2014 TSSTC 17

Date : 2014‑09‑10

 Dossier : 2012‑29

 Entre :

Bell Canada, appelante

et

Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, intimé

 Répertorié : Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier 

 Affaire : Appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail à l’encontre d’une instruction émise par un agent de santé et de sécurité

 Décision : L’instruction est modifiée.

 Décision rendue par : M. Olivier Bellavigna‑Ladoux, agent d’appel

 Langue de la décision : Anglais

 Pour l’appelante : Mme Cheryl A. Edwards, avocate, Mathews, Dinsdale & Clark, S.E.N.C.R.L.

 Pour l’intimé : M. Jesse Kugler, avocat, Caley Wray

 Référence : 2014 TSSTC 17

MOTIFS DE LA DÉCISION

[1] La présente affaire concerne un appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail (le Code) par Bell Canada (Bell, ou l’employeur) d’une instruction émise le 23 avril 2012 par M. Régis Tremblay, agent de santé et de sécurité (agent de SST), Programme du travail, Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), selon son ancienne désignation.

[2] L’intimé est le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP), agent négociateur agréé des employés de Bell.

Contexte

[3] L’instruction concerne les politiques et les procédures de Bell relatives aux employés qui entrent dans des puits d’accès, considérés comme des espaces clos selon le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST ou le Règlement). Le réseau de Bell en Ontario compte environ 65 000 puits d’accès. Les puits d’accès de Bell sont généralement situés sous des espaces publics, comme des routes, des trottoirs et des parcs de stationnement. Les puits d’accès de Bell abritent l’infrastructure de télécommunications, comme les câbles de fibre optique, qui fait partie de son réseau de télécommunications. Les employés de Bell doivent régulièrement entrer dans les puits d’accès pour effectuer des travaux sur l’infrastructure de télécommunications qui se trouve à l’intérieur.

[4] Bell a élaboré un système de classification de ses espaces clos, en fonction des risques constatés et évalués sur plusieurs années. Tous les puits d’accès de Bell s’inscrivent dans l’une des catégories suivantes : désigné, temporairement désigné, spécial et régulier.

[5] Un puits d’accès désigné est un espace clos dans lequel on retrouve une ou plusieurs des situations suivantes, ou dans lequel on sait être en présence de risque : insuffisance d’oxygène, substances toxiques, tunnel d’entrée au puits d’accès, cheminée de plus de deux mètres, volume supérieur à 62 m2, possibilité restreinte de mouvements, utilisation conjointe d’un espace clos où se trouve de l’équipement électrique de plus de 300 volts, absence d’une échelle adéquate. L’entrée dans les espaces clos désignés exige toujours deux personnes. Une personne qualifiée observe l’entrée et demeure au niveau du sol tout au long des opérations de travail. Cette personne assume les responsabilités suivantes :

  • veiller au respect de toutes les mesures de sécurité;
  • être qualifiée en secourisme de base;
  • maintenir un contact vocal avec l’employé qui travaille dans l’espace clos;
  • établir et maintenir la communication afin de pouvoir appeler à l’aide en cas d’urgence;
  • prêter assistance en cas d’urgence.

[6] Un puits d’accès temporairement désigné est un espace clos dans lequel il y a des raisons de croire en la présence de l’un des risques associés aux espaces clos désignés et susceptibles de favoriser un environnement dangereux ou risqué. Les risques sont jugés temporaires et peuvent être éliminés par l’application de mesures correctives, auquel cas l’espace clos revient à l’état régulier. Si le risque ne peut être éliminé, le puits d’accès devient un espace clos « désigné ».

[7] Un puits d’accès spécial est un espace clos dont le volume va de 34 m2 à 62 m2 et qui exige une aération continue. Un puits d’accès régulier est un espace clos qui n’entre dans aucune des catégories ci-dessus.

[8] Le SCEP exprime des inquiétudes à l’égard des politiques et des procédures de sauvetage en espace clos de Bell depuis au moins 1995. Le comité de santé et sécurité de l’entreprise (CSSE) a tenu de nombreuses réunions pendant lesquelles ces inquiétudes ont fait l’objet de discussions. En définitive, le comité a décidé de préparer une trousse d’information à propos des espaces clos de Bell, dont une vidéo distribuée aux services d’incendie de l’Ontario et du Québec.

[9] Deux décès sont survenus en 2007, lors de ce qu’il est désormais convenu d’appeler l’« incident Wesbell ». Cette même année, les représentants des employés membres du CSSE ont émis une recommandation voulant que Bell offre [traduction] « l’équipement et la formation nécessaires pour aider les employés de Bell à effectuer des sauvetages en espace clos ». Le SCEP a recommandé que soient fournis à chaque espace clos, à des fins de sauvetage, un trépied, un harnais et une longe (l’équipement désigné), et que soit donnée aux employés une formation sur l’utilisation dudit équipement.

[10] La longe est une corde ou une sangle fixée au harnais corporel du travailleur, et reliée à une structure de trépied à la surface, au-dessus de l’entrée du puits d’accès. En cas de blessure ou de perte de conscience de l’employé qui se trouve à l’intérieur de l’espace clos, un tel équipement pourrait être utilisé lors d’un sauvetage sans entrée visant à faire remonter l’employé.

[11] Bell a exprimé son désaccord avec la recommandation du SCEP concernant l’équipement de secours et la formation, ce qui a conduit le syndicat à déposer une plainte auprès de RHDCC. L’agent de SST Régis Tremblay a été nommé pour enquêter sur la plainte. Le 11 mars 2010, il a assisté à une réunion avec les membres du CSSE, au cours de laquelle on l’a informé du différend en cours à propos des procédures et de l’équipement d’urgence. L’agent de SST Tremblay a appris que la position de Bell Canada était à l’effet que si les conditions énoncées à l’alinéa 11.4(1)a) du RCSST ne peuvent être satisfaites, soit l’employé ne sera pas autorisé à entrer, soit d’autres mesures seront mises en œuvre pour contrôler les risques, comme l’utilisation de l’aération; par conséquent, l’équipement d’urgence n’est pas nécessaire.

[12] À la suite de la réunion, l’agent de SST Tremblay a envoyé une lettre à l’intimé et à l’employeur, dans laquelle il décrit le déploiement de l’équipement désigné comme une [traduction] « bonne pratique de santé et de sécurité » et recommande de fournir un tel équipement pour les entrées prévues dans un espace clos désigné. Bell a finalement décidé de ne pas mettre en œuvre la recommandation de l’agent de SST Tremblay. Le 21 février 2012, n’ayant pas reçu de réponse à sa lettre de 2010, l’agent de SST Tremblay a de nouveau rencontré les représentants de Bell pour discuter du problème. À la suite de cette réunion, l’agent de SST Tremblay a visité les lieux de travail, le 19 mars et le 23 avril 2012, pour observer l’ouverture des puits d’accès typiques de Bell. Lors de ces visites, des dispositifs de type trépied de différents fabricants étaient déployés aux puits d’accès de Bell, à des fins d’évaluation. Sur la foi de ses observations, l’agent de SST Tremblay a jugé que Bell était en contravention de l’alinéa 125(1)l) du Code et de l’alinéa 11.3d) du RCSST. Il a émis l’instruction suivante à Bell.

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Le 23 avril 2012, l’agent de santé et de sécurité soussigné a procédé à une enquête au lieu de travail exploité par BELL CANADA, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, situé au 1, Alexander-Graham-Bell, Île-des-Sœurs, Québec, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de _____________________.

Ledit agent de santé et de sécurité est d’avis que les dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail ont été enfreintes :

alinéa 125(1)l) − Partie II du Code canadien du travail;

alinéa 11.3d) − Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

L’employeur ne désigne pas l’équipement de protection et l’équipement de secours à utiliser dans l’espace clos lors d’opérations de sauvetage et lors des opérations effectuées dans d’autres situations d’urgence.

Les espaces clos visés sont les puits d’accès « désignés » et « spéciaux », ainsi que les nomme Bell Canada.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre fin à cette contravention au plus tard le 7 mai 2012.

De plus, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail, dans les délais précisés par l’agent de santé et sécurité, de prendre des mesures pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

Fait à St-Bruno (Québec), en ce 23e jour d’avril 2012.

[Signé]

Régis Tremblay

Agent de santé et de sécurité

[…]

À : Michel Filion, Dir.adj. Mtce Réseau Ext.

BELL CANADA

1, Alexander-Graham-Bell

Île-des-Sœurs (Québec)

H3E 3B3

[13] Le 8 mai 2012, Bell a déposé un appel et a demandé la suspension de l’exécution de l’instruction, en attendant la décision sur l’appel. Le 7 juin 2012, l’agent d’appel Douglas Malanka a accordé une suspension d’exécution de l’instruction, jusqu’à la décision sur l’appel. Les motifs à l’appui de la demande de suspension d’exécution ont été rendus le 19 juin 2012. Les auditions d’appel ont eu lieu à Montréal, du 4 au 7 février, du 19 au 21 mars et le 21 mai 2013.

Question en litige

[14] La question soulevée par le présent appel consiste à savoir si l’instruction de l’agent de SST Tremblay établissant des infractions à l’alinéa 125(1)l) du Code et à l’alinéa 11.3d) du RCSST est bien fondée.

Observations des parties

[15] Les observations définitives des parties ont été reçues le 16 août 2013. En voici le résumé.

A) Observations de l’appelante

[16] L’appelante a appelé les personnes suivantes à témoigner en son nom : Mme Stacy Aimola, Mme Tchad Bradley, M. David Robichaud et M. Daniel Mercier, tous employés de Bell Canada. Elle a également appelé M. Carl Woychuk, expert en risques pour la santé et en évaluation de l’exposition, ainsi que M. Harry van Leeuwenkamp, expert en sauvetage en espace clos.

[17] Mme Aimola est gestionnaire, Santé, sécurité et environnement, à Bell Canada, région de l’Ontario. Elle est responsable de la gestion des programmes de santé et de sécurité de Bell en Ontario, y compris la sécurité relative aux entrées dans les puits d’accès. Dans son témoignage, Mme Aimola a expliqué sa participation aux mesures prises dans le cadre du Plan d’action, notamment les efforts entrepris pour communiquer avec les services d’incendie de l’Ontario afin de savoir si chaque service offre des services de sauvetage en espace clos, ainsi que la mise à jour de la base de données de Bell sur les puits d’accès. L’enquête de Mme Aimola a permis de découvrir plusieurs régions dans lesquelles la couverture du service d’incendie était potentiellement problématique. C’est ce qui explique l’initiative actuelle de Bell, qui étudie la possibilité de prendre des mesures correctives en faisant appel à des entrepreneurs privés.

[18] Mme Bradley est consultante principale, Santé et sécurité, à Bell Canada. Ses responsabilités comprennent l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, procédures et protocoles qui régissent les entrées dans les espaces clos. Mme Bradley a témoigné à propos des politiques et procédures actuelles de Bell relatives aux entrées dans les espaces clos. Mme Bradley a également décrit la mise en œuvre d’un Plan d’action, relatif à l’évaluation des risques et la faisabilité pour Bell de fournir de l’équipement de protection et d’urgence, en attendant la demande de suspension d’exécution et l’audition de l’appel de l’instruction. Selon son témoignage, la position actuelle de Bell veut que si un sauvetage dans un puits d’accès de Bell était nécessaire, la meilleure marche à suivre consiste à composer le 9‑1‑1. Mme Bradley a expliqué qu’a la suite du relevé de la couverture des services d’incendie en Ontario et au Québec, Bell étudiait la possibilité de faire appel à des entrepreneurs du secteur privé dans les régions potentiellement problématiques et de fournir de l’équipement de secours spécialisé aux services d’incendie qui n’en ont pas.

[19] M. Robichaud est Coordonnateur provincial, Santé, sécurité et environnement, à Bell Canada, région de l’Ontario. Son témoignage a porté sur les politiques, les procédures et les protocoles relatifs à la sécurité des entrées dans les puits d’accès. Il a décrit la base de données de l’application de gestion automatisée des espaces clos (MMCS) de Bell, destinée à l’enregistrement de la situation des espaces clos, utilisée depuis le début de 2000, le Centre de fiabilité du réseau (CFR), ainsi que les mesures de sécurité à prendre par tous les employés et sous-traitants de Bell, avant et pendant une entrée dans un espace clos. M. Robichaud a expliqué qu’en cas d’urgence, les travailleurs de Bell doivent composer le 9‑1‑1 sur le téléphone cellulaire fourni par l’employeur. Il a également expliqué que les cas de perte de signal cellulaire à l’intérieur d’un puits d’accès en particulier sont enregistrés dans la base de données GTEC.

[20] Le témoignage de M. Robichaud a également abordé la formation obligatoire pour les employés et les différents programmes de prévention des accidents (PPA) relatifs aux puits d’accès. Il a décrit les procédures de sécurité relatives aux puits d’accès problématiques ou [traduction] « marqués ». M. Robichaud a également mentionné les efforts qu’il a déployés pour communiquer avec les services d’incendie du Québec pour savoir si les différents services pouvaient offrir des services de sauvetage en espace clos.

[21] M. Daniel Mercier est consultant chez Bell. Son témoignage concernait ses recherches sur les essais pratiques effectués sur l’équipement de secours potentiel aux puits d’accès de Bell, y compris les essais en présence de l’agent de SST Tremblay. Il a également discuté des commentaires des employés sur les essais pratiques.

[22] M. Woychuk a été reconnu par le Tribunal de santé et sécurité au travail Canada (le Tribunal) comme un expert en risques pour la santé et en évaluation de l’exposition, en matière d’espaces clos plus particulièrement. À son avis, les politiques et les procédures de Bell couvrent tous les risques présents ou potentiels dans les puits d’accès. Il a affirmé que les risques encourus sont bien contrôlés par les politiques et les procédures de Bell, et que même si tous les risques ne peuvent jamais être totalement éliminés, on peut les qualifier de minimes. Il a également expliqué que, selon son évaluation, il était peu probable qu’une urgence à l’intérieur d’un puits d’accès de Bell soit causée par des problèmes atmosphériques. Dans le cadre d’un mandat de Bell, M. Woychuk a procédé à des évaluations détaillées des risques aux puits d’accès « désignés » et « spéciaux » de Bell. Il a détaillé les mesures et l’équipement de sécurité utilisés par le personnel de Bell pour entrer dans les puits d’accès, comme les procédures de détection de gaz et d’aération, Il a entre autres expliqué la protection de sécurité offerte par l’équipement de détection de quatre gaz utilisé par les travailleurs de Bell.

[23] M. van Leeuwenkamp a été reconnu par le Tribunal comme un expert des sauvetages en espace clos. En règle générale, M. van Leeuwenkamp ne recommande pas que les employés de Bell utilisent l’équipement désigné de type trépied proposé par l’agent de SST Régis Tremblay pour les sauvetages en espace clos sans entrée à l’intérieur du puits d’accès. Selon son expertise, la pratique optimale consiste à avoir en place un plan de secours particulier à chaque puits d’accès, et à ne pas compter uniquement sur les appels au 9‑1‑1 comme procédure de sauvetage. Il a recommandé que les opérations de sauvetage avec entrée dans un espace clos soient effectuées par du personnel qualifié (par exemple, un pompier ou un fournisseur privé de services de sauvetage muni d’équipement particulier), muni d’un appareil de protection respiratoire autonome (à adduction d’air). L’évaluation de la victime peut alors se faire sur place et le transport du sol à la surface peut être coordonné et exécuté en toute sécurité.

[24] M. van Leeuwenkamp a expliqué les situations pour lesquelles un sauvetage sans entrée au moyen de l’équipement désigné de type trépied n’est pas recommandé. Il a fourni des exemples où l’utilisation de cet équipement désigné, par les employés de Bell ou le personnel d’urgence, pour des sauvetages sans entrée pourrait nuire au travailleur. Plus précisément, il a décrit des situations où le fait de tirer le corps de la victime au moyen de la longe à l’intérieur du puits d’accès pourrait lui causer des blessures supplémentaires. Il a également souligné que l’utilisation d’un tel équipement peut entraîner un risque pour les travailleurs en cas de collision entre un véhicule routier et la structure du trépied à la surface. Selon son avis d’expert, on doit privilégier les sauvetages avec entrée. Seulement dans certains cas très précis (victime visible de l’extérieur du puits d’accès, victime en mesure de communiquer avec l’extérieur, position de la victime favorable à une extraction sécuritaire et configuration de l’espace clos favorable à l’extraction sécuritaire), l’équipement désigné de type trépied est-il recommandé et peut-il être utilisé en toute sécurité pour un sauvetage sans entrée.

[25] Dans ses observations écrites, l’avocate de l’appelante affirme que l’appel devant l’agent d’appel doit être entendu de novo. L’agent d’appel peut examiner la question de nouveau et recevoir, en plus des éléments de preuve obtenus par l’agent de SST au cours de son enquête, tout élément de preuve présenté par les parties, peu importe si l’agent de SST avait accès ou non à l’information au moment de la remise de l’instruction. Pour étayer cette prétention, l’appelante cite la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Martin c Canada (Procureur général), 2005 CAF 156.

[26] L’appelante soutient que l’interprétation de l’alinéa 11.3d) du RCSST est complexe, et qu’elle ne peut se faire sans tenir compte des autres dispositions de la partie XI du RCSST. À l’appui de cet argument, l’appelante cite ce qu’on appelle généralement la « règle moderne » de l’interprétation des lois, tirée de l’ouvrage Construction of Statutes de Driedger. L’appelante affirme que cette règle est souvent citée dans la jurisprudence et qu’elle a été confirmée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd., (Re), [1998] 1 RCS 27. L’appelante fait valoir que dans cette affaire, la Cour a jugé que les [traduction] « objets ou les intentions du législateur (et) le contexte des mots » doivent être pris en compte adéquatement par les arbitres lors de la détermination de questions d’interprétation des lois.

[27] L’avocate de l’appelante affirme que l’un des volets de la règle moderne consiste à présumer que les dispositions de la loi sont faites pour fonctionner ensemble, comme un tout logique et téléologique, et que si une interprétation donne lieu à une incohérence interne ou rend sa signification superflue, elle ne devrait pas être adoptée. L’appelante fait valoir que l’objet des dispositions relatives aux entrées dans un espace clos est clairement la protection des travailleurs. Évoquant la règle moderne, l’appelante soutient que l’interprétation suivante du RCSST est la bonne.

[28] Tout d’abord, l’équipement précisé à l’alinéa 11.3d) découle de l’évaluation des risques réalisée au titre du paragraphe 11.2(2). L’appelante soutient que l’alinéa 11.3d) n’exige pas que l’équipement de protection et de secours soit détaillé ou désigné. Au contraire, l’employeur soutient que l’alinéa 11.3d) impose une exigence générale dans le cadre d’un mécanisme à deux volets pour les entrées dans un espace clos, en précisant l’équipement de protection et d’urgence pour deux types d’entrées distincts. À l’audition, ces entrées ont été désignées comme étant « contrôlées », par rapport aux entrées « non contrôlées ». En outre, l’appelante fait valoir que rien dans le RCSST n’exige expressément une désignation par écrit.

[29] Selon l’appelante, le premier type d’entrée est l’entrée discutée à l’article 11.4 du Règlement, dans laquelle les risques sont contrôlés, selon l’article. L’appelante souligne que l’article 11.4 ne mentionne aucun équipement de secours, ni trépied, câble de sauvetage ou harnais de sécurité.

[30] L’appelante soutient que le deuxième type d’entrée est l’entrée discutée à l’article 11.5, dans les cas où il est impossible de contrôler les conditions atmosphériques pendant que l’employé se trouve à l’intérieur de l’espace clos. L’avocate de l’appelante affirme qu’en ce qui concerne ces types d’entrées, les risques atmosphériques connus signifient qu’il y a une plus grande probabilité qu’un sauvetage soit nécessaire. Par conséquent, le RCSST fixe des exigences précises pour les observateurs, les plans de sauvetage et l’équipement de secours, y compris un harnais, un câble de sauvetage et un trépied. On soutient qu’en l’espèce, le Tribunal doit tenir compte des exigences précises de l’article 11.5 dans son interprétation de l’alinéa 11.3d).

[31] L’avocate de l’appelante fait également valoir que les intertitres et le contexte d’ensemble du mécanisme de réglementation doivent être étudiés dans l’interprétation d’une disposition. Elle cite à l’appui la décision Ontario (Ministry of Labour) v Sheehan’s Truck Center Inc., 2011 ONCA 645 [en anglais seulement].

[32] Elle prétend en outre que la norme exigée par le RCSST n’est pas la perfection. Au contraire, selon elle, l’objet des lois sur la santé et la sécurité au travail est plutôt de promouvoir et de maintenir un degré raisonnable de sécurité pour les travailleurs et de protéger les travailleurs dans l’exécution de leurs tâches, mais pas de les protéger contre une conduite imprévisible. À l’appui de cet argument, l’appelante cite les décisions R. c Timminco Limited, 2004 ONCJ 344, R. c Imasco Limited, non publiée, 8 juin 1998 (Ont. Ct. Prov. Div.), et Sheehan.

[33] L’avocate de l’appelante affirme que tout au long de l’audience, l’intimé et l’agent de SST Tremblay ont adopté la position dite « tout peut arriver » en ce qui concerne les conditions atmosphériques dans un puits d’accès, et qu’ils ont suggéré que peu importe si les politiques de Bell semblent ou non efficaces pour contrôler tous les risques dans un puits d’accès, on ne peut être certain que les employés de Bell respecteront toujours ces politiques. En réponse à ces commentaires de l’intimé et de l’agent de SST Tremblay, l’appelante affirme que les tribunaux ont établi que les employeurs peuvent miser sur le fait que leurs employés respectent les directives, la formation et les politiques en place pour prévenir les accidents (Timminco).

[34] L’appelante indique que l’expert en risques pour la santé et en évaluation de l’exposition, M. Woychuk, est d’avis que si les politiques de Bell sont suivies, la possibilité d’un risque atmosphérique est négligeable, et qu’aucun témoignage d’expert ne l’a contredit. L’appelante explique que Bell s’attend à ce que ses employés respectent les procédures; il serait incorrect d’exiger que Bell déploie de l’équipement de secours supplémentaire parce qu’il existe une possibilité que les employés ne respectent pas les procédures établies. L’appelante affirme en outre qu’exiger que Bell fournisse de l’équipement de secours particulier, au-delà de ce qu’exigent les articles 11.3 et 11.4, imposerait à Bell une norme de perfection en matière de sécurité des employés, soit une norme inatteignable, de l’avis de Bell.

[35] Enfin, l’appelante rappelle le témoignage de M. van Leeuwenkamp, qui a affirmé que l’équipement précisé par l’agent de SST Tremblay pourrait entraîner des risques, ajoutant qu’un équipement pouvant entraîner des risques ne doit pas être instauré dans le lieu de travail. L’alinéa 11.5(3)c) et le paragraphe 19.5(3) du RCSST indiquent que l’équipement ou les mesures de prévention ne doivent pas être mises en œuvre si elles constituent elles-mêmes un danger. Bell est d’avis qu’on ne doit pas lui ordonner de déployer cet équipement dans ses puits d’accès.

[36] Enfin, l’appelante soutient que l’instruction devrait être annulée dans son intégralité, étant donné que les politiques et les procédures de Bell sont conformes au RCSST et au Code.

B) Observations de l’intimé

[37] Les arguments de l’intimé sont constitués du témoignage de M. Doug Dutton, employé de Bell Canada et président du SCEP, section locale 52.

[38] Dans son témoignage, M. Doug Dutton a discuté des tentatives entreprises par le SCEP pour travailler avec Bell à l’amélioration des politiques et des procédures existantes relatives aux entrées dans les espaces clos. M. Dutton a également témoigné de son expérience concernant les pratiques exemplaires de l’industrie en la matière. Il a expliqué que la position du SCEP consiste à dire que l’équipement désigné doit être utilisé sur les lieux des puits d’accès où l’environnement de l’espace clos est tel qu’il permet un sauvetage sans entrée sécuritaire en cas d’urgence. M. Dutton a également affirmé que le SCEP a toujours été préoccupé par l’absence complète de plan de sauvetage en espace clos chez Bell. Il a déclaré que c’est l’omission de Bell de répondre aux inquiétudes du SCEP qui ont mené à la plainte et à l’instruction qui a suivi.

[39] Dans ses observations écrites, l’intimé accepte la caractérisation de l’appel de l’appelante comme étant de novo. L’intimé soutient lui aussi que le Tribunal devrait appliquer la règle moderne d’interprétation des lois.

[40] L’avocat de l’intimé soutient que l’instruction doit être maintenue, en se fondant sur l’alinéa 11.3d) du RCSST. Il explique que l’objet de l’article 11.3 est de veiller à ce que les travailleurs qui entrent et séjournent dans les espaces clos ou qui en sortent reçoivent une protection adéquate pour garantir leur santé et leur sécurité, ce qui revêt une importance particulière compte tenu des risques inhérents aux espaces clos.

[41] L’intimé soutient qu’une lecture simple et ordinaire de l’alinéa 11.3d) du RCSST exige de l’employeur qu’il tienne compte de l’évaluation des risques et, sur la base de cette évaluation, 1) qu’il désigne l’équipement protection et l’équipement d’urgence et 2) que l’équipement désigné soit l’équipement utilisé dans le sauvetage d’une personne dans l’espace clos ou pour répondre à d’autres urgences dans l’espace clos.

[42] L’intimé soutient que l’alinéa 11.3d) crée une exigence de forme et de fond. De forme, en ce sens que l’employeur doit « désigner » l’équipement par écrit; ainsi, cet équipement sera connu de tous les intervenants (travailleurs, employeurs, superviseurs, fournisseurs de services d’intervention d’urgence, etc.). De fond, parce que l’équipement désigné doit réellement pouvoir servir au sauvetage d’une personne à l’intérieur d’un puits d’accès. L’intimé soutient que Bell a omis de se conformer à la fois aux exigences de forme et aux exigences de fond.

[43] En premier lieu, l’intimé souligne que les éléments de preuve ont confirmé que Bell n’a pas désigné, ou clairement mis par écrit, l’équipement de protection et d’urgence requis. L’intimé affirme que parmi toutes les politiques et procédures étudiées à l’audition, aucune ne précise l’équipement d’urgence à utiliser dans le cadre du sauvetage d’une personne à l’intérieur d’un espace clos, et que Bell a reconnu dans ses observations écrites ne pas avoir désigné l’équipement par écrit.

[44] En deuxième lieu, l’intimé soutient que les éléments de preuve démontrent que Bell n’a pas respecté les exigences de fond de l’alinéa 11.3d), car aucun équipement fourni aux personnes qui entrent dans un puits d’accès de Bell ne peut directement influer sur le sauvetage d’une personne à l’intérieur de l’espace clos. L’intimé juge que l’équipement énuméré par Bell ne constitue que l’équipement de base pour effectuer des travaux dans les puits d’accès, comme une corde, un détecteur de gaz, un ventilateur et trousse de premiers soins, et que cet équipement ne peut pas servir directement ou indirectement au sauvetage d’une personne à l’intérieur d’un espace clos.

[45] L’intimé soutient que l’équipement désigné et recommandé par l’agent de SST Tremblay satisferait à la fois aux exigences de forme et aux exigences de fond de l’alinéa 11.3d) et que l’instruction est tout à fait valable. Même en acceptant que le téléphone cellulaire fourni pour composer le 9-1-1 serve indirectement d’équipement d’urgence (une position totalement rejetée par l’intimé), les éléments de preuve ont démontré que les téléphones cellulaires sont inutilisables dans certains puits d’accès de Bell, en raison de signaux intermittents, et que certaines régions n’ont pas la capacité d’offrir des services de sauvetage en espaces clos. L’intimé affirme que même dans les régions qui ont la capacité de mener des opérations de sauvetage en espace clos, les délais d’intervention sont déraisonnables et bien en deçà des normes établies par la National Fire Protection Association, au point où l’opération des services d’urgence en serait une de récupération de corps, plutôt que de sauvetage. Il soutient donc qu’un téléphone cellulaire est insuffisant et ne peut être qualifié d’équipement de protection ou d’urgence à utiliser dans le sauvetage d’une personne à l’intérieur d’un espace clos.

[46] L’intimé soulève également ce qu’il considère comme des difficultés relatives à l’interprétation que fait Bell de l’alinéa 11.3d). Plus particulièrement, l’intimé est d’avis que rien dans l’alinéa 11.3d) ne peut raisonnablement mener à la conclusion que les trois pièces d’équipement désigné sont obligatoires au titre de l’article 11.5 seulement. Sur ce point, l’intimé est d’avis que l’alinéa 11.3d) est une exigence générale, applicable à toutes les entrées dans un espace clos, contrôlé ou non. L’intimé est également d’avis que l’intertitre « Marche à suivre pour entrer dans un espace clos », à la lecture de l’intégralité des articles du RCSST, indique que les exigences de fond et de forme prévues à l’alinéa 11.3d) s’appliquent aux entrées traitées à l’article 11.4 et à l’article 11.5.

[47] En outre, l’intimé prétend que l’alinéa 11.3d) concerne tous les types d’urgence, y compris les urgences médicales, et non seulement les situations d’urgence liées aux conditions atmosphériques, régies par les articles 11.4 et 11.5. Enfin, l’intimé soutient que les autres alinéas de l’article 11.3 (le système de permis d’entrée, la fourniture d’équipement de protection, et la fourniture de tout outil muni d’un isolant) s’appliquent aux entrées régies par les articles 11.4 et 11.5. Par conséquent, l’intimé est d’avis que l’obligation prévue à l’alinéa 11.3d) s’applique aux entrées régies par les articles 11.4 et 11.5, contrairement à l’interprétation de Bell, qui veut que les trois pièces d’équipement désigné ne s’appliquent qu’aux entrées régies par l’article 11.5.

[48] L’intimé soutient que Bell n’a pas réussi à fournir d’éléments de preuve démontrant qu’elle est en mesure de garantir en tout temps le respect des seuils atmosphériques prévus à l’article 11.4. Par conséquent, l’intimé est d’avis que l’article 11.5 s’applique aux puits d’accès de Bell.

[49] Il fonde cette affirmation sur les éléments de preuve fournis à l’audition, qui illustrent que des alarmes du détecteur de gaz sont déclenchées lors d’entrées dans les puits d’accès de Bell. Selon l’intimé, les alarmes indiquent que les conditions atmosphériques ne respectent pas les exigences de l’article 11.4. Les statistiques sur les alarmes indiquent qu’un total de 724 alarmes à l’ouverture d’un puits d’accès ont été enregistrées de 2010 à 2012. En outre, 31 de ces alarmes concernaient une deuxième alarme déclenchée pendant le séjour ou la rentrée dans l’espace clos. Parmi celles-ci, trois à six concernaient une deuxième alarme résultant des conditions atmosphériques à l’intérieur de l’espace clos, ce qui indique que des travailleurs ont été exposés à des conditions atmosphériques non conformes aux niveaux prescrits par l’article 11.4 du Règlement. L’appelante ne peut donc pas garantir que les conditions atmosphériques dans ses puits d’accès sont en tout temps conformes à l’alinéa 11.4(1)a) du Règlement. Par conséquent, l’équipement désigné doit être fourni conformément à l’alinéa 11.5(2)c) et au paragraphe 11.5(3).

[50] L’intimé soutient que l’équipement désigné ne crée pas de risque. À l’appui de cet argument, l’appelante cite l’alinéa 11.5(3)c) et le paragraphe 19.5(3) du RCSST, qui énoncent :

11.5(3) L’employeur veille à ce que toute personne qui entre dans l’espace clos visé au paragraphe (1), qui en sort ou qui y séjourne porte un harnais de sécurité adéquat solidement attaché à un câble de sauvetage qui à la fois :

[…]

 c) protège la personne contre le risque à l’égard duquel il est fourni sans lui-même constituer un risque[.]

19.5(3) L’employeur veille à ce que les mesures de prévention ne constituent pas un risque en soi et tient compte de leurs répercussions sur le lieu de travail.

[51] L’intimé soutient que le témoignage de M. van Leeuwenkamp appuie la proposition selon laquelle les trois pièces d’équipement désigné ne créent pas de risque. Utilisé correctement, cet équipement ne créerait pas de risque et serait bénéfique. L’intimé est d’avis que, selon M. van Leeuwenkamp, l’équipement désigné peut être utilisé dans les puits d’accès de Bell aux fins du sauvetage d’une personne dans un espace clos. Il a confirmé que les employés pourraient être formés sur le bon usage de cet équipement de façon à éviter de tels risques. M. van Leeuwenkamp a effectué des évaluations précises de l’utilisation de l’équipement désigné dans les puits d’accès de Bell, et a conclu que cet équipement serait efficace dans un grand nombre d’espaces clos, mais pas tous.

[52] En résumé, l’intimé soutient que l’instruction devrait être maintenue, car Bell a omis de se conformer aux exigences de forme et de fond de l’alinéa 11.3d) et que, dans le contexte des espaces clos de Bell, l’équipement désigné est le seul équipement qui puisse satisfaire l’objet de la loi. Il fait également valoir que Bell est incapable de garantir que les conditions atmosphériques, précisées à l’article 11.4, sont respectées en tout temps. Enfin, il allègue que l’équipement désigné n’ajouterait pas de risque et pourrait être bénéfique pour les employés qui entrent dans des espaces clos.

[53] Pour tous ces motifs, l’intimé soutient que l’instruction doit être confirmée et l’appel rejeté.

C) Réponse

[54] Dans sa réponse, l’appelante a réitéré que l’article 11.5 du RCSST ne s’applique pas aux puits d’accès de Bell, étant donné qu’il s’agit d’environnements contrôlés, et que l’interprétation de l’intimé du RCSST est erronée.

[55] L’avocate de l’appelante fait remarquer que l’intimé a choisi de renvoyer au trépied, à la longe et au harnais comme équipement désigné dans toutes ses observations. Bien que l’appelante accepte qu’il s’agisse d’un moyen commode de renvoyer à l’équipement en l’espèce, l’avocate souligne que la législation ne précise pas l’utilisation de cet équipement particulier à l’alinéa 11.3d). Au contraire, l’alinéa 11.3d) donne à l’employeur le pouvoir discrétionnaire de déterminer le type d’équipement requis.

[56] En parallèle, l’appelante affirme également que même si l’agent de SST a témoigné qu’à son avis, l’équipement s’inscrit dans une pratique exemplaire requise, il n’a pas mentionné cet équipement particulier dans l’instruction. L’employeur est d’avis que, pour satisfaire aux exigences des articles 11.3 et 11.4, il a le pouvoir discrétionnaire de déterminer, le cas échéant, quel est l’équipement de protection, d’urgence et, potentiellement, de secours à désigner, en fonction de l’évaluation des risques prévue à l’article 11.2 et après des consultations appropriées. Ainsi, l’appelante n’est pas d’accord avec la position de l’intimé selon laquelle l’interprétation de l’article 11.3 entraîne à la fois une obligation de forme et une obligation de fond. Elle ajoute que même l’agent de SST a affirmé que, normalement, l’employeur a le pouvoir discrétionnaire de déterminer l’équipement à désigner au titre de l’alinéa 11.3d).

[57] L’avocate de l’appelante énonce en outre la raison pour laquelle ce vaste pouvoir discrétionnaire est conféré à l’employeur, à savoir que le RCSST fédéral s’applique à de nombreux employeurs de différents secteurs, comme les transports, les compagnies aériennes et les chemins de fer, avec une grande variété d’espaces clos. L’appelante cite en exemple le témoignage de M. Woychuk, qui renvoie à divers facteurs dont on doit tenir compte lors de l’entrée dans l’espace clos d’une aile d’aéronef. L’appelante soutient qu’en raison de la diversité des espaces clos couverts, le Règlement offre de la souplesse à l’employeur dans la détermination de l’équipement approprié.

[58] L’avocate de l’appelante prétend également que la législation est très précise quant à la situation dans laquelle un employeur doit fournir un trépied, une longe et un harnais aux employés, soit seulement quand l’entrée dans l’espace clos est régie par l’article 11.5. L’appelante soutient que l’interprétation de l’intimé, à savoir que l’équipement désigné doit être déployé au titre de l’article 11.3, rendrait l’article 11.5 redondant. L’appelante est d’avis que les observations de l’intimé ignorent complètement le mécanisme et les distinctions à faire entre les articles 11.3, 11.4 et 11.5.

[59] L’appelante soutient en outre que la suggestion de l’intimé, voulant que l’alinéa 11.3d) s’applique aux situations d’urgence dans un espace clos où l’équipement désigné serait requis en cas d’urgence médicale est erronée. À l’appui de cet argument, l’appelante affirme qu’une situation d’urgence peut se produire dans les entrées régies par les articles 11.3, 11.4 et 11.5. Le fait que le législateur n’exige pas le trépied, la longe et le harnais à l’article 11.4 confirme qu’il n’avait pas intention d’exiger cet équipement pour les urgences personnelles. Deuxièmement, l’avocate de l’appelante prétend qu’un problème médical n’est pas toujours une urgence médicale, et qu’il peut n’y avoir rien d’urgent dans la situation.

[60] L’avocate de l’appelante affirme également que les éléments de preuve démontrent, dans la mesure où les responsables en santé et sécurité et les représentants du comité de santé et de sécurité s’en souviennent, qu’il n’y a jamais eu de sauvetage d’urgence exigeant l’équipement désigné à l’intérieur d’un puits d’accès de Bell. La seule exception était l’incident Wesbell, dans lequel les procédures d’entrée n’avaient pas été respectées.

[61] L’appelante soutient également que les espaces clos sont des zones de travail qui peuvent présenter des risques, mais qu’ils sont sécuritaires, à condition que les précautions nécessaires soient prises avant et pendant l’entrée. Les puits d’accès de Bell ne sont pas présumés risqués lorsqu’on y entre, et toutes les allégations en ce sens dans les observations de l’intimé ne sont pas étayées par la preuve. L’appelante renvoie à la définition d’espace clos du Règlement, qui stipule qu’un espace clos est un espace qui « peut présenter des risques ».

[62] Bell soutient que les éléments de preuve fournis par M. Woychuk indiquent qu’il y a des risques potentiels définis, tous soigneusement éliminés ou contrôlés, et que ces risques sont inexistants lorsque les procédures d’entrée et de séjour appropriées sont respectées.

[63] En ce qui concerne l’argument de l’intimé relatif aux enregistrements d’une seconde alarme indiquant un environnement non contrôlé, Bell est d’avis que les enregistrements n’indiquent pas de manière définitive qu’une seconde alarme a été déclenchée pendant le séjour dans un puits d’accès de Bell. Qui plus est, Bell soutient que les éléments de preuve fournis par M. Woychuk indiquent qu’une seconde alarme ne signifie pas une urgence. Au contraire, une alarme est un avertissement précoce appelant un employé à quitter ou à évacuer les lieux avant qu’une situation d’urgence se présente, afin qu’une enquête plus approfondie puisse être faite.

[64] L’appelante est en désaccord avec les descriptions de l’intimé de situations où des sauvetages sans entrée par les employés de Bell, au moyen de l’équipement désigné, peuvent être nécessaires. Selon elle, ces situations ne peuvent pas se produire dans les puits d’accès de Bell si les procédures sont respectées.

[65] L’appelante soutient également que l’intimé n’a pas réussi à démontrer que l’intervention d’urgence à l’aide de l’équipement actuel, des mesures en place et de l’appel au 9‑1‑1 n’est pas appropriée. L’avocate de l’appelante affirme que la déclaration de l’intimé, comme quoi une intervention retardée à la suite d’un appel au 9‑1‑1 constituerait une récupération de corps plutôt qu’un sauvetage, n’est pas crédible, est spéculative, et n’est étayée par aucun élément de preuve.

[66] Bell soutient que même si certaines régions de l’Ontario n’ont pas de fournisseur de service 9‑1‑1 pouvant procéder au sauvetage avec entrée, les éléments de preuve déposés démontrent clairement que Bell est en train de prendre des dispositions pour obtenir ces services au privé, et qu’il ne s’agit pas là de spéculation.

[67] Bell fait en outre valoir que les éléments de preuve démontrent clairement que l’équipement désigné crée un risque. À l’appui de son argument, Bell affirme que M. van Leeuwenkamp a témoigné que l’utilisation de l’équipement pendant le travail dans un puits d’accès présenterait des risques supplémentaires pour le travailleur, comme le risque de s’empêtrer dans l’équipement dans les espaces encombrés d’un puits d’accès, le risque d’un sauvetage inapproprié au moyen l’équipement désigné, ou le risque que le trépied soit frappé par un véhicule.

[68] L’avocate de l’appelante discute également de l’incident Wesbell, faisant valoir que les éléments de preuve à l’audition ont démontré que les employés de Wesbell, embauchés par un entrepreneur sous réglementation provinciale, ne s’étaient conformés à aucune des politiques applicables avant l’entrée, comme les tests des conditions atmosphériques et le pompage de l’eau. Bell soutient qu’aucun élément de preuve ne démontre que l’équipement d’urgence, y compris l’équipement désigné, aurait été utilisé par l’entrepreneur si ce dernier y avait eu accès, et qu’il est impossible de savoir avec certitude si des vies auraient pu être sauvées si l’on avait eu accès à d’autre équipement.

[69] Enfin, l’appelante fait valoir que l’intimé interprète mal les éléments de preuve et les traite de manière erronée. Tout d’abord, aucun élément de preuve clair n’a été fourni par un témoin relativement à une situation dans laquelle ni la personne qui entre dans le puits d’accès, ni l’observateur, seraient en mesure de demander de l’aide au moyen d’un téléphone cellulaire. Bien que les éléments de preuve indiquent que les signaux cellulaires peuvent être problématiques pour la personne entrant dans certains puits d’accès désignés, il devrait y avoir une deuxième personne à la surface avec un téléphone cellulaire.

[70] Deuxièmement, l’appelante souligne qu’aucun élément de preuve n’a été fourni à l’audition à propos des normes de la National Fire Protection Association, et qu’il est inapproprié de présenter de tels éléments de preuve à cette étape, étant donné que l’expert des entrées en espace clos n’a pas eu l’occasion de les commenter. Bell fait en outre valoir qu’aucun élément de preuve n’a été fourni quant à la pertinence ou à l’insuffisance des délais d’intervention.

[71] Enfin, contrairement aux prétentions de l’intimé, l’appelante affirme que M. van Leeuwenkamp ne recommande pas l’utilisation du trépied, de la longe et du harnais. Il a plutôt recommandé l’équipement comme une pratique exemplaire générale, en ajoutant qu’étant donné les problèmes observés dans les puits d’accès de Bell, un tel équipement serait de peu d’utilité pour le sauvetage et créerait un risque s’il était utilisé pendant que des travaux sont en cours.

Analyse

[72] L’alinéa 125 (1)l) du Code stipule :

 125. (1) Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève,

 l) de fournir le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires à toute personne à qui il permet l’accès du lieu de travail[.]

[73] Les puits d’accès de Bell sont des espaces clos au sens de la partie XI du RCSST. L’alinéa 11.3d) du RCSST concerne les entrées dans les espaces clos et prévoit que :

 11.3 Après étude du rapport préparé en vertu du paragraphe 11.2(2), l’employeur :

[…]

 d) désigne l’équipement de protection et l’équipement de secours à utiliser dans l’espace clos lors d’opérations de sauvetage et lors des opérations effectuées dans d’autres situations d’urgence.

[74] La détermination de la présente affaire repose en grande partie sur l’interprétation de l’alinéa 11.3d) du Code. Je suis d’accord avec les deux parties lorsqu’elles affirment que cette interprétation ne doit pas se faire sans tenir compte des autres dispositions du Code et de la partie XI du Règlement. La Cour suprême du Canada, par exemple dans les arrêts Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c Canada (Procureur général), 2014 CSC 40, et Rizzo & Rizzo Shoes Ltd., précité, a souvent affirmé que la législation doit être interprétée à la lumière de la règle moderne d’interprétation des lois :

« [...] il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, son objet et l’intention du législateur. »

 Sullivan on the Construction of Statutes, 5e éd. (Markham : LexisNexis Canada Inc., 2008)

[75] L’application de cette règle à l’interprétation du Code et de la partie XI du RCSST doit tenir compte du contexte d’ensemble et de l’intention du Parlement. En outre, les parties s’entendent sur la nature réparatrice de la partie II du Code et sur son objet, soit de promouvoir la santé et la sécurité dans le lieu de travail, et sur leur interprétation large.

 Alinéa 11.3d) du Règlement 

[76] La partie XI du Règlement couvre des aspects précis de la santé et la sécurité au travail dans les espaces clos. Elle se divise en différentes rubriques : Évaluation des risques, Marche à suivre pour entrer dans un espace clos, Entrée dans un espace clos, Mesures et équipement en cas d’urgence, Registre des mesures et de l’équipement d’urgence, Fourniture et utilisation de l’équipement, etc. En raison de la nature très particulière du travail dans les espaces clos, la partie XI établit des méthodes et des protocoles qui doivent être rigoureusement respectés. L’article 11.3, intitulé « Marche à suivre pour entrer dans un espace clos », oblige l’employeur à établir des procédures d’entrée, qui doivent être respectées par une personne qui entre ou séjourne dans un espace clos, ou en sort. L’alinéa 11.3a) précise que l’employeur doit établir des procédures d’entrée en consultation avec le comité local et en fonction du rapport de l’évaluation des risques effectuée conformément au paragraphe 11.2(2). L’article 11.3 énumère les caractéristiques requises de ces procédures. Cette exigence a pour intention de veiller à ce que l’entrée et le sauvetage dans les espaces clos soient sécuritaires et efficaces, par tout employé ou toute personne, et dans le respect d’une méthode standard et préétablie.

[77] L’alinéa 11.3d) est la dernière exigence énoncée et oblige l’employeur à « désigne[r] l’équipement de protection et l’équipement de secours à utiliser dans l’espace clos lors d’opérations de sauvetage et lors des opérations effectuées dans d’autres situations d’urgence ». Il est important de noter que l’alinéa 11.3d) ne précise pas l’équipement d’urgence ou de protection à désigner. Par conséquent, je suis d’avis qu’il est laissé à la discrétion de l’employeur de décider du type d’équipement de protection et de secours à utiliser dans ses espaces clos. Cette décision devrait être prise en tenant compte du rapport d’évaluation rédigé par des personnes qualifiées, conformément au paragraphe 11.2(2) du Règlement, et se faire en collaboration avec le comité de santé et de sécurité au travail ou le représentant en santé et sécurité.

[78] Je souscris à l’argument de l’employeur selon lequel, en raison de la diversité des situations visées par le Règlement, le législateur avait pour intention d’offrir de la souplesse à tous les employeurs sous réglementation fédérale dont les employés peuvent travailler dans des espaces clos, pour déterminer quel est l’équipement de protection ou d’urgence approprié à leurs propres espaces clos. On reconnaît l’expertise, la connaissance et le contrôle que l’employeur exerce sur son lieu de travail. Avant tout, le législateur reconnaît la responsabilité de l’employeur relative à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité, comme l’énonce l’obligation générale des employeurs à l’article 124 du Code.

[79] Cependant, même si l’agent de SST Tremblay n’a pas mentionné le trépied, la longe et le harnais dans son instruction, les éléments de preuve ont révélé, selon les communications entre les représentants de Bell et l’agent de SST Tremblay, que cet équipement est le seul équipement jugé acceptable par l’agent de SST Tremblay pour respecter l’instruction. Par conséquent, une grande part du débat en l’espèce concernait l’établissement de l’obligation juridique de Bell de fournir ces trois pièces d’équipement. Les deux parties ont fourni amplement d’information à l’audience sur l’utilisation et l’efficacité de cet équipement particulier. L’agent de SST Tremblay a témoigné qu’à son avis, l’utilisation de cet équipement pour le sauvetage des travailleurs à l’intérieur de ces espaces clos fait partie des pratiques exemplaires permettant de veiller à la sécurité des travailleurs en cas d’urgence dans tous les espaces clos « désigné » et « spéciaux ».

[80] L’équipement désigné demandé par l’agent de SST Tremblay pour le respect de l’instruction est tiré de l’article 11.5 du RCSST. Bell fait valoir que l’obligation juridique de désigner et de fournir cet équipement ne s’applique qu’aux espaces clos qui relèvent de l’article 11.5 du Règlement.

[81] L’article 11.5 du RCSST, intitulé « Mesures et équipement en cas d’urgence », prévoit des procédures plus rigoureuses, à suivre lorsque les conditions atmosphériques d’un espace clos rendent impossible l’observation des exigences énoncées à l’alinéa 11.4(1)a) pendant qu’une personne se trouve dans l’espace clos. Conformément au paragraphe 11.5(1), l’employeur doit :

- établir, en consultation avec le comité local ou le représentant, les mesures d’urgence à prendre en cas d’accident ou d’une autre situation d’urgence survenant à l’intérieur ou à proximité de l’espace clos;

- dresser un plan d’évacuation immédiate de cet espace;

- veiller à ce qu’une seconde personne qualifiée et formée soit de service à l’extérieur de l’espace clos et demeure en communication avec la personne à l’intérieur de l’espace clos;

- s’assurer qu’au moins deux personnes se trouvent dans le voisinage immédiat de l’espace clos pour prêter main-forte en cas d’accident ou d’autre situation d’urgence, fournir l’équipement d’urgence et de secours, comme un harnais de sécurité porté par toute personne qui entre ou séjourne dans un espace clos ou qui en sort, et un câble de sauvetage (longe), ancré si possible à un dispositif mécanique de levage, comme un trépied.

[82] À mon avis, une simple lecture des articles 11.3 et 11.5 dans le contexte d’ensemble du Règlement conduit à la conclusion que l’équipement désigné est seulement obligatoire pour les espaces clos qui relèvent de l’article 11.5. En outre, on peut raisonnablement conclure qu’en ce qui concerne ces espaces clos, les trois pièces d’équipement doivent être désignées conformément à l’alinéa 11.3d). Au contraire, dans le cas des espaces clos qui ne sont pas régis par l’article 11.5, les employeurs ont un pouvoir discrétionnaire conformément à l’alinéa 11.3d), sous réserve du paragraphe 11.2(2), de déterminer l’équipement de protection et d’urgence à utiliser dans leurs espaces clos, et sont tenus de désigner cet équipement conformément à l’alinéa 11.3d) du RCSST.

[83] Enfin, compte tenu du libellé large et général de l’alinéa 11.3d), je ne peux que conclure qu’il est ni mon rôle ni celui de l’agent de SST Tremblay de contraindre l’employeur à utiliser l’équipement désigné si les faits démontrent que les exigences de l’article 11.5 ne s’appliquent pas aux puits d’accès de Bell.

Application de l’article 11.5 du RCSST aux puits d’accès de Bell

[84] Comme nous l’avons déjà mentionné, l’article 11.5 s’applique à des espaces clos où il est impossible de garantir que les spécifications relatives aux conditions atmosphériques et à la situation dans l’espace clos sont respectées en tout temps lorsqu’une personne se trouve à l’intérieur pour y effectuer des travaux. L’alinéa 11.4(1)a) énonce les exigences en matière de conditions atmosphériques et de situations dans les espaces clos et exige que des tests soient faits, avant l’entrée, pour vérifier la conformité avec ce qui suit :

(i) la concentration de tout agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’espace clos auquel la personne sera vraisemblablement exposée :

 (A) n’entraînera pas l’exposition de la personne à une valeur supérieure à celle prévue à l’alinéa 10.19(1)a) pour cet agent chimique ou combinaison d’agents chimiques,

 (B) n’entraînera pas l’exposition de la personne à une valeur supérieure au pourcentage prévu au paragraphe 10.20(1) ou à celui prévu au paragraphe 10.20(2), dans les circonstances qui y sont précisées, pour cet agent chimique ou combinaison d’agents chimiques,

(ii) la concentration d’une substance dangereuse, autre qu’un agent chimique, dans l’air de l’espace clos ne présente pas de risques pour la santé ou la sécurité de la personne,

(iii) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos est d’au moins 18 pour cent et d’au plus 23 pour cent en volume à la pression atmosphérique normale;

[85] L’employeur soutient que l’article 11.5 ne s’applique pas à ses espaces clos, car il est interdit d’entrer ou de travailler dans un puits d’accès si les situations et les exigences atmosphériques énoncées à l’article 11.4 ne sont pas satisfaites. Un test de la qualité de l’air est effectué avant d’entrer dans l’espace clos et se poursuit pendant le déroulement des travaux. En outre, les employés de Bell reçoivent pour directive et savent qu’ils doivent cesser de travailler et quitter l’espace clos immédiatement s’il y a un risque que les exigences de l’alinéa 11.4(1)a) ne soient pas satisfaites à tout moment dans l’espace clos. Les politiques et les procédures de Bell prévoient que dans le cas où une alarme est déclenchée et que l’aération ne peut pas restaurer la qualité de l’air, l’employé doit quitter l’espace clos et cesser le travail à ce puits d’accès.

[86] Essentiellement, l’intimé soutient que sur la foi des faits présentés, Bell ne peut garantir que les conditions atmosphériques dans ses espaces clos sont conformes à l’alinéa 11.4(1)a) du Règlement en tout temps pendant que ses employés sont dans l’espace clos et que, par conséquent, l’équipement désigné doit être fourni conformément à l’article 11.5 et à l’alinéa 11.3d) du RCSST.

[87] En tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve présentés, je juge que les entrées dans les espaces clos de Bell sont toujours effectuées dans des conditions contrôlées, comme le prévoit l’article 11.4. Les éléments de preuve démontrent que le détecteur de gaz porté par les employés de Bell qui travaillent dans les puits d’accès est conçu pour détecter les conditions atmosphériques suivantes :

  • un taux d’oxygène inférieur à 19,5 % (le Code fixe à 18 % le minimum admissible);
  • un taux de monoxyde de carbone (CO) égal ou supérieur à 25 ppm;
  • un taux de sulfure d’hydrogène (H2S) égal ou supérieur à 1 ppm;
  • un taux de gaz explosif ou combustible égal ou supérieur à 0,5 % par volume (méthane).

[88] Le niveau de tous ces gaz est détecté avant l’entrée dans un puits d’accès de Bell et contrôlé en permanence pendant tout le temps du séjour dans le puits d’accès. Avant toute entrée dans un puits d’accès, le détecteur de gaz est descendu à l’intérieur de l’espace clos. Si une alarme est déclenchée, personne n’y entre. Une purge du puits d’accès est ensuite effectuée pour éliminer des conditions atmosphériques au moyen d’un équipement d’aération et pendant un minimum de 10 à 15 minutes. On procède ensuite à une vérification de contrôle des gaz pour vérifier si la condition est éliminée. Si tel est le cas, l’entrée est autorisée. Sinon, le puits d’accès est fermé en attendant une enquête approfondie, avant que le travail puisse reprendre.

[89] En outre, avant que le travailleur ait accès à l’espace clos, une aération constante est installée à l’intérieur du puits d’accès, ce qui permet un changement d’air toutes les trois minutes. La seule exception concerne les travaux planifiés de moins d’une heure à l’intérieur d’un puits d’accès « régulier », où l’aération continue n’est pas nécessaire. Si le niveau des gaz atteint l’un des seuils décrits ci-dessus à l’intérieur du puits d’accès, le détecteur de gaz porté par l’employé de Bell qui y travaille est déclenché. Le travailleur est alors tenu de quitter l’espace clos immédiatement. Dans le cas de chaque gaz précisé à l’article 11.5, le contrôle des gaz de Bell donne au travailleur une marge de sécurité suffisante pour évacuer l’espace clos avant tout danger pour sa santé.

[90] Bien que l’intimé ait souligné dans ses observations écrites quelque 31 cas d’enregistrement du déclenchement de l’alarme du détecteur de gaz à l’intérieur des espaces clos dans la base de données GTEC de Bell, les explications fournies par les représentants de Bell à propos des statistiques sur les alarmes ne vont pas dans ce sens. Les éléments de preuve ont révélé que les 31 secondes alarmes enregistrées de 2010 à 2012, sur un total de quelque 303 846 ouvertures de puits d’accès, étaient soit des alarmes avant la rentrée (après la pause du déjeuner, par exemple), soit des alarmes pendant le séjour, sans aucun moyen d’établir une distinction entre ces deux scénarios. À la suite d’une analyse plus approfondie de Bell, on a jugé que 22 de ces 31 alarmes étaient probablement des erreurs de saisie, car aucune mesure anormale de gaz n’avait été enregistrée dans la base de données GTEC. Au total, dix alarmes survenues après l’ouverture d’un puits d’accès ont aussi été enregistrées dans les statistiques, dont la moitié indiquait un taux d’oxygène de 18 % à 19,5 %, des mesures plus strictes que les exigences du Code (un taux inférieur à 18 %). Dans les cinq autres cas, l’espace clos a été aéré et l’autorisation d’y travailler a été redonnée. Dans le dernier cas, le puits d’accès a été fermé en attendant une enquête approfondie. En outre, pour cette même période de 2010 à 2012, un seul exemple détaillé d’un rapport de seconde alarme fourni à l’agent d’appel indiquait clairement qu’une deuxième alarme avait été déclenchée après la première entrée (entrée du 7 juillet 2011 dans l’espace clos du puits d’accès no 6). Dans ce cas, une alarme pour un taux d’oxygène de 17,7 % a été enregistrée environ 135 minutes après l’ouverture du puits d’accès. Après 10 minutes d’aération, l’alarme a été éliminée et le travail a pu reprendre.

[91] En outre, je suis convaincu par le témoignage d’expert de Carl Woychuk que tous les risques réels et potentiels sont contrôlés dans la mesure du possible par les politiques et les procédures actuelles de Bell. Les évaluations effectuées conformément au paragraphe 11.2(2) du RCSST démontrent que les conditions atmosphériques des espaces clos sont contrôlées lorsque les politiques et les procédures sont respectées. M. Woychuk a affirmé que même si tout risque ne peut jamais être éliminé mathématiquement, il est convaincu que le risque lié aux entrées dans des espaces clos de Bell était de « niveau négligeable ».

[92] En conclusion, compte tenu des processus d’aération actuellement en place pour les espaces clos de Bell, des mesures de sécurité prises à l’égard de la détection de gaz et des caractéristiques des espaces clos de Bell, je suis persuadé que les puits d’accès de Bell Canada ne sont pas régis par le paragraphe 11.5(1) du RCSST. Je suis convaincu que les entrées dans les puits d’accès de Bell se font toujours dans un environnement contrôlé qui satisfait ou dépasse les normes fixées par l’article 11.4. Les éléments de preuve déposés par Bell démontrent que des personnes compétentes procèdent aux évaluations et que si l’environnement n’est pas conforme à l’article 11.4, les procédures de Bell ordonnent aux employés de ne pas entrer.

[93] Je note en passant que l’agent de SST Tremblay semble être du même avis, étant donné qu’il a choisi, avec raison, de ne pas renvoyer à l’article 11.5 dans son instruction. En outre, tout au long de son enquête et lors de son témoignage à l’audition, jamais il n’a indiqué croire que les puits d’accès de Bell étaient régis par les exigences de l’article 11.5. L’eut-il cru, il aurait facilement pu ordonner à Bell de se conformer aux exigences de l’article 11.5.

Procédures d’urgence et équipement actuellement en place chez Bell

[94] Ayant conclu que les puits d’accès de Bell ne relèvent pas de l’article 11.5 et que Bell n’est donc pas tenue de fournir l’équipement désigné, j’examine maintenant les politiques et les procédures d’urgence en place chez Bell, afin de déterminer si oui ou non ces politiques et procédures d’urgence, ainsi que l’équipement fourni aux employés qui entrent et qui séjournent dans les puits d’accès, sont conformes aux exigences et à l’esprit de l’alinéa 11.3d) du Règlement.

[95] Les éléments de preuve ont démontré que les employés de Bell qui doivent entrer et séjourner dans les puits d’accès sont munis de l’équipement suivant : une corde, un détecteur de gaz, un ventilateur, une trousse de premiers soins et de l’équipement de protection personnelle, comme un casque, des lunettes de sécurité, une combinaison, des gants et des bottes de sécurité. En cas d’urgence dans un puits d’accès de Bell, la principale procédure d’urgence en place chez Bell consiste à composer le 9‑1‑1 et à attendre l’arrivée des services d’urgence. Pour ce faire, tous les employés de Bell sont munis d’un téléphone cellulaire. Dans la plupart des cas, on s’attend à ce que ce soit le travailleur qui travaille à l’intérieur de l’espace clos qui fasse cet appel. Dans certains puits d’accès, classés conformément aux procédures de Bell comme étant des puits d’accès « désignés », une deuxième personne est disponible pour effectuer l’appel au besoin.

[96] Les employés de Bell qui travaillent dans les puits d’accès ne reçoivent pas de formation en sauvetage avec entrée ou sans entrée dans un puits d’accès. En cas d’urgence, il leur est interdit de tenter un sauvetage. La position de Bell, qui repose sur des avis d’experts, veut qu’il soit préférable de laisser le sauvetage aux fournisseurs de services d’urgence, des experts formés dans les opérations de sauvetage. L’équipement utilisé par les services d’urgence dans le cadre d’une opération de sauvetage dans un puits d’accès de Bell est en possession des services d’urgence et n’est pas désigné ni fourni par Bell.

[97] Après avoir soigneusement examiné tous les éléments de preuve présentés, notamment les procédures et les politiques de Bell relatives aux entrées dans les puits d’accès, j’arrive à la même conclusion que l’agent de SST Tremblay, quoique pour des motifs différents, à savoir que Bell a manqué à ses obligations en vertu de l’alinéa 11.3d) du RCSST.

[98] Tout d’abord, Bell a omis de désigner un équipement, comme le prévoit l’alinéa 11.3d). Le Règlement exige que l’employeur « désigne l’équipement de protection et l’équipement de secours à utiliser dans l’espace clos lors d’opérations de sauvetage et lors des opérations effectuées dans d’autres situations d’urgence », ce qui, à mon avis, exige que l’employeur veille à ce que toutes les parties concernées, comme les employés, les superviseurs, les fournisseurs de services d’intervention en cas d’urgence, connaissent l’équipement en question. Cela ne peut être le cas que si l’équipement est clairement précisé par écrit dans les procédures et les politiques de l’employeur, pour veiller à ce qu’il soit connu de toutes les parties qui interviennent dans le sauvetage d’une personne à l’intérieur d’un espace clos.

[99] J’ai remarqué que parmi les politiques et les procédures de Bell, aucune ne mentionne par écrit l’équipement à utiliser par une personne qui entreprend une opération de sauvetage dans un puits d’accès de Bell. Bell a reconnu dans ses observations écrites qu’elle ne désigne pas par écrit l’équipement d’urgence à utiliser dans le sauvetage d’une personne à l’intérieur d’un espace clos. Bell a fait valoir que l’alinéa 11.3d) n’exige pas que l’équipement de protection et de secours d’urgence soit désigné par écrit, mais qu’elle est prête à désigner par écrit l’équipement qu’elle fournit à ses employés, quel que soit le résultat du présent appel.

[100] La définition de « désigner » colore ma conclusion sur l’obligation que le mot « désigner » impose à l’employeur. Le Dictionnaire Merriam-Webster définit le mot « désigner » en ce sens : [traduction] « nommer ou déclarer explicitement ou en détail ». Le dictionnaire Cambridge le définit comme suit : [traduction] « expliquer ou décrire quelque chose clairement et avec précision ». Dans le cadre de cet appel, Bell n’a pas décrit clairement et avec précision, sous la forme d’une liste, par exemple, le type d’équipement à utiliser pour secourir une personne dans un espace clos. À mon avis, il n’y a pas d’autre moyen pratique d’atteindre l’objet du Règlement, qui vise à informer les parties de l’équipement de secours, que rendre cette information accessible par écrit.

[101] Deuxièmement, tout comme l’a affirmé l’intimé, je considère que l’objet et l’esprit de l’alinéa 11.3d) sont de veiller à ce que les employeurs offrent un moyen par lequel une personne peut effectuer le sauvetage d’une personne à l’intérieur d’un espace clos ou intervenir dans d’autres situations d’urgence dans l’espace clos. À cette fin, l’équipement qui doit être désigné conformément à l’alinéa 11.3d) est l’équipement qui aura un effet direct sur l’opération de sauvetage d’une personne à l’intérieur d’un espace clos. En l’espèce, il s’agit de l’équipement que la personne qui procède au sauvetage utilisera pour secourir un employé dans un puits d’accès de Bell.

[102] Il serait erroné de dire que la quasi-totalité de l’équipement fourni aux employés de Bell, comme la corde, le détecteur de gaz et ventilateur, constitue de l’équipement qui sera utilisé pour effectuer le sauvetage d’un employé de Bell à l’intérieur d’un puits d’accès. Il s’agit de l’équipement pour entrer dans un puits d’accès de Bell et en sortir, dans des conditions qui ne sont ni une urgence ni un sauvetage. Je note ici que l’appelante fournit également une trousse de premiers soins. Étant donné l’argument de l’appelante, à savoir que les employés qui se trouvent dans une situation d’urgence dans un puits d’accès sont préparés et munis de l’équipement nécessaire pour un autosauvetage en composant le 9‑1‑1, le seul équipement fourni par Bell qui puisse être utilisé pour aider à une opération de sauvetage est le téléphone cellulaire pour appeler les services d’urgence.

[103] Je considère que le fait de fournir seulement un téléphone cellulaire pour appeler les services d’urgence ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 11.3d). Faire un appel téléphonique est souvent la première étape pour obtenir de l’équipement et des services d’urgence, et cela est vrai dans presque tous les environnements, que ce soit dans un lieu de travail ou ailleurs. De plus, à mon avis, étant donné que le Règlement ordonne expressément aux employeurs de désigner l’équipement d’urgence et de secours, l’équipement de base de la conduite des opérations au jour le jour dans un espace clos ne peut être aussi l’équipement envisagé pour un sauvetage, sauf si Bell a établi des procédures en ce sens. Par conséquent, on ne peut dire qu’un téléphone cellulaire ou que l’équipement fourni par Bell à ses employés qui exercent des activités dans une situation autre qu’une urgence ou un sauvetage dans les puits d’accès constitue l’équipement d’urgence envisagé à l’alinéa 11.3d).

[104] Je justifie en outre ma conclusion voulant que la fourniture d’un simple téléphone cellulaire par Bell à ses employés qui entrent et séjournent dans des espaces clos ne satisfait pas à l’obligation de Bell au titre de l’alinéa 11.3d) lorsque je lis l’alinéa 11.7(1)b) du RCSST :

L’employeur fournit :

(a) […]

(b) à chaque personne qui doit prendre part à des opérations de sauvetage l’équipement de protection et l’équipement de secours désignés conformément à l’alinéa 11.3d).

[Soulignement ajouté]

[105] En faisant la lecture combinée de l’alinéa 11.3d) et de l’alinéa 11.7(1)b), on peut raisonnablement conclure que l’intention est d’obliger les employeurs à garder un certain contrôle sur les opérations de sauvetage devant avoir lieu dans leurs espaces clos. Compte tenu des risques potentiels associés au travail dans les espaces clos, l’employeur a une responsabilité plus grande de veiller à ce que les procédures et l’équipement appropriés soient mis en place pour la protection de l’employé en matière de santé et de sécurité en cas d’urgence.

[106] Compte tenu de ma conclusion précédente, à savoir que les puits d’accès de Bell ne relèvent pas de l’article 11.5, je considère que le Règlement ne prescrit pas qui, des employés de Bell, des services d’incendie ou des spécialistes en sauvetage d’une entreprise privée, doit procéder aux opérations de sauvetage dans un puits d’accès de Bell. La formulation générale de l’alinéa 11.3d) confère un pouvoir discrétionnaire aux employeurs en cette matière. Toutefois, Bell ne peut abdiquer ses responsabilités de protection en matière de santé et de sécurité de ses employés en vertu du Code, qui exigent que soit désigné l’équipement qui servira au sauvetage d’une personne travaillant dans un puits d’accès de Bell.

[107] En outre, je crois que la décision de Bell d’abandonner tous les aspects des opérations de secours dans ses espaces clos à un tiers, à savoir un fournisseur de services d’urgence, doit être prise conformément à l’objet et à l’esprit du Code et de la partie XI du Règlement. Je considère que lorsqu’elle est prise ensemble comme un tout, la partie XI oblige un employeur à plus que de s’en remettre entièrement à un fournisseur de services d’urgence. L’employeur doit être pleinement conscient de la capacité et de l’efficacité globale de ces services dans les opérations de sauvetage dans ses espaces clos. Pour ce faire, l’employeur doit au moins connaître et désigner certaines choses, comme : où l’appel sera acheminé pour chaque puits d’accès; si les services d’urgence possèdent le bon équipement pour effectuer des opérations de sauvetage avec entrée dans ses puits d’accès; les délais d’intervention; et si d’autres mesures doivent être prises dans les régions éloignées.

[108] Même si je devais conclure qu’un téléphone cellulaire constitue un équipement d’urgence, les éléments de preuve démontrent qu’un téléphone cellulaire seul peut être inefficace. Les éléments de preuve indiquent qu’au moment de l’enquête de l’agent de SST Tremblay, Bell n’avait pas pris de mesures pour communiquer avec les fournisseurs de services d’urgence pour s’informer de la disponibilité des intervenants à se présenter sur les lieux avec de l’équipement pour espace clos. L’appelante a déposé en preuve une étude réalisée plus tard, qui a révélé que dans six régions de l’Ontario (Guelph, Woodstock, Ajax-Pickering, Caledonia, Markham et Unionville), le service d’incendie interviendrait s’il était appelé, sans toutefois être doté de la capacité d’influer sur une opération de sauvetage dans un puits d’accès. Je suis très troublé par le fait que dans ces régions, les employés de Bell en situation d’urgence n’auraient pas reçu d’aide avec de l’équipement d’urgence. Bell, conformément au Règlement, a l’obligation de désigner et de fournir un mécanisme pour l’exécution des opérations de sauvetage dans les puits d’accès situés dans ces régions.

[109] Enfin, on m’a informé que des mesures ont été prises par l’appelante, à la suite de la réception de l’instruction, pour tenter de fournir des services de sauvetage sur demande par une entreprise privée, dans les régions où les différents services d’incendie n’en avaient pas la capacité. Cependant, aucun élément de preuve n’a été déposé pour confirmer qu’il y a véritablement une entente entre Bell et un tiers fournisseur de services d’urgence. Même si un tel élément de preuve avait été déposé, il n’aurait pas eu d’effet sur l’issue de la présente affaire. Dans l’exercice de mes fonctions à titre d’agent d’appel, je dois examiner tous les éléments de preuve pour déterminer si l’agent de SST Tremblay était justifié d’émettre son instruction sur la base des conditions qui prévalaient au moment de son enquête. L’absence de capacité des services de sauvetage d’urgence en espace clos en Ontario ne fait que me démontrer qu’au moment où l’instruction a été émise, les procédures et les politiques d’urgence de Bell ne respectaient pas l’intention de l’alinéa 11.3d) du Règlement, soit de veiller au sauvetage d’une personne dans un espace clos en cas d’urgence.

[110] Pour tous ces motifs, je juge que les éléments de preuve démontrent qu’au moment de l’enquête de l’agent de SST Tremblay, Bell avait omis de désigner l’équipement de protection et d’urgence comme le prévoit l’alinéa 11.3d).

La pertinence des puits d’accès « désignés » et « spéciaux » dans l’instruction

[111] L’instruction de l’agent de SST Tremblay énonce que les puits d’accès ciblés pour l’application de l’instruction sont les puits d’accès « désignés » et « spéciaux ». Ces deux termes renvoient à une classification particulière et interne à Bell pour les puits d’accès. Cette classification m’a été longuement expliquée par différents témoins à l’audition, et est résumée aux paragraphes 4 à 7 de la présente décision.

[112] Après avoir examiné tous les éléments de preuve en l’espèce, je juge que l’obligation de désigner l’équipement de protection et d’urgence de l’alinéa 11.3d) s’applique à tous les puits d’accès de Bell, indépendamment de leur classification interne. Je ne suis pas d’accord avec la décision de l’agent de SST Tremblay d’appliquer son instruction aux seuls puits d’accès « désignés » et « spéciaux ». À mon avis, l’alinéa 11.3d) est formulé de manière large, de façon à englober tous les espaces clos et tous les types d’urgence, comme les urgences médicales qui peuvent exiger le sauvetage d’une personne à l’intérieur d’un espace clos, et pas seulement les urgences associées aux conditions atmosphériques dans l’espace clos.

[113] Je modifie donc l’instruction en conséquence.

Décision

[114] Pour tous les motifs ci-dessus, l’instruction émise par l’agent de SST Tremblay à Bell Canada le 23 avril 2014 est maintenue, mais modifiée de façon à supprimer la mention des puits d’accès « désignés » et « spéciaux ».

Olivier Bellavigna‑Ladoux

Agent d’appel

ANNEXE

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

 MODIFIÉE PAR L’AGENT D’APPEL Olivier Bellavigna‑Ladoux 

Le 23 avril 2012, l’agent de santé et de sécurité soussigné a procédé à une enquête au lieu de travail exploité par BELL CANADA, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, situé au 1, Alexander-Graham-Bell, Île-des-Sœurs, Québec, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de _____________________.

Ledit agent de santé et de sécurité est d’avis que la disposition suivante du Code canadien du travail, partie II, a été enfreinte :

alinéa 125.(1)l) − Partie II du Code canadien du travail;

alinéa 11.3d) − Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

L’employeur ne désigne pas l’équipement de protection et l’équipement de secours à utiliser dans l’espace clos lors d’opérations de sauvetage et lors des opérations effectuées dans d’autres situations d’urgence.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre fin à cette contravention au plus tard le 7 mai 2012.

De plus, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)b) du Code canadien du travail, partie II, dans les délais précisés par l’agent de santé et sécurité, de prendre des mesures pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

Fait à St-Bruno (Québec), en ce 23e jour d’avril 2012.

(Signé)

Régis Tremblay

Agent de santé et de sécurité

No ON2182

À : Michel Filion, Dir.adj. Mtce Réseau Ext.

BELL CANADA

1, Alexander-Graham-Bell

Île-des-Sœurs (Québec)

H3E 3B3

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