2014 TSSTC 22

 Date : 2014-11-27

 Dossier : 2012-62

 Entre :

 

Société canadienne des postes, appelante

et

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, intimé

 

 Répertorié : Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes

 Affaire : Appel interjeté à l’encontre d’une instruction d’une agente de santé et de sécurité en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail.

 Décision : L’instruction est modifiée.

 Décision rendue par : M. Michael Wiwchar, agent d’appel

 Langue de la décision : Anglais

 Pour l’appelant : M. Stephen Bird, avocat, Bird Richard

 Pour l’intimé : M. David Bloom, avocat, Cavalluzo, Shilton, McIntyre, Cornish LLP

 Référence : 2014 TSSTC 22

MOTIFS DE DÉCISION

[1] La présente décision concerne un appel déposé aux termes du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail (le Code) par la Société canadienne des postes (Postes Canada) à l’encontre d’une instruction émise par Mme Amy Campbell, agente de santé et de sécurité (l’agente de SST), le 21 septembre 2012, dans laquelle sont citées des contraventions visées par les alinéas 125(1)z.11), 125(1)z.12), 125(1)z.19) et 135(7)e) du Code.

Contexte

[2] L’appelante, Postes Canada, est une mandataire de Sa Majesté la Reine du chef du Canada. Postes Canada a compétence exclusive en ce qui concerne l’établissement et l’exploitation de services postaux au Canada.

[3] L’intimé, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (le STTP), est l’agent négociateur accrédité pour un groupe d’employés comprenant des facteurs de partout au Canada. Les employés membres du comité local conjoint de la santé et de la sécurité (CLCSS) sont représentés par le STTP.

[4] Dans le cadre d’un programme d’élaboration de politiques, Postes Canada a mis en œuvre le programme d’inspection des activités en cours d’itinéraire et des observations sur le travail sécuritaire de la Gestion nationale des postes de facteurs (PGNPF). L’un des objectifs liés au PGNPF était la promotion de la sécurité des itinéraires des facteurs. À cet égard, les superviseurs utilisaient la liste de contrôle des activités en cours d’itinéraire et des observations sur le travail sécuritaire, sur laquelle ils consignaient des observations sur l’aspect sécuritaire des opérations de livraison.

[5] Le 31 juillet 2012, les représentants du CLCSS du STTP, Mme Ruys et Mme Jazwiec, ont proposé lors d’une réunion du comité que les inspections des itinéraires individuels des facteurs soient effectuées dans le cadre du programme de prévention des risques dans le lieu de travail (PPRLT). Ils estimaient que le lieu de travail comprenait des zones publiques lorsqu’un facteur livrait du courrier. Cela dit, on leur a mentionné qu’en vertu du PPRLT alors en vigueur, les agents de livraison signalaient tout risque détecté à leur superviseur. Cette information a été communiquée à l’agente de SST Campbell, qui a indiqué à Mme Ruys que si elle n’était pas satisfaite du PPRLT, elle devait agir à cet égard en recourant au processus interne de règlement des plaintes.

[6] Le 28 août 2012, Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), comme on appelait cet organisme à l’époque, a reçu une plainte de Mme Ruys dans laquelle il était indiqué que le lieu de travail n’était inspecté qu’en partie, à savoir que seul le bâtiment physique faisait l’objet d’une inspection, alors que les itinéraires des facteurs devraient aussi être inspectés aux fins de la détection de risques. L’agente de SST Campbell s’est présentée à l’établissement situé à Burlington, en Ontario, pour faire une enquête relativement à cette plainte.

[7] Le 21 septembre 2012, l’agente de SST a émis l’instruction suivante, dans laquelle elle cite quatre contraventions, à savoir :

  • [traduction] DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

     PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

    INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

    Le 11 septembre 2012, l’agente de santé et de sécurité soussignée a mené une enquête sur une plainte dans le lieu de travail exploité par la SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES, employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II, au 688, rue Brant, Burlington (Ontario), L7R 2H0, ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de Postes Canada – Burlington.

    Ladite agente de santé et de sécurité est d’avis que les dispositions suivantes du Code canadien du travail, partie II, ont été enfreintes :

     No. /N° : 1

    Alinéa 125(1)z.12) – Code canadien du travail, partie II

    Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de veiller à ce que le comité local ou le représentant inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année.

     L’employeur a omis de veiller à ce que le comité local de santé et de sécurité inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que chaque partie du lieu de travail soit inspectée au moins une fois par année. L’activité d’inspection actuelle du lieu de travail par le comité local de santé et de sécurité est limitée à l’immeuble situé au 688 Brant, Burlington (Ontario)  

     No. / No : 2  

    Alinéa 135.(7)e) – Code canadien du travail, partie II

    Le comité local, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été constitué, participe à toutes les enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés, et fait appel, en cas de besoin, au concours de personnes professionnellement ou techniquement qualifiées pour le conseiller.

     Dans le cadre de la Gestion nationale des postes de facteurs, le programme d’inspection de l’employeur exige des superviseurs qu’ils effectuent des inspections des tâches des factrices et facteurs appelées « Activités en cours d’itinéraire et observations sur le travail sécuritaire ». L’employeur refuse de permettre au comité local de santé et de sécurité toute participation à cette activité d’inspection qui a trait à la santé et la sécurité des employés en milieu de travail.

     No. / No : 3  

    Alinéa 125.(1)z.11) – Code canadien du travail, partie II

    Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève : de fournir au comité d’orientation, ainsi qu’au comité local ou au représentant, copie de tout rapport sur les risques dans le lieu de travail, notamment sur leur appréciation;

     Dans le cadre du programme d’inspection des activités en cours d’itinéraire et des observations sur le travail sécuritaire de la Gestion nationale des postes de facteurs, l’employeur remplit un formulaire de rapport après chaque « observation sur le travail sécuritaire ». L’employeur a fait défaut de fournir les dossiers d’inspection produits par ces inspections des activités en cours d’itinéraire au comité de santé et de sécurité, tel que requis. L’employeur a également fait défaut de fournir des Rapports – problème de livraison du courrier, qui indiquent les risques pour la santé et la sécurité signalés au comité de santé et de sécurité par les employés.

     No. / No: 4  

    Alinéa 125.(1)z.19) – Code canadien du travail, partie II

    Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de consulter le comité local ou le représentant pour la mise en œuvre et le contrôle d’application des programmes élaborés en consultation avec le comité d’orientation.

     En faisant défaut de fournir le document Activités en cours d’itinéraire et observations sur le travail sécuritaire de la Gestion nationale des postes de facteurs, classés « confidentiel », ainsi que les rapports désignés au point 3 ci-dessus, l’employeur a omis de consulter le comité local de santé et de sécurité, tel que requis, sur la mise en œuvre et la surveillance du programme d’inspection des activités en cours d’itinéraire et des observations sur le travail sécuritaire de la Gestion nationale des postes de facteurs.

    Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre fin à cette contravention au plus tard le 7 novembre 2012.

    De plus, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)b) du Code canadien du travail, partie II, dans les délais précisés par l’agente de santé et sécurité, de prendre des mesures pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

    Émise à Burlington, le 21e jour de septembre 2012.

    [Signé]

    Amy Campbell
    Agent de santé et de sécurité

    […]

    À :

    Société canadienne des postes
    688, rue Brant
    Burlington (Ontario) L7R 2H0

[8] Postes Canada a demandé une suspension de la mise en œuvre des dispositions relatives aux contraventions 1 et 2 décrites dans l’instruction, et cette demande a été rejetée le 28 novembre 2012.

[9] Subséquemment à l’émission de l’instruction, les superviseurs de Postes Canada ont continué d’effectuer des inspections d’itinéraires à des fins de vérification de la sécurité, et ce, sans mettre à contribution le CLCSS.

[10] Le 29 avril 2013, l’agente de SST a interviewé des membres de la direction de Postes Canada qui travaillaient au centre de dépôt de Burlington ainsi que l’employeur et des employés membres du CLCSS afin de déterminer si Postes Canada s’était conformé à l’instruction. Dans une correspondance datée du 3 mai 2013, l’agente de SST en arrive à la conclusion que Postes Canada avait omis de se conformer aux dispositions relatives aux contraventions nos 1, 2 et 4 citées dans l’instruction.

La question en litige

[11] La question à trancher en l’espèce est celle de savoir si l’agente de SST avait des motifs valables d’en arriver à la conclusion que Postes Canada a enfreint les dispositions des alinéas 125(1)z.12), 135 (7)e), 125(1)z.11) et 125(1)z.19) du Code.

Observations des parties

A) Observations de l’appelante

[12] Postes Canada interjette appel relativement aux quatre contraventions visées par l’instruction et prétend que l’agente de SST a erré lorsqu’elle a émis cette instruction. L’avocat de l’appelante a fourni des observations relativement à chacune des quatre contraventions en causeFootnote 1 .

Contravention no 1

[13] La première contravention concerne l’alinéa 125(1)z.12) du Code, lequel oblige le comité de la santé et de la sécurité à inspecter chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année. L’appelante soutient que cette inspection ne s’applique pas à chaque point de remise de facteur étant donné que le point de remise d’un facteur n’est pas un « lieu de travail » au sens de cet alinéa.

[14] L’avocat de l’appelante confirme que la définition de « lieu de travail » figurant au paragraphe 122(1) du Code est de nature générale, et il soutient qu’il faut interpréter cette expression de manière restrictive si l’on ne veut pas sombrer dans l’absurdité.

Interprétation absurde

[15] L’avocat de l’appelante avance que si l’on interprète l’expression « lieu de travail » de façon large de manière à ce qu’elle s’applique à tous les points de remise de facteurs, cela engendrera des situations absurdes. Il faut plutôt interpréter cette expression en fonction de l’objet et du contexte du paragraphe en cause en examinant ses dispositions dans leur ensemble. À ce sujet, l’appelante répète que le principe général de l’interprétation des lois veut que l’on doive considérer la loi en cause dans son ensemble et attribuer aux mots leur sens habituel, sauf si cela engendre une interprétation incohérente, absurde ou peu pratique au point de mener à la conclusion voulant qu’on ne peut pas avoir eu l’intention d’utiliser ces mots dans leur sens habituel. Afin d’étayer cet argument, l’appelante cite Grey v. Pearson (1857), 29 LTOS 67; River Wear Commissioners v. Adamson (1877), 2 App. Cas. 743; Amos c. Canada (Procureur général) 2011 CAF 38, Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 RCS 27 et Société canadienne des postes c.George Stout, 2013 TSSTC 39.

[16] L’appelante considère que si l’on interprète l’expression « lieu de travail » de manière à ce qu’elle englobe tous les points de remise ainsi que chaque rue et chaque route, cela aurait pour effet d’imposer une obligation impossible et irréalisable à l’employeur. Afin d’étayer cet argument, Postes Canada cite certaines statistiques m’ayant été fournies par l’agente de SST à l’audience relativement aux tâches des facteurs. Il y a :

  • 8,7 millions de points de remise pour les facteurs
  • 72 millions de kilomètres de parcourus sous forme de déplacements linéaires
  • 32 millions de marches d’allées
  • 1,1 million de barrières et portes
  • 48 000 boîtes de relais
  • 25 000 boîtes aux lettres publiques
  • 740 000 boîtes aux lettres rurales comportant 106 millions de kilomètres de déplacements

[17] De plus, l’appelante explique que la routine quotidienne d’un facteur est répartie entre le tri à l’intérieur et la livraison à l’extérieur. Tel qu’en a témoigné Mme Jazwiec, un facteur consacre généralement de quatre à six heures par jour à la livraison. Si chaque point de remise de facteur doit être inspecté, l’appelante prétend que compte tenu de la preuve entendue en ce qui a trait au système de mesure des itinéraires de facteurs et des durées associées à la livraison à chaque point de remise, il faudrait beaucoup plus de temps pour effectuer une « vérification de lieu de travail » comparativement au temps requis pour la livraison du courrier.

[18] L’appelante estime que le travail des facteurs se résume tout simplement à livrer du courrier; si le CLCSS effectue une inspection annuelle, il devra scruter le milieu de travail de plus près et cette inspection demandera beaucoup plus de temps que la livraison du courrier.

[19] Postes Canada maintient que si l’expression « lieu de travail » renvoie à chaque endroit où un employé est tenu d’accomplir du travail, cela engendrerait une définition trop large pour plusieurs autres employés relevant du fédéral et visés par le Code, et dont les fonctions comportent du travail mobile et des déplacements. À titre d’exemples, l’appelante cite les agents de la GRC, les pilotes, les conducteurs à l’emploi de services d’autobus et de camionnage interprovinciaux, les employés de CNRC, les techniciens de NAV Canada et les employés de Parcs Canada. L’appelante soutient que si chaque endroit où ces employés vont pour effectuer leur travail était considéré comme un lieu de travail, l’obligation de faire une inspection annuelle devrait s’étendre à tous ces endroits, y compris, par exemple, des aéroports de partout dans le monde, des endroits éloignés tels que des lieux d’écoulement glaciaire et des tours de transmission. Les mêmes implications vaudraient aussi pour de nombreux employés relevant des provinces, tels que les pompiers, les monteurs de lignes, les éboueurs municipaux, etc.

[20] L’avocat de l’appelante prétend qu’il serait absurde d’appliquer l’instruction tant aux points de remise qu’au « parcours correspondant à l’itinéraire » étant donné que les inspections devraient alors être effectuées dans des endroits tels que des moyens de transport (des employés prennent parfois le taxi ou l’autobus), des restaurants (repas pris durant la journée de travail), des endroits publics (aéroports, centres commerciaux, bureaux de poste où l’on fait de la vente au détail, etc.) et des stations d’essence.

[21] L’appelante allègue aussi que si l’on donne un sens aussi large à l’expression « lieu de travail », l’obligation de faire une inspection annuelle s’appliquerait aussi aux livreurs de service postal (LSP) et aux courriers du service postal rural et de banlieue (CSPRB). Les LSP conduisent des véhicules postaux sur des routes. Ils doivent entre autres vider les boîtes aux lettres publiques et livrer des colis et des articles de courrier prioritaire à des clients. Les LSP livrent du courrier sur à peu près toutes les rues et à presque tous les points de remise situés dans le Canada urbain. La preuve montre que les véhicules de Postes Canada ont parcouru plus de 72 millions de kilomètres en 2011.

[22] Les CSPRB fournissent des services dans le Canada rural et livrent du courrier dans 740 000 boîtes aux lettres rurales et à environ quatre millions points de remise dans des boîtes aux lettres communautaires. L’appelante explique que les CSPRB se rendent aussi chez ces clients pour leur livrer des articles devant être remis en mains propres. Comme cela peut se produire n’importe où lors de n’importe quel jour, il faudrait donc inspecter environ 740 000 allées privées tous les ans. L’appelante affirme que cela serait impossible et irréalisable.

[23] De plus, l’appelante croit que si chaque endroit où un employé accomplit du travail est un lieu de travail, cette interprétation devrait s’étendre à d’autres obligations prévues dans le Code. L’appelante illustre l’absurdité d’une telle application à l’aide de l’exemple suivant : aux termes de l’alinéa 125(1)a), l’employeur doit veiller à ce que tous les ouvrages et bâtiments permanents et temporaires soient conformes aux normes réglementaires, ce qui laisserait entendre qu’il devrait aussi s’assurer de la conformité de bâtiments qui ne lui appartiennent pas et qu’il n’a pas le droit de modifier. De plus, on ne saurait pas vraiment si la norme prescrite applicable serait d’origine provinciale ou fédérale. L’appelante ajoute qu’il y aurait aussi des problèmes de compétence, puisque Postes Canada est un employeur relevant du fédéral alors que les établissements sont pour la plupart de ressort provincial. L’appelante fournit quelques autres exemples d’interprétations absurdes dans ses observations.

[24] Pour éliminer toute absurdité, l’avocat de l’appelante affirme que la définition de lieu de travail doit être mise en contexte en conformité avec le paragraphe 125(1) et régie par deux facteurs, soit (i) la nature des lieux eux-mêmes et (ii) la capacité de l’employeur à exercer son autorité sur le lieu en cause ou sur toute tâche dangereuse accomplie dans ce lieu.

Points de livraison

[25] L’appelante déclare que les points de remise sont des propriétés privées et par conséquent, le pouvoir légal qu’a Postes Canada de livrer du courrier n’englobe pas le pouvoir de procéder à des inspections de ces propriétés en tant que lieux de travail. L’appelante affirme que le Code ne peut pas l’autoriser à effectuer de telles inspections, puisque les propriétés privées relèvent exclusivement de la compétence des provinces.

[26] L’avocat de l’appelante cite la décision Blue Mountain Resorts Ltd. v. Ontario (Labour), 2013 ONCA 75, 20130207, dans laquelle l’employeur affirme que le centre de villégiature où la personne en cause a subi une blessure fatale n’est pas un « lieu de travail » au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST). La Cour d’appel a déclaré que les obligations de production de rapports prévues à l’article 51(1) la LSST ne s’appliquent que lorsqu’il existe un lien raisonnable entre le risque ayant donné lieu à la blessure et le risque véritable pour la sécurité des travailleurs dans le lieu de travail. Une interprétation littérale de cette disposition mènerait à des résultats absurdes ne faisant pas partie d’un ensemble de dénouements potentiels acceptables qui pourraient être défendus dans le contexte des faits et des principes de droit en cause. C’est pourquoi la Cour a privilégié une interprétation restrictive qui est en accord avec les dispositions de la Loi lorsqu’on considère celle-ci dans son ensemble.

[27] Dans Blue Mountain Ltd., la Cour d’appel interprète la notion de lieu de travail de façon telle qu’elle englobe tout endroit où [traduction] « (i) un travailleur est en train d’exécuter ses tâches au moment où l’incident survient, ou (ii) tout endroit où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un travailleur exécute de telles tâches dans le cadre normal de son travail. »

[28] L’appelante admet que si l’on s’en tient à cette interprétation, le point de remise d’un facteur pourrait être considéré de façon raisonnable comme étant tout endroit [traduction] « où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un travailleur exécute de telles tâches dans le cadre normal de son travail. » Cela dit, l’appelante soutient que cette définition ne devrait pas s’appliquer au présent appel et établit une distinction entre l’obligation d’aviser le Ministre lorsqu’un accident grave survient, comme cela est le cas dans Blue Mountain Ltd. et l’obligation d’effectuer une inspection annuelle de tous les emplacements situés au pays, laquelle obligation s’applique à Postes Canada. L’appelante avance qu’en vertu d’une telle interprétation de l’expression « lieu de travail », la deuxième obligation est beaucoup plus contraignante que la première et ne devrait donc pas être maintenue.

[29] L’appelante est d’accord avec la Cour suprême lorsque celle-ci réaffirme dans la décision Boma Manufacturing Ltd. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce [1996] 3 RCS 727 qu’il faut lire l’ensemble d’une loi afin de s’assurer d’interpréter son objet de manière cohérente et conforme. Cependant, l’avocat de l’appelante avance qu’il est néanmoins possible d’interpréter un mot de diverses façons lorsqu’il figure dans différentes parties d’une loi. En l’espèce, l’appelante affirme que l’objet du Code peut être maintenu si l’on réduit le champ d’application de la définition de l’expression « lieu de travail .

Autorité sur le lieu et sur les tâches dangereuses

[30] L’appelante affirme qu’elle n’a pas autorité sur les points de livraison ni aucune emprise sur les risques pouvant s’y manifester. Selon elle, la question de savoir si un employeur a autorité sur les tâches liées au travail est un facteur primordial dont il faut tenir compte pour déterminer ce qui constitue un lieu de travail. Afin d’étayer ce point de vue, l’appelante cite quelques décisions marquantes où la question à trancher était celle de savoir si l’employeur exerçait une autorité sur le lieu ou la tâche ayant donné lieu à l’incident dangereux : R. v. Port Colborne (City), [1992] O.J. No. 2555 (C.J.); Canada (Revenu) et Alliance de la Fonction publique du Canada, [1999] D.A.R.S.C.C.T. no 15 (décision no 99-015); Canada (TPSGC) et Alliance de la Fonction publique du Canada [1999] D.A.R.S.C.C.T. no 18 (99-018), Seair Seaplanes Ltd. c. Bhangal (décision no TSSTC-09-024); Bell Canada (Re), 2011 LN TSSTC 21; Pearce c. Jazz Air Ltd. Partnership, 2011 TSSTC 14, Société canadienne des postes c. George Stout, 2013 TSSTC 39, Saumier c. Canada, 2009 CAF 51. Après avoir fait une synthèse des diverses décisions marquantes, l’appelante affirme que le lieu de travail doit être placé sous l’entière autorité de l’employeur pour qu’il soit considéré comme un lieu de travail au sens du paragraphe 125(1) du Code.

[31] L’avocat de l’appelante précise aussi que le STTP offre de la formation sur le recensement et la déclaration de risques et qu’il fournit notamment de l’information aux facteurs sur les morsures de chiens et les chutes causées par le fait d’avoir glissé. De plus, des procédures de l’organisme permettent de suspendre la livraison lorsqu’un point de remise présente un risque potentiel pour la sécurité, et ce, de manière indéterminée ou jusqu’à ce risque soit éliminé.

[32] L’appelante soutient que l’interprétation que fait l’agente de SST de la notion de « lieu de travail » au sens du paragraphe 125(1) du Code priverait effectivement le CLCSS de tous ses moyens et l’empêcherait de gérer les problèmes de santé et de sécurité pouvant survenir dans le cadre des activités de travail normales des employés. Par conséquent, elle demande que la contravention no 1 soit annulée.

Contravention no 2

[33] La deuxième contravention concerne l’alinéa 135(7)e) du Code, lequel prévoit qu’un comité local doit participer à toutes les enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés. Ce comité est le CLCSS dans le cas de Postes Canada. L’agente de SST a constaté que certains problèmes de sécurité avaient été signalés afin d’être observés par des superviseurs dans le cadre du PGNPF et c’est pourquoi le CLCSS était tenu de participer à ces opérations de supervision. L’appelante en appelle de cette instruction pour le motif que l’alinéa 135(7)e) ne s’applique pas aux superviseurs des facteurs et que le CLCSS n’est donc pas tenu de participer aux activités de supervision.

[34] Dans un premier temps, Postes Canada affirme que l’agente de SST interprète de façon trop large les mots « enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés », et que cette interprétation donnerait lieu à des situations absurdes.

[35] L’appelante s’appuie sur les dépositions de Mme Mann et de Mme Gould, selon lesquelles un superviseur de facteurs doit s’acquitter de tâches de supervision tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des installations où travaillent les facteurs. Les superviseurs doivent aussi accomplir plusieurs autres tâches dans le cadre des vérifications d’activités en cours d’itinéraire. L’appelante déclare que l’obligation pour le CLCSS de participer à ces opérations engendrerait plusieurs situations absurdes, dont les suivantes :

  1. les membres du CLCSS seraient présents durant des activités ne se rapportant aucunement à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs;
  2. à titre subsidiaire, le superviseur ne pourrait pas se livrer à des observations de la santé et de la sécurité des employés alors qu’il fait de la supervision, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires et des lacunes au niveau opérationnel;
  3. Une telle interprétation laisserait entendre qu’un superviseur ne peut pas observer un employé et, à la fois, détecter une pratique de travail non sécuritaire sans la participation du CLCSS;
  4. Le CLCSS serait témoin de toute activité (liée à la sécurité ou de nature opérationnelle) qui pourrait amener l’employeur à prendre des mesures disciplinaires.

[36] L’appelante précise que même si le PGNPF comporte un volet d’observation de la sécurité, ce processus ne s’applique qu’aux employés (pendant qu’ils travaillent), et non pas à des risques connus ou anticipés. De fait, on affirme que le processus d’observation associé au PGNPF ne vise aucunement à repérer des risques connus, mais plutôt à rectifier les comportements non sécuritaires. De plus, l’appelante précise qu’au besoin, les superviseurs soumettraient des rapports sur les risques au CLCSS et celui-ci remplirait alors son rôle consultatif de la façon appropriée.

[37] Deuxièmement, l’appelante soutient que la participation exigée aux termes du Code concerne les « enquêtes, études et inspections », ce qui constitue davantage qu’un processus d’observation réalisé par les superviseurs. À ce sujet, l’appelante mentionne que les mots « enquête et inspection » renvoient à un processus précis et plus détaillé, alors qu’un processus d’« observation » consiste à prendre acte d’une série d’événements ou à surveiller leur déroulement. L’appelante avance que si l’on tient compte du sens littéral de ces mots, les observations effectuées par les superviseurs sont des opérations moins élaborées que des enquêtes, études et inspections. Les activités en question sont, selon l’appelante, de simples observations effectuées par des superviseurs et elles ne nécessitent donc pas la participation du CLCSS. Afin d’étayer cette explication, l’appelante cite United Parcel Service Canada et Smith, [2000] D.A.R.S.C.C.T. no 13; Reid v. Rushton, [2002] N.S.J. no 92 (Cour suprême Nouvelle-Écosse); R v. Skedden, [2000] O.J. No. 4113 (C. sup. just. ); The Canadian Oxford Dictionary; Halterm Ltd. et Halifax International Longshoring Assn., [1992] D.A.R.S.C.C.T. no 1; B & R Enterprises Ltd. (Re) [2008] N.L.L.R.B.D. No. 11; Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes c. Société canadienne des postes, 2013 TSSTC 23; ordonnance 2004-004; Goldie (Re), [2004] A.I.P.C.D. No. 14 (Alberta Freedom of Information & Protection of Privacy).  

[38] Troisièmement, l’appelante considère que la notion de « participation » au sens de l’alinéa 135 (7)e) n’implique pas la présence physique d’un membre du CLCSS lors des activités énumérées. Afin d’étayer cet argument, l’appelante laisse entendre que l’interprétation de la notion de participation devrait être faite en conformité avec les politiques et lignes directrices de RHDCC en matière d’interprétation (PLDI), lesquelles ne prévoient pas, ni explicitement ni implicitement, que le comité doit accepter d’effectuer l’enquête, ni ne font mention de la méthodologie à suivre à cette fin.

[39] L’appelante cite aussi la décision Halterm Ltd., dans laquelle l’ARS en arrive à la conclusion, entre autres, que le terme « participer » signifie [traduction] « prendre part à », et qu’un membre du comité de la santé et de la sécurité doit être physiquement présent. Cela dit, l’appelante note que dans SCFP c. Air Canada, 2010 CF 103, la Cour statue que le Code ne prévoit pas qu’un membre d’un comité doit être physiquement présent ni ne rend obligatoire la tenue d’une enquête de concert avec ce comité.

[40] Enfin, l’appelante cite STTP c. SCP, 2013 TSSTC 23 (une décision relative à l’OÉSR), dans laquelle on en arrive à la conclusion que le CLCSS est tenu de participer à toutes les inspections et enquêtes en matière de santé et de sécurité des employés. L’appelante soutient que cette décision ne devrait pas être prise en considération en l’espèce et qu’elle fera en outre l’objet d’un contrôle judiciaireFootnote 2 .

[41] Par conséquent, l’appelante affirme que le PGNPF ne s’applique pas aux points de remise des facteurs, car ceux-ci ne sont pas des lieux de travail, que les obligations des superviseurs ne consistent pas en des « enquêtes, études et inspections », et que la « participation » n’exige pas la présence physique d’un membre du CLCSS durant le processus d’observation réalisé par le superviseur.

Contravention no 3

[42] La contravention concerne l’alinéa 125(1)z.11), lequel oblige l’employeur à fournir copie de tout rapport sur les risques dans le lieu de travail, notamment sur leur appréciation; Il est indiqué dans l’instruction que l’employeur a omis de fournir au CLCSS les formulaires de rapport devant être remplis dans le cadre du PGNPF (soit la liste de contrôle relative aux observations sur le travail sécuritaire) et les Rapports – problème de livraison du courrier, qui sont des rapports sur les risques. L’appelante en appelle de cet élément de l’instruction pour le motif que les listes de contrôle du PGNPF ne sont pas des rapports sur les risques dans le lieu de travail au sens de l’alinéa 125(1)z. 11) du Code; et que les Rapports – problème de livraison du courrier sont de fait fournis au comité.

[43] L’appelante affirme que la liste de contrôle du PGNPF ne met pas l’accent sur les événements dangereux et qu’elle sert plutôt à consigner des observations générales sur un facteur pendant qu’il travaille. De fait, tous les critères observables énumérés sur le formulaire ne se rapportent aucunement à d’éventuels problèmes de santé et de sécurité, mais plutôt aux fonctions de livraison exécutées par un facteur.

[44] De plus, l’appelante soutient que la preuve présentée ne fait état que d’observations consignées au sujet de facteurs n’ayant pas accompli leurs tâches selon les procédures établies. Même si le comportement observé a des conséquences sur le plan de la sécurité, l’appelante insiste pour dire qu’il fait partie des choses normales que les superviseurs doivent observer. Si une situation met la sécurité en péril, l’appelante précise que le superviseur se doit alors de préparer un Rapport – problème de livraison du courrier.

[45] Contrairement à ce qu’a déclaré l’agente de SST, l’appelante affirme qu’elle a fourni les rapports sur les risques au CLCSS et qu’elle continue de le faire, notamment les Rapports – problème de livraison du courrier et les rapports sur les risques, tel que confirmé par la déposition de Mme Mann.

Contravention no 4

[46] En ce qui concerne cette contravention visée par l’alinéa 125(1(z.19), l’employeur doit consulter le CLCSS pour la mise en œuvre et le contrôle d’application du PGNPF. L’appelante en appelle de cette instruction pour le motif que cet article ne s’applique qu’aux programmes élaborés en consultation avec le comité d’orientation. Selon l’appelante, le PGNPF n’est pas un programme de santé et de sécurité, et il n’a pas été élaboré en consultation avec le comité d’orientation, soit le comité national mixte de santé et de sécurité (CNMSS).

[47] Si l’on s’en fie à la preuve présentée par le STTP, l’appelante affirme que le CNMSS n’a pas participé à l’élaboration du PGNPF et que c’est seulement par courtoisie que l’on s’était demandé s’il aurait été approprié que ce comité participe à ce processus. L’appelante affirme qu’elle s’était seulement engagée à examiner la participation du CLCSS et à faire une rétroaction à ce sujet, et qu’elle avait jugé que ledit CLCSS n’avait pas participé à ce processus.

[48] C’est pourquoi l’appelante demande que les quatre contraventions soient annulées.

B) Observations de l’intimée

[49] L’intimé prétend que l’appel devrait être rejeté et que les quatre contraventions visées par l’instruction devraient être maintenues pour les motifs énoncés ci-après.

Contravention no 1

[50] L’intimé avance que l’appelante devrait être tenue de se conformer aux obligations découlant de la contravention 1. Selon l’intimé, l’expression « lieu de travail » telle qu’elle figure au paragraphe 125(1) doit être interprétée de façon large, ce qui est en accord avec les objectifs liés à la partie II du Code, à savoir prévenir les accidents et préserver la santé et la sécurité des employés. Afin d’étayer cet argument, l’intimé cite quelques décisions dont Mowat Express c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (FTQ-CTC), 1er juin 1993, décision no 94-004 (Cadieux); Port Colborne (City), [1992] O.J. No. 2555; Blue Mountain Resorts Limited v. Ontario (Labour), 2013 ONCA 75, 20130207, dossier C54427 (juges MacPherson, Armstrong et Blair); Bell Canada v. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier , 2011-08-22, 2011 TSSTC 21 (Aubre); R v. Timminco Ltd. [2001] O.J. No. 1443; Ontario (Ministry of Labour) v. Hamilton (City), [2002] O.J. No. 283; Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux) et Alliance de la Fonction publique du Canada, [1999] D.A.R.S.C.C.T. no 18.

[51] L’intimé précise aussi que l’on reconnaît dans de nombreuses décisions de tribunaux qu’un « lieu de travail » n’est pas nécessairement un seul lieu, un lieu intérieur ou un lieu stationnaire. De fait, un lieu de travail peut être formé de plusieurs lieux extérieurs et être mobile.

[52] L’intimé cite également le Guide de prévention de la violence dans le lieu de travail de RHDCC en ce qui concerne la partie XX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST), dans lequel il est indiqué que la définition de « lieu de travail » figurant dans le Code englobe tout endroit où un employé effectue une livraison pour l’employeur.

[53] De plus, l’intimé affirme que l’appelante a autorité sur les activités de livraison ayant lieu sur les itinéraires de facteurs, de sorte que les points de livraison compris dans le lieu de travail sont assujettis aux tâches énoncées au paragraphe 125(1).

[54] Pour illustrer ce point, l’intimé cite chacune des parties de la journée de travail d’un facteur, telle qu’elle est mesurée par l’employeur. En vertu du système de mesure des itinéraires de facteurs, les itinéraires sont structurés et les facteurs sont tenus de parcourir leur itinéraire suivant une séquence et un mode établis, et de livrer le courrier dans un ordre précis. L’employeur décide aussi des vêtements que portent les facteurs, de leur vitesse de marche, du mode de chargement et d’ajustement de la sacoche de courrier, de la taille des paquets d’articles de courrier et de la façon dont le courrier doit être sorti de la sacoche.

[55] En ce qui concerne l’observation de l’appelante voulant qu’elle n’a aucune autorité sur les propriétés privées et, par conséquent, sur le lieu de livraison, l’intimé croit que cette affirmation est trompeuse et sans fondement étant donné que l’appelante exerce en fait une autorité fonctionnelle sur les activités de livraison des facteurs.

[56] Pour ce qui est de l’observation de l’appelante voulant que l’interprétation que fait l’intimé de la notion de lieu de travail soit absurde, l’intimé indique qu’un constat d’absurdité convient seulement lorsque les conséquences de l’interprétation peuvent être considérées comme s’opposant ostensiblement aux objets de la loi, ou comme étant ridicules ou inéquitables, tel que cela est le cas dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), citée plus haut.

[57] L’intimé affirme que la preuve démontre que l’interprétation de la notion de « lieu de travail » attribuable au STTP est en accord avec la teneur de l’article 122 et du paragraphe 125(1) et avec l’objet de la partie II du Code.

[58] L’intimé avance également que les parties ont reconnu que les parcours correspondant aux itinéraires font partie du lieu de travail aux fins de la partie XIX du RCSST et que l’expression « lieu de travail » devrait donc avoir le sens qui lui est attribué à l’article 125 du Code, conformément à la Loi d’interprétation, laquelle prévoit qu’en l’absence d’une définition précise, les expressions figurant dans les règlements d’application ont le sens qui leur est donné dans la loi d’édiction.

[59] L’intimé affirme qu’aux termes du PPRLT et en application de la partie XIX du RCSST, il a autorisé les CLCSS à effectuer les inspections visant à détecter les risques liés aux itinéraires. Des preuves abondantes présentées par Mme Gould et M. Champoux veulent que des membres du CLCSS aient effectué des vérifications d’itinéraires dans le contexte du PPRLT afin de repérer et de supprimer des risques, et qu’ils ont parcouru des itinéraires, y compris des itinéraires ruraux desservis par les CSPRB. Ils ont aussi pris part à l’inspection de parties d’itinéraires de facteurs.

[60] L’intimé affirme également que la politique 1202.05 de Postes Canada décrit un protocole détaillé pour les facteurs et les superviseurs en ce qui concerne les risques liés à la livraison, y compris le recensement de risques, les enquêtes et la résolution des problèmes des clients.

[61] L’intimé soutient aussi que même si l’appelante prétend que l’obligation d’inspecter les points de remise tous les ans serait beaucoup trop contraignante pour l’employeur et que les heures prévues à cette fin ne sont pas du tout suffisantes, ces affirmations ne sont pas corroborées par la preuve. De fait, si l’on s’en fie à la preuve présentée par J. Jazwiec, l’intimé soumet qu’il serait possible d’inspecter les 73 itinéraires se trouvant à Burlington en 18 jours ou plus rapidement selon le protocole d’inspection qui serait préconisé par le CLCSS.

[62] L’intimé nie aussi que son interprétation de la notion de « lieu de travail » fait en sorte que les véhicules de transport, les lieux de repas ou les stations d’essence devraient eux aussi être inspectés. L’intimé précise que ni lui ni l’agente de SST ne cherchent à obtenir une instruction qui serait applicable aux LSP et aux CSPRB. Il ajoute également que la preuve présentée par l’appelante relativement aux LSP et aux CSPRB n’est pas complète et qu’elle ne devrait donc pas servir de fondement à une décision qui touchera d’autres groupes d’employés.

[63] L’intimé avance aussi que les observations faites par l’appelante au sujet d’autres employés relevant du fédéral et de leurs homologues provinciaux sont de nature spéculative et ne sont pas corroborées par des preuves suffisantes. De plus, on affirme que la preuve ne permet pas d’établir que certains de ces employeurs fédéraux ont exercé une autorité sur des activités de travail dans des endroits éloignés. La question de savoir en quoi consiste un lieu de travail devrait être tranchée de manière flexible en fonction du contexte en cause.

[64] L’intimé précise qu’on établit une distinction au paragraphe 125(1) entre un lieu de travail placé sous l’entière autorité de l’employeur et un lieu de travail qui ne relève pas de son autorité. Par conséquent, il est possible, selon l’intimé, d’interpréter les exigences découlant de l’article 125 en fonction de la question de savoir si l’employeur a autorité sur le lieu où la tâche est accomplie.

[65] L’intimé affirme également que si l’on souscrivait à l’interprétation restrictive que fait l’appelante de la notion de lieu de travail, cela limiterait l’exercice de chacune des obligations en matière de santé et de sécurité prévue dans le Code aux lieux appartenant à l’employeur, peu importe quelles mesures pourraient être prises pour recenser les risques et pour préserver la santé et la sécurité des employés travaillant dans de tels lieux. L’intimé observe que cette interprétation de l’appelante engendrerait des situations absurdes, car elle s’opposerait à l’objet de la loi.

Contravention no 2

[66] L’intimé affirme que l’appelante devrait être obligée de permettre au CLCSS de participer à ces inspections dans le lieu de travail en vertu du PGNPF.

[67] L’intimé note qu’en vertu de ce programme, les superviseurs sont tenus de parcourir les itinéraires des facteurs afin de promouvoir la sécurité et de recenser les risques s’y rattachant et de les éliminer. Aussi, l’intimé soutient qu’il est indiqué sur le formulaire relatif aux activités en cours d’itinéraire et aux observations sur le travail sécuritaire que des risques pourront être recensés et notés, puis signalés au facteur et au membre du CLCSS. L’intimé affirme également que même si les inspections de sécurité font partie du programme d’observation que doivent réaliser les superviseurs, cela ne change rien au fait que ces mêmes superviseurs inspectent les points de remise afin de favoriser et d’assurer la sécurité des employés. Par conséquent, comme les superviseurs réalisent des opérations d’observation menant à l’établissement de registres qui font l’objet de discussions avec le CLCSS, l’intimé estime qu’il est évident que le paragraphe 135(7) s’applique ici.

[68] Selon l’intimé, comme le PGNPF prévoit des inspections de sécurité, le CLCSS a le droit de participer à ces opérations et il ne revient pas à l’appelante d’interdire cette participation ou de dicter ses modalités. Citant la décision STTP c. SCP (décision relative à l’OÉSR), l’intimé précise que le CLCSS est le mieux placé pour décider du niveau de participation requis. De plus, si le CLCSS veut participer à ces opérations, les gestionnaires ne peuvent pas l’en empêcher, puisque le Comité se trouverait, le cas échéant, à s’acquitter des tâches que lui attribue le Code.

[69] L’intimé avance également que contrairement à ce qu’affirme l’avocat de l’appelante, les opérations d’observation prévues dans le cadre du PGNPF comprennent le recensement et la suppression des risques, et c’est pourquoi Postes Canada devrait se demander comment le CLCSS pourrait participer à ces opérations.

[70] L’intimé affirme que contrairement à ce que prétend l’appelante, le rôle d’un CLCSS ne se limite pas à examiner des rapports d’accidents et que ce comité détient de fait un droit de « participation directe ».

[71] L’intimé précise aussi que dans la décision SCFP c. Air Canada, la Cour fédérale souscrit expressément au principe directeur de Halterm, à savoir qu’un membre du CLCSS doit être physiquement présent.

Contravention no 3

[72] L’intimé affirme que l’appelante devrait être tenue de produire les listes de contrôle ainsi que les Rapports – problème de livraison du courrier associés au PGNPF. Il ajoute que les formulaires en question servent à consigner des observations de risques, et qu’il s’agit donc de rapports sur les risques.

Contravention no 4

[73] L’intimé allègue que l’appelante a omis de consulter des personnes avisées en ce qui concerne la mise en œuvre du PGNPF, mais que cela ne la dégage pas de sa responsabilité de consulter le CLCSS. On affirme que l’appelante était tenue de coopérer avec le CLCSS de Burlington de manière à pouvoir s’acquitter des tâches que lui attribue l’alinéa 125(1)z.08). À titre subsidiaire, l’intimé demande que l’instruction soit modifiée et que l’appelante se conforme à son obligation de consulter le comité d’orientation CNMSS aux termes de l’alinéa 125(1)z.03) ainsi que le CLCSS aux termes de l’alinéa 125(1)z.19), et de coopérer avec le CLCSS aux termes de l’alinéa 125(1)z.08).

C) Réponse

Contravention no 1

[74] Dans sa réponse aux observations écrites de l’intimé, l’avocat de l’appelante soutient qu’il est indiqué en fait d’utiliser des données hypothétiques aux fins d’une approche analytique et il cite à titre d’exemples les décisions George Stout et Blue Mountain Resorts.

[75] L’appelante précise aussi que contrairement à ce qu’affirme l’intimé, les parties ne peuvent pas influencer, du fait de leurs actions passées, l’interprétation de dispositions du Code qui s’appliquent à tous les employeurs relevant du fédéral.

[76] L’appelante réitère aussi sa position voulant que l’interprétation de la notion de lieu de travail ne doit pas être trop large et elle soutient qu’il serait excessif d’interpréter cette notion en conformité avec le Guide de prévention de la violence dans le lieu de travail de RHDCC tel qu’il vise la partie XX du Règlement, alors que l’intimé prétend le contraire.

[77] L’appelante avance aussi que contrairement à ce qu’affirme l’intimé, des preuves ont été présentées quant à la question de savoir en quoi consiste un lieu de travail pour les LSP et les CSPRB. De plus, l’appelante croit que l’observation faite par l’intimé au sujet du temps requis pour procéder à des inspections est de nature spéculative. De fait, toujours selon l’appelante, la preuve révèle que l’itinéraire type comporte un tronçon extérieur que le facteur met six heures à parcourir et c’est pourquoi on peut dire, intuitivement, qu’il faudrait encore plus de temps pour inspecter tout itinéraire.

[78] L’appelante précise aussi que le fait qu’un lieu donné est un endroit où du travail peut être effectué ne laisse pas entendre que ce lieu est un « lieu de travail » à d’autres fins. C’est pourquoi l’appelante allègue que la façon dont Postes Canada traite les points de remise des facteurs dans d’autres contextes n’est ni déterminante ni instructive quand vient le moment de trancher la question de savoir si le lieu en cause doit être considéré comme un lieu de travail.

[79] Toujours en réponse à l’observation de l’intimé, l’appelante avance que ledit intimé reconnaît implicitement que l’expression « lieu de travail » doit être interprétée dans le contexte de l’article du Code où elle est définie.

Contravention no 2

[80] En ce qui a trait à la contravention no 2, l’appelante affirme que l’intimé juge que les opérations d’observation et d’enregistrement font partie du processus d’inspection alors que la jurisprudence citée dans les observations de l’appelante établit une distinction entre ces termes.

[81] De plus, l’appelante allègue que la décision rendue relative à l’OÉSR ne devrait pas s’appliquer au présent appel étant donné que l’agent d’appel concerné n’a tenu compte d’aucune preuve de coopération ou de participation. L’appelante affirme que dans la décision SCFP c. Air Canada, la Cour fédérale indique clairement que la participation physique n’est pas un critère obligatoire.

[82] Pour ce qui est de la politique 1202.05 de Postes Canada, l’appelante soutient qu’elle est pertinente seulement en ce qui concerne le degré de participation aux opérations de recensement et de prévention des risques, et que de fait, le CLCSS n’inspecte un secteur que dans le cas où la livraison doit y être à nouveau recommandée après y avoir été suspendue. L’appelante croit que cela est en accord avec la conclusion voulant que la participation physique ne soit pas exigée, tel qu’il est indiqué dans la décision SCFP c. Air Canada.

Contravention no 3

[83] L’appelante répète que les documents du PGNPF ne doivent pas être consultés séparément. Contrairement à ce qu’affirme l’intimé, même lorsqu’on consulte les listes de contrôle ensemble, elles ne peuvent pas être considérées comme constituant des rapports sur les risques. L’appelante répète que les rapports en question avaient été en fait fournis au CLCSS.

Contravention no 4

[84] L’appelante affirme que le comité d’orientation n’a pas participé à l’élaboration de la politique, car il n’était pas tenu de le faire, et c’est pourquoi il n’a pas été nécessaire de consulter le CLCSS. L’appelante allègue que l’obligation de coopérer citée par l’intimé n’existe que dans l’éventualité où il y a une politique applicable prévoyant que l’on doit consulter le CLCSS.

Analyse

[85] La question à trancher dans le cadre du présent appel est celle de savoir si l’appelante a manqué aux obligations que lui confèrent les alinéas 125(1)z.11), z.12), z.19) et 135(7)e). D’emblée, je note que les avocats des deux parties ont examiné en profondeur le détail de chacune des contraventions citées dans l’instruction émise, et ont fourni des observations très exhaustives sur chaque aspect de celles-ci. Même si je suis bien au fait de l’ensemble des observations attribuables aux parties, j’analyserai les aspects intégraux de l’appel et traiterai chaque contravention séparément.

Contravention no 1

Alinéa 125(1)z.12) – Code canadien du travail, partie II

 L’employeur a omis de veiller à ce que le comité local de santé et de sécurité inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que chaque partie du lieu de travail soit inspectée au moins une fois par année. L’activité d’inspection actuelle du lieu de travail par le comité local de santé et de sécurité se limite à l’immeuble situé au 688, rue Brant, Burlington (Ontario)

L’expression « lieu de travail »

[86] La première contravention concerne l’obligation prévue à l’alinéa 125(1)z.12), en vertu de laquelle l’employeur doit veiller à ce que le comité de la santé et la sécurité inspecte tous les ans chaque partie du lieu de travail. Lorsqu’elle a émis son instruction, l’agente de SST Campbell a jugé que l’obligation qu’a le CLCSS d’inspecter le lieu de travail devrait s’étendre aux zones où du travail est effectué à l’extérieur du bâtiment physique situé au 688 Brant St., à Burlington, en Ontario. Je dois donc trancher la question de savoir si cette obligation s’applique à tous les endroits où des facteurs accomplissent leur travail. Même si ce n’est pas précisé dans l’instruction, cela comprendrait, tel que les parties le mentionnent dans leurs observations, les points de remise et les parcours correspondant aux itinéraires.

[87] Afin de rendre cette décision, je dois examiner l’introduction du paragraphe 125(1), lequel établit la portée des obligations imposées à l’employeur. Le paragraphe 125(1) se lit comme suit :

  • Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève (...)

[88] Cette disposition indique clairement que toute obligation prévue au paragraphe 125(1) ne s’applique à l’employeur que si elle se rapporte à un lieu de travail. La première question que je dois me poser aux fins de ma décision est donc celle de savoir si un lieu de travail peut être un endroit autre que le bâtiment physique où les facteurs sont à l’œuvre. Le paragraphe 122(1) se lit comme suit :

  • « lieu de travail » Tout lieu où l’employé exécute un travail pour le compte de son employeur.

[89] L’avocat de l’appelante soutient que la définition de la notion de lieu de travail ne devrait pas s’étendre aux points de remise individuels aux fins de l’obligation prévue à l’alinéa z.12). Cette interprétation large transformerait en un lieu de travail à peu près tout lieu où un facteur est allé, et il serait absurde de rendre obligatoire l’inspection de chacun de ces lieux et cela ne serait pas non plus en accord avec l’intention du législateur.

[90] En revanche, l’avocat de l’intimé affirme que l’employeur a déjà reconnu que l’expression « lieu de travail » englobe les points de remise utilisés par les facteurs en vertu de leur programme de prévention des risques dans le lieu de travail, lequel prévoit que ces points de remise doivent être inspectés.

[91] Après avoir tenu compte de ces observations, je cite un principe de l’interprétation des lois figurant à l’article 12 de la Loi d’interprétation et se lisant comme suit : « Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet. » L’objet de la législation sur la santé et la sécurité est de prévenir les accidents et les blessures, et c’est pourquoi j’estime que l’expression « lieu de travail » doit être interprétée de manière large afin de tenir compte de tous les endroits où un employé peut exécuter son travail et, en l’espèce, de la mobilité nécessaire d’un facteur.

[92] Comme l’intimé l’indique, les décisions de tribunaux et les autorités judiciaires confirment que le lieu de travail n’est pas nécessairement un seul lieu ou un lieu stationnaire. Je suis d’accord avec l’agent d’appel qui affirme dans Mowat Express que la définition d’un lieu de travail figurant au paragraphe 122(1) s’applique à tous les endroits où un employé travaille, peu importe si l’employeur a autorité ou non sur ces endroits. Par conséquent, je constate qu’en ce qui concerne les facteurs de Postes Canada, les lieux de travail comprennent les lieux situés à l’extérieur du bâtiment physique où lesdits facteurs exécutent leur travail, tels que les points de remise et les parcours correspondant aux itinéraires.

Champ d’application de l’article 125

[93] J’aimerais maintenant traiter du champ d’application des obligations découlant du paragraphe 125(1). La formulation très précise de l’introduction révèle que les obligations énoncées dans ce paragraphe sont axées sur la notion d’autorité. Il existe une distinction claire entre les lieux de travail placés sous l’entière autorité de l’employeur et ceux qui ne le sont pas. En d’autres mots, le paragraphe 125(1) traite expressément du cas de l’employeur qui a autorité tant sur le lieu de travail que sur la tâche, ou seulement sur la tâche. Cela dit, on ne précise pas quelle obligation s’applique à quel cas. Une simple lecture de l’énoncé des obligations révèle clairement que (i) certaines obligations s’appliquent à tout employeur, peu importe s’il a autorité sur le lieu de travail et pourvu qu’il ait autorité sur toute tâche accomplie, et que (ii) d’autres obligations ne peuvent être exécutées si l’employeur n’a pas autorité complète sur le lieu de travail physique.

[94] Pendant 25 ans, j’ai travaillé comme agent de SST et conseiller technique, et j’ai eu à me prononcer au sujet de toutes ou presque toutes les obligations conférées à l’employeur par le paragraphe 125(1), ou d’ordonner leur mise en œuvre. Je les connais donc très bien, cela valant aussi pour leur champ d’application et les exigences prescrites dans le RCSST.

[95] Les mots employés au début du paragraphe 125(1) m’indiquent que le législateur l’a ainsi rédigé afin de s’assurer que l’employeur est lié dans toute la mesure possible par les obligations découlant du Code et de son Règlement. Certains des alinéas du paragraphe 125(1) renvoient à des obligations qui ne peuvent être remplies que dans un lieu de travail placé sous l’entière autorité de l’employeur. De même, d’autres alinéas confèrent une obligation à tout employeur, peu importe s’il a autorité ou non sur le lieu de travail, pourvu qu’il ait entière autorité sur la tâche en cause. L’alinéa 125(1)t) fournit un exemple de cela, comme suit :

  •  t) de veiller à ce que l’équipement — machines, appareils et outils — utilisé par ses employés pour leur travail soit conforme aux normes réglementaires de santé, de sécurité et d’ergonomie, et sécuritaire dans tous les usages auxquels il est destiné;

[96] À mon avis, l’obligation d’inspecter prévue à l’alinéa z.12) appartient à la première catégorie, puisque l’obligation d’inspecter le lieu de travail vise à permettre le recensement de risques et à créer une possibilité d’éliminer tout risque éventuel ou de faire le nécessaire pour qu’il soit éliminé. Et cela ne peut être accompli sans l’exercice d’une autorité complète sur le lieu de travail.

[97] De même, l’alinéa 125 (1)a) traite lui aussi d’une obligation s’appliquant à un employeur qui a autorité sur le lieu de travail. On y lit que l’employeur a l’obligation :

  • (a) de veiller à ce que tous les ouvrages et bâtiments permanents et temporaires soient conformes aux normes réglementaires;

À cet égard, je souscris à l’observation de M. Bird voulant qu’il ne serait pas possible pour un employeur de s’acquitter de cette obligation relativement à des bâtiments qui ne lui appartiennent pas et qu’il n’a pas le droit de modifier. Une telle obligation ne pourrait s’appliquer que dans le cas où l’employeur a autorité sur le lieu de travail physique.

[98] En l’espèce, personne ne conteste que les observations des deux parties révèlent que l’employeur n’a pas autorité, d’un point de vue physique, sur les points de remise ou les parcours correspondant aux itinéraires des facteurs. De fait, les deux parties reconnaissent que plusieurs points de remise sont des propriétés privées. De plus, les dépositions faites par les témoins à l’audience démontrent que Postes Canada a autorité sur les tâches accomplies par les facteurs, jusqu’à et y compris la façon dont ils tiennent leur sacoche et parcourent leur itinéraire.

[99] Comme Postes Canada n’a pas d’accès exclusif aux propriétés privées et qu’elle ne peut pas non plus modifier ou réparer les lieux si un risque se matérialise, on ne peut pas dire qu’un point de remise ou un parcours correspondant à un itinéraire est placé sous l’entière autorité de l’employeur. Je n’arrive pas à concevoir comment un employeur pourrait s’assurer qu’une inspection est effectuée en conformité avec l’alinéa z.12) dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité. L’obligation d’inspecter peut seulement s’appliquer à un employeur qui a autorité sur le lieu de travail physique. C’est pourquoi j’en arrive à la conclusion que l’alinéa 125(1)z.12) ne s’applique pas à tout endroit où un facteur accomplit son travail à l’extérieur du bâtiment physique situé au 688 Brant St., à Burlington, en Ontario, et que j’annulerais donc la première contravention et modifierais l’instruction en conséquence.

[100] Quoi qu’il en soit, la preuve a permis de démontrer que Postes Canada a créé un grand nombre d’outils d’évaluation, de politiques et de programmes servant à évaluer et à promouvoir la santé et la sécurité de ses employés pour chacun des éléments de leur travail. Le PPRLT est un exemple notoire de programme assorti d’un protocole servant à recenser et à signaler les risques détectés aux points de remise. À mon avis, ce programme illustre à la perfection la façon dont le Code et son Règlement sont mis en œuvre pour préserver la santé et la sécurité d’employés qui accomplissent toutes sortes de tâches dans toutes sortes de lieux de travail.

Contravention no 2

Alinéa 135.(7)e) – Code canadien du travail, partie II

 Dans le cadre de la Gestion nationale des postes de facteurs, le programme d’inspection de l’employeur exige des superviseurs qu’ils effectuent des inspections des tâches des factrices et facteurs appelées « Activités en cours d’itinéraire et observations sur le travail sécuritaire ». L’employeur refuse de permettre au comité local de santé et de sécurité toute participation à cette activité d’inspection qui a trait à la santé et la sécurité des employés en milieu de travail.

[101] La deuxième contravention concerne le fait que le CLCSS n’a pas participé aux inspections effectuées relativement au PGNPF et en conformité avec l’alinéa 135(7)e). Dans son instruction, l’agente de SST Campbell considère que le PGNPF prévoit une inspection se rapportant à la santé et la sécurité des employés. En ce qui concerne cette contravention, je dois d’abord trancher la question de savoir si le PGNPF consiste en une inspection en matière de santé et de sécurité faisant intervenir l’obligation prévue à l’alinéa 135(7)e). Le cas échéant, le CLCSS serait tenu de participer à ces opérations selon les modalités prévues. En vertu de cette disposition, le comité local :

  • (...) participe à toutes les enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés, et [fasse] appel, en cas de besoin, au concours de personnes professionnellement ou techniquement qualifiées pour le conseiller;

[102] L’avocat de l’appelante soutient que le PGNPF n’est pas un programme d’inspection en matière de santé et de sécurité. Même s’il comporte un volet d’observation de la sécurité, ce sont les employés et non les risques qui en sont l’objet. Les superviseurs de facteurs qui effectuent ces observations le font dans le cadre de leurs tâches de supervision. Il serait absurde d’obliger le CLCSS à participer à ces opérations de supervision.

[103] L’intimé avance que l’observation de la sécurité est une composante du PGNPF et que cela change donc la nature de l’ensemble de ce programme, et en fait un programme d’inspection en matière de santé et de sécurité qui est donc assujetti à l’alinéa 135(7)e).

[104] À mon avis, la question à trancher relativement à cette contravention est, essentiellement, celle de savoir en quoi consiste une inspection en matière de santé et de sécurité. L’alinéa 135(7)e) rend obligatoire la participation à toutes les enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés. Le législateur a rédigé ces dispositions de façon générale afin qu’elles englobent toutes les choses mentionnées, pourvu qu’elles se rapportent à la santé et la sécurité des employés. En d’autres mots, si la santé et la sécurité des employés sont l’objet premier d’une inspection, cela fait intervenir l’obligation de participer à ces opérations. Par conséquent, la question pertinente n’est pas celle de savoir si le PGNPF consiste en une inspection ou une enquête, mais plutôt s’il s’agit d’une inspection ou d’une enquête en matière de santé et de sécurité.

[105] Afin de trancher cette question, j’estime qu’il est utile d’examiner la déposition verbale faite par Mme Mann à l’audience au sujet de la nature et de l’objet du PGNPF. Selon cette dernière, le PGNPF est un programme de gestion mettant l’accent sur la surveillance et le contrôle de la qualité du travail accompli par les facteurs. Il comporte plusieurs volets, l’observation de la sécurité n’en étant un que parmi tant d’autres. Essentiellement, il s’agit d’un outil servant à vérifier la qualité du travail de livraison de courrier accompli par le facteur. Par exemple, les superviseurs reçoivent une feuille de travail et une liste de contrôle dont ils doivent se servir pour vérifier de nombreux détails relatifs au rendement, y compris le fait que le courrier publicitaire doit être livré au besoin dans le cadre des opérations courantes, que le courrier doit être livré chez les clients de la façon appropriée, que les facteurs doivent suivre leur itinéraire, que la taille des paquets d’articles de courrier doit être appropriée, etc.

[106] Compte tenu de cette explication et des documents visant à l’étayer, j’estime que le PGNPF est un programme « de nature générale », par opposition à d’autres politiques et programmes de Postes Canada davantage axés sur les évaluations en matière de santé et de sécurité, tels que PPRLT et la politique 1202.05. Alors que ces deux programmes visent à réduire les risques et à prévoir, à signaler et à éliminer les risques détectés aux points de remise, l’objet du PGNPF est d’assurer la mise en œuvre d’un système de livraison de qualité aux centres de dépôt, ce qui explique pourquoi les superviseurs doivent se livrer à des tâches d’observation.

[107] Après avoir tenu compte des documents soumis par l’intimé, je considère que le PPRLT de Postes Canada comporte des éléments se rapportant à la santé et la sécurité des employés (recensement, évaluation, déclaration et élimination des risques, mise en œuvre d’initiatives de prévention, etc.). Plus précisément, il sert à détecter tout problème concernant la santé et la sécurité des employés dans le lieu de travail, à accroître la sécurité et à réduire les blessures et les risques. Il vise à recenser ces risques et leurs causes potentielles et à déterminer les mesures de prévention qui rendront le lieu de travail plus sécuritaire. Des vérifications d’itinéraires sont aussi effectuées dans certaines régions en vertu du PPRLT afin d’assurer encore plus la sécurité des points de livraison et des itinéraires eux-mêmes.

[108] De même, la politique 1202.05 décrit les mesures que les employés, les superviseurs et les surintendants doivent prendre pour recenser et éliminer les risques et les entraves à la livraison. Cette politique fait état des rôles et attributions de chaque employé et des mesures à prendre pour recenser, signaler et éliminer les risques détectés sur un itinéraire.

[109] D’autre part, le PGNPF favorise la qualité de la livraison et la mise en œuvre d’approches normalisées visant à accroître l’efficacité. Pour l’essentiel, il fournit au superviseur des lignes directrices et des trucs pour effectuer l’observation des facteurs et pour dialoguer avec les employés au sujet de leur rendement. Les superviseurs reçoivent des [traduction] « formulaires liés à la trousse pour les activités en cours d’itinéraire », dont plusieurs servent à consigner leurs observations. Un seul de ces formulaires concerne la santé et la sécurité des employés et il sert à déclarer des incidents et non pas aux fins de l’inspection des lieux.

[110] Lorsqu’on compare entre eux ces trois programmes de Postes Canada, il est évident que le PPRLT et la politique 1202.05 sont très différents du PGNPF. Ce dernier programme ne se rapporte pas, pour l’essentiel, à la préservation de la santé et de la sécurité des employés.

[111] Le PGNPF est très différent de l’OÉSR évalué dans STTP c. SCP, 2013 TSSTC 23, une décision du Tribunal citée par les deux parties dans leurs observations. Dans ce cas précis, l’agent d’appel Lafrance en arrive à la conclusion que l’OÉSR est :

  • [Traduction] [138] (…) [un outil permettant d’effectuer ] une inspection systématique qui examine l’emplacement des BLR pour savoir s’il répond ou non aux critères établis, donc pour savoir s’il est sécuritaire pour la livraison par les FFRS. Essentiellement, ces critères sont la présence d’un accotement pour arrêter le véhicule des FFRS pour la livraison, la largeur de la route, le nombre de voies, la présence d’une ligne pleine au centre de la route, la visibilité (écart), la vitesse du trafic et le nombre de véhicules passant au cours d’un intervalle donné.
  • [139] Je constate donc que le processus d’ESR répond à la définition d’« inspection » et porte sur la santé et la sécurité des employés au sens des alinéas 134.1(4)d), 135(7)e) et 136(5)g) du Code.

[112] Comparativement à l’OÉSR, on ne peut pas dire que le PGNPF met autant l’accent sur la préservation de la santé et de la sécurité des facteurs. Il s’agit plutôt d’un programme servant à observer leur rendement durant les opérations de livraison. La liste de contrôle utilisée pour l’observation de la sécurité n’est qu’une petite composante du programme et elle est de nature beaucoup plus générale que l’OÉSR. Elle ne traite que de la mise en application des procédures de sécurité et n’est pas détaillée comme l’inspection effectuée à l’aide de l’OÉSR. Cela m’indique que l’observation des facteurs par les superviseurs ne porte pas essentiellement sur la sécurité. De plus, je note que de nombreux éléments de sécurité figurant sur la liste de contrôle ne s’appliquent pas aux facteurs, mais plutôt aux LSP, étant donné que ce sont eux qui utilisent les véhicules pour livrer le courrier.

[113] J’en arrive donc à la conclusion, pour l’essentiel, que le programme d’inspection des activités en cours d’itinéraire et des observations sur le travail sécuritaire de la Gestion nationale des postes de facteurs ne constitue pas une inspection en matière de santé et de sécurité, et que le CLCSS n’est donc pas tenu de participer à ces opérations de la manière décrite à l’alinéa 135(7)e).

[114] Après en être arrivé à la conclusion que le PGNPF n’est pas une inspection portant sur la santé et la sécurité des facteurs, je n’ai donc pas besoin de trancher la question de savoir si le CLCSS a participé aux activités concernées au sens de l’alinéa en cause. J’annulerais la deuxième contravention et je modifierais l’instruction en conséquence.

Contravention no 3

Alinéa 125(1)z.11) – Code canadien du travail, partie II

 Dans le cadre du programme d’inspection des activités en cours d’itinéraire et des observations sur le travail sécuritaire de la Gestion nationale des postes de facteurs, l’employeur remplit un formulaire de rapport après chaque « observation sur le travail sécuritaire ». L’employeur a fait défaut de fournir les dossiers d’inspection produits par ces inspections des activités en cours d’itinéraire au comité de santé et de sécurité, tel que requis. L’employeur a également fait défaut de fournir des Rapports – problème de livraison du courrier, qui indiquent les risques pour la santé et la sécurité signalés au comité de santé et de sécurité par les employés.

[115] La question en litige en ce qui concerne la contravention no 3 est celle de savoir si les formulaires (listes de contrôle) relatifs aux activités en cours d’itinéraire et aux observations sur le travail sécuritaire sont des rapports sur les risques au sens de l’alinéa 125(1)z.11) du Code.

[116] Si je m’en remets à la preuve, je note que la liste de contrôle en cause comporte quatre sections sur le rendement en matière de livraison que les superviseurs sont censés remplir et portant sur l’itinéraire et le courrier publicitaire, sur les détails et le suivi du contrôle de la qualité, sur la vérification et la présélection de l’équipement, et sur les vérifications de véhicules. Aucune section de la liste de contrôle ne sert à déclarer un risque détecté dans le lieu de travail ou en cours d’itinéraire et quoi qu’il en soit, les superviseurs sont tenus de remplir un Rapport – problème de livraison du courrier lorsqu’il repère un risque. Comme les risques sont déclarés sur des rapports complètement différents (soit le Rapport – problème de livraison du courrier et le rapport sur les risques), on ne peut pas dire que les listes de contrôle sont des rapports sur les risques. J’estime donc qu’il n’est pas nécessaire que les formulaires du PGNPF soient fournis au CLCSS.

[117] En revanche, le Rapport – problème de livraison du courrier et les rapports sur les risques sont de fait des rapports sur les risques, ce que l’appelante ne conteste pas et c’est pourquoi ils devraient être fournis au CLCSS. À l’audience, Mme Mann n’a pas confirmé lors de son contre-interrogatoire que les Rapports – problème de livraison du courrier étaient toujours fournis au CLCSS. Compte tenu de cette déposition, je ne suis pas convaincu qu’au moment où l’instruction a été émise, ces deux types de rapports étaient fournis au CLCSS.

[118] Je voudrais donc modifier l’énoncé de la troisième contravention en y supprimant la partie où il est indiqué que les formulaires du PGNPF ne sont pas fournis et en y conservant celle où il est mentionné que les Rapports – problème de livraison du courrier ne sont pas fournis.

Contravention no 4

Alinéa 125(1)z.19) – Code canadien du travail, partie II

 En faisant défaut de fournir le document Activités en cours d’itinéraire et observations sur le travail sécuritaire de la Gestion nationale des postes de facteurs, classés « confidentiel », ainsi que les rapports désignés au point 3 ci-dessus, l’employeur a omis de consulter le comité local de santé et de sécurité, tel que requis, sur la mise en œuvre et la surveillance du programme d’inspection des activités en cours d’itinéraire et des observations sur le travail sécuritaire de la Gestion nationale des postes de facteurs.

[119] En ce qui a trait à cette contravention, la question en litige est celle de savoir si l’on aurait dû consulter le CLCSS au sujet de la mise en œuvre et du contrôle d’application du PGNPF, conformément à ce qui est dicté à l’alinéa 125(1)z.19). L’appelante précise à juste titre que l’obligation de consulter s’applique seulement lorsque le programme a été élaboré de concert avec le comité d’orientation, soit, en l’occurrence, le CNMSS. Par conséquent, je dois déterminer si le PGNPF a été créé avec le concours du CNMSS.

[120] L’affaire pourrait être réglée de façon simple s’il était indiqué dans les procès-verbaux du CNMSS déposés en preuve que l’on avait consulté ledit CNMSS au sujet de la création du PGNPF. Touteois, tel n’est pas le cas. Après avoir examiné la preuve, tout ce que je constate, c’est que l’appelante avait présenté un rapport au CNMSS lors de l’assemblée annuelle relativement à la liste concernant les observations sur le travail sécuritaire et le PPRLT. Par conséquent, rien ne m’indique que le PGNPF a été créé avec le concours du CNMSS et de fait, l’intimé ne nie pas qu’aucune consultation n’a eu lieu. Comme cette condition préalable n’est pas satisfaite, l’obligation prévue à l’alinéa z.19) ne s’applique pas et c’est pourquoi il ne peut pas y avoir eu de contravention.

[121] L’intimé demande en contrepartie que je modifie l’instruction et ordonne à l’appelante de consulter le CNMSS et le CLCSS aux fins de l’élaboration du PGNPF. Pour rendre une décision à ce sujet, je dois examiner la question de savoir s’il existait au départ une obligation d’élaborer le PGNPF avec le concours du comité d’orientation ou du comité de la santé et de la sécurité. Cette obligation est énoncée à l’alinéa z.09), comme suit :

  • « en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, [l’employeur est tenu] d’élaborer des orientations et des programmes en matière de santé et de sécurité; »

[122] Pour que ces dispositions s’appliquent, la question fondamentale à trancher est donc encore une fois celle de savoir si le PGNPF constitue une orientation ou un programme en matière de santé et de sécurité. Pour les motifs énoncés dans mon analyse de la contravention no 2 figurant plus haut, j’ai établi de façon passablement claire que le PGNPF n’est pas un programme qui se rapporte à la santé et la sécurité des employés. Par conséquent, l’alinéa z.09) ne prévoit aucune obligation d’élaborer le PGNPF de concert avec le CNMSS et je ne peux donc pas ordonner à l’appelante de se conformer à une telle obligation.

[123] L’intimé mentionne aussi que l’appelante devrait être tenue d’élaborer, de mettre en œuvre et de contrôler l’application d’un programme en consultation avec le comité d’orientation aux termes de l’alinéa z.03). Cela dit, cet alinéa renvoie au programme réglementaire de prévention des risques, soit le PPRLT et non le PGNPF. Je ne peux donc pas accueillir l’autre demande de l’intimé et j’annulerais, du reste, la contravention et modifierais l’instruction en conséquence.

Décision

[124] Pour les motifs énoncés plus haut, je modifie l’instruction en annulant les contraventions 1, 2 et 4 et je modifierais la contravention 3 de manière à ce qu’elle se lise comme suit :

 L’employeur a fait défaut de fournir des Rapports – problème de livraison du courrier, qui indiquent les risques pour la santé et la sécurité signalés au comité de santé et de sécurité par les employés.

Michael Wiwchar
Agent d’appel

ANNEXE
[traduction] DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

TELLE QUE MODIFIÉE PAR L’AGENT D’APPEL MICHAEL MCDERMOTT

Le 11 septembre 2012, l’agente de santé et de sécurité Amy Campbell a mené une enquête sur une plainte dans le lieu de travail exploité par la SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES, employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II, au 688 Brant St., Burlington (Ontario), L7R 2H0, ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de Postes Canada – Burlington.

Ladite agente de santé et de sécurité est d’avis que les dispositions suivantes du Code canadien du travail, partie II, ont été enfreintes :

  1. Alinéa 125.(1)z.11) – Code canadien du travail, partie II

    Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève : de fournir au comité d’orientation, ainsi qu’au comité local ou au représentant, copie de tout rapport sur les risques dans le lieu de travail, notamment sur leur appréciation;

     L’employeur a fait défaut de fournir des Rapports – problème de livraison du courrier, qui indiquent les risques pour la santé et la sécurité signalés au comité de santé et de sécurité par les employés.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre fin à cette contravention au plus tard le 7 novembre 2012.

De plus, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)b) du Code canadien du travail, partie II, dans les délais précisés par l’agente de santé et sécurité, de prendre des mesures pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

Émise à Burlington, le 21e jour de septembre 2012.

[Signé]

Amy Campbell
Agent de santé et de sécurité
Numéro de certificat : ON3052

À :

Société canadienne des postes
688, rue Brant
Burlington (Ontario) L7R 2H0

 

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