2015 TSSTC 17

Date : 2015-09-17

Dossier : 2015-13

Entre :

Federal Express Canada ltée.

Indexé sous : Federal Express Canada ltée

Affaire : Demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel.

Décision : La demande est accueillie.

Décision rendue par : M. Michael Wiwchar, agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour l’appelante : M. Dino C. Nave, avocat de l’entreprise, Federal Express Canada ltée.

Référence : 2015 TSSTC 17

MOTIFS DE DÉCISION

[1] La présente décision concerne une demande de prorogation du délai pour interjeter un appel en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail (le Code). L’instruction a été émise par M. Nasir Naroo, représentant délégué par le ministre du Travail le 11 mai 2015.

Contexte

[2] À la suite du dépôt de plaintes par quatre employés qui alléguaient que l’employeur avait omis d’enquêter au sujet d’allégations d’intimidation et de harcèlement dans le lieu de travail, et que les représentants de ce dernier n’avaient pas répondu à une abondante correspondance, le représentant délégué par le ministre du Travail, M. Naroo, s’est présenté dans ce lieu de travail le 5 mars 2015 pour y mener une enquête sur ces plaintes.

[3] Subséquemment à l’enquête et à plusieurs tentatives d’obtenir une réponse de la part de l’employeur relativement aux plaintes formulées par les employés, M. Naroo a décidé d’émettre deux instructions à l’employeur le 11 mai 2015. La première a été émise en application de l’alinéa 142b) du Code pour le motif que l’employeur n’a pas prêté toute l’assistance possible au représentant délégué par le ministre du Travail dans l’exercice des attributions que lui confère le Code. La deuxième a été émise en vertu du paragraphe 145(1) pour le motif que l’employeur a enfreint les dispositions du paragraphe 125(1)z.16) du Code et du paragraphe 20.9(2) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

[4] Les instructions ont été émises par M. Naroo aux représentants de l’employeur le 11 mai 2015, et ce, en main propre. L’employeur avait donc jusqu’au 10 juin 2015 pour en appeler des instructions auprès d’un agent d’appel aux termes du paragraphe 146(1).

[5] Le 11 juin 2015, soit un jour après l’expiration du délai de prescription de 30 jours, le Tribunal de santé et sécurité au travail Canada a reçu un avis d’appel relatif à une instruction émise en vertu du paragraphe 145(1). Le 19 juin 2015, après avoir été informé du retard dans le dépôt de l’appel, l’avocat de l’appelante a présenté une demande de prorogation du délai pour interjeter appel.

Question en litige

[6] La question que je dois trancher est celle de savoir si je devrais exercer le pouvoir discrétionnaire que me confère l’alinéa 146.2f) du Code pour proroger le délai de 30 jours prévu au paragraphe 146(1) du Code.

Observations de l’appelante

[7] L’appelante soutient qu’elle a commis une erreur administrative lorsqu’elle a déposé son appel un jour après l’expiration du délai applicable au dépôt d’un appel, pour le motif qu’elle pensait erronément que ce délai expirait le 11 juin 2015.

[8] L’appelante affirme que les mesures qu’elle a prises après avoir reçu l’instruction démontrent clairement qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable. De fait, après avoir reçu cette instruction, l’appelante a demandé des clarifications au représentant délégué par le ministre du Travail et elle a entrepris une recherche exhaustive au sujet des faits sous-tendant l’instruction. L’appelante a allégué qu’elle avait eu plusieurs discussions tant à l’interne qu’à l’externe dans le but d’évaluer l’exactitude des allégations figurant dans l’instruction avant de déposer son appel.

[9] L’appelante soutient que l’octroi d’une prorogation du délai pour interjeter appel ne causerait aucun préjudice aux parties à l’appel. En revanche, si la demande n’est pas accueillie, cela priverait l’employeur de son droit statutaire de demander l’examen d’une instruction qui, selon lui, est dénuée de fondement.

[10] L’appelante affirme, enfin, que compte tenu de la nature grave de ce qui est énoncé dans l’instruction, du retard minime dans le dépôt de l’appel, des mesures que l’appelante a prises sur-le-champ pour faire une recherche au sujet des faits sous-tendant l’instruction, et des motifs détaillés qu’elle a présentés à l’appui de son appel, l’agent d’appel devrait exercer son pouvoir discrétionnaire d’accorder une prorogation du délai pour interjeter appel.

Analyse

[11] L’alinéa 146.2f) du Code me confère le pouvoir de proroger le délai prévu pour interjeter appel. Cet alinéa se lit comme suit :

146.2 Dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l’agent d’appel peut :

(...)

f) abréger ou proroger les délais applicables à l’introduction de la procédure, à l’accomplissement d’un acte, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;

[12] Lorsqu’ils exercent leur pouvoir discrétionnaire de proroger les délais de prescription, les agents d’appel tiennent compte de plusieurs facteurs décrits par l’agent d’appel Pierre Hamel dans la décision Alex Hoffman c. Canada (Agence des services frontaliers), 2013 TSSTC 19 :

[25] Le Code ne prévoit pas de facteurs dont l’agent d’appel doit tenir compte dans l’exercice de son pouvoir de proroger les délais. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé avec impartialité, d’une manière non arbitraire ou discriminatoire, il doit être fondé sur des principes juridiques pertinents, et doit s’inscrire dans des considérations qui servent l’intérêt de l’équité ainsi que le but et les objectifs du Code. […] Les tribunaux administratifs, de même que les agents d’appel, examinent et soupèsent en règle générale les facteurs suivants dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire : la durée du retard par rapport au délai d’appel, les explications de la partie pour justifier ce retard, la diligence raisonnable dont a fait preuve la partie dans les mesures qu’elle a prises, et le préjudice subi par les autres parties à la procédure.

[13] Après avoir examiné le dossier d’appel et les observations de l’appelante, j’estime que les mesures que l’appelante a prises après avoir reçu une instruction démontrent qu’elle a agi avec diligence durant la période de délai. En ce qui concerne la diligence raisonnable, la partie qui demande une prorogation de délai doit démontrer, par ses actions pendant la période visée, qu’elle a toujours eu l’intention de faire appel de la décision. La correspondance qu’ont entretenue par courriel l’appelante et M. Naroo révèle que ladite appelante a pris des mesures sur-le-champ pour obtenir des clarifications au sujet des contraventions mentionnées de la part du représentant délégué par le ministre du Travail. De plus, le 31 mai 2015, soit plusieurs jours avant l’échéance du 10 juin, l’employeur a informé M. Naroo de son intention de se conformer à la loi et d’interjeter appel à l’encontre de l’instruction.

[14] De plus, comme l’appel a été déposé seulement un jour après l’expiration du délai de prescription de 30 jours applicable au dépôt d’un appel à l’encontre d’une instruction et qu’aucune partie adverse n’a subi de préjudice, j’estime que les circonstances liées à cette affaire justifient que j’accueille la demande de l’appelante et que j’exerce donc le pouvoir discrétionnaire que me confère l’alinéa 146.2f) du Code afin de proroger le délai prévu pour interjeter appel.

Décision

[15] Pour ces raisons, j’accueille la demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel.

Michael Wiwchar
Agent d’appel

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