2012 TSSTC 40

Référence : Terminaux Portuaires du Québec Inc. et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1375, 2012 TSSTC 40

Date : 2012-10-30
No. dossier : 2012-64
Rendu à : Ottawa

Entre :

Terminaux Portuaires du Québec Inc., demandeur

et

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1375, intimé


Affaire : Demande de suspension de la mise en œuvre des instructions

Décision : La demande de suspension de la mise en œuvre des instructions est rejetée

Décision rendu par : M. Pierre Guénette, Agent d’appel

Langue de la décision : Français

Pour l’appelante : Me Guylaine Lacerte, avocate, McCarthy Tétrault

Pour l’intimé : M. Mario Lamy, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1375.


MOTIFS DE DÉCISION

[1]       Le 2 octobre 2012, Me Guylaine Lacerte, représentante de l’entreprise Terminaux Portuaires du Québec Inc., a déposé, en vertu du praragraphe146(1) du Code canadien du travail (le Code), une demande d’appel de trois instructions émises par un agent de santé et sécurité. L’appel était accompagné de la présente demande de suspension de la mise en œuvre de ces trois instructions, et ce, conformément au paragraphe 146(2) du Code.

Contexte

[2]     Le 20 septembre 2012, suite à une inspection de l’agent de santé et de sécurité (Ag.SS) M. Alain Testulat dans le lieu de travail exploité par Terminaux Portuaires du Québec Inc., trois instructions ont été émises par ce même agent.

[3]    La première instruction est rédigée comme suit :

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145.1a)

Le 20 septembre 2012, l’agent de santé et de sécurité soussigné a procédé à une inspection dans le lieu de travail exploité par Terminaux Portuaire du Québec Inc., employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 355 boulevard Alphonse-Deshaies à Bécancour, QC. Ledit lieu est également connu sous le nom de Port de Bécancour.

Ledit agent de santé et de sécurité est d’avis que les dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail sont enfreintes :

124 - Partie II du Code canadien du travail 

L’employeur ne veille pas à la santé et la sécurité de ses employés en ne fournissant pas aux personnes exposées aux risques de chutes dans l’eau, au moment où la température de l’eau avoisine ou est sous le point de congélation, des vêtements de protection adéquats contre l’hypothermie qui assure la santé et la sécurité de personnes en tout temps.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, à cesser toute contravention au plus tard le 4 octobre 2012.

Fait à Bécancour, ce 20e jour de septembre 2012.

[4]    La deuxième instruction est rédigée comme suit :

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145.1a)

Le 20 septembre 2012, l’agent de santé et de sécurité soussigné a procédé à une inspection dans le lieu de travail exploité par Terminaux Portuaire du Québec Inc., employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 355 boulevard Alphonse-Deshaies à Bécancour, QC. Ledit lieu est également connu sous le nom de Port de Bécancour.

Ledit agent de santé et de sécurité est d’avis que les dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail sont enfreintes :

125(1)o) - Partie II du Code canadien du travail 
12.11(2) - Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail

L’employeur n’a pas fournis en tout temps (jour et nuit) un équipement de sauvetage contre la noyade, au poste d’amarreurs et aux autres classifications d’employés qui travaillent aux sections 1 et 2 ainsi qu’aux autres sections du terminal, qui permet de récupérer une personne tombée en eau glacée dans un délai qui assure à celle-ci la protection de sa santé et de sa sécurité.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, à cesser toute contravention au plus tard le 4 octobre 2012.

Fait à Bécancour, ce 20e jour de septembre 2012.

[5]    La troisième instruction est rédigée comme suit :

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DES ALINÉAS 145(2)a)

Le 20 septembre 2012, l’agent de santé et de sécurité soussigné a procédé à une inspection dans le lieu de travail exploité par Terminaux Portuaire du Québec Inc., employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 355 boulevard Alphonse-Deshaies à Bécancour, QC. Ledit lieu est également connu sous le nom de Port de Bécancour.

Ledit agent de santé et de sécurité estime qu’une situation existante dans le lieu de travail constitue un danger pour un employé au travail, à savoir :

Que l’employeur ne dispose pas en tout temps de l’équipement approprié au Port de Bécancour pour récupérer un employé tombé à l’eau, tenant compte des délais de 27 minutes, par beau temps, pour que les services d’urgence de la ville de Bécancour puissent retirer un employé tombée à l’eau. Lorsque la température avoisine ou est sous le point de congélation, ce délai constitue un danger, du fait que la température de l’eau risque d’entraîner une hypothermie grave pouvant entrainer rapidement la mort d’une personne.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de procéder d’ici le 4 octobre 2012, à la protection des personnes contre ce danger.

Conformément au paragraphe 145(3) un avis de danger portant le numéro 3733 a été apposé sur le babillard de la cafétéria et ne peut être enlevé sans l’autorisation de l’agent.

Fait à Bécancour, ce 20e jour de septembre 2012.

[6]    Le 2 octobre 2012, Me Lacerte a fait parvenir au présent Tribunal une demande d’appel, accompagnée d’une demande de suspension pour les trois instructions.

[7]    L’audition de la demande de suspension a eu lieu le 3 octobre 2012 par téléconférence. Précédemment à l’audience téléphonique, Me Lacerte a fait parvenir des arguments écrits.

[8]     Suite à l’examen des observations écrites et orales présentées par Me Lacerte, de même que des observations orales présentées par des représentants du Syndicat canadien de la fonction publique pour le compte de l’intimé, j’ai refusé la demande de suspension des trois instructions. Les motifs au soutien de ma décision sont énoncés ci-après.

Analyse

[9]    Le pouvoir d’un agent d’appel d’accorder une suspension découle du paragraphe 146(2) du Code :

146(2) À moins que l’agent d’appel n’en ordonne autrement à la demande de l’employeur, de l’employé ou du syndicat, l’appel n’a pas pour effet de suspendre la mise en œuvre des instructions 

L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire doit correspondre au but général poursuivi par la Partie II du Code, tel qu’énoncé à l’article 122.1 :

122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

[10]    Pour traiter de la présente demande de suspension, j’ai appliqué le test suivant :

  1. Le demandeur doit démontrer à la satisfaction de l’agent d’appel qu’il s’agit d’une question sérieuse à traiter et non pas d’une plainte frivole et vexatoire;
  2. Le demandeur doit démontrer que le refus par l’agent d’appel de suspendre l’application de l’instruction lui causera un préjudice important;
  3. Le demandeur doit démontrer que dans l’éventualité où une suspension serait accordée, des mesures seraient mises en place pour assurer la santé et la sécurité des employés ou de toute autre personne admise dans le lieu de travail.

[11]    Avant de procéder à l’analyse des arguments présentés par les parties, il importe de faire mention que, compte tenu des arguments présentés par les deux parties, ainsi que du fait que celles-ci sont toutes deux d’avis que, en ce qui concerne les trois instructions, il s’agit d’une question sérieuse à traiter, je considère que l’appelant a rempli le premier critère pour chacune de celles-ci.

[12]    Bien que les parties aient présenté un certains nombres d’arguments concernant le premier critère, plusieurs de ces arguments portaient principalement sur des questions qui devront préférablement être traitées lorsque l’appel des instructions sera entendu sur le fond. Ainsi, l’analyse qui suit portera uniquement sur les arguments concernant le deuxième et troisième critère du test tel qu’ils furent présentés par les parties pour chacune des trois instructions.

Instruction no. 1

Le demandeur subira-t-il un préjudice important si l’instruction n’est pas suspendue?

[13]   D’abord, Me Lacerte avance que l’employeur subira un préjudice important si cette instruction n’est pas suspendue puisque la conformité avec celle-ci implique que l’employeur devra potentiellement débourser des sommes additionnelles pour l’achat de plusieurs équipements de protection individuels. Compte tenu du fait que l’Ag.SS Testulat n’a pas précisé dans l’instruction quel groupe d’employés était visé, Me Lacerte soutient que cela pourrait signifier l’achat d’équipement pour potentiellement une centaine d’employés.

[14]   Me Lacerte prétend également que le coût engendré par un tel achat représenterait pour l’employeur un dommage irréversible, car si l’instruction est annulée une fois que l’appel de ce dossier ait été entendu sur le fond, l’employeur se retrouvera inutilement en possession d’une quantité d’équipements de protection individuels qu’il ne pourra pas retourner au commerçant. Me Lacerte ajoute que fournir ce type d’équipement de protection individuel implique aussi pour l’employeur des frais additionnels ainsi que du temps pour assurer la formation des employés sur l’utilisation de cet équipement.

[15]   Me Lacerte indique que cette instruction porte un préjudice additionnel à l’employeur compte tenu de tout ce qui est déjà en place pour assurer la santé et la sécurité des employés au port de Bécancour. Selon elle, le risque d’incident est bien contrôlé puisque l’employeur a mis suffisamment de mesures en place pour faire face aux urgences.

[16]   Me Lacerte ajoute finalement que, compte tenu de la période actuelle de l’année où la température de l’eau n’est pas encore près du point de congélation, le risque d’hypothermie n’est pas présent, et donc, il n’y a pas urgence à mettre en place des mesures pour protéger les employés contre des situations d’hypothermie.

[17]   Pour sa part, l’intimé précise que les amarreurs sont les employés visés par l’instruction. Il indique également que l’employeur subira un préjudice si l’instruction n’est pas suspendue, mais que le préjudice serait encore plus important pour les employés, compte tenu que deux d’entre eux sont tombés à l’eau dans le passé et le syndicat considère que l’employeur n’a pas corrigé la situation après plus d’un an de discussions.

[18]   D’abord, bien que je considère qu’il peut exister des circonstances où un préjudice de nature économique puisse être considéré comme un préjudice important, par exemple lorsque les dépenses nécessaires pour se conformer à une instruction représenterait pour l’employeur un fardeau assez important pour compromettre de façon substantielle ses activités, je suis d’avis que l’appelant n’a pas fait la démonstration qu’il subirait un tel préjudice si la demande de suspension de la première instruction était rejetée.

[19]   Ensuite, l’appelant ne m’a pas convaincu que, si la demande de suspension est rejetée, l’employeur subira un préjudice important dû au fait qu’il existe déjà des mesures au port de Bécancour pour assurer la sécurité des employés.

[20]   Je ne suis également pas convaincu que l’argument selon lequel il n’y a pas d’urgence à mettre en place des mesures pour protéger les employés contre des situations d’hypothermie puisque la température de l’eau n’est pas encore près du point de congélation à cette période de l’année démontre la présence d’un préjudice important.

[21]   Pour ces raisons, je considère que l’appelant ne m’a pas convaincu qu’il subira un préjudice important si la première instruction n’est pas suspendue, et par conséquent, la demande de suspension de la première instruction est rejetée.

Quelles mesures seront mises en place pour assurer la santé et la sécurité des employés ou de toute autre personne admise sur le lieu de travail si la suspension est accordée?

[22]   Compte tenu du rejet du second critère, je n’ai pas à me pencher sur le troisième critère pour cette instruction.

Instruction no. 2

Le demandeur subira-t-il un préjudice important si l’instruction n’est pas suspendue?

[23]   En ce qui concerne la deuxième instruction, Me Lacerte argumente que l’instruction n’est pas assez spécifique et ne précise pas les mesures correctives que l’employeur doit apporter.

[24]   Selon Me Lacerte, l’employeur a déjà des mesures de sauvetage en place dans le cas où une personne tombe à l’eau. Elle affirme que l’employeur ne voit pas quelles seraient les mesures correctives additionnelles qu’il devrait mettre en place. L’employeur a suffisamment de mesures en place pour contrôler le risque de chute d’un travailleur à l’eau et réagir dans une situation de sauvetage. À son avis, ces risques sont bien contrôlés.

[25]   Également, Me Lacerte réitère que le risque d’hypothermie n’est pas présent actuellement puisque la température de l’eau n’est pas encore près du point de congélation. Il n’y a donc pas urgence, selon elle, pour appliquer cette instruction.

[26]   De son côté, l’intimé indique que l’Ag.SS Testulat a analysé le dossier et tenu compte des mesures en place, donc que l’instruction est raisonnable. Il ajoute que le préjudice que subira l’employeur est uniquement d’ordre financier. De plus, l’intimé avance que la suspension de l’instruction risquerait de causer un préjudice plus grand pour les travailleurs, notamment dans un cas où l’un deux ferait une chute à l’eau qui risquerait d’entrainer de l’hypothermie.

[27]   À mon avis, les arguments présentés par l’appelant ne servent pas à démontrer qu’un préjudice important sera subi par l’employeur si l’instruction est maintenue jusqu’à ce que l’appel soit traité sur le fond.

[28]   Je dois, dans le cadre d’une demande de suspension d’une instruction, accorder une certaine déférence à la décision de l’Ag.SS d’émettre une instruction à l’employeur. Je suis d’avis avec l’intimé que, dans le cadre de son inspection, l’Ag.SS Testulat a tenu compte des mesures actuellement en place et a jugé que celles-ci sont insuffisantes. Il serait inadéquat et prématuré à ce stade d’exercer mon pouvoir de manière de novo en affirmant que les mesures en place sont suffisantes avant que les parties n’aient présenté de la preuve à ce sujet. Il sera donc plus approprié de traiter de cette question lorsque l’appel sera entendu sur le fond.

[29]   En ce qui concerne l’argument selon lequel il n’y a pas d’urgence d’agir puisque la température de l’eau n’est pas près du point de congélation, je maintiens ma position que cela ne démontre pas à mon avis la présence d’un préjudice important.

[30]   Pour ces raisons, je considère que l’appelant ne m’a pas convaincu qu’il subira un préjudice important si la deuxième instruction n’est pas suspendue, et par conséquent, la demande de suspension de la deuxième instruction est rejetée.

Quelles mesures seront mises en place pour assurer la santé et la sécurité des employés ou de toute autre personne admise sur le lieu de travail si la suspension est accordée? 

[31]   Compte tenu du rejet du second critère, je n’ai pas à me pencher sur le troisième critère pour cette instruction.

Instruction no. 3

Le demandeur subira-il un préjudice important si l’instruction n’est pas suspendue?

[32]   En ce qui concerne la troisième instruction, Me Lacerte réitère que l’avis de danger dans cette instruction est non fondé et qu’il serait déraisonnable pour l’employeur de s’y conformer, compte tenu qu’actuellement la température de l’eau ne provoque pas de cas d’hypothermie. Par conséquent, il n’y a pas urgence pour mettre l’instruction en application.

[33]   De plus, Me Lacerte soutient qu’il serait préjudiciable pour l’employeur de mettre en place des mesures qui ne sont pas précisées avant que le dossier ne soit entendu sur le fond. Pour ces raisons, Me Lacerte fait valoir que l’employeur subirait un préjudice important.

[34]   L’intimé estime pour sa part que l’instruction est claire. Il ajoute que, selon lui, les mesures adoptées par l’employeur ne sont pas suffisantes, puisque ce dernier doit recourir à un tiers lors d’une opération de sauvetage d’une personne tombée à l’eau. De plus l’intimé soutient qu’il y a risque d’hypothermie si une personne tombe à l’eau dans la présente période de l’année.

[35]    Compte tenu de l’argumentation de l’appelant, je ne suis pas persuadé que l’employeur subira un préjudice important dans le cas où la demande de suspension de la troisième instruction n’est pas accordée. Comme je l’ai mentionné à deux reprises, l’argument selon lequel la température de l’eau à cette période de l’année n’est pas suffisamment froide pour entrainer de l’hypothermie ne sert pas, selon moi, à démontrer que l’employeur subira un préjudice.

[36]   En ce qui concerne le manque de précision de l’instruction, je soutiens encore une fois que cela ne constitue pas un préjudice important pour l’employeur. Je répète qu’il incombe à l’employeur de déterminer quelles sont les mesures appropriées qui doivent être adoptées afin de se conformer à l’instruction. La mise en œuvre de mesures additionnelles pour garantir la sécurité des employés en cas de chute en eau froide ne constitue donc pas un préjudice important pour l’employeur.

[37]   Pour ces raisons, je considère que l’appelant ne m’a pas convaincu qu’il subira un préjudice important si la troisième instruction n’est pas suspendue, et par conséquent, la demande de suspension de la troisième instruction est rejetée.

Quelles mesures seront mises en place pour assurer la santé et la sécurité des employés ou de toute autre personne admise sur le lieu de travail si la suspension est accordée?

[38]   Compte tenu du rejet du second critère, je n’ai pas à me pencher sur le troisième critère pour la troisième instruction.

Décision

[39]   Pour ces motifs, la demande de suspension de la mise en œuvre des trois instructions émises par l’Ag.SS Alain Testulat, le 20 septembre 2012, est rejetée.

Pierre Guénette
Agent d’appel

 

 

Détails de la page

Date de modification :