2016 TSSTC 3
Date : 2016-04-15
Dossier : 2012-76
Entre :
Jordan Schmahl, appelant
et
Service correctionnel du Canada, intimé
Indexé sous : Schmahl c. Service correctionnel du Canada
Version caviardée
Affaire : Appel interjeté en vertu du paragraphe 129 (7) du Code canadien du travail à l’encontre d’une décision rendue par un agent de santé et de sécurité.
Décision : La décision concluant à l’absence de danger est confirmée.
Décision rendue par : M. Peter Strahlendorf, agent d’appel
Langue de la décision : Anglais
Pour l’appelant : Me Arianne Bouchard, avocate, Confédération des syndicats nationaux, UCCO-SACC-CSN.
Pour l’intimé : Me Vanessa Reshitnyk, avocate, groupe du droit du travail et de l’emploi, ministère de la Justice
Référence : 2016 TSSTC 3
Motifs de la décision
[1] La présente affaire a trait à un appel déposé en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail (le Code) à l’encontre d’une décision rendue par l’agent de santé et de sécurité (l’agent de SST) Bob Tomlin le 8 novembre 2012.
Contexte
[2] Le jour où il a refusé de travailler, soit le 6 novembre 2012, l’appelant, Jordan Schmahl, agissait comme agent correctionnel de niveau 1 (CX-01) à l’Établissement de Warkworth (EW), un établissement à sécurité moyenne exploité par l’intimé, Service correctionnel Canada (SCC ou l’« employeur »), et situé près de Campbellford, en Ontario.
[3] Le 6 novembre 2012, l’appelant était affecté au quart de jour (7 h à 15 h). On lui a confié la tâche d’escorter les entrepreneurs. À ce titre, il devait escorter les entrepreneurs (plombiers, électriciens, etc.) qui venaient à l’établissement alors que des détenus pouvaient se trouver en leur présence.
[4] De nombreux événements récents avaient convaincu l’appelant qu’il y avait eu une [traduction] « augmentation considérable » du nombre de [traduction] « cas d’objets lancés par‑dessus la clôture » et, du même coup, des cas d’introduction d’objets interdits et autres dans l’EW. Les objets interdits qui se retrouvaient entre les mains de détenus posaient un risque de blessure aux employés.
[5] On dit qu’il y a un « lancement d’objet par-dessus la clôture » lorsqu’une personne à l’extérieur de l’établissement lance ou projette un objet interdit ou un autre objet non autorisé par-dessus la clôture de l’établissement à un endroit où les détenus peuvent récupérer le paquet. Ce paquet peut contenir du tabac, des drogues, des téléphones cellulaires et d’autres objets.
[6] Compte tenu de l’augmentation du nombre d’objets lancés par-dessus la clôture, l’appelant ne croyait pas que les mesures prises par l’employeur pour le protéger, lui et d’autres employés, contre le risque de préjudice lié aux objets interdits et d’autres objets non autorisés se trouvant entre les mains de détenus étaient adéquates.
[7] L’appelant a exercé un refus de travailler en vertu de l’article 128 du Code, en invoquant [traduction] « l’augmentation considérable du nombre d’objets lancés par-dessus la clôture ou d’objets interdits introduits dans l’établissement ». Il a avisé sa superviseure, Mme Tammy Gildon, une gestionnaire correctionnelle (GC), qu’il exerçait son droit de refuser de travailler en présence d’un danger.
[8] La GC Gildon a enquêté à ce sujet et a déterminé qu’il y avait absence de danger.
[9] Le refus de travailler exercé par l’appelant a ensuite fait l’objet d’une enquête réalisée par le représentant de l’employeur, M. Tim Gunter, un autre GC, et le représentant de l’employé, M. Scott Huizinga. Le GC Gunter a statué qu’il y avait absence de danger.
[10] Le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada (devenu entre-temps Emploi et Développement social Canada) a été avisé du refus de travailler exercé par l’appelant. Le 7 novembre 2012, l’agent de SST Bob Tomlin était présent à l’EW et a entrepris une enquête sur ce refus de travailler.
[11] Le 8 novembre 2012, l’agent de SST Tomlin a rempli un rapport d’enquête et statué que les objets lancés par-dessus la clôture ne constituaient pas un « danger » au sens du Code à l’époque du refus de travailler.
[12] Le 9 novembre 2012, l’appelant a déposé un appel à l’encontre de la décision de l’agent de SST auprès d’un agent d’appel et il a précisé que son refus de travailler était lié à « l’augmentation considérable du nombre d’objets lancés par-dessus la clôture ou d’objets interdits introduits dans l’établissement ».
[13] L’audience d’appel a été tenue devant moi à Ottawa du 14 au 17 octobre 2014.
Question en litige
[14] Je dois trancher les questions suivantes :
- La question de savoir si l’appelant était exposé à un danger au sens du Code lorsqu’il a exercé son droit de refuser d’accomplir une tâche dangereuse.
- Si un danger existait, la question de savoir si ce danger était une condition normale d’emploi, ce qui aurait empêché l’appelant d’exercer son droit de refuser de travailler en vertu du Code.
Observations des parties
A) Observations de l’appelant
[15] Ont témoigné pour l’appelant :
- L’appelant lui-même, M. Jordan Schmahl, un agent correctionnel (AC) détenant actuellement un poste de CX-03 et qui était un CX-01 à l’époque du refus de travailler;
- M. Rob Essex, un CX-02 à l’EW;
- Mme Pamela Davidson, une CX-02 qui travaille comme maître-chien à l’EW.
[16] L’appelant a fourni des preuves à l’appui de son affirmation voulant que plusieurs événements survenus avant son refus de travailler aient révélé, lorsqu’on les considérait ensemble, qu’il était exposé à un danger lié aux objets interdits et aux objets non autorisés qui se trouvaient entre les mains de détenus en raison de l’augmentation considérable du nombre d’objets lancés par-dessus la clôture, ce danger étant aussi imputable à l’absence de mesures appropriées pour atténuer les risques associés à ces objets.
16 septembre 2012 – Tentative de lancement d’objets par-dessus la clôture
[17] L’appelant a déclaré lors de son témoignage qu’il avait appris, en prenant connaissance d’un rapport d’observation, que l’on avait tenté de lancer un objet par-dessus la clôture le 16 septembre 2012 [texte caviardé].
[18] Durant la journée, la patrouille motorisée qui circule autour de la clôture extérieure de l’EW a intercepté un objet lancé par-dessus la clôture. Un suspect s’était approché de cette clôture. Lorsqu’il a aperçu le véhicule de patrouille, il a tenté de se cacher en se tenant couché sur une pente près de la clôture. Il a ensuite couru vers l’orée de la forêt sans tenir compte des ordres d’arrêter qu’il recevait. Il a quitté le secteur dans une voiture qui était stationnée à l’extérieur des installations de l’EW. On a communiqué avec la Police provinciale de l’Ontario, mais celle-ci n’est pas parvenue à l’intercepter.
[19] L’AC Davidson a affirmé que le suspect avait un complice qui l’attendait dans la voiture, laquelle était stationnée de manière à ce que le conducteur puisse voir une partie du chemin qui entoure l’EW. [Texte caviardé].
[20] L’appelant estime que, [texte caviardé] on ne pourrait dire si la présence du suspect aurait été détectée.
[21] On a trouvé des paquets qui contenaient de la marijuana, du tabac, des téléphones cellulaires, des chargeurs de téléphones cellulaires, un lecteur MP3 et un certain nombre de briquets et de feuilles de papier à rouler. La valeur de ces objets, au moment où ils ont été trouvés entre les mains des détenus était d’environ de 25 000 $ à 45 000 $
3 octobre 2012 – Le sac à déchets
[22] Le 3 octobre 2012, un morceau de sac à déchets noir a été trouvé [texte caviardé] accroché à la clôture intérieure. Selon l’AC Davidson, ce sac était déchiré et ouvert à l’une de ses extrémités. Il était vide. Elle estime qu’en raison de la façon dont le sac était positionné et déchiré, il n’avait pas abouti près de la clôture sous l’effet du vent. De même, l’EW utilise des sacs transparents et non pas des sacs de couleur noire.
[23] Le long de l’intérieur de cette partie de la clôture, il arrive souvent que les détenus ne fassent l’objet d’aucune surveillance durant certaines périodes de temps. Des outils de jardinage se trouvaient à cet endroit et un détenu aurait pu s’en servir pour ouvrir le sac et s’emparer de son contenu éventuel.
[24] Mme Davidson a dit que le sac avait été soumis à des tests et qu’aucun résidu de drogue n’y avait été détecté. Selon elle, si des objets interdits avaient été emballés dans un autre sac avant d’être mis dans le sac à déchets noir, le résultat négatif n’aurait pas nécessairement impliqué que cet autre sac ne contenait pas de drogues. De l’avis de l’appelant, le sac à déchets avait été lancé par-dessus la clôture.
15 octobre 2012 – La fouille d’une cellule
[25] Le 15 octobre 2012, la fouille de la cellule d’un détenu a mené à la saisie d’un paquet qui contenait 8 seringues, 15 pistons de seringues, 4 bouteilles de stéroïdes liquides, 2 paquets de stéroïdes sous forme de comprimés et 31 tampons d’alcool.
[26] Selon l’appelant, ce paquet avait été introduit dans l’EW en tant qu’objet lancé par‑dessus la clôture [texte caviardé].
[27] Certains rapports de renseignements avaient permis de démontrer que des détenus qui se trouvaient dans le secteur de la saisie organisaient des opérations de lancement d’objets par‑dessus la clôture. De l’avis de l’appelant, le paquet saisi dans la cellule constituait un objet interdit qui avait été lancé par-dessus la clôture.
28 octobre 2012 – Les canettes de boisson gazeuse
[28] Le 28 octobre 2012, trois canettes de boisson gazeuse ont été retrouvées sur le sol à l’extérieur de l’aire de récréation par des AC qui effectuaient une fouille de la cour. Ces canettes contenaient de la marijuana, du tabac, des allumettes, des briquets et du papier à rouler. Ces objets avaient une valeur d’environ 13 500 $ à compter du moment où ils s’étaient retrouvés entre les mains de détenus.
[29] On s’est entendu pour dire que ces canettes avaient été lancées par-dessus la clôture, mais l’appelant considère que les trois canettes représentent trois cas de lancement d’objets par-dessus la clôture alors que l’intimé juge qu’elles ont été lancées ensemble et que cela représente un seul cas du genre. L’agent de SST Tomlin a considéré qu’il s’agissait de trois cas de lancement d’objets par-dessus la clôture.
[30] Plus tard le même jour, [texte caviardé] qui était en poste dans la tour qui surplombe la cour de récréation, a signalé la présence de deux détenus qui semblaient chercher quelque chose dans le jardin de cette même cour.
[31] Il a été possible de démontrer en partie à l’aide d’un rapport de renseignements déposé le 1er novembre 2012 par [texte caviardé].
[32] L’appelant considère que les événements sus décrits constituent six cas de lancement d’objets par-dessus la clôture ou de tentatives en ce sens. De plus, d’autres événements ont amené l’appelant à croire que le nombre de cas du genre était en train d’augmenter.
21 septembre 2012 – La scie à métaux
[33] Le 21 septembre 2012, un employé de l’EW, [texte caviardé], a trouvé une scie à métaux au milieu du chemin se trouvant à l’extérieur de la clôture, mais sur le terrain de l’EW. La circulation sur ce chemin est limitée. Cette scie à métaux n’appartenait pas à l’EW. [Texte caviardé] a déclaré lors de son témoignage que la découverte d’un tel outil est préoccupante, car l’outil en question pourrait être utilisé pour pratiquer une ouverture dans la clôture. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un objet lancé par-dessus la clôture, cet événement fait partie des facteurs qui ont inquiété l’appelant.
Fin septembre 2012 - Courriel [texte caviardé]
[34] L’appelant a pris connaissance d’un courriel de [texte caviardé] le directeur adjoint des opérations à l’EW, vers la fin de septembre 2012, et ce courriel faisait mention du fait que des gens continuaient de lancer des objets par-dessus la clôture à l’EW.
18 et 19 octobre 2012 – Examen effectué par l’équipe de déploiement national
[35] Les 18 et 19 octobre 2012, une équipe de déploiement national de SCC a visité l’EW afin de déterminer s’il fallait fournir des ressources à l’EW pour le doter d’un [traduction] « poste de surveillance des opérations de lancement d’objets par-dessus la clôture ». Ce poste équivaudrait à 2,63 personnes (« équivalents temps plein »). L’appelant a déclaré que l’équipe était venue parce qu’il en avait fait la demande plusieurs fois.
[36] Cette équipe a déterminé que l’EW ne répondait pas aux exigences liées à la création d’un tel poste. Selon l’agent de SST Tomlin, qui a communiqué avec les membres de l’équipe durant son enquête, la demande a été refusée parce que l’EW ne se trouve pas dans un secteur urbain, qu’il n’est pas entouré de forêts où quelqu’un pourrait se cacher et que le nombre de cas de lancement d’objets par-dessus la clôture n’était pas élevé.
[37] L’appelant a rejeté la conclusion tirée par cette équipe. Selon l’appelant, il y avait un secteur forestier près de l’EW et le nombre de cas de lancement d’objets par-dessus la clôture était élevé.
[38] Même si l’examen effectué par l’équipe ne permettait pas de justifier la création d’un poste de surveillance des opérations de lancement d’objets par-dessus la clôture, il a permis de cerner plusieurs lacunes dans le déploiement des ressources à l’EW. L’appelant a affirmé que le directeur a déclaré lors de son témoignage qu’il n’était pas au courant du détail d’aucune des recommandations de l’équipe. L’appelant estime que la disparité entre les résultats obtenus par l’équipe et le fait que le directeur ne savait pas en quoi consistait le contenu du rapport démontre que des mesures inadéquates étaient appliquées pour protéger les employés.
[39] L’appelant considère que l’ensemble des événements susdécrits révèle la gravité du problème du lancement d’objets par-dessus la clôture à l’époque du refus de travailler.
[40] En plus de ces événements, l’appelant a déclaré que le 26 octobre 2012, le comité mixte de santé et de sécurité de l’établissement (CMSSE) a recommandé officiellement au directeur de voir à ce qu’un employé soit affecté à un poste de travail dans une tour de 7 heures à 23 heures en guise de mesure de sécurité visant à prévenir le lancement d’objets par-dessus la clôture, et qu’un deuxième poste mobile devrait être créé pour la période allant de 23 heures à 7 heures. On a aussi recommandé que ces mesures soient adoptées pour une période d’essai de 30 jours à des fins de dissuasion et dans le but, aussi, d’appréhender éventuellement toute personne qui voudrait lancer un objet par-dessus la clôture. Le directeur a rejeté cette recommandation.
[41] Onze membres du CMSSE ont fait la recommandation en question. Un des témoins de l’intimé, M. Gunter, a déclaré lors de son témoignage que les neuf employés membres du CMSSE ont appuyé cette recommandation, contrairement aux deux membres qui représentaient l’employeur. L’appelant a noté que cinq des neuf représentants des employés n’étaient pas des AC, ce qui indique que l’ensemble des employés était préoccupé par le problème des objets lancés par-dessus la clôture.
[42] L’appelant a jugé que les courriels déposés en preuve révélaient que le directeur n’a pas accepté la recommandation du CMSSE étant donné qu’il croyait que le problème des objets lancés par-dessus la clôture devait être géré idéalement au moyen de fouilles et de renseignements de sécurité.
[43] Tout juste avant que l’appelant ait refusé de travailler, le directeur a rencontré le même jour le représentant des employés. M. Huizinga, et a de nouveau rejeté la recommandation du CMSSE. Cette décision de la part du directeur a incité l’appelant à refuser de travailler ce jour‑là.
[44] L’appelant a dit que le changement de profil des détenus présents dans l’établissement était un autre facteur important. M. Essex a déclaré lors de son témoignage que le nombre de détenus plus jeunes associés à des gangs et ayant des problèmes de toxicomanie avait augmenté par rapport aux années antérieures. Ce changement a entraîné un accroissement du risque de violence.
[45] L’appelant, enfin, s’est appuyé sur la preuve fournie par le témoin de l’intimé, Mme Bird, qui a déclaré lors de son témoignage que le service des renseignements de sécurité à l’EW détenait de l’information au sujet d’opérations imminentes de lancement d’objets par-dessus la clôture et que ces objets n’avaient pas été détectés au bout du compte. L’appelant juge que cela signifie qu’il y a probablement plus d’objets lancés par-dessus la clôture que les six cités plus haut.
Mesures de prévention en place
[46] L’appelant estime que les diverses mesures de prévention appliquées à l’EW n’étaient pas suffisantes pour réduire le risque lié à l’augmentation du nombre de cas de lancement d’objets par-dessus la clôture et à l’augmentation concomitante de la quantité d’objets de ce type qui se retrouve entre les mains de détenus, et qu’il y avait donc un danger pour l’appelant.
Fouille de secteurs
[47] Il y a certains secteurs dans le périmètre de l’EW où les objets lancés par-dessus la clôture peuvent être récupérés plus facilement par les détenus :
[Texte caviardé].
[48] Les secteurs doivent faire l’objet de fouilles avant que les détenus y pénètrent de manière à ce que tout objet lancé par-dessus la clôture soit récupéré avant qu’il ne puisse être trouvé par les détenus. L’appelant estime que les fouilles ne sont pas toujours effectuées et lorsqu’elles le sont, elles ne sont pas toujours réalisées de manière efficace.
[49] Pour fonder cette affirmation, l’appelant indique que certains rapports d’observation étaient manquants alors qu’on en avait besoin pour consigner les résultats des fouilles. Le témoin de l’appelant, Rob Essex, a déclaré lors de son témoignage que les rapports sont brefs et qu’il est clairement établi qu’on doit les remplir, de sorte qu’un rapport manquant révèle qu’une fouille n’a pas été effectuée. Il a dit que certaines fouilles ne peuvent être effectuées en raison d’une pénurie d’employés.
[50] L’appelant a noté que lors de son contre-interrogatoire, Tim Gunter a reconnu qu’il se peut que certaines fouilles n’aient pas été effectuées et que cette information ne se trouvait pas à la disposition de l’agent de SST Tomlin durant son enquête. Il est plus probable que les détenus récupèrent les objets lancés par-dessus la clôture lorsqu’ils se trouvent dans un secteur qui n’a pas été fouillé avant qu’ils y accèdent. [Texte caviardé].
Fouilles des détenus qui sortent de certains secteurs
[51] L’appelant a déclaré que les détenus ne font habituellement pas l’objet de fouilles lorsqu’ils quittent la cour de récréation. Lorsqu’ils se font fouiller, c’est à l’aide d’un détecteur de métal, lequel ne permet pas de détecter les drogues, les allumettes, le tabac, l’alcool ou d’autres objets non métalliques. Il faut qu’il y ait des motifs raisonnables de croire qu’un détenu transporte des objets non autorisés avant de le soumettre à une fouille plus complète.
Fouille des cellules des détenus
[52] Les cellules des détenus font l’objet de fouilles [texte caviardé], sauf s’il y a des motifs raisonnables d’effectuer d’autres fouilles. M. Gunter a déclaré lors de son témoignage que l’on trouve fréquemment des objets interdits lors des fouilles de cellules. On peut conclure qu’il n’est pas toujours possible de prévenir l’introduction d’objets interdits dans l’établissement et que ces objets interdits peuvent se retrouver en la possession des détenus pendant de longues périodes de temps avant d’être découverts. Cela fait augmenter le risque que les agents subissent des préjudices.
Fouilles effectuées par le « chien renifleur »
[53] Le plan de fouille de l’établissement de Warkworth a été déposé en preuve. Certains secteurs [texte caviardé].
[54] L’appelant estime qu’une fouille effectuée par le chien renifleur n’est pas un moyen complètement fiable pour trouver des objets interdits.
Service de renseignements de sécurité (SRS)
[55] L’appelant a dit que le SRS de l’EW jouait un rôle important dans la collecte de renseignements sur des cas passés et futurs de lancement d’objets par-dessus la clôture, mais ces renseignements n’étaient pas toujours disponibles, précis ou communiqués efficacement au personnel [texte caviardé]. Ils ne mènent pas toujours à la prise de précautions supplémentaires. L’appelant s’est appuyé sur le témoignage de Mme Davidson et du témoin de l’intimé, Mme Bird, pour faire ces observations.
Caméras
[56] L’appelant estime que la présence de caméras qui servent à observer le périmètre ne permet pas toujours de détecter les objets lancés par-dessus la clôture. La preuve de différentes sources a révélé à l’appelant que :
[Texte caviardé].
Patrouilles motorisées
[57] [Texte caviardé].
[58] L’appelant estime que les patrouilles motorisées ne parviennent pas toujours à détecter les objets lancés par-dessus la clôture pour les raisons suivantes :
[Texte caviardé].
Clôtures
[59] [Texte caviardé]. L’appelant considère que les clôtures ne permettent pas toujours d’empêcher que des objets soient lancés par-dessus celles-ci étant donné que :
- [Texte caviardé];
- Le témoin de l’appelant, Mme Davidson, s’est livrée à une expérience et elle a réussi à lancer des objets par-dessus la clôture et dans la cour.
Objets interdits ou non autorisés
[60] L’appelant a cité la définition d’« objets interdits » figurant à l’article 2 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (LSCMLC) :
- 2(1)a) Substances intoxicantes;
- b) armes ou leurs pièces, munitions ainsi que tous objets conçus pour tuer, blesser ou immobiliser ou modifiés ou assemblés à ces fins, dont la possession n’a pas été autorisée;
- c) explosifs ou bombes, ou leurs pièces;
- d) les montants d’argent, excédant les plafonds réglementaires, lorsqu’ils sont possédés sans autorisation;
- e) toutes autres choses possédées sans autorisation et susceptibles de mettre en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier.
[61] Un « objet non autorisé » est défini comme suit à l’article 2 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 :
Tout objet que le détenu a en sa possession sans autorisation préalable et en violation des Directives du commissaire ou d’un ordre écrit du directeur du pénitencier.
[62] Tant l’appelant que le directeur, M. Beattie, ont déclaré lors de leur témoignage que la présence d’objets interdits ou non autorisés à l’intérieur de l’EW fait augmenter le risque d’actes violents et de blessures.
[63] Divers témoins ont fourni des détails sur la façon dont les objets interdits ou non autorisés peuvent faire augmenter le risque d’actes violents et de blessures :
- Les détenus qui sont sous l’emprise de la drogue tendent à se comporter de manière plus agressive, violente et imprévisible;
- Les drogues et d’autres substances telles que le tabac engendrent une économie clandestine et font augmenter le taux de criminalité organisée et, du même coup, le niveau de violence;
- Les téléphones cellulaires non autorisés permettent aux détenus de communiquer avec des associés de l’extérieur et cela peut mener à une agression contre l’escorte qui emmène un détenu dans un hôpital.
[64] Il y a eu des preuves abondantes démontrant que des objets interdits ou non autorisés sont introduits dans l’EW en provenance de plusieurs sources :
- Objets lancés par-dessus la clôture;
- Visiteurs;
- Employés;
- Effets personnels des détenus;
- Courrier;
- Marchandises.
[65] L’appelant a noté que le directeur a déclaré que la [traduction] « politique de tolérance zéro » de SCC s’appliquant aux drogues et à d’autres objets interdits vise à assurer la sécurité des employés, des détenus et de la communauté. Personne n’a contesté le fait que parfois, des détenus agressent soit des employés, soit d’autres détenus.
[66] L’appelant estime que la décision d’absence de danger de l’agent de SST Tomlin est erronée et qu’elle doit être annulée. L’appelant affirme qu’il y avait amplement de preuves démontrant une augmentation du nombre d’objets lancés par-dessus la clôture en novembre 2012 et que les mesures de protection prises par SCC pour gérer ce problème étaient inadéquates. L’appelant est particulièrement préoccupé par [texte caviardé] qui n’est pas aussi efficace quand vient le moment de détecter des objets et d’empêcher qu’ils soient lancés par-dessus la clôture [texte caviardé]. Il était probable que le risque lié à une augmentation du nombre de cas de lancement d’objets par-dessus la clôture allait engendrer des préjudices pour l’appelant (et d’autres employés) avant qu’il puisse être écarté.
[67] L’appelant a aussi déclaré que le danger lié à cette augmentation n’était pas une condition normale de son emploi. Il estime que son refus de travailler n’était pas injustifié, contrairement à ce que l’intimé allègue en soutenant que ce refus de travailler était lié à des politiques de l’employeur.
[68] L’appelant a fait référence à l’affirmation de l’agent d’appel Malanka dans M. Gervais et Service correctionnel Canada, décision no 04-040 (TSSTC), selon laquelle il n’est pas nécessaire que le danger soit « imminent ».
[69] L’appelant a aussi cité la décision rendue par la Cour fédérale dans l’affaire Verville c. Canada (Service correctionnel) 2004 CF 767 (Verville), où l’on peut lire que pour dresser un constat de « danger » :
- Il n’est pas nécessaire que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’une blessure survienne chaque fois que la situation se présente ou que la tâche est exécutée;
- la situation ou la tâche doit pouvoir causer des blessures à tout moment, mais pas nécessairement à chaque fois.
[70] L’appelant s’est aussi appuyé sur le critère à quatre volets pour déterminer si un « danger » existe, ledit critère étant décrit comme suit dans la décision rendue par la Cour fédérale dans l’affaire Société canadienne des postes c. Pollard, 2007 CF 1362 (Pollard) :
- la situation, la tâche ou le risque – existant ou éventuel – en question se présentera probablement;
- un employé sera exposé à la situation, à la tâche ou au risque quand il se présentera;
- l’exposition à la situation, à la tâche ou au risque est susceptible de causer une blessure ou une maladie à l’employé à tout moment, mais pas nécessairement chaque fois;
- la blessure ou la maladie se produira sans doute avant que la situation ou le risque puisse être corrigé, ou la tâche modifiée.
[71] L’appelant estime que chacun des quatre critères énoncés dans la décision Pollard a été rempli dans les circonstances où se trouvait l’appelant le 6 novembre 2012 et qu’il y avait donc un « danger ».
[72] En ce qui concerne le premier de ces critères, l’appelant considère que le risque éventuel auquel il était exposé était lié aux opérations de lancement d’objets par-dessus la clôture, à la suite desquelles des objets interdits et d’autres objets non autorisés se retrouvaient dans l’établissement, et que ce risque éventuel allait probablement se présenter dans l’avenir, lorsque l’appelant a refusé de travailler.
[73] Pour fonder cette position, l’appelant s’est appuyé sur des preuves qui démontrent ce qui suit :
- Les parties s’entendent pour dire que des objets peuvent être lancés par-dessus la clôture sans être détectés, et l’appelant juge que des preuves donnent à penser que certaines opérations de ce genre n’étaient pas détectées;
- À l’automne 2012, il y a eu de deux à six cas de lancement d’objets par-dessus la clôture (l’employeur affirme qu’il y en a eu deux, l’agent de SST soutient que quatre cas du genre ont été recensés et selon l’appelant, il y en a eu six);
- La configuration physique de l’établissement est telle qu’il y a un risque que des objets soient lancés par-dessus la clôture. Il y a suffisamment de zones forestières des deux côtés de l’EW ainsi que des fossés qui permettent aux personnes qui veulent lancer des objets par-dessus la clôture de s’y dissimuler;
- Il est facile de lancer des objets par-dessus les clôtures tel qu’il a été démontré par l’expérience réalisée par Mme Davidson;
- Il est possible, tel que révélé par l’incident du 16 septembre 2012, qu’une personne qui se trouve dans un véhicule de fuite soit en mesure d’observer le périmètre à distance et d’indiquer à un complice à quel moment il peut s’approcher de la clôture pour lancer des objets par-dessus celle-ci;
- Les mesures de prévention existantes n’étaient pas suffisantes pour réduire le risque que des objets soient lancés par-dessus la clôture. Il a été démontré que les patrouilles motorisées, les caméras et la fouille des secteurs n’étaient pas aussi efficaces que le disait l’employeur.
[74] Quant au deuxième critère énoncé dans la décision Pollard, l’appelant a déclaré que personne ne conteste le fait qu’un employé sera exposé au risque lorsqu’il se présentera.
[75] Il est indiqué dans la description de tâches des AC que ceux-ci sont tenus d’intervenir pour gérer [traduction] « toute situation menaçante ou violente afin de protéger les membres du public, les membres du personnel et les détenus, y compris y compris dans les incidents exigeant le recours à la force ». Ces situations comprennent celles qui font intervenir des objets interdits ou non autorisés se trouvant entre les mains des détenus.
[76] Le troisième critère lié au « danger » et énoncé dans la décision Pollard est la possibilité de blessures; le risque allégué est susceptible de causer des blessures à tout moment, mais pas nécessairement chaque fois.
[77] Afin de fonder la position voulant que le troisième critère ait été rempli, l’appelant a déclaré ce qui suit :
- Les objets lancés par-dessus la clôture peuvent causer des blessures étant donné que les détenus finissent par récupérer certains objets interdits ou non autorisés;
- Ces objets sont interdits ou non autorisés justement parce qu’ils font augmenter la possibilité de blessures;
- Aucun témoin n’a rejeté la conclusion voulant que les détenus qui ont en leur possession des objets interdits ou non autorisés soient plus dangereux dans une mesure variable pour diverses raisons;
- Le risque que des détenus agressent des agents est élevé; des agressions ont eu lieu dans le passé;
- Tel qu’il a été établi dans la décision Verville, un risque peut être lié à l’imprévisibilité du comportement humain;
- Les opérations de lancement d’objets par-dessus la clôture font augmenter la possibilité que les agents subissent des blessures étant donné que :
La drogue peut donner l’impression aux détenus qu’ils sont invincibles;
Les stéroïdes et les couteaux peuvent les amener à se sentir forts;
Les téléphones cellulaires permettent de communiquer avec des complices de l’extérieur, ce qui peut faciliter les agressions;
Le niveau de tension général dans l’établissement peut augmenter lorsque des dettes sont contractées au sein de l’économie clandestine engendrée par la présence d’objets ayant été lancés par-dessus la clôture.
[78] L’appelant a aussi cité la décision Verville relativement au principe voulant que la perspective raisonnable de blessures ne puisse reposer sur des hypothèses ou des conjectures. Dans la décision Verville, on énonce les fondements potentiels permettant de déterminer qu’une situation est susceptible de causer des blessures:
[51] [...] qu'il existe plus d'un moyen d'établir que l'on peut raisonnablement compter qu'une situation causera des blessures. Il n'est pas nécessaire que l'on apporte la preuve qu'un agent a été blessé dans les mêmes circonstances exactement. Une supposition raisonnable en la matière pourrait reposer sur des avis d'expert, voire sur les avis de témoins ordinaires ayant l'expérience requise, lorsque tels témoins sont en meilleure position que le juge des faits pour se former l'opinion. Cette supposition pourrait même être établie au moyen d'une déduction découlant logiquement ou raisonnablement de faits connus.
[79] En ce qui a trait au troisième critère énoncé dans la décision Pollard, l’appelant a déclaré qu’il n’est pas nécessaire de démontrer qu’un employé a été blessé par un détenu à cause d’une opération de lancement d’objet par-dessus la clôture; la preuve doit permettre de démontrer que cette opération est susceptible de causer des blessures à tout moment dans l’avenir. L’appelant conclut que l’augmentation du nombre de cas d’objets lancés par-dessus la clôture causera probablement des blessures.
[80] Le quatrième critère énoncé dans la décision Pollard concerne le fait que des blessures surviendront sans doute avant que le risque ne soit corrigé. L’appelant a déclaré que cela signifie qu’à compter du moment où des objets interdits ou non autorisés ayant été lancés par-dessus la clôture se retrouvent entre les mains de détenus, il est probable que des agents se feront blesser. Par conséquent, les seules mesures de prévention appropriées sont celles qui servent à empêcher au départ que ces objets se retrouvent entre les mains de détenus.
[81] L’appelant a déclaré que la preuve révèle que les mesures de prévention actuelles (patrouilles, caméras, fouilles des secteurs et des clôtures, etc.) ne sont pas suffisantes pour empêcher que les objets lancés par-dessus la clôture se retrouvent entre les mains de détenus.
[82] L’appelant juge que les mesures de prévention visant à trouver et à saisir les objets en cause à compter du moment où ils se trouvent entre les mains de détenus (fouille des cellules et des détenus) sont appliquées trop tard pour atténuer le risque.
[83] L’appelant en est arrivé à la conclusion que les quatre critères de « danger » énoncés dans la décision Pollard ont été remplis.
[84] Il a reconnu que même s’il y a un « danger », celui-ci peut constituer une condition normale d’emploi et qu’il ne peut alors pas fonder un refus de travailler; l’appelant cite le paragraphe 128 (2) du Code à cet égard :
128. (2) L’employé ne peut invoquer le présent article pour refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche lorsque, selon le cas :
[…]
b) le danger visé au paragraphe (1) constitue une condition normale de son emploi.
[85] L’appelant estime que le danger posé par les objets lancés par-dessus la clôture n’est pas une condition normale d’emploi pour plusieurs raisons.
[86] Même s’il est vrai que les établissements correctionnels sont un endroit propice au déclenchement de situations violentes et qu’il est indiqué dans la description de tâches des CX‑01 que ce travail comporte un risque de violence de la part des détenus, cela ne signifie pas qu’un AC ne peut pas refuser de travailler lorsqu’il est exposé à un risque plus élevé que la norme.
[87] Pour fonder sa position, l’appelant cite la décision Johnstone, Allain et Martin et Service correctionnel du Canada, décision no 05-20 (TSSTC) (Johnstone). Cette affaire concerne le cas d’un AC non armé qui a refusé de travailler alors qu’il devait accompagner un détenu violent soupçonné d’avoir des armes en sa possession. L’agent d’appel Cadieux a statué que cette situation n’était pas une condition normale d’emploi, comme suit :
[136] Les activités dans un établissement à sécurité maximale impliquent d’habitude le travail avec des personnes dangereuses. Le niveau de risque est très élevé. Cependant, là où les circonstances montrent qu’un détenu a les moyens et l’intention d’accomplir un acte criminel, le risque augmente à un niveau anormal. Pour réagir à une telle menace, il importe de prendre des mesures supplémentaires qui couvrent ou dépassent le niveau de risque associé normalement à ce milieu. Il est déraisonnable de décider de changer le statut d’une escorte sans tenir compte totalement de l’incidence de cette décision sur la santé et la sécurité des agents de correction et de ne pas prendre de mesures qui correspondent au niveau de risque. À cet égard, les agents de correction sont prêts à accepter le fait que le danger normal de leur travail est une condition normale de leur emploi, mais ce n’est pas une condition normale d’emploi de devoir confronter un détenu violent soupçonné de posséder des armes sans prendre des mesures supplémentaires pour se protéger contre d’éventuelles blessures. À mon avis, s’il y a une possibilité raisonnable qu’une blessure se produise en dehors des conditions normales d’emploi, il y a un danger qui n’est pas une condition normale d’emploi.
[88] L’appelant a fait valoir que le risque posé par les objets interdits ou non autorisés qui sont introduits dans l’établissement après avoir été lancés par-dessus la clôture, avait augmenté à un niveau anormal à l’automne 2012. Aucune mesure de sécurité additionnelle n’a été prise pour gérer cette situation.
[89] Dans la foulée de la décision Johnstone, l’appelant a soutenu que la preuve démontrait que l’appelant était exposé à un niveau de risque anormal à cause d’objets lancés par-dessus la clôture le 6 novembre 2012 et que cette situation dangereuse n’était donc pas une condition normale d’emploi.
[90] L’appelant a fait valoir que le danger persiste et il a laissé entendre qu’il s’était peut-être même accru en raison du fait que des individus utilisaient peut-être des drones aériens pour apporter des objets dans l’établissement.
[91] L’appelant demande que :
- La décision d’absence de danger rendue par l’agent de SST Tomlin le 8 novembre 2012 soit annulée;
- Une instruction soit émise afin de gérer le risque engendré par des objets lancés par-dessus la clôture. Cette instruction devrait porter sur [texte caviardé].
B) Observations de l’intimé
[92] Ont témoigné pour l’intimé :
- Mike Velichka, sous-directeur, Opérations de sécurité, administration centrale de SCC, Ottawa;
- Tim Gunter, actuellement directeur adjoint, Opérations, à l’EW; agissait comme gestionnaire correctionnel (GC) à l’époque du refus de travailler;
- Ryan Beattie, directeur à l’EW;
- Cheryl Bird, agente de renseignements de sécurité (ARS) à l’EW.
[93] L’intimé a déclaré que l’appelant n’avait présenté aucune preuve à l’audience pour réfuter le constat d’« absence de danger » de l’employeur ou celui fait par l’agent de SST à l’époque du refus de travailler exercé par l’appelant. La décision d’« absence de danger » de l’agent de SST devrait être confirmée et l’appel devrait donc être rejeté.
[94] L’intimé a déclaré que rien ne démontre qu’il y avait eu une [traduction] « augmentation considérable » du nombre d’objets lancés par-dessus la clôture et que dans la mesure où un risque pouvait être lié à des objets lancés par-dessus la clôture se trouvant entre les mains de détenus, l’employeur avait atténué ce risque.
[95] L’intimé a fait valoir que seuls les objets introduits dans l’établissement après avoir été lancés par-dessus la clôture devaient être pris en considération aux fins du présent cas (et non pas ceux introduits par d’autres moyens).
[96] Toujours selon l’intimé, il est important de noter que l’EW est un établissement à sécurité moyenne pour lequel une gestion et une supervision modérées des détenus ainsi qu’une certaine circulation gérée autour de l’établissement sont donc exigées. Cela signifie que la prise de certaines mesures strictes éventuelles pour gérer les opérations de lancement d’objets par-dessus la clôture serait incompatible avec la mission de l’EW.
[97] Les témoins de l’intimé ont déclaré qu’il n’y avait pas eu d’augmentation considérable du nombre d’objets lancés par-dessus la clôture avant le refus de travailler exercé le 6 novembre 2012. Ils considèrent que les trois canettes de boisson gazeuse découvertes sur le sol le 28 octobre 2012 constituent un seul cas de tentative de lancement d’objets par-dessus la clôture et non pas trois. Il y a seulement eu la tentative interrompue qui avait été entreprise le 16 septembre 2012 et les trois canettes de boisson gazeuse lancées le 28 octobre. Deux tentatives ayant échoué ne mènent pas à une [traduction] « augmentation considérable » du nombre d’opérations de lancement d’objets par-dessus la clôture.
[98] L’intimé a aussi déclaré que rien ne démontrait qu’il y avait eu une augmentation considérable du nombre d’agressions perpétrées par des détenus contre des agents correctionnels.
[99] Du point de vue de l’intimé, tout autre incident cité par l’appelant n’était pas associé à une opération de lancement d’objet par-dessus la clôture. Toute association de ce genre ne relève que de la spéculation.
[100] En se fondant sur le témoignage de Mme Bird, une ARS à l’EW, l’intimé a déclaré qu’il n’y a eu aucune opération de lancement d’objet par-dessus la clôture en 2011, qu’il y en a eu deux en 2012 (une tentative et un cas d’objets lancés par-dessus la clôture qui ont été récupérés par des agents), qu’aucun cas du genre n’était connu des témoins de l’intimé pour l’année 2013, et qu’il y en a eu deux en 2014, ce qui fonde aussi le point de vue selon lequel il n’y a pas eu d’[traduction] « augmentation considérable » du nombre d’opérations de lancement d’objets par-dessus la clôture.
[101] L’intimé a fait valoir que la preuve démontre que les mesures appliquées pour empêcher que des objets lancés par-dessus la clôture soient introduits au sein de la population de détenus portaient fruit.
[102] Même s’il est vrai que des risques sont liés aux objets interdits ou non autorisés qui se trouvent entre les mains de détenus, aucune preuve présentée ne démontre que l’appelant courait le danger de se faire blesser par un détenu muni d’une arme qui avait été lancée par-dessus la clôture ou qui avait consommé de la drogue qui avait été introduite de la même façon.
[103] L’employeur suit une [traduction] « approche à plusieurs volets » pour gérer les risques liés aux opérations de lancement d’objets par-dessus la clôture et cette approche fait intervenir les mesures suivantes :
- Des mesures de prévention des cas d’objets lancés par-dessus la clôture et des mesures de dissuasion
- Des mesures servant à trouver les objets interdits ou non autorisés qui ont été lancés par-dessus les clôtures situées le long du périmètre de l’EW;
- Des mesures mises en œuvre pour trouver des objets lancés par-dessus la clôture qui ont été introduits au sein de la population de détenus;
- Des mesures visant à préserver la santé et la sécurité des agents correctionnels face aux risques posés par les comportements imprévisibles des détenus.
Mesures de prévention des cas d’objets lancés par-dessus la clôture et mesures de dissuasion
[104] [Texte caviardé] toute personne qui s’approche de la clôture pour lancer des objets par-dessus celle-ci ne peut deviner à quel endroit le véhicule de patrouille se trouve.
[105] Les agents de patrouille observent les personnes qui se trouvent à l’intérieur ou l’extérieur du périmètre et ils essaient de voir si des objets sont présents près des deux clôtures ou si celles-ci ont été endommagées. [Texte caviardé]. L’intimé mentionne qu’une tentative de lancement d’objet par-dessus la clôture a échoué le 16 septembre 2012 et y voit la preuve de l’efficacité des patrouilles motorisées.
[106] [Texte caviardé].
[107] [Texte caviardé]. L’EW est situé dans une zone rurale où la forêt n’est pas dense. Il n’y a pas assez d’arbres près des clôtures pour qu’une personne puisse s’y cacher alors qu’elle tente de lancer un objet par-dessus la clôture.
[108] [Texte caviardé].
[109] Le service des renseignements de sécurité de l’EW recueille des renseignements provenant de diverses sources et qui sont évalués et mis à contribution pour contrer les tentatives d’introduire illégalement des objets dans l’établissement. Des preuves démontrant que ces renseignements ont été utilisés avec succès ont été fournies à l’audience. Mme Bird a déclaré lors de son témoignage que son service avait reçu de l’information avant que quelqu’un ne tente de lancer des objets par-dessus la clôture le 16 septembre 2012 et qu’on a donc été en mesure de prévenir les employés pour qu’ils redoublent de vigilance. Elle a dit que les renseignements fournis par la Police provinciale de l’Ontario peuvent aussi être utiles.
Mesures servant à trouver des objets lancés par-dessus la clôture
[110] Plusieurs témoins de l’intimé ont fait des commentaires sur l’efficacité des opérations de fouille de certains secteurs, tels que la zone de travail et la cour de récréation, lorsque ces fouilles sont effectuées avant que des détenus se présentent dans ces endroits. En vertu du « plan de fouille » de l’EW, ces secteurs doivent être fouillés tous les jours par des AC ou d’autres employés de SCC. M. Gunter a déclaré lors de son témoignage que c’était une pratique courante de :
[Texte caviardé].
[111] M. Gunter a aussi décrit le mode de gestion de la circulation des détenus à travers l’EW et précisé que cette gestion se fait au moyen d’un [traduction] « système de passes de détenus ». Les détenus en déplacement sont surveillés de près par des AC et des caméras de sécurité. Durant la période de récréation, cinq AC sont en poste dans la cour correspondante ou le gymnase et un autre AC se trouve dans la tour surplombant cette cour.
[112] Les AC qui ont effectué la fouille habituelle de l’aire de récréation le 28 octobre 2012 ont découvert les trois canettes de boisson gazeuse qui contenaient des objets illicites. Selon l’intimé, cela témoigne de l’efficacité des fouilles de secteurs.
Mesures mises en œuvre pour trouver des objets introduits au sein de la population des détenus
[113] L’EW applique un [traduction] « plan de fouille » détaillé en vertu duquel les détenus et l’établissement au complet font l’objet de fouilles périodiques visant à repérer tout objet interdit ou non autorisé se trouvant en la possession d’un détenu. De nombreuses fouilles mettent à contribution des chiens renifleurs. Il existe plusieurs types de fouilles de détenus visant, par exemple, les détenus qui reviennent d’une excursion, ceux qui assistent à des événements spéciaux où sont présents des visiteurs, ceux qui sortent de l’aire de visite ou de travail, qui entrent dans l’unité d’isolement ou en sortent, ceux qui vont à l’extérieur de leur cellule pendant qu’elle est soumise à une fouille, et les détenus qui se joignent à des membres de leur famille qui leur rendent une visite privée, ou qui prennent congé d’eux, etc.
[114] L’EW dispose de portiques de détection de métal et de baguettes de détection manuelles. Le plan de fouille prévoit que toutes les personnes qui entrent dans l’EW doivent passer dans le portique de détection de métal. Les paquets personnels sont examinés par radiographie ou inspectés visuellement.
[115] Les détenus peuvent être soumis à des tests visant à déterminer s’ils ont ingéré de la drogue ou de l’alcool. Si un comportement douteux est observé, le détenu peut devoir se soumettre à une analyse d’urine ou être placé dans une « cellule nue ». Au moins 10 % de la population de détenus doit se soumettre à une analyse d’urine effectuée au hasard tous les mois.
[116] Si l’on soupçonne qu’un détenu transporte des objets interdits ou non autorisés, il pourra devoir se soumettre à une fouille systématique, une fouille effectuée par un chien renifleur, une fouille à nu, une fouille par radiographie ou une fouille de cavités corporelles. Dans certains cas, le directeur peut autoriser la fouille systématique ou à nu de tous les détenus.
[117] Les cellules de détenus font l’objet de fouilles routinières [texte caviardé] et aussi de fouilles ponctuelles. Les secteurs auxquels les détenus ont accès font eux aussi l’objet de fouilles routinières [texte caviardé].
[118] L’intimé a fait valoir que les objets interdits découverts dans le cadre de fouilles de cellules et qui pourraient avoir été introduits dans l’EW après avoir été lancés par-dessus la clôture démontrent l’efficacité des procédures de fouille.
Mesures visant à protéger les AC contre les risques liés aux comportements imprévisibles des détenus
[119] L’intimé considère que la probabilité qu’un AC se fasse blesser par un détenu qui a obtenu des objets interdits ayant été lancés par-dessus la clôture (ou par un autre moyen) a été réduite au minimum grâce à la mise en place de diverses mesures, dont les suivantes :
- La formation, mise à jour tous les ans, relative au recours à la force, à l’autodéfense, à la [traduction] « sécurité dynamique » et aux gangs;
- Des plans d’intervention d’urgence pour tout incident qui survient;
- Le signalement et l’enregistrement de tout incident;
- Le maintien de niveaux de dotation en personnel conformes aux normes nationales de déploiement.
[120] Avant de refuser de travailler, l’appelant avait reçu de la formation sur les sujets suivants :
- Sécurité personnelle des AC;
- [Traduction] Application du principe de la « sécurité dynamique » (observation constante des détenus et interaction constante avec eux)
- Recours à la force;
- Utilisation d’armes;
- Utilisation d’agents chimiques;
- Premiers soins;
- Gangs;
- Cours de recyclage sur la sécurité personnelle et le recours à la force.
[121] Mike Velichka a déclaré lors de son témoignage qu’une équipe des administrations centrale et régionale de SCC a évalué le niveau de déploiement d’AC à l’EW en octobre 2012. C’est ainsi que l’on a conclu ce qui suit à l’issue d’une évaluation de la menace et des risques datée de février 2013 : « le complément d’employés de la sécurité dans les secteurs examinés est suffisant pour bien gérer le risque ».
[122] L’intimé a déclaré qu’il était indiqué dans le rapport de l’agent de SST Tomlin qu’avant la publication du rapport final, l’équipe de SCC qui évaluait le niveau de déploiement avait déterminé que l’EW ne répondait pas à ses critères pour justifier la création d’un poste de surveillance des opérations de lancement d’objets par-dessus étant donné que :
- L’EW n’est pas situé dans une zone urbaine;
- L’EW n’est pas proche d’un établissement à sécurité minimum;
- Il n’y a pas de zone forestière dense à proximité du périmètre clôturé;
- À l’époque de l’évaluation, le nombre de cas de lancement d’objets par-dessus la clôture n’était pas plus élevé.
[123] Mike Velichka a déclaré lors de son témoignage que les niveaux de dotation en personnel à l’EW sont conformes aux normes nationales de déploiement et que les niveaux de dotation en personnel actuels n’entraînent pas de risque plus élevé que celui prévu aux fins de l’établissement des conditions normales de travail d’un AC.
[124] Le directeur, M. Beattie, a déclaré lors de son témoignage que l’EW dispose des ressources appropriées pour gérer le problème des objets lancés par-dessus la clôture. Selon lui, il n’y a pas eu beaucoup de cas de lancement d’objets par-dessus la clôture ou de tentatives en ce sens durant les années antérieures à novembre 2012. Il a dit que des ressources seraient attribuées si cela était jugé nécessaire.
[125] Les AC qui travaillent avec des détenus disposent d’un équipement de protection personnel, y compris une veste de protection contre les armes blanches, des menottes, un vaporisateur de poivre, une alarme de protection personnelle, une radio, un masque de réanimation cardio-pulmonaire CPR et des gants de fouille résistant aux coupures.
[126] Des évaluations du risque sont effectuées pour tous les détenus afin d’atténuer le risque de conflit. Les détenus d’un établissement à sécurité moyenne tel que l’EW ne posent pas de risque élevé. Des plans stratégiques sont mis en œuvre pour gérer les cas d’urgence (comportement violent d’un détenu, etc.).
[127] Les détenus coupables d’inconduite (ce qui englobe les agressions contre des AC) peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires (isolement, etc.) et être transférés dans un pénitencier à sécurité maximum. Ces mesures de dissuasion visent à protéger les employés de SCC.
[128] Le risque de blessure pour les AC à l’EW est très faible étant donné que :
- Il n’y avait pas eu d’incident violent lors duquel un AC s’était fait blesser gravement par un détenu durant les deux années précédentes;
- De l’avis des cadres supérieurs de l’EW, les opérations de lancement d’objets par-dessus la clôture ne posaient aucun danger au sens du Code;
- Rien ne démontre que les opérations de lancement d’objets par-dessus la clôture présentaient un risque inhabituel le 6 novembre 2012;
- Il n’y avait aucune information, à l’époque du refus de travailler, au sujet d’objets qui avaient été obtenus après avoir été lancés par-dessus la clôture;
- Et rien n’indiquait non plus, toujours à l’époque du refus de travailler, qu’il était probable qu’une agression contre un AC allait être commise par un détenu armé ou drogué.
[129] En résumé, l’intimé a soutenu que de nombreuses mesures sont appliquées pour atténuer les risques posés par des objets lancés par-dessus la clôture qui se retrouvent entre les mains de détenus.
Interprétation abusive de l’esprit du Code canadien du travail
[130] L’intimé considère que l’appel devrait être rejeté pour le motif que le refus de travailler exercé par l’appelant constituait une utilisation inappropriée du Code. L’appel devrait être rejeté pour cette seule raison, sans tenir compte de la question de savoir s’il existait un danger ou si le risque pour l’appelant était une condition normale d’emploi.
[131] L’intimé a cité de la jurisprudence selon laquelle l’exercice du droit de refuser de travailler constitue une mesure d’urgence impérieuse et ne devrait pas servir à contester les politiques et procédures de l’intimé (Pierre Brulé et autres, [1999] CCRI no 2, paragraphe 16).
[132] Ce droit ne devrait pas non plus être exercé pour régler des problèmes de longue date ayant trait à la SST [Canada (Procureur général) c. Fletcher], 2002 CAF 424 (Fletcher), paragraphe 22 et Leary c. Conseil du Trésor (Ministère de la Défense nationale) et autres, 2005 CRTFP 35, paragraphe 66).
[133] L’intimé a déclaré que l’appelant avait exercé son refus de travailler seulement après qu’il était devenu évident que le directeur n’allait pas souscrire à une recommandation du comité de santé et de sécurité, lequel comité souhaitait que l’on ajoute une patrouille motorisée pour les quarts du matin et du soir. Rien d’inhabituel n’est survenu le jour où le refus de travailler a été exercé.
[134] L’intimé a cité les paragraphes 41 et 51 de la décision rendue par l’agent d’appel relativement à l’affaire Jack Stone et Service correctionnel du Canada, décision no 02-019 (Stone), où est décrit le cas de M. Stone, un employé d’un établissement à sécurité moyenne, lequel avait refusé de travailler afin de provoquer une solution à un problème de dotation en personnel lors d’une journée où rien d’inhabituel ne s’était passé ou n’était sur le point de se produire. L’agent d’appel a soutenu que les problèmes de longue date liés au caractère adéquat de la dotation en personnel doivent être traités idéalement par le comité de santé et de sécurité de l’établissement.
[135] L’intimé a fait valoir que l’appelant avait refusé de travailler dans un contexte semblable à celui décrit dans la décision Stone. Le fait d’ajouter des employés pour qu’ils empêchent les gens de lancer des objets par-dessus la clôture était un problème de relation syndicale-patronale dont l’examen avait été confié au comité de santé et de sécurité, lequel représente l’instance appropriée pour gérer de telles questions. L’intimé considère que l’appel devrait être rejeté pour ce seul motif; soit que le refus de travailler exercé par l’appelant constituait une utilisation inappropriée du Code.
Absence de danger
[136] L’intimé a affirmé que le problème signalé par l’appelant était de nature spéculative à l’époque du refus de travailler étant donné que rien ne démontrait qu’il y avait eu une [traduction] « augmentation considérable » du nombre d’objets lancés par-dessus la clôture. Il n’y a eu aucune augmentation du genre durant la période allant du 6 novembre 2012 à la date de l’audience. Rien ne fonde non plus la croyance de l’appelant voulant que la lame de scie à métaux trouvée le 21 septembre 2012 ait été associée à un cas de lancement d’objet par-dessus la clôture.
[137] Il n’a pas été démontré non plus que l’incident du 3 octobre 2012 lors duquel un sac en plastique a été trouvé sur le barbelé à lames, constitue un cas d’objet lancé par-dessus la clôture. Un détecteur ionique de ce sac n’a révélé aucun signe de contact avec des drogues. En raison de la hauteur de la clôture, il est peu probable qu’un détenu se soit trouvé en contact avec le sac. L’intimé a noté que l’appelant lui-même a laissé entendre qu’il avait seulement envisagé la possibilité que le sac soit associé à un objet lancé par-dessus la clôture.
[138] Il n’a pas été démontré que l’objet trouvé lors de la fouille de cellules du 15 octobre 2012 provenait d’un autre objet lancé par-dessus la clôture. Sa taille et son emballage formé de feuilles de bulles d’air pourraient être expliqués dans un contexte autre que le lancement d’un objet par-dessus la clôture. Cet emballage pourrait avoir été utilisé pour prévenir tout bris pendant que l’objet était dissimulé dans une trappe d’aération.
[139] L’intimé conteste l’importance du courriel envoyé par Janice Sandeson le 27 septembre 2012 et note que ce courriel a été transmis dans le contexte d’un refus de travailler antérieur à l’égard duquel l’agent de SST avait conclu que le nombre de cas de lancement d’objets par-dessus la clôture n’était pas en train d’augmenter et que cette activité ne présentait pas de danger.
[140] L’intimé a déclaré que lors de son contre-interrogatoire, l’appelant n’est pas parvenu à citer quelque danger que ce soit qui aurait été présent le jour où le refus de travailler a été exercé. L’appelant a déclaré lors de son témoignage qu’à sa connaissance, il n’y avait eu aucun cas de lancement d’objet par-dessus la clôture ni aucune tentative en ce sens ce jour-là. Il n’a pas non plus indiqué qu’il croyait fortement à l’époque qu’il se ferait agresser par un détenu à court terme à cause d’une opération de lancement d’objet par-dessus la clôture.
[141] L’intimé a fait valoir que la preuve n’était pas concluante quant à la question de savoir si des fouilles étaient en train d’être effectuées sans être enregistrées (le point de vue de l’intimé), ou si aucune fouille n’était en train d’être effectuée (le point de vue de l’appelant). On a déclaré que même s’il y avait des registres inexacts, cela ne signifiait pas qu’on ne procède à aucune fouille.
[142] L’intimé a fait valoir que l’appelant n’a pas accordé assez d’importance à l’expérience et aux opinions des témoins de l’intimé qui travaillent en milieu correctionnel depuis des décennies, ainsi qu’à l’accès à toutes les données relatives à la sécurité.
[143] Des objets interdits ou objets non autorisés sont introduits dans l’EW par différents moyens, notamment par des opérations de lancement d’objets par-dessus la clôture ou par l’entremise de visiteurs, de détenus qui reviennent d’excursions, d’entrepreneurs, d’employés, d’effets personnels de détenus, de véhicules ou de courrier. L’intimé a déclaré que l’appelant n’a pas contesté la preuve voulant que le lancement d’objets par-dessus la clôture ne soit pas une méthode couramment utilisée pour introduire des objets interdits ou objets non autorisés dans un établissement.
[144] L’intimé a soutenu qu’il doit y avoir une possibilité raisonnable que les circonstances soient susceptibles de causer une blessure. Cette possibilité ne peut pas être fondée sur des conjectures ou des hypothèses. L’intimé a cité plusieurs décisions marquantes pour étayer sa position : Verville, paragraphes 33 à 36; Martin c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 156, paragraphe 37; Pollard, paragraphe 68; Fletcher, paragraphe 18; et Martin-Ivie c. Canada (Procureur général), 2013 CF 772 (Martin-Ivie), paragraphes 49, 51 et 55.
[145] À cet égard, l’intimé cite l’agent d’appel qui s’exprime dans la décision Wade Unger c. Canada (Service correctionnel), 2011 TSSTC 8, au paragraphe 50 (Unger) :
[...] L’appelant a fourni de nombreux scénarios qui, s’ils devaient se concrétiser dans un ordre en particulier ou dans le cadre d’une succession d’événements malheureux, pourraient éventuellement entraîner des blessures. Il ne fait aucun doute que les circonstances dans lesquelles la situation pourrait occasionner des blessures relèvent hautement de la spéculation et reposent sur l’accumulation de situations hypothétiques.
[146] L’intimé reconnaît que même s’il n’y a pas eu d’incidents dans le passé, cela ne signifie pas que rien ne se produira dans l’avenir, et il cite à cet égard le paragraphe 74 de la décision Weagant c.Canada (Service correctionnel) 2013 TSSTC 22 où est énoncé le principe voulant qu’il soit « raisonnable de tenir compte du dossier lorsqu’on examine la question de savoir s’il est probable ou non qu’il y ait des incidents dans l’avenir ». Le dossier révèle que les inquiétudes de l’appelant ne s’étaient pas matérialisées à l’époque de son refus de travailler. Mme Bird a déclaré lors de son témoignage qu’on avait enregistré six cas d’agression contre des employés en 2012. Aucune de ces agressions n’a entraîné de blessure grave.
[147] L’intimé a affirmé que l’appelant craignait la présence d’un danger pour des raisons purement spéculatives. Il n’y avait pas de possibilité raisonnable que l’augmentation non démontrée du nombre d’objets lancés par-dessus la clôture mènerait à une blessure. De plus, la présomption selon laquelle, si un paquet lancé par-dessus la clôture était trouvé, il devrait alors y en avoir d’autres, n’était que spéculation.
[148] L’intimé a fait valoir que rien ne démontre qu’il y avait un risque autre que celui auquel les AC sont normalement exposés lorsqu’ils se trouvent en présence de détenus. La gestion de la violence des détenus fait partie des tâches des AC. Les AC, y compris l’appelant, reçoivent de la formation et sont munis des outils nécessaires pour gérer ce type de violence.
[149] L’intimé a déclaré qu’aucune preuve ne démontre que la matinée du 6 novembre 2012 n’était rien d’autre qu’une matinée [traduction] « tranquille lors de laquelle il n’y a rien eu à signaler ». L’appelant n’a reçu aucune menace d’agression potentielle. Comme l’appelant n’a pas démontré qu’une blessure était susceptible de survenir, il y avait donc absence de danger, et l’appel devrait être rejeté.
Condition normale d’emploi
[150] S’il y avait eu un danger pour l’appelant, l’intimé considère que ce danger aurait présenté un niveau de risque résiduel constituant une « condition normale d’emploi » au sens du Code et qu’il n’aurait donc pas pu fonder un refus de travailler.
[151] Afin d’étayer sa position, l’intimé a cité la décision P & O Ports inc. c. Syndicat international des débardeurs et des magasiniers (Section Locale 500), 2008 CF 846, où l’on peut lire au paragraphe 46 qu’un danger qui constitue une condition normale d’emploi est un « risque résiduel » qui subsiste après que l’employeur a pris toutes les « mesures raisonnables » pour l’atténuer.
[152] L’intimé a soutenu qu’il y a un principe bien établi voulant que la possibilité qu’un AC puisse faire face à de la violence de la part de détenus soit une condition normale d’emploi et il cite à cet égard la décision Canada (Procureur général) c. Lavoie, [1998] A.C.F. no 1285, CFPI-2420-97 (CF), paragraphes 25 et 26, Stone, paragraphes 46 et 49 à 51, et Bouchard et autres c. Service correctionnel du Canada, décision no 01-027, paragraphes 18 à 22.
[153] L’intimé note que l’appelant a déclaré lors de son témoignage qu’il était conscient des risques inhérents à son poste d’AC, tels qu’ils sont énoncés dans sa description de tâches. L’appelant a admis dans le cadre de son témoignage que son travail comportait divers risques liés à de la violence de la part des détenus.
[154] Citant la décision Unger, l’intimé a fait valoir que dans le cas de l’emploi de l’appelant, qui fait intervenir des comportements humains imprévisibles, il y avait une simple possibilité que les circonstances soient susceptibles de causer une blessure et non pas une possibilité raisonnable que tel soit le cas (passage souligné par l’intimé).
[155] En conclusion, la position de l’intimé veut que la preuve démontre que ledit intimé avait pris des mesures raisonnables, de par les mesures de protection décrites, pour préserver la santé et la sécurité des agents lorsqu’ils se trouvaient en présence de détenus. Tout danger résiduel constitue une condition normale d’emploi.
[156] L’intimé a demandé que l’appel soit rejeté. Subsidiairement, il a demandé qu’on lui accorde du temps pour qu’il puisse discuter de tout danger mentionné avec les membres du comité de santé et de sécurité de l’EW.
C) Réplique de l’appelant
[157] L’appelant a rappelé que l’agent de SST Tomlin avait déterminé que trois objets (et non pas seulement un) avaient été lancés par-dessus la clôture le 28 octobre 2012 (soit les trois canettes de boisson gazeuse). De même, l’agent de SST Tomlin avait noté qu’il y a une grande zone forestière à l’est de l’EW, laquelle, selon l’appelant, offre la possibilité aux personnes qui tentent de lancer des objets par-dessus la clôture de se cacher. Aucune preuve n’a été présentée pour étayer le commentaire de l’ARS Bird voulant que le service des renseignements de sécurité ait reçu de l’information au sujet d’une éventuelle tentative de lancement d’objet par-dessus la clôture qui devait avoir lieu avant le 16 septembre 2012. L’appelant a aussi noté que la Police provinciale de l’Ontario n’a pas été d’un grand secours en ce qui concerne les opérations de lancement d’objets par-dessus la clôture; pendant longtemps, on n’a reçu aucun renseignement de sa part à propos de telles opérations éventuelles et ses délais d’intervention sont plutôt longs lorsqu’un incident survient à l’EW, compte tenu des distances en cause.
[158] En ce qui concerne la position de l’intimé voulant que l’appelant ait fait une application abusive du Code en refusant de travailler, ledit appelant reconnaît que dans des conditions normales, il n’est peut-être pas approprié de refuser de travailler afin de contester des politiques ou procédures de l’employeur ou afin de provoquer une solution à un différend de longue date, mais si un employé croit que ces politiques ou procédures engendrent un danger au sens du Code, le refus de travailler devient justifiable. Dans la décision Duguay c. Société Radio-Canada (SRC), TSSTC 08-022 (Duguay), l’agent d’appel soutient que même s’il y a des tensions ou des désaccords entre l’employeur et l’employé depuis un certain temps relativement à un problème donné, cela ne devrait pas empêcher l’employé d’exercer son droit de refuser de travailler si ce problème représente un danger.
[159] L’appelant considère aussi que l’intimé n’était pas justifié de citer la décision Fletcher. Dans cette décision, la politique contestée par l’employé n’était pas en vigueur et c’est pourquoi la Cour a conclu que cette politique ne pouvait pas justifier un refus de travailler. Dans le cas qui nous occupe, l’appelant s’inquiète des mesures prises par l’employeur pour gérer la menace que représente le lancement d’objets par-dessus la clôture, ou du caractère insuffisant de ces mesures; il ne fait pas mention d’une politique inexistante, alors que cela est le cas dans la décision Fletcher.
[160] L’appelant reconnaît qu’il y a certaines similitudes entre la situation décrite dans la décision Stone et le présent cas. Quoi qu’il en soit, dans la décision Stone, un seul incident est invoqué, alors que dans le cas présent plusieurs incidents révélant un danger étaient survenus avant que l’appelant refuse de travailler. Selon l’appelant, le fait de déduire qu’un danger découle de la réalité de ces incidents ne relève pas de la conjecture ou de l’hypothèse.
[161] De plus, l’appelant a déclaré que la décision Stone peut être distinguée du présent cas étant donné qu’il y est question d’un plan de fouille efficace et bien appliqué, alors que la preuve indique en l’espèce que le plan de fouille de l’EW n’a pas été mis en œuvre de manière efficace.
[162] Pour ce qui est du fait que l’intimé a bien précisé que la journée du 6 novembre 2012 avait été une journée tranquille lors de laquelle il ne s’était rien passé de particulier et que l’appelant n’était donc pas exposé à un danger ce jour-là, ledit appelant a cité la décision Verville quant au principe selon lequel même si rien ne s’est passé le 6 novembre, il ne s’agit pas là d’une raison pour dire que la situation n’aurait pas pu « causer des blessures à tout moment », comme on peut le lire dans cette décision.
[163] L’appelant s’est inscrit en faux contre le témoignage de Mme Bird selon lequel [traduction] « en 2012, six cas d’agressions contre des employés de SCC ont été recensés, dont aucun n’a entraîné de blessure grave ». L’intimé n’a fourni aucune preuve statistique pour confirmer le chiffre avancé par Mme Bird. L’appelant a aussi noté que la conception qu’a SCC d’une « blessure grave » ne correspond pas à la définition plus générale qui figure dans le règlement pris en application du Code. Le contre-interrogatoire de Mme Bird a permis d’établir que certains agents avaient subi des blessures graves dans le passé, et qu’ils avaient même dû se faire hospitaliser.
[164] Quant à la question de savoir en quoi consiste une « condition normale d’emploi », l’appelant a soutenu que la preuve révèle que toutes les mesures de sécurité appropriées n’avaient pas été prises (il aurait fallu ajouter une patrouille motorisée) et que les mesures existantes (des fouilles) n’avaient pas été mises en œuvre de manière efficace.
[165] L’appelant a déclaré qu’en ce qui a trait à la question de savoir si toutes les mesures raisonnables avaient été prises pour atténuer le risque, « le caractère raisonnable de ces mesures dépendra en partie de la gravité du risque : plus il est important, plus l’employeur doit s’efforcer de l’atténuer » (Martin-Ivie, paragraphe 46). Comme les blessures causées par des objets interdits qui se retrouvent entre les mains de détenus peuvent être très graves, les mesures prises par SCC ne sont pas suffisantes.
[166] L’appelant juge que les mesures énumérées par l’intimé qui ne visent pas à prévenir le lancement d’objets par-dessus la clôture mais plutôt à trouver des objets interdits se trouvant déjà entre les mains de détenus, sont problématiques étant donné que les détenus gardent des objets interdits en leur possession durant des périodes de temps indéterminées avant que ces objets ne soient saisis.
Analyse
[167] L’appelant a exercé un refus de travailler en vertu du paragraphe 128 (1) du Code :
128. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
- a) l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;
- b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;
- c) l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.
[168] La notion de « danger » est définie comme suit au paragraphe 122 (1) du Code :
« danger » Situation, tâche ou risque — existant ou éventuel — susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade — même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats —, avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur.
[169] Comme le prévoit le paragraphe 128 (2) du Code, une personne ne peut pas refuser de travailler si le danger en cause est une condition normale d’emploi:
128. (2) L’employé ne peut invoquer le présent article pour refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche lorsque, selon le cas :
[…]
b) le danger visé au paragraphe (1) constitue une condition normale de son emploi.
[170] L’agent de SST Tomlin a rendu une décision le 8 novembre 2012, concluant à l’absence de danger pour l’appelant dans les circonstances en cause. L’appelant a ensuite interjeté appel de cette décision en vertu du paragraphe 129 (7) :
129. (7) Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.
[171] Le paragraphe 146.1 (1) du Code décrit le pouvoir dont jouit un agent d’appel lorsqu’un appel est interjeté à l’encontre d’une décision d’un agent de SST concluant à l’« absence de danger ». Je peux modifier, annuler ou confirmer la décision d’« absence de danger ». Si j’en arrive à la conclusion qu’il y avait un danger, je peux émettre une [traduction] « instruction relative à un danger » aux termes des paragraphes 145 (2) ou (2.1) :
146.1 (1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129 (7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :
- a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions;
- b) soit donner, dans le cadre des paragraphes 145 (2) ou (2.1), les instructions qu’il juge indiquées.
[172] Habituellement, en pareil cas, j’aurais deux questions à examiner, soit celle de savoir si l’agent de SST Tomlin était fondé à rendre sa décision d’« absence de danger », et, dans le cas contraire – face à un danger, donc – celle de savoir si ce danger était une condition normale d’emploi, auquel cas l’appelant n’aurait pas été habilité à exercer un refus de travailler. Cela dit, l’intimé a soulevé une troisième question et il affirme que celle-ci doit être examinée avant les deux premières.
[173] L’intimé allègue que le refus de travailler exercé par l’appelant constitue une application abusive du Code. L’appelant aurait exercé son droit de refuser de travailler afin d’augmenter ses chances qu’un différend relatif à la dotation en personnel, comme le décrit l’intimé, tourne en sa faveur. L’intimé a fait valoir que je devrais rejeter l’appel pour le motif que des dispositions du Code ont été appliquées de manière abusive et que je ne devrais donc pas examiner l’affaire sur le fond.
[174] Pour les raisons qui suivent, j’ai décidé de ne pas accueillir la demande qu’a faite l’intimé pour que je rejette l’appel en raison d’une application abusive de certaines dispositions du Code.
[175] Tout d’abord, je ne crois pas que j’aie le pouvoir de faire ce que l’intimé me demande. Conformément au paragraphe 146.1 (1) du Code, le mandat d’un agent d’appel qui est saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129 (7) consiste à mener une enquête sur les circonstances de l’affaire afin de déterminer si un danger existait en appliquant une norme objective. Mon rôle n’est pas de trancher la question de savoir si l’appelant avait des motifs raisonnables de croire qu’un danger existait.
[176] Les faits allégués par l’intimé afin d’étayer son argument relatif à l’application abusive du Code pourraient bien être pertinents pour ce qui est de la question de savoir si un danger existait le 6 novembre 2012, mais je ne peux rejeter l’appel d’entrée de jeu sans m’être d’abord acquitté du mandat que me confère le paragraphe 146.1 (1) du Code.
[177] De plus, le Code contient des dispositions expresses régissant le cas d’un employé qui a exercé ses droits de façon abusive. En vertu de l’article 147.1 du Code, un employeur peut, à l’issue du processus d’appel, prendre des mesures disciplinaires à l’égard de l’employé qui s’est prévalu de ses droits s’il peut prouver que celui-ci a délibérément exercé ces droits de façon abusive. Mais il n’appartient pas à un agent d’appel de se pencher sur cette question.
[178] Je vais maintenant examiner le bien-fondé de l’appel.
Existait-il un danger provenant d’une « augmentation considérable » du nombre de cas d’objets lancés par-dessus la clôture?
[179] Pour trancher cette question, j’appliquerai le critère à quatre volets défini dans la décision Pollard, qui exige que les conditions suivantes soient réunies :
- la situation, la tâche ou le risque – existant ou éventuel – en question se présentera probablement;
- un employé sera exposé à la situation, à la tâche ou au risque quand il se présentera;
- l’exposition à la situation, à la tâche ou au risque est susceptible de causer une blessure ou une maladie à l’employé à tout moment, mais pas nécessairement chaque fois;
- la blessure ou la maladie se produira sans doute avant que la situation ou le risque puisse être corrigé, ou la tâche modifiée.
[180] L’appelant a interjeté appel parce qu’il croit qu’il y a eu une augmentation considérable du nombre d’objets lancés par-dessus la clôture et que l’employeur ne réagissait pas efficacement à cette nouvelle situation. Le fait que l’appelant souhaite que l’on crée un poste de surveillance des opérations de lancement d’objets par-dessus la clôture l’a peut-être amené à refuser de travailler, mais l’absence d’un tel poste n’est pas mentionnée expressément dans sa déclaration de refus de travailler (où il parle de « l’augmentation considérable du nombre d’objets lancés par-dessus la clôture ou d’objets interdits introduits dans l’établissement »). Il est tout à fait possible que les objets lancés par-dessus la clôture qui finissent par se retrouver entre les mains de détenus constituent un danger, peu importe qu’un poste de surveillance des opérations de lancement d’objets par-dessus la clôture soit doté ou non. Les témoins de l’appelant ont fait mention de plusieurs secteurs pour lesquels l’employeur n’aurait pas pris des mesures suffisantes pour empêcher et mettre fin aux opérations de lancement d’objets par-dessus la clôture et pour récupérer les objets en cause après qu’ils ont été introduits dans l’établissement.
[181] L’appelant affirme que si la décision de l’agent de SST est annulée, et j’estime qu’il y avait un danger le 6 novembre 2012, il y aurait alors plusieurs mesures que l’employeur pourrait prendre pour réduire le risque à part la création d’un poste de surveillance des opérations de lancement d’objets par-dessus la clôture. L’appel n’est pas seulement lié au fait que l’appelant ne souscrit pas à la décision du directeur en ce qui concerne la recommandation du comité; il ne se rapporte pas exclusivement aux politiques ou à la dotation en personnel. Une audience d’appel tenue aux termes du Code est une audience de novo, et j’ai donc la possibilité de statuer qu’il y a d’autres mesures raisonnables que l’employeur aurait dû mettre en œuvre en ce qui a trait au problème du lancement d’objets par-dessus la clôture.
[182] Ayant tenu compte de l’ensemble de la preuve, je ne pense pas que les faits indiquent qu’il y a eu une [traduction] « augmentation considérable » du nombre d’objets lancés par-dessus la clôture à l’époque du refus de travailler. De plus, toute augmentation apparente du nombre d’objets lancés par-dessus la clôture découle peut-être tout simplement d’un [traduction] « bruit » statistique peu important au regard du faible nombre d’événements, peu importe comment on les compte.
[183] Il y a seulement deux événements dont on peut dire avec certitude qu’ils consistent en une opération de lancement d’objets par-dessus la clôture et une tentative en ce sens, soit les événements se rapportant aux trois canettes de boisson gazeuse lancées le 28 octobre 2012 et la tentative de lancement d’objets avortée du 16 septembre 2012. Les trois canettes ont été retrouvées les unes près des autres. Il y a très peu de chances que ces trois canettes aient été lancées par-dessus la clôture à des moments différents étant donné que :
- Les contenants étaient semblables;
- Ils ont atterri les uns à côté des autres;
- Et ce, dans une cour de récréation relativement grande;
- De plus, cette cour présente un long périmètre et les contenants auraient pu être lancés à n’importe quel endroit à l’intérieur de ce périmètre;
- Les contenants ont abouti dans la cour le même jour (fort probablement).
[184] C’est tout comme si un sac contenant trois canettes de boisson gazeuse avait été lancé par-dessus la clôture : il s’agit clairement d’un seul et même cas du genre. Les cas de lancement d’objets par-dessus la clôture devraient être comptés comme des événements, et non pas selon le nombre de paquets qui sont lancés ensemble.
[185] Que je sache, aucun cas de lancement d’objets par-dessus la clôture n’est survenu en 2011 et aucun n’a été recensé non plus en 2013 (même si deux cas du genre auraient été observés en 2014).
[186] On ne peut dire avec certitude que des objets lancés par-dessus la clôture ont été introduits au sein de la population de l’établissement à l’époque du refus de travailler. Il est possible que l’incident du sac à déchets et du paquet emballé dans des feuilles de bulles d’air ait mené à l’introduction d’objets lancés par-dessus la clôture au sein de la population; dans le deuxième cas, les objets ont été récupérés et dans le premier, ils ne l’ont pas été, si tant est qu’il y eût des objets à récupérer. Si ces deux événements comptent comme des cas de lancement d’objets par-dessus la clôture, le total s’élève à quatre opérations ou tentatives de lancement d’objets par-dessus la clôture.
[187] Il y a un seul incident (celui du sac à déchets) pour lequel il est probable dans une certaine mesure que des objets lancés par-dessus la clôture aient ensuite été introduits au sein de la population de détenus. Si ces objets n’ont pas été récupérés, l’appelant aurait pu être exposé à un risque de violence accru. Cet incident est survenu le 3 octobre 2012, soit plus de 30 jours avant l’exercice du refus de travailler. Bien qu’il s’agisse d’une question mineure, ajoutons que même si des objets avaient été introduits par l’entremise du sac à déchets, une grande partie d’entre eux aurait probablement été consommée ou distribuée de façon routinière avant le 6 novembre. Les cellules sont fouillées une fois par mois. Les détenus sont donc motivés à utiliser ce qu’ils ont en leur possession avant qu’un employé ne le trouve.
[188] Rien ne permet d’établir un lien entre l’incident relatif à la scie à métaux et une opération de lancement d’objets par-dessus la clôture.
[189] Aucune information claire ne peut être tirée du courriel de [texte caviardé] transmis à fin de septembre 2012.
[190] Si nous présumons que quatre cas de lancement d’objets par-dessus la clôture sont survenus en 2012 avant que l’appelant refuse de travailler (les canettes de boisson gazeuse, la tentative qui a échoué, le sac en plastique et les objets interdits emballés dans des feuilles de bulles d’air et qui provenaient de cellules de détenus), cela ne peut être considéré comme une [traduction] « augmentation considérable » du nombre de cas du genre. Ces chiffres modestes (de zéro à six cas par année) ne permettent vraiment pas d’affirmer que le nombre de cas a augmenté de façon considérable. Il n’est pas nécessaire d’être mathématicien pour comprendre que la variation de chiffres aussi modestes est tout simplement imputable à du [traduction] « bruit » statistique. Même s’il y avait eu six cas de lancement d’objets par-dessus la clôture, tel que l’appelant l’allègue, la situation ne changerait pas.
[191] Quoi qu’il en soit, il ne convient pas de compter les événements douteux survenus en 2012 en tant que cas potentiels d’objets lancés par-dessus la clôture sans le faire pour d’autres années; si de tels cas potentiels ont été recensés pour d’autres années, cela rétablirait probablement un certain nombre total plus ou moins stable pour toutes les années.
[192] Il est possible que des objets aient été lancés par-dessus la clôture en 2012 sans être jamais détectés. Il est aussi possible que cela soit arrivé lors d’années antérieures. Rien ne démontre qu’il y a eu des variations importantes d’une année à l’autre.
[193] Après avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve, il ne semble pas que le nombre de cas d’objets lancés par-dessus la clôture ait beaucoup varié avant le 6 novembre 2012.
[194] Même s’il y avait une augmentation importante du nombre d’objets lancés par-dessus la clôture, est-ce que la quantité d’objets finissant entre les mains des détenus aurait nécessairement augmenté elle aussi? Et cette augmentation aurait-elle été considérable? Le nombre de cas de lancement d’objets par-dessus la clôture ne détermine pas la quantité d’objets ainsi lancés : la quantité par événement peut varier grandement. Ce qui influence le niveau de risque, c’est la quantité d’objets et le nombre de détenus qui se trouvent en possession de ces objets, et non pas directement le nombre de cas de lancement d’objets par-dessus la clôture.
[195] Qui plus est, la preuve démontre de façon passablement claire que des objets interdits ou non autorisés peuvent être introduits dans l’établissement par plusieurs voies. Les opérations de lancement d’objets par-dessus la clôture ne sont pas considérées comme une voie d’accès importante ni par l’appelant, ni par l’intimé. Il est assez raisonnable de supposer que le pourcentage de la quantité totale d’objets interdits qui sont introduits après avoir été lancés par-dessus la clôture est relativement faible. Par conséquent, toute fluctuation de cette quantité aura probablement peu d’incidence sur la quantité d’objets interdits se trouvant dans l’établissement. Une variation positive ou négative de cinq kilogrammes dans le poids des objets lancés par-dessus la clôture aurait peu d’incidence sur la probabilité de violence si 500 kilogrammes d’objets interdits étaient introduits dans l’établissement par d’autres voies (ces chiffres ne servent qu’à illustrer mon propos).
[196] Même s’il y avait une augmentation importante de la quantité d’objets interdits ayant été lancés par-dessus la clôture et s’étant retrouvés entre les mains des détenus avant que l’appelant refuse de travailler, cela n’entraînerait pas automatiquement une augmentation marquée du risque d’actes violents imputable à ces objets.
[197] Les actes violents commis par des détenus peuvent être causés par plusieurs autres facteurs. Les objets interdits lancés par-dessus la clôture – même si leur nombre augmentait considérablement – ne représenteraient qu’une partie de l’ensemble des causes de violence. Mais rien ne démontre clairement que la violence imputable aux détenus s’est accrue à cause de quelque facteur que ce soit avant que l’appelant refuse de travailler. Des détenus ont agi de manière violente envers des employés à six reprises en 2012. L’appelant remet en question l’exactitude de ce chiffre, mais il n’a pas fourni d’autres détails. Même si l’on présume que ce chiffre a été sous-évalué, le nombre d’incidents peut fluctuer de manière aléatoire d’une année à l’autre sans pourtant témoigner d’une véritable augmentation. S’il n’y a eu aucune augmentation importante de la violence en général, il serait raisonnable de croire qu’il n’y a pas eu non plus d’augmentation de ce genre qui serait imputable à des objets lancés par-dessus la clôture.
[198] Quoi qu’il en soit, même si aucun risque ne s’est concrétisé, cela ne signifie pas qu’aucun risque n’est présent. La faible variation du niveau de violence n’est qu’un facteur. Même s’il n’y a pas de raison de croire qu’il y a eu une augmentation considérable de ce qui suit :
- Le nombre de cas de lancement d’objets par-dessus la clôture;
- La quantité d’objets lancés par-dessus la clôture et se trouvant entre les mains de détenus;
- Le niveau de violence imputable à des détenus qui se trouvent en possession d’objets lancés par-dessus la clôture...
... il pourrait néanmoins subsister un niveau de risque de violence statique imputable à de tels objets.
[199] Même si la situation n’a pas beaucoup changé à l’époque du refus de travailler, peut-être y avait-il certains signes qui indiquaient que les choses étaient sur le point de changer et que le nombre de cas de lancement d’objets par-dessus la clôture allait augmenter à court terme tout comme, en fin de compte, la quantité d’objets se trouvant entre les mains de détenus? Mais rien ne démontre que la situation était sur le point de changer en ce qui concerne les opérations de lancement d’objets par-dessus la clôture. Aucun renseignement ne donnait à penser que quelque chose de significatif allait se produire.
[200] L’appelant faisait-il face à un danger le 6 novembre 2012? En vertu du premier critère énoncé dans la décision Pollard, était-il probable que le risque allait se manifester? Y avait-il une possibilité que l’appelant soit victime de violence de la part de détenus à cause d’objets interdits qui avaient été lancés par-dessus la clôture? Oui, une telle possibilité existait, mais ce scénario n’était pas probable. Il est vrai que la gravité d’une blessure imputable à de la violence de la part d’un détenu peut être extrême et que cette blessure peut même être fatale. La gravité du préjudice causé est un facteur de risque.
[201] Cela dit, la question qui se pose relativement au premier critère énoncé dans la décision Pollard est celle de la probabilité. Il était peu probable que l’appelant souffre d’un acte violent perpétré par un détenu pour quelque raison que ce soit ce jour-là ou à court terme de façon prévisible, et encore moins d’un acte violent lié à des objets lancés par-dessus la clôture et qui s’étaient retrouvés entre les mains de détenus. Un risque peut entraîner une faible probabilité de préjudice et il devrait être géré par l’employeur en conformité avec l’obligation générale ou l’une des obligations que lui confère l’article 125 du Code. Pour qu’un risque constitue un « danger », il faut qu’il soit élevé. Si l’on s’en fie à la décision Pollard, la probabilité doit être élevée pour que le risque le soit aussi. Le premier critère énoncé dans la décision Pollard exige un degré élevé de probabilité : il doit être probable que le risque se matérialise.
[202] Pour tous les motifs précités, j’estime qu’il n’y avait aucun facteur à cause duquel il aurait été probable que l’appelant subisse de la violence de la part de détenus à cause d’objets interdits. Le 6 novembre 2012, il n’était pas probable :
- Que le nombre de cas de lancement d’objets par-dessus la clôture ait été en train d’augmenter ce mois-là ou vers cette date;
- Qu’un objet ait été lancé par-dessus la clôture (lire une quantité importante d’objets lancés par-dessus la clôture qui n’avaient pas été récupérés et qui se trouvaient entre les mains de détenus) en novembre 2012 ou vers cette date;
- Qu’un lancement d’objets par-dessus la clôture survienne à un certain moment pendant ce mois-là ou à court terme de façon prévisible;
- Que l’appelant ou un autre employé subisse de la violence de la part de détenus à cause de quelque facteur que ce soit pendant ce mois-là ou à court terme de façon prévisible;
- Que l’appelant ou un autre employé subisse de la violence de la part de détenus pendant ce mois-là ou à court terme de façon prévisible à cause d’objets interdits ou non autorisés qui se trouvaient entre les mains de détenus.
[203] S’il n’y avait pas d’augmentation considérable du nombre d’objets lancés par-dessus la clôture et du nombre d’objets de ce genre qui se trouvaient entre les mains de détenus, il aurait semblé inutile d’envisager que l’employeur prenne de nouvelles mesures. Les mesures de contrôle qui étaient appliquées pour contrer les opérations de lancement d’objets par-dessus la clôture n’étaient pas parfaites, mais elles n’étaient pas déficientes de quelque façon que ce soit au point de dire que l’appelant aurait probablement subi de la violence de la part de détenus à cause d’objets interdits.
[204] Même si cela était improbable, si l’appelant avait été exposé à de la violence de la part de détenus, des preuves abondantes ont démontré qu’un ensemble de mesures de contrôle était disponible pour gérer ce type de violence (formation de divers types, équipement de protection personnel, circulation des détenus dirigée, nombre d’AC, emplacement des postes de travail des AC, profilage des détenus, données fondées sur des renseignements, etc.). Sans entrer dans les détails et après avoir examiné l’ensemble de la preuve, j’estime qu’il n’y avait aucun signe de déficience importante dans ces mesures de contrôle.
[205] Même s’il y avait eu des raisons de croire, en novembre 2012, que le problème des objets lancés par-dessus la clôture allait s’aggraver à l’avenir, rien ne donnait à penser que les mesures de contrôle qui servaient à dissuader les contrevenants potentiels et à détecter et intercepter les objets lancés par-dessus la clôture ne pourraient pas suffire à gérer la situation. Le directeur a dit que si la situation changeait, d’autres mesures pourraient être prises au besoin.
[206] Je considère que ma conclusion est aussi confirmée par le fait que rien d’inhabituel ne s’est passé le jour où l’appelant a exercé son droit de refuser et que rien ne s’est produit qui aurait pu l’exposer à un danger, tel que je le constate lorsque j’examine la longue séquence d’événements survenus avant ce jour-là. La preuve m’ayant été présentée révèle qu’un différend subsistait depuis longtemps entre l’appelant et son employeur relativement au problème du lancement d’objets par-dessus la clôture.
[207] Une interprétation raisonnable des événements survenus le 6 novembre 2012 veut que l’appelant ait refusé de travailler principalement en raison du fait que le directeur a rejeté la recommandation du CMSSE.
[208] Aucun objet n’a été lancé par-dessus la clôture et il n’y a eu aucune tentative en ce sens le 6 novembre 2012. Rien ne démontre qu’une opération de lancement d’objets par-dessus la clôture avait été planifiée ou prévue à ce moment-là. C’est le 16 septembre 2012 qu’une telle opération (les trois canettes de boisson gazeuse) est indéniablement survenue. Il n’y avait aucune urgence de quelque type que ce soit le 6 novembre, qui semblait être une journée de routine. Le matin du 6 novembre 2012, le co-président du CMSSE, M. Scott Huizinga, a rencontré le directeur Beattie et il a répété que ce comité avait recommandé que l’on crée un poste de surveillance des opérations de lancement d’objets par-dessus la clôture pour une période d’essai de 30 jours. Le directeur n’a pas souscrit à cette recommandation.
[209] L’appelant considère que c’est à ce moment-là qu’il a acquis la conviction, après avoir été informé de la décision du directeur, qu’il y avait un danger et qu’il a donc entrepris d’exercer son droit de refuser de travailler. Si le directeur avait accepté la recommandation, il est peu probable que l’appelant ait exercé un refus de travailler le 6 novembre.
[210] Pour l’essentiel, le CMSSE recommandait que l’on crée un poste de surveillance des opérations de lancement d’objets par-dessus la clôture. C’est ce qui a d’abord interpelé l’appelant. On peut raisonnablement dire que l’appelant a refusé de travailler pour une question qui touchait principalement à un problème de dotation en personnel.
[211] Il s’agissait d’un différend qui durait depuis une période de temps relativement longue. Même si les détails n’ont pas été traités à l’audience, certaines preuves démontraient qu’un refus de travailler avait été exercé à cause d’objets lancés par-dessus la clôture avant que l’appelant ait refusé de travailler. L’agent de SST à qui ce refus de travailler antérieur avait été communiqué avait rendu une décision d’absence de danger et l’employeur à l’EW avait augmenté le nombre de fouilles effectuées pour détecter les objets lancés par-dessus la clôture, conformément à une promesse de conformité volontaire. De plus, l’appelant a déclaré que l’équipe de déploiement national avait visité l’EW parce qu’il l’avait demandé plusieurs fois. Cette visite a eu lieu les 18 et 19 octobre 2012. Le CMSSE avait discuté de la question et avait fait sa première recommandation le 26 octobre.
[212] SCC applique une certaine politique et un certain processus pour régler les problèmes de dotation en personnel. L’appelant ne souscrivait pas à cette politique ou à tout le moins, il ne pensait pas que le processus de règlement des problèmes de ce genre avait été mis en œuvre correctement.
[213] Le directeur a le pouvoir discrétionnaire de créer un poste de surveillance des opérations de lancement d’objets par-dessus la clôture si cela devient nécessaire. Il n’était pas d’avis, le 6 novembre 2012, que la création de ce poste était justifiée. L’appelant n’était pas d’accord avec cette décision du directeur en matière de dotation.
[214] Il y a plusieurs façons de décrire les causes des blessures survenant en milieu de travail. On fait souvent une distinction entre les causes immédiates directes (le contexte, les comportements, etc.) et les causes indirectes ou plus profondes, ce deuxième type renvoyant aux éléments manquants ou déficients du système de gestion (politiques, programmes et procédures).
[215] Aux termes du paragraphe 128 (1), l’employé au travail peut refuser de travailler pour un motif se rapportant à ce qui suit :
- l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose;
- il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;
- l’accomplissement de la tâche.
[216] Le paragraphe 128 (1) ne traite pas des éléments du système de gestion. Le Code contient des dispositions à ce sujet. Les éléments du système de gestion sont traités ailleurs. L’employeur a l’obligation de consulter le comité de santé et de sécurité en milieu de travail en ce qui a trait aux programmes de SST. Le comité a le droit de participer à la prise des décisions relatives aux programmes.
[217] Le Code exige que les gros employeurs mettent sur pied un comité national d’orientation en matière de SST. Le SCC peut compter sur un tel comité. Le comité national d’orientation et le comité local de SST s’occupent à eux deux de planifier, d’élaborer, de mettre en œuvre et de contrôler les éléments du système de gestion de la SST. L’appelant a le droit de participer, par l’entremise des représentants des employés, à la gestion de presque toutes les affaires qui concernent les causes de blessures indirectes ou plus profondes.
[218] L’appelant a exercé ce droit. Les problèmes qu’il a signalés ont été traités par le CMSSE. Le comité était d’accord avec la position de l’appelant et il a envoyé sa recommandation à l’employeur. Ce dernier doit examiner cette recommandation, mais n’est pas tenu de l’accepter.
[219] Le Code prévoit qu’un dossier litigieux confié au comité de la SST en milieu de travail peut être renvoyé au comité national d’orientation. Rien ne démontre que cela a été fait ni même envisagé.
[220] Le Code ne va pas plus loin. Il ne prévoit aucune procédure expresse qui permettrait de faire progresser les choses encore plus. Mais le processus de refus de travailler peut mener expressément à la désignation d’un agent de SST qui aura comme mandat de régler des questions sur lesquelles l’employé et l’employeur ne peuvent s’entendre. De même, le processus de règlement de différends décrit dans le Code peut lui aussi mener expressément à la mobilisation d’un agent de SST. Le Code ne contient pas de disposition expresse qui permettrait de recruter un agent de SST pour qu’il tranche des questions litigieuses lorsque l’employeur ne souscrit pas à une recommandation d’un comité.
[221] Il appert que le législateur n’avait pas l’intention de soumettre à la supervision d’un agent de SST toute décision que prend un employeur relativement à une recommandation d’un comité.
[222] Tout cela est très sensé d’un point de vue pratique. Les enquêtes qui font immédiatement suite à un refus de travailler ne conviennent pas pour examiner les éléments d’un système de gestion consistant par exemple en des politiques ou des programmes. Le nombre de personnes impliquées dans un refus de travailler est limité. Habituellement, il y a des contraintes de temps et de ressources. L’agent de SST connaît les règlements pris en application du Code ainsi que la nature des causes de blessures directes et immédiates. Mais il ne se trouve pas en bonne posture pour explorer les questions plus complexes liées au système de gestion. Les comités de SST des employés et de l’employeur offrent une tribune beaucoup plus appropriée pour discuter des politiques, programmes et procédures en cette matière. Ils ont des ressources humaines ainsi que l’expérience, les connaissances, le temps et les ressources nécessaires pour traiter les problèmes plus complexes.
[223] Je rejette l’argument de l’intimé voulant que l’on doive considérer que la décision Stone établit une règle inébranlable interdisant qu’un refus de travailler soit fondé sur des différends de longue date ou des conflits se rapportant aux politiques de l’employeur. À mon sens, le Code est conçu de manière à révéler que le législateur considère que les comités de SST en milieu de travail sont les mieux placés pour régler les différends de ce genre, et que le processus de refus de travailler se prête mieux au traitement des causes de préjudice directes et à haut risque. Quoi qu’il en soit, tout dépend du risque, tel qu’on le laisse entendre dans la décision Duguay. D’autres questions litigieuses peuvent entrer en jeu et l’employé qui a refusé de travailler peut avoir des motifs variés, mais la question de la SST doit quand même être prise en considération en ce qui a trait au refus de travailler.
[224] Le critère à quatre volets décrit dans la décision Pollard est de nature cumulative. Si le premier critère n’a pas été rempli, il n’est pas nécessaire de déterminer si les trois autres critères ont été satisfaits.
[225] Comme j’ai conclu qu’il n’y avait pas de danger pour l’appelant le 6 novembre 2012, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si le danger présumé constituait une condition normale d’emploi.
Décision
[226] Pour ces motifs, je confirme la décision d’absence de danger rendue par l’agent de SST Tomlin le 8 novembre 2012.
Peter Strahlendorf
Agent d’appel
Détails de la page
- Date de modification :