité routière (OÉSR) et qu’elle a déterminé que la livraison pouvait être effectuée en toute sécurité.

À titre d’agent négociateur accrédité pour l’ensemble des FFRS (y compris l’intimée), le STTP participe au Comité national mixte de santé et sécurité (le comité d’orientation). Le comité d’orientation a approuvé l’utilisation de l’OÉSR comme outil approprié d’évaluation de la sécurité de la livraison aux BLR, malgré le litige en cours lié à la nature et à l’importance de la participation du comité local de santé et de sécurité et des représentants en santé et sécurité au processus d’évaluation. Ce tribunal a été saisi de cette affaire, qui oppose le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes à la Société canadienne des postes, dossier no 2009-05.

Nous devons comprendre que Postes Canada a évalué l’itinéraire de l’intimée à l’aide de l’OÉSR et que les BLR sur l’itinéraire ont réussi le test. Comme le STTP a admis qu’une évaluation menée en bonne et due forme au moyen de l’OÉSR était une méthode appropriée d’évaluation de la sécurité de la livraison aux BLR, nous estimons que le STTP a essentiellement les mêmes intérêts que Postes Canada dans cette instance ou qu’il pourrait être concerné de façon importante par la décision.

De plus, le STTP apporte le point de vue de l’agent négociateur représentant l’ensemble des FFRS, ce qui pourrait faciliter le processus. Nous notons que les autres parties ne se sont nullement opposées à ce que le STTP participe à l’instance en tant qu’intervenant. Toutes ces circonstances plaident en faveur de l’acceptation de la demande de statut d’intervenant du STTP.

 

Décision

 

[6]                    Après avoir examiné les observations du demandeur de statut d’intervenant, le STTP, j’en suis arrivé à la conclusion qu’il a essentiellement les mêmes intérêts dans la question soulevée par cet appel qu’une des parties, et qu’il pourrait donc être concerné par la décision rendue à l’issue de cet appel. J’ai également pris en considération le fait qu’aucune des parties directement concernées ne s’est opposée à l’octroi du statut d’intervenant au STTP. Par conséquent, j’ai décidé d’accorder ce statut d’intervenant au STTP. Le STTP sera donc autorisé à prendre part à l’audience de l’appel, à interroger ou à contre-interroger les témoins et à formuler à l’agent d’appel ses observations sur les questions à trancher dans le cadre de cet appel.

 

 

 

Jean-Pierre Aubre
Agent d’appel

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