2012 TSSTC 23

Référence : Société Canadienne des Postes c. Gérald Desgroseillers et al. et Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2012 TSSTC 23

Date : 2012-07-06
Dossier no: 2012-40
Rendue à : Ottawa

Entre :

Société Canadienne des Postes, demanderesse

-et-

Gérald Desgroseillers et al, intimés

-et-

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, intervenant


Affaire : Demande de suspension de la mise en œuvre d’une instruction
Décision : La demande de suspension est rejetée
Décision rendue par : M. Richard Lafrance, agent d’appel
Langue de la décision : Français
Pour la demandresse : Me. Caroline Richard, avocate, Bird Richard
Pour l'intimé :
 M. Luc Lacasse, représentant des employés
Pour l'intervenant : Mme Katty Duranleau, avocate, Trudel Nadeau Avocats

MOTIFS DE DÉCISION

[1]               Cette décision concerne deux demandes de suspension d’instructions déposées le 13 et 28 juin 2012 par Me Caroline Richard, au nom de la Société Canadienne des Postes (La Société), conformément au paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail (le Code). Les instructions ont été émises le 8 juin 2012 à la Société par l’agente de santé et de sécurité au travail (l’Ag.SST) Mme Jessica Tran.

[2]               Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a présenté une demande pour être reconnu comme partie intervenante à l’appel. Après avoir entendu, par voie de conférence téléphonique, les arguments des parties, j’ai accordé au STTP le statut d’intervenant pour les besoins de la demande de suspension de l’instruction.  En effet, je considère que celui-ci peut contribuer à la résolution de l’affaire. Le syndicat a comme intérêt la santé et la sécurité de tous les employés de  la Société qu’il représente. Il peut apporter une perspective différente et un support aux employés impliqués. Le représentant du syndicat a donc été autorisé à faire valoir ses arguments sur la demande de suspension.

Contexte

[3]               Selon son rapport d’enquête, l’Ag.SST Tran a émis les instructions suite à une enquête portant sur un refus de travailler de Belinda Hubert, Katherine Riley, Leonard Smith et Gerald Desgroseillers. L’Ag.SST Tran a décidé que les employés concernés étaient exposés à un danger et a émis les deux instructions suivantes.

1e Instruction

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DE L’ALINEA 145(2)(a)

Les 17 et 25 mai 2012, l’agente de santé et de sécurité soussignée a procédée a une enquête de refus de M. Smith, dans le lieu de travail exploité par la Société Canadienne des Postes, employeur assujetti a la partie II du Code Canadien du Travail, et sis au 1780, Chemin Ste-Angélique, St. Lazare, Québec, JOP 1V0, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de POSTE CANADA. 

La dite agent de sante et de sécurité estime que la livraison du courrier au BLR sur la route St. Ferréol a 70kmh et plus a circulation a double sens (2 voies), ou il y a une ligne axiale discontinue et ou l’accotement ne permet pas au véhicule du facteur de dégager complètement la route constitue un danger pour un employé au travail, a savoir :

Le fait d’immobiliser le véhicule du facteur sur la chaussée de manière a entraver (gêner) la circulation des véhicules circulant dans le même sens, augment le risque de fausses manœuvres des automobilistes qui contournent le véhicule du facteur en traversant la ligne axiale centrale discontinue. Pendant notre enquête du 25 mai, 2012, un véhicule de type standard était en arrêt entravant la voie de circulation sur la route St. Louis pour se mettre en position de livraison. Un véhicule de type Ford F150 a fait une manœuvre de dépassement pendant qu’un véhicule d’Hydro Québec venait en sens inverse. Le véhicule d’Hydro Québec a freiné brusquement en crissant les pneus pour finir par aller sur l’accotement pour éviter le véhicule de type Ford F150 a la hauteur du véhicule de Poste Canada. De plus un incident semblable est survenu sur la route St. Ferréol le 17 mai 2012 pendant l’enquête de l’employeur. Le fait que les automobilistes doivent traverser la ligne axiale centrale discontinue pour contourner le véhicule de Poste Canada qui est immobilise et entrave une partie de la chaussée constitue un danger accru de collision pour les véhicules en circulation et le véhicule de Poste Canada.

Par conséquent il vous est ordonné par les présentes en vertu de l’alinéa 145(2)(a) de la Partie II du Code Canadien du Travail de procéder immédiatement a la prises de mesures pour protéger les personnes contre ce danger.

Conformément au paragraphe 145(3) un avis portant le numéro 3934 a été apposé sur le babillard des employés et ne peut être enlevé sans l’autorisation de l’agente.

Fait à St. Lazare, ce 8e jour de juin 2012.

JESSICA TRAN

Agent de santé et sécurité

2e Instruction

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DE L’ALINEA 145(2)(a)

Les 18 et 25 mai 2012, l’agente de santé et de sécurité soussignée a procédée a une enquête suite a quatre refus de travailler de messieurs Gerald Desgroseillers, Leonard Smith, de mesdames Katherine Riley et Belinda Hubert survenue le 17 mai 2012 dans le lieu de travail exploité par la Société Canadienne des Postes, employeur assujetti a la partie II du Code Canadien du Travail, et sis au 1780, Chemin Ste-Angélique, St. Lazare, Québec, JOP 1V0, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de SOCIETE CANADIENNE DES POSTES. 

La dite agent de sante et de sécurité estime que la livraison du courrier au boites aux lettres rurales sur des routes a 50kmh et plus a circulation a double sens (2 voies) ou il y a une ligne axiale centrale simple, continue et ou l’accotement ne permet pas au véhicule du facteur de dégager complètement la route constitue un danger pour un employé au travail, a savoir;

Le fait d’immobiliser le véhicule du facteur sur la chaussée de manière a entraver (gêner) la circulation des véhicules circulant dans le même sens, augment le risque de fausses manœuvres des automobilistes qui contournent le véhicule du facteur en traversant la ligne axiale centrale continue. Pendant notre enquête du 25 mai, 2012, un véhicule de type standard était en arrêt entravant la voie de circulation sur la route St. Louis pour se mettre en position de livraison. Une véhicule de type Ford F150 a fait une manœuvre de dépassement pendant qu’u véhicule d’Hydro Québec venait en sens inverse. Le véhicule d’Hydro Québec a freiné brusquement en crissant les pneus pour finir par aller sur l’accotement pour éviter le véhicule de type Ford F150 a la hauteur du véhicule de Poste Canada. De plus un incident semblable est survenu sur la route St. Ferréol le 17 mai 2012 pendant l’enquête de l’employeur. Le fait que les automobilistes doivent traverser la ligne axiale centrale continue pour contourner le véhicule de Poste Canada qui est immobilise et entrave une partie de la chaussée constitue un danger accru de collision pour les véhicules en circulation et le véhicule de Poste Canada, Cette situation est notamment présente sur les routes St. Louis, Chemin du Fleuve, St. Ferréol, Lobtiniere et Chevrier.

Par conséquent il vous est ordonné par les présentes en vertu de l’alinéa 145(2)(a) de la Partie II du Code Canadien du Travail de procéder immédiatement a la protection des personnes contre ce danger.

Conformément au paragraphe 145(3) un avis portant le numéro 4571 a été apposé sur le babillard des employés et ne peut être enlevé sans l’autorisation de l’agente.

Fait à Montréal, ce 8e jour de juin 2012.

JESSICA TRAN

Agent de santé et sécurité

[4]               La Société a déposé un avis d’appel à l’encontre des instructions citées plus haut, émises le 8 juin 2012 par l’Ag.SST Tran. En attendant l’audience sur le fond de l’affaire, elle demande une suspension de la mise en œuvre de ces instructions.

[5]               Une audience sur la demande de suspension de l’instruction a été tenue avec les parties le 28 juin 2012 par voie de conférence téléphonique. Au début de l’audience, j’ai rappelé aux parties les critères sur lesquels se fondent les agents d’appel pour exercer leur pouvoir discrétionnaire visant la suspension de la mise en œuvre d’une instruction tel que prévu par le paragraphe 146(2) du Code. Il s’agit des critères suivants:

1) Le demandeur doit démontrer à la satisfaction de l’agent d’appel qu’il s’agit d’une question sérieuse à traiter et non pas d’une plainte frivole et vexatoire.

2) Le demandeur doit démontrer que le refus par l’agent d’appel de suspendre l’application de l’instruction lui causera un préjudice important.

3) Le demandeur doit démontrer que dans l’éventualité où une suspension serait accordée, des mesures seraient mises en place pour assurer la santé et la sécurité des employés ou de toute autre personne admise dans le lieu de travail.

S’agit-il d’une question sérieuse par opposition à une plainte frivole ou vexatoire?

[6]               La demanderesse indique que les instructions visées concernent directement la santé et la sécurité des employées de la Société. Elle indique aussi que dans le passé, le Tribunal a souvent reconnu que ces questions étaient importantes et non frivoles ou vexatoires. De plus, aucune partie ne prétend que l’appel soulève une question  frivole ou vexatoire. Par conséquent, je conclus qu’une question sérieuse doit être résolue.

La demanderesse subira-t-elle un préjudice important si la mise en œuvre de l’instruction n’est pas suspendue?

[7]               Au nom de la demanderesse, Me Richard affirme que le mandat législatif de la Société l’oblige à faire la distribution du courrier à tous les résidents du Canada. Puisque la seule façon de se conformer à l’instruction de l’Ag.SST Tran est de suspendre la livraison, elle affirme que cela constituerait un manquement grave de la part de la Société à son obligation législative de livrer le courrier aux personnes résidant aux adresses concernées par cette affaire. Donc, le préjudice subi par  la Société serait très important aux yeux de la population canadienne. De ce fait, elle prétend que si les instructions ne sont pas suspendues, la Société subira un préjudice important.

[8]               M. Lacasse, s’adressant au nom des intimés, s’objecte à cette conclusion. À son avis,  la Société ne subit aucun préjudice appréciable car, comme il est présentement établi, le courrier des personnes concernées est livré soit à une boite communautaire ou soit au bureau de poste local le plus convenable pour ces personnes. Il ajoute que cet arrangement n’est certainement pas plus préjudiciable pour la Société que dans certaines circonstances similaires où des boites rurales jugées dangereuses sont déplacées de façon définitive et que le courrier est ensuite acheminé à une boite communautaire ou à un bureau de poste local. Donc, puisque cette situation comprend une décision de danger de la part de l’Ag.SST pour les employés concernés, M. Lacasse s’oppose à ce que l’instruction soit suspendue.

[9]               Me Duranleau, représentante juridique du syndicat, partage le même avis que M. Lacasse; c’est à dire que la Société ne subît aucun préjudice appréciable.  

[10]           À la lumière de ce qui précède, je suis d’avis que  le fait que la Société devra,  pour se conformer aux instructions, cesser la livraison du courrier aux  boites postales visées et  prendre des mesures pour effectuer la livraison du courrier à un autre endroit accessible par les propriétaires lui causera certainement des inconvénients. Par contre, je ne suis pas convaincu que la Société subirait un préjudice important si la mise en œuvre des instructions n’était pas suspendue. 

[11]           Puisque j’ai décidé que le deuxième critère n’est pas rempli, il n’est pas nécessaire de passer à l’analyse du troisième critère mentionné au paragraphe 5 ci-dessus.

Décision

[12]           Pour ces motifs, la demande de suspension des instructions émises par l’Ag.SST Tran le 8 juin 2012 à la Société en vertu du paragraphe 145(2)(a) du Code est rejetée.

 

Richard Lafrance
Agent d’appel

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