2015 TSSTC 6

Date : 2015-03-26

Dossier : 2013-47

Entre :

Air Georgian Limited, appelante

Indexé sous : Air Georgian Limited (Re)

Affaire : Appel interjeté à l'encontre d'une instruction émise par une agente de santé et de sécurité en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail.

Décision : L'instruction est modifiée.

Décision rendue par : M. Peter Strahlendorf, agent d'appel

Langue de la décision : Anglais

Pour l'appelante : M. David Curry, responsable de sécurité de l'entreprise, Air Georgian Limited

Référence : 2015 TSSTC 6

MOTIFS DE DÉCISION

[1]             La présente décision concerne un appel interjeté par l'employeur, Air Georgian Limited (Air Georgian), en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail (le Code), à l'encontre d'une instruction émise le 20 août 2013 par Kim Mordaunt, agente de santé et de sécurité (agente de SST).

Contexte

[2]             L'agente de SST a visité à trois reprises, entre octobre 2012 et juillet 2013, les installations d'Air Georgian au 2450, chemin Derry Est, à Mississauga (Ontario), qui se trouvent à l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto. Avec le concours de Janice Berling, une autre agente de SST, l'agente de SST Mordaunt collaborait déjà avec Air Georgian afin de régler plusieurs problèmes, y compris les niveaux de pression acoustique auxquels sont exposés les employés d'Air Georgian à l'aéroport de Toronto lorsqu'ils travaillent à proximité d'aéronefs dont les moteurs tournent. L'agente de SST Mordaunt avait de nombreuses préoccupations au sujet de la mesure des niveaux de pression acoustique et de l'efficacité des mesures de protection que l'on était en train de mettre en œuvre. Le représentant en santé et sécurité de l'employeur, M. Booth, et l'agente de SST ont communiqué plusieurs fois à ce sujet durant les semaines suivantes. Ils ont entre autres discuté de la pertinence d'une étude sur le niveau de pression acoustique qui avait été effectuée par le passé dans des installations semblables à l'aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal. L'agente de SST a fini par juger qu'il était nécessaire qu'une personne qualifiée évalue le niveau de pression acoustique à l'aéroport Pearson.

[3]             Air Georgian ne jugeait pas qu'il était nécessaire de faire cette évaluation et cela a entraîné l'émission de l'instruction suivante le 20 août 2013 :

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

[Traduction]

Les 24 octobre 2012, 14 novembre 2012 et 15 juillet 2013, l'agente de santé et de sécurité soussignée a mené des inspections sur les lieux de travail exploités par Air Georgian Limited, un employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, au 2450, chemin Derry Est, Mississauga (Ontario) L5R 1Y2, ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom d'Air Georgian Limited.

Ladite agente de santé et de sécurité est d'avis que les dispositions ci-dessous ont été enfreintes :

Alinéa 125(1)n) - Partie II du Code canadien du travail;

Paragraphe 7.3(1) - Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

En cas d'exposition potentielle de l'employé au lieu de travail à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pour une période susceptible de nuire à son ouïe, l'employeur doit sans délai :

  1. confier à une personne qualifiée la responsabilité d'enquêter sur le degré d'exposition;
  2. aviser le comité local ou le représentant de la tenue de l'enquête et du nom de son responsable.

L'employeur a omis de nommer une personne qualifiée pour qu'elle effectue une enquête sur le degré d'exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A pour une période susceptible de nuire à l'ouïe des employés.

Il vous est donc ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en application de l'alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre fin à ces contraventions au plus tard le 30 septembre 2013.

De plus, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail, de prendre, au plus tard dans le délai imparti par l'agente de santé et de sécurité, les mesures pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

Émise à North York le 20 août 2013.

[Signé]

Kim Mordaunt
Agente de santé et de sécurité

Certificat : GE0137

À : Air Georgian Limited
2450, chemin Derry Est
Mississauga (Ontario)
L5R 1Y2

[4]             L'alinéa 125(1)n) du Code et le paragraphe 7.3(1) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail prévoient ce qui suit :

125. (1) Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

n) de veiller à ce que l'aération, l'éclairage, la température, l'humidité, le bruit et les vibrations soient conformes aux normes réglementaires;

7.3 (1) En cas d'exposition potentielle de l'employé au lieu de travail à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pour une période susceptible de nuire à son ouïe, l'employeur doit sans délai :

  1. confier à une personne qualifiée la responsabilité d'enquêter sur le degré d'exposition;
  2. aviser le comité local ou le représentant de la tenue de l'enquête et du nom de son responsable.

[5]             Le 29 août 2013, l'appelante a communiqué avec le Tribunal de santé et sécurité au travail Canada afin de demander la suspension de la mise en oeuvre de l'instruction jusqu'au règlement de la question sur le fond. À la suite d'une audience par téléconférence sur la suspension de l'instruction, tenue le 9 octobre 2013, j'ai accueilli la demande de suspension de l'appelante jusqu'à ce qu'un agent d'appel rende une décision sur le fond de l'appel (Air Georgian Limited, 2013 TSSTC 30).

[6]             Une téléconférence préalable à l'audience a eu lieu le 12 novembre 2014. Le 8 décembre 2014, l'appelante, maintenant représentée par M. David Curry, s'est présentée à Ottawa à une audience sur le fond de l'appel.

[7]             À l'audience, l'appelante a accepté l'instruction de l'agente de SST, mais n'a pas retiré son appel. Compte tenu d'un changement de représentant en santé et sécurité de l'employeur et d'une meilleure compréhension de la façon dont elle pouvait se conformer à l'instruction de l'agente de SST, l'appelante a plutôt modifié le motif d'appel en remplaçant la contravention elle-même par la date de conformité.

[8]             À la suite des témoignages de l'agente de SST et de l'appelante, j'ai accepté de modifier la date de conformité pour donner à l'appelante une occasion raisonnable de se conformer entièrement à l'instruction.

Observations de l'appelante

[9]             Lors de l'audience du 8 décembre, le représentant de l'appelante a admis que ni lui ni son prédécesseur ne sont des experts en matière d'exposition à un niveau de pression acoustique, de sorte que ni l'un ni l'autre ne peut s'appuyer avec confiance sur l'étude menée à l'aéroport de Montréal et l'appliquer à l'aéroport de Toronto. Il a convenu que l'appelante devrait mener une étude propre à l'emplacement afin de protéger de la meilleure façon possible la santé et la sécurité de ses employés à l'aéroport de Toronto. Compte tenu de ce changement de position relativement à l'instruction de l'agente de SST, l'appelante a demandé une nouvelle date de conformité.

Analyse

[10]             L'alinéa 146.1(1)a) du Code accorde à l'agent d'appel le pouvoir de modifier une instruction émise par un agent de santé et de sécurité. Cet alinéa se lit comme suit :

146.1 (1) Saisi d'un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l'article 146, l'agent d'appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :

  1. a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions;

[11]             Il est clair que l'appelante ne souhaitait plus contester l'instruction de l'agente de SST, mais qu'elle demandait une prorogation de la date de conformité. À un moment, l'appelante avait l'intention d'interjeter appel de la contravention; une suspension de la mise en oeuvre de l'instruction lui a même été accordée. Même si l'appelante s'est prévalue de plusieurs droits procéduraux en vertu du Code et a retardé la conformité pendant plus d'un an et demi, elle a modifié sa position et désire maintenant se conformer; elle demande donc une modification de l'instruction de l'agente de SST, comme l'a fait l'agent d'appel dans l'affaire Handlex Inc. (Re), 2010 TSSTC 8. Puisque l'appelante a obtenu une suspension de la mise en oeuvre de l'instruction jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue sur son appel dans cette affaire, la modification de la date de conformité permet à l'appelante d'avoir suffisamment de temps pour mettre en place les mesures nécessaires pour se conformer à l'instruction de l'agente de SST. Sinon, l'appelante contreviendrait automatiquement à l'instruction malgré qu'elle ait obtenu une suspension en attendant son appel.

[12]             Le témoignage de l'appelante m'a convaincu que son désir de se conformer est authentique et que le représentant cherche à collaborer avec l'agente de SST pour s'assurer que les niveaux de pression acoustique à l'aéroport de Toronto sont étudiés de manière à assurer la meilleure protection à ses employés.

Décision

[13]             La présente décision écrite confirme la décision que j'ai rendue de vive voix le 8 décembre 2014, modifiant la date de conformité de l'instruction. Par conséquent, je modifie l'instruction émise le 20 août 2013 par l'agente de SST Mordaunt. La date prescrite pour mettre fin à la contravention sera modifiée pour remplacer le 30 septembre 2013 par le 28 février 2015. L'instruction modifiée est jointe à la présente décision.

Peter Strahlendorf
Agent d'appel

ANNEXE

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

MODIFIÉE PAR L'AGENT D'APPEL PETER STRAHLENDORF

[Traduction]

Les 24 octobre 2012, 14 novembre 2012 et 15 juillet 2013, l'agente de santé et de sécurité soussignée a mené des inspections sur les lieux de travail exploités par Air Georgian Limited, un employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, au 2450, chemin Derry Est, Mississauga (Ontario) L5R 1Y2, ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom d'Air Georgian Limited.

Ladite agente de santé et de sécurité est d'avis que les dispositions ci-dessous ont été enfreintes :

Alinéa 125(1)n) - Partie II du Code canadien du travail;

Paragraphe 7.3(1) - Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

En cas d'exposition potentielle de l'employé au lieu de travail à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pour une période susceptible de nuire à son ouïe, l'employeur doit sans délai :

  1. confier à une personne qualifiée la responsabilité d'enquêter sur le degré d'exposition;
  2. aviser le comité local ou le représentant de la tenue de l'enquête et du nom de son responsable.

L'employeur a omis de nommer une personne qualifiée pour qu'elle effectue une enquête sur le degré d'exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A pour une période susceptible de nuire à l'ouïe des employés.

Il vous est donc ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en application de l'alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre fin à ces contraventions au plus tard le 28 février 2015.

De plus, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(1)b) de la Partie II du Code canadien du travail, de prendre, au plus tard dans le délai imparti par l'agente de santé et de sécurité, les mesures pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

Émise à North York le 20 août 2013.

[Signé]

Kim Mordaunt
Agente de santé et de sécurité

Certificat : GE0137

À : Air Georgian Limited
2450, chemin Derry Est
Mississauga (Ontario)
L5R 1Y2

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