2012 TSSTC 30

Référence : Chemin de fer nationaux du Canada et Conférence ferroviaire de Teamsters Canada,
2012 TSSTC 30

Date : 2012-08-29
Dossier no: 2012-48
Rendue à : Ottawa

Entre:

Chemin de fer nationaux du Canada, appelante

et

Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, intimé


Affaire : Demande de suspension de la mise en œuvre d’une instruction
Décision : La demande de suspension de la mise en œuvre de l’instruction est rejetée
Décision rendue par : M. Pierre Guénette, Agent d’appel
Langue de la décision : Français
Pour l'appelante : Me Michel Huart, Procureur, avocat, Langlois Kronstrom Desjardins
Pour l'intimé : M. François Moreau, Président local des griefs, Teamster, Division 89

MOTIFS DE DÉCISION

[1]           Le 13 juillet 2012, Me Michel Huart, procureur de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le CN) a déposé une demande écrite en vue d’obtenir la suspension de la mise en œuvre de l’instruction conformément au paragraphe 146(2) du Code canadien du travail (le Code). Ceci fait suite à l’instruction émise par Pierre Pilon, agent de santé et de sécurité (Ag.SST) et l’Ag.SST Monique Blais le 13 juin 2012.

Contexte

[2]          L’instruction faisant l’objet de l’appel est rédigé comme suit :

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SANTÉ ET SÉCURITÉ AN TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Le 22 mai 2012, les agents de santé et de sécurité soussignés ont procédé à une inspection dans le lieu de travail exploité par Chemins de fer nationaux du Canada, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 8050 boul. Cavendish, Tour A, Ville St-Laurent, Québec, H4T 1T1, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de triage Taschereau.

Lesdits agents de santé et sécurité sont d’avis que les dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail sont enfreintes :

(a) Article 124 de la partie II du Code canadien du travail et paragraphe 10.3(1) du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains).

L’employeur n’a pas veillé à la protection de ses employés en matière de santé et sécurité en leur interdisant, par l’émission de la circulaire no. 2011-001 qui constitue un rappel de la circulaire no. 2010-001. L’accès à l’intérieur de la cabine de la locomotive afin de se protéger contre les intempéries qui peuvent présenter un risque pour leur santé et leur sécurité tel que prescrit au paragraphe 10.3(1) du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains). Ces instructions s’appliquent sans égard aux conditions atmosphériques, au temps d’exposition ainsi qu’à la distance à parcourir.

(b) Article 122.2 de la partie II du Code canadien du travail

L’employeur n’a pas mis en œuvre des mesures compensatoires visant à éliminer le risque associé à un tel environnement de travail puisqu’il est interdit aux employés qui sont postés sur la locomotive de se réfugier à l’intérieur afin de se protéger contre les intempéries ainsi que de parer à tout autre risque relié à l’accomplissement des tâches relatives à l’exploitation en mode loco-commande.

(c) Aliéna 125 k) de la partie II du Code canadien du travail

Bien que le sous-alinéa 125 k) du Code canadien du travail prévoie que les véhicules et l’équipement mobile que les employés utilisent pour leur travail soient conformes aux normes règlementaires, l’employeur contrevient au paragraphe 10.3(1) du Règlement sur la sécurité et la santé au travail en interdisant aux employés de bénéficier de la protection accordée par la structure de la locomotive.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention immédiatement.

De plus, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES en vertu de l’alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail, de prendre les mesures pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition sur l’ensemble du territoire CN Région du Grand Montréal.

Fait à Montréal, ce 13e jour de juin 2012.
 

[3]           L’audience de la demande de suspension a eu lieu le 31 juillet et le 1er août 2012 par téléconférence. Précédemment, à l’audience téléphonique, Me Huart a fait parvenir des observations.

[4]           Suite à l’examen des observations écrites et orales présentées par Me Huart, de même que des observations orales de M. François Moreau (intimé), j’ai refusé la demande de suspension de l’instruction. Les raisons pour lesquelles je n’ai pas accueilli la suspension de l’instruction sont énoncées ci-après.

Analyse

[5]           Le pouvoir d’un agent d’appel d’accorder une suspension découle du paragraphe 146(2) susmentionné et de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire doit correspondre à l’objet de la Loi énoncé à l’article 122.1 du Code ainsi qu’à toute autre disposition applicable :

122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

[6]          Pour émettre une décision dans le cadre de cette demande de suspension, j’ai appliqué les trois critères adopté par le Tribunal. Ces critères sont les suivants :

1)        Le demandeur doit démontrer à la satisfaction de l’agent d’appel qu’il s’agit d’une question sérieuse à traiter et non pas d’une plainte frivole et vexatoire;

2)        Le demandeur doit démontrer que le refus par l’agent d’appel de suspendre l’application de l’instruction lui causera un préjudice important;

3)        Le demandeur doit démontrer que dans l’éventualité où une suspension serait accordée, des mesures seraient mises en place pour assurer la santé et la sécurité des employés ou de toute autre personne admise dans le lieu de travail.

S’agit-il d’une question sérieuse à juger par opposition à une plainte frivole ou vexatoire?

[7]           Me Huart a fait valoir que l’instruction émise est sans fondement en droit, parce que les Ag.SST ont allégué que le CN a contrevenu à l’article 122.2 du Code alors que cette section est seulement un énoncé de l’objet de la partie II du Code.

[8]           De plus, Me Huart a indiqué que le contenu de la lettre accompagnant l’instruction, de même que l’instruction se contredisent. Les Ag.SST font référence dans l’instruction à une infraction à l’aliéna 125k) du Code et au paragraphe 10.3(1) du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains). Par contre, le contenu de la lettre spécifie que le CN a respecté le paragraphe 10.3(1) du Règlement.

[9]           Me Huart a ajouté que les Ag.SST n’ont présenté aucune preuve pouvant supporter que le CN a contrevenu au Code et au Règlement.

[10]           Pour ces raisons, Me Huart estime que la question est sérieuse et comporte des implications sérieuses pour le CN, en ce qui concerne ses obligations d’employeur de protéger ses employés.

[11]           Pour sa part, M. Moreau a indiqué que la plainte n’est pas frivole, mais n’aide pas les employés.

[12]           Compte tenu des points soulevés par Me Huart et M. Moreau, je suis convaincu qu’il y une question sérieuse à juger.

Le demandeur subirait-il un préjudice important si l’instruction n’est pas suspendue?

[13]           Me Huart a fait valoir que pour se conformer à l’instruction, le CN a dû retirer la Circulaire no 2011-001, concernant l’accès à l’intérieur de la locomotive. Conséquemment, le CN a augmenté les inspections pour s’assurer de la conformité avec la Règle 115 du Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada qui précise qu’un opérateur de locomotive doit se poster à l’extérieur de la locomotive ou au sol pour avoir une meilleur visibilité en prévision du déplacement du matériel roulant. De plus, cela crée un vide dans l’encadrement des opérateurs de loco-commande pour accéder à la locomotive, dans des circonstances particulières, tel que certaines conditions atmosphériques. Comme résultat, la sécurité est réduite pour les opérateurs de loco-commande, de même que tous les employés travaillant dans la cour de triage.

[14]           Me Huart a ajouté que depuis le retrait de la Circulaire no 2011-001, les employés accèdent la cabine de la locomotive, peu importe les conditions atmosphériques. Conséquemment, les opérateurs de la locomotive ont une moins bonne visibilité lorsqu’ils opèrent la locomotive de l’intérieur. Cette façon d’opérer cause une augmentation du risque pour la sécurité des opérateurs et des autres employés travaillant dans la cour de triage. Me Huart a indiqué qu’il y a une meilleure visibilité de la cour de triage lorsque la locomotive est opérée de l’extérieur ou au sol.

[15]            Me Huart a fait mention de données indiquant que le nombre d’accidents de trains et de blessures avait baissé considérablement depuis que l’opération de déplacement des locomotives équipées du système LCS se fait de l’extérieur de la locomotive.

[16]           Me Huart a conclu que le CN subirait un préjudice important si la suspension de l’instruction n’était pas accordée, puisque selon lui, la sécurité des employés serait réduite.

[17]           Pour sa part, M. Moreau a spécifié que, contrairement à l’argumentation de Me Huart, il n’y a presque pas eu d’accident relié au fait que les employés accèdent à l’intérieur de la locomotive dans certaines circonstances. Selon lui, un employé est plus en sécurité à l’intérieur de la locomotive qu’à la pointe.

[18]           M. Moreau a conclu que la conformité avec l’instruction ne cause pas de préjudice au CN.

[19]           Tel que le mentionne Me Huart dans ses observations écrites, je suis d’avis que l’émission de l’instruction par les deux agents de santé et de sécurité avait pour but de s’assurer que les employés puissent entrer à l’intérieur de la locomotive dans le cas où les intempéries causent un risque pour leur santé et sécurité.

[20]           Il est important de préciser que l’instruction n’oblige aucunement le CN à retirer la Circulaire no. 2011-001.  Donc, je ne suis pas convaincu que la mise en œuvre de l’instruction visant l’accès à l’intérieur de la locomotive, dans les cas d’intempéries aurait un impact sur la santé et la sécurité des employés, ainsi que des autres personnes ayant accès au lieu de travail.

[21]           Pour toutes ces raisons, je ne suis pas convaincu que le CN subirait un préjudice important dans le cas où je n’accorde pas la demande de suspension de l’instruction.

Quelles mesures seront mises en place pour assurer la santé et la sécurité des employés ou de toute autre personne admise sur le lieu de travail si la suspension est accordée?

[22]           Compte tenu du rejet du second critère, je n’ai pas à me pencher sur le troisième critère.

Décision

[23]           Pour ces motifs, la suspension de la mise en œuvre de l’instruction donnée par les Ag.SST Pierre Pilon et Monique Blais au CN le 13 juin 2012 n’est pas accordée.

Pierre Guénette
Agent d’appel

Détails de la page

Date de modification :