2014 TSSTC 9

Date : 2014-06-06

 Dossier no : 2014-06

 Entre :

James Riddell, appelant

et

Service correctionnel du Canada, intimé

 Indexé sous : Riddell c. Service correctionnel du Canada

 Affaire : Demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail

 Décision : La demande est acceptée.

 Décision rendue par : M. Michael Wiwchar, agent d’appel

 Langue de la décision : Anglais

 Pour l’appelant : Lui-même

 Pour l’intimé : Me Richard Fader, avocat principal, ministère de la Justice du Canada, groupe du droit du travail et de l’emploi

 Référence : 2014 TSSTC 9

 MOTIFS DE DÉCISION 

[1] La présente affaire a trait à une demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail (le Code). L’appelant, M. James Riddell, demande d’être relevé du défaut d’interjeter appel d’une décision d’absence de danger rendue par Karina Sacco, agente de santé et de sécurité (agente de SST), le 13 février 2014, dans le délai de dix jours prescrit par le Code.

 Contexte

[2] Le 10 février 2014, M. Riddell, agent correctionnel à l’emploi du Service correctionnel du Canada, a exercé son droit en vertu de l’article 128 du Code de refuser de travailler parce qu’il estimait qu’il était dangereux pour lui de travailler dans le lieu. M. Riddell affirme que les ouvre-boîtes remis aux détenus de l’unité résidentielle J par l’intermédiaire de la cantine des détenus servent à découper des parties des bureaux pour fabriquer des armes blanches métalliques. M. Riddell dit avoir vu, à l’occasion d’une fouille de cellule le 6 février 2014, une arme blanche métallique d’environ huit pouces (20 cm) qui correspondait aux pièces qui avaient été arrachées du bureau qui se trouvait dans la cellule du détenu. Estimant que ces armes blanches maison constituent un danger pour le personnel et les employés, M. Riddell a refusé d’exercer ses fonctions normales.

[3] Le 12 février 2014, l’agente de SST Sacco s’est rendue sur les lieux pour faire enquête sur le refus de travailler. L’agente de SST Sacco a rendu sa décision d’absence de danger le lendemain et en a informé l’employeur et M. Riddell dans une lettre datée du 13 février 2014 envoyée par courriel. Ayant reçu la décision de l’agente de SST le 13 février 2014, M. Riddell avait jusqu’au 24 février 2014 pour en faire appel auprès du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada (le Tribunal) conformément au paragraphe 129(7) du Code.

[4] Le Tribunal a reçu l’appel le 25 février 2014, soit le jour suivant l’échéance du délai de dix jours prescrit par le Code. Le 26 février 2014, le Tribunal a informé M. Riddell que sa demande d’interjeter appel avait été reçue après le délai de dix jours précisé au paragraphe 129(7) du Code. M. Riddell a également été informé de son droit de demander une prorogation du délai pour interjeter appel auprès d’un agent d’appel, et on lui a donné jusqu’au 7 mars 2014 pour transmettre ses observations écrites. Le 27 février 2014, M. Riddell a remis ses observations écrites à l’appui de sa demande de prorogation du délai pour interjeter appel.

 Question en litige

[5] La question que je dois trancher est celle de savoir si, dans l’affaire qui nous occupe, je devrais exercer le pouvoir discrétionnaire que me confère l’alinéa 146.2f) du Code pour proroger le délai de dix jours établi au paragraphe 129(7) du Code.

 Observations des parties

[6] L’appelant a fait de brèves observations à l’appui de sa demande d’être relevé de son défaut d’interjeter appel dans le délai prescrit. En gros, l’appelant soutient que je devrais accepter sa demande de prorogation parce qu’il a envoyé sa demande d’interjeter appel dans le délai prescrit par le Code, seulement il l’a envoyée à la mauvaise personne. Il a plus tard corrigé son erreur et fait parvenir son dossier d’appel au Tribunal un jour seulement après l’échéance du délai de dix jours.

[7] L’intimé, par l’intermédiaire de son avocat, a informé le Tribunal dans une lettre datée du 27 mars 2014 qu’il ne prenait pas position sur la demande de prorogation de délai de l’appelant.

 Analyse 

[8] La question que je dois trancher est celle de savoir si, dans l’affaire qui nous occupe, je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire pour proroger le délai pour interjeter appel et dégager M. Riddell de son défaut de faire appel dans le délai prescrit. Conformément à l’alinéa 146.2f) du Code, l’agent d’appel est habilité à proroger le délai prescrit pour interjeter appel. Cet alinéa se lit comme suit :

146.2 Dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l’agent d’appel peut :

[…]

f) abréger ou proroger les délais applicables à l’introduction de la procédure, à l’accomplissement d’un acte, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;

[9] Le Code ne précise pas les facteurs que l’agent d’appel doit prendre en considération lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire pour proroger un délai. À l’instar d’autres tribunaux administratifs, les agents d’appel tiennent généralement compte des facteurs suivants dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire : la durée du délai par rapport à la période d’appel, les explications fournies par la partie pour expliquer le retard, la diligence raisonnable dont témoignent les actions de cette partie et le préjudice subi par les autres parties à la procédure.

[10] Dans le cas présent, j’estime que l’appelant a clairement indiqué son intention d’interjeter appel dans le délai de dix jours. L’appelant a présenté en preuve la correspondance électronique qu’il a échangée avec l’agente de SST Sacco, afin de démontrer sa ferme intention d’interjeter appel. Le 22 février 2014, M. Riddell a envoyé un courriel à l’agente de SST Sacco pour l’aviser de son intention d’en appeler de sa décision, ce à quoi l’agente de SST Sacco a répondu qu’il devait communiquer avec le Tribunal pour interjeter appel.

[11] Après avoir été informé par l’agente de SST qu’il devait interjeter appel directement auprès du Tribunal, l’appelant a officiellement fait appel de la décision auprès du Tribunal le 25 février 2014, soit le jour suivant l’échéance du délai prescrit de dix jours. En conséquence, compte tenu du retard limité et de l’absence de préjudice causé à l’employeur, j’estime que les circonstances de cette affaire m’autorisent à accepter la demande de l’appelant d’être dégagé de son défaut d’interjeter appel dans le délai prescrit par le Code.

[12] Pour ces raisons, je décide d’exercer le pouvoir discrétionnaire que me confère l’alinéa 146.2f) pour donner suite à la demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel de l’appelant.

 Décision

[13] La demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel est acceptée.

Michael Wiwchar
Agent d’appel

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