2012 TSSTC 32

Référence : André Schauz c. Tudhope Cartage Ltd., 2012 TSSTC 32

Date : 2012-09-20
No dossier : 2012-02
Rendue à : Ottawa

Entre :

André Schauz, appelant

et

Tudhope Cartage Limited, intimée

Affaire : Appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail à l'encontre d'une instruction d’un agent de santé et de sécurité

Décision : L’instruction est confirmée

Décision rendue par : M. Michael Wiwchar, agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour l’appelant : M. André Schauz

Pour l’intimée : Me Miriam D. Isenberg, c.r., avocate et procureure

MOTIFS DE DÉCISION

[1]          La présente concerne un appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail (« le Code ») par M. André Schauz, un employé de Tudhope Cartage Ltd. (Tudhope), d'une instruction émise par M. Michael O’Donnell, agent de santé et de sécurité (Ag. SS) pour le Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC).

Contexte

[2]          L’instruction a été émise à Tudhope, une filiale en propriété exclusive de Seaboard Harmac Transport (Seaboard). Seaboard est une société de transport qui transporte des produits pétroliers en vrac au moyen de camions-citernes qui franchissent fréquemment les frontières provinciales. C'est en raison de la nature interprovinciale de leurs activités que Seaboard et sa filiale, Tudhope, relèvent de la compétence fédérale.

[3]          L'instruction a été émise par l’Ag. SS O’Donnell le 4 janvier 2012 en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas 141(1) h) et i) du Code. L'instruction se lit comme suit :


DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL ET DANS L'AFFAIRE DE TUDHOPE CARTAGE LIMITED

AVIS

À :

TUDHOPE CARTAGE LIMITED

369, rue West Hunt Club

Ottawa (Ontario)

K2E 1A6

SACHEZ que, en vertu du paragraphe 155 (1) du Code canadien du travail, partie II, concernant des renseignements qu'un agent de santé et de sécurité vous a demandés de fournir en vertu des alinéas 141(1) h) et i) du Code,

IL VOUS EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES de fournir à Michael O’Donnell, agent de santé et de sécurité, au 290, rue Dupuis, 4e étage, Vanier (Ontario)  K1L 1B5, dans les dix jours ouvrables de la date à laquelle le présent avis vous est signifié, les renseignements complets et exacts contenant tous les détails relativement à :

Fournir les documents et les renseignements confirmant les résultats d'enquête relatifs au processus de règlement interne des plaintes (PRIP) mettant en cause André Shauz [ sic ], ancien [ sic ] employé de Tudhope Cartage. Les documents et les renseignements demandés doivent comprendre, sans s'y limiter, toutes les évaluations ergonomiques, une description de l'équipement ergonomique fourni à M. Shauz [ sic ]et une liste des tâches modifiées qu'il a effectuées, etc.

FAUTE DE QUOI des poursuites pourront être intentées contre vous en vertu des dispositions pertinentes de la partie II du Code canadien du travail.

Fait à Ottawa, Ontario, ce 4e jour de janvier 2012.

[4]          L'instruction de l’Ag. SS O’Donnell demandait à Tudhope de fournir les documents et les renseignements confirmant les résultats d'une enquête aux termes du processus de règlement interne des plaintes (PRIP) de septembre 2011. L'enquête aux termes du PRIP, qui visait l'appelant, concernait des documents et des renseignements devant comprendre, sans s'y limiter, toutes les évaluations ergonomiques, une description de l'équipement ergonomique fourni à l'appelant et une liste des tâches modifiées qu'il avait effectuées.

[5]          L'appelant occupe un emploi de camionneur chez Tudhope. Il a souffert d'une blessure au bas du dos à la suite d'un accident de travail en mars 2011. Son employeur a tenu compte de sa blessure par différents moyens : il lui a notamment permis de travailler à domicile du mois de mars au mois de mai 2011. Vers la mi-mai 2011, l'appelant a été jugé apte à retourner au travail dans des conditions adaptées. De la mi-mai jusqu'en septembre 2011, son employeur lui a fourni un camion équipé d'un siège de chauffeur ergonomique spécial (chaque fois qu'il était disponible) ainsi qu'un apprenti chauffeur pour soulever les objets lourds, une tâche requise pour l'emploi. C'est en raison d'une plainte logée par l'appelant concernant les mesures d'accommodement prises par son employeur à l'égard de sa blessure que l'enquête aux termes du PRIP susmentionnée a eu lieu en septembre 2011.

[6]          L'instruction, qui fait l'objet du présent appel, a été émise par l'Ag. SS O’Donnell dans le cadre de son enquête relativement à une seconde plainte déposée par l'appelant à la fin novembre 2011. Cette dernière plainte découlait du mécontentement de l'appelant à l'égard du plan de son employeur de cesser de l'accommoder au moyen du camion équipé d'un siège de chauffeur ergonomique spécial susmentionné.

[7]           Le 10 janvier 2012, l'appelant en a appelé de l'instruction qui fait l'objet de la présente instance. L'appelant se prévaut de ce droit d'appel en vertu du paragraphe 146(1) du Code pour le motif que, selon lui, l’instruction de l’Ag. SS devrait être modifiée pour ordonner à Tudhope de lui fournir tous les documents et renseignements afférents à la santé et à la sécurité contenus dans son dossier étant donné qu'il est un employé de Tudhope.

[8]          Avant d'interjeter appel, l'appelant a aussi fait la même demande à un autre fonctionnaire du Programme du travail, cherchant à avoir accès au dossier de son employeur concernant ses problèmes de santé et de sécurité au travail. Cette demande a été faite le 21 novembre 2011. La demande a été faite à M. Dave Mac Neil, un Ag. SS du même bureau. À la réception de cette demande, l'Ag. SS Mac Neil a informé l'appelant par courriel le 21 novembre 2011 que, pour que le Programme du travail lui fournisse les renseignements demandés, l'appelant devrait suivre la procédure pour le dépôt d'une demande d'accès à l'information (AIPRP). Les faits devant ce Tribunal n'indiquent pas que l'appelant a déposé une telle demande d'accès à l'information.

[9]          La présente décision présentera maintenant un résumé des observations finales de l'appelant, M. Schauz, et de l'intimée, Tudhope, suivi de mon analyse et de ma disposition des questions en litige.

Question en litige

[10]      Mon rôle dans cet appel est de déterminer si je devrais exercer les pouvoirs qui me sont conférés en vertu de l'alinéa 146.1 (1)a) pour modifier l'instruction de l'Ag. SS O’Donnell.

Observations de l’appelant

[11]      L'appelant se représente lui-même. Il a soutenu que l'instruction devrait être modifiée de manière à ce que sa nouvelle formulation ordonne explicitement à l'intimée de lui fournir tous ses documents et renseignements afférents à la santé et la sécurité concernant son emploi chez Tudhope. L'appelant a déjà présenté des demandes pour obtenir ces renseignements auprès du représentant en santé et sécurité chez Tudhope, ainsi que directement à l'Ag. SS O’Donnell. Ces demandes ont été refusées.

[12]      L'appelant a fait valoir que, selon sa compréhension de la lecture du site Web de RHDCC et sa consultation du Code, la loi lui reconnaît un droit d'accès à tous les documents et renseignements afférents à la santé et la sécurité que son employeur détient dans son dossier d'employé.

[13]      Pour ces motifs, l'appelant a fait valoir que l'instruction devrait être modifiée de la manière susmentionnée.

Observations de l'intimée

[14]      L'intimée a prétendu que l'appel de l'appelant n'est pas facile à résoudre parce qu'il concerne un appel d'une instruction émise par un Ag. SS à Tudhope, instruction qui a par la suite été respectée.

[15]      L'intimée conteste le fait de la prétendue blessure initiale. Depuis cette prétendue blessure, l'appelant a déposé des plaintes en vertu de plusieurs articles du Code. À de nombreuses occasions, l'appelant a aussi déposé des procédures auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail, du Conseil canadien des relations industrielles et de la Commission canadienne des droits de la personne. Certaines de ces procédures judiciaires ont mené à des décisions qui n'ont pas fait l'objet d'appel; alors que d'autres ont mené à des décisions qui font actuellement l'objet d'appels par l'appelant.

Analyse

[16]      Pour les motifs exposés ci-dessous, j'ai décidé de confirmer l'instruction émise par l'Ag. SS O’Donnell à Tudhope Cartage Limited le 4 janvier 2012.

[17]      Le pouvoir exercé par l'Ag. SS O’Donnell lui est conféré par les alinéas 141(1) h) et i) du Code. Ces dispositions se lisent comme suit :

141.(1) Dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de l’article 143.2, l’agent de santé et de sécurité peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu de travail placé sous l’entière autorité d’un employeur. En ce qui concerne tout lieu de travail en général, il peut :

[...]

h) ordonner à l’employeur de produire des documents et des renseignements afférents à la santé et à la sécurité de ses employés ou à la sûreté du lieu lui-même et de lui permettre de les examiner et de les reproduire totalement ou partiellement;

[...]
(i) ordonner à l’employeur ou à un employé de faire ou de fournir des déclarations — en la forme et selon les modalités qu’il peut préciser — à propos des conditions de travail, du matériel et de l’équipement influant sur la santé ou la sécurité des employés;
[...]

[18]      Les pouvoirs énoncés ci-dessus sont des pouvoirs discrétionnaires de l'Ag. SS. Autrement dit, ces pouvoirs découlent non pas du constat d'une contravention au Code, mais du pouvoir discrétionnaire conféré à l'Ag. SS de déterminer ce qui est nécessaire à la conduite de son enquête dans une affaire de santé et de sécurité au travail qui a pris naissance en vertu de la partie II du Code.

[19]       Compte tenu des faits qui m'ont été présentés, je ne vois aucune raison d'intervenir dans la manière dont l'Ag. SS O’Donnell a exercé son pouvoir discrétionnaire dans la conduite de son enquête. L'Ag. SS a utilisé son pouvoir convenablement en vertu des alinéas 141(1) h) et i) du Code pour donner une instruction qui lui permettrait, à son avis, d'avoir accès à des renseignements qu'il jugeait utiles au traitement approprié des plaintes soulevées par l'employé, M. Schauz.

Décision

[20]      Conformément aux pouvoirs qui me sont conférés en vertu de l'alinéa 146.1(1) a), je confirme par la présente l'instruction de l'Ag. SS Michael O’Donnell, émise le 4 janvier 2012 à Tudhope Cartage Limited.

Michael Wiwchar
Agent d’appel

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