2016 TSSTC 18

Date : 2016-10-26

Dossier : 2016-34

Entre : Brink’s Canada Limitée, demanderesse et Robert Dendura, intimé

Indexé sous : Brink’s Canada Ltée c. Robert Dendura

Affaire : Demande de suspension de la mise en œuvre d’une instruction émise par un représentant délégué par le ministre du Travail.

Décision : La suspension de la mise en œuvre de l'instruction est accordée

Décision rendue par : M. Olivier Bellavigna-Ladoux, agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour la demanderesse : Me Gregory J. Heywood, Roper Greyell LLP

Pour l’intimé : M. Les Murphy

Référence : 2016 TSSTC 18

Motifs de la décision

[1] Les motifs de la présente décision ont trait à une demande déposée aux termes du paragraphe 146(2) du Code canadien du travail (le Code) afin d'obtenir une suspension de la mise en œuvre d'une instruction émise par Jason Elliott, représentant délégué par le ministre du Travail (le délégué ministériel), le 18 août 2016.

Contexte

[2] Le 17 juillet 2016, M. Robert Dendura, un agent armé de Brink’s Canada Limitée (Brink’s) a exercé son droit de refuser de travailler en alléguant que la nouvelle structure d'équipe mise en œuvre par son employeur, soit le modèle du déploiement complet de l'équipe à l'extérieur du véhicule (All Off) (ci-après aussi « le modèle du déploiement complet »), l'exposait à un danger.

[3] Lorsque l'équipe complète est déployée à l'extérieur du véhicule, cela signifie que les deux personnes qui forment cette équipe sortent toutes deux du véhicule et entrent dans l'établissement du client pour y déposer ou y ramasser des objets de valeur. Après avoir accompli ce travail, les deux membres de l'équipe retournent dans le véhicule ensemble.

[4] M. Dendura a déclaré ce qui suit au délégué ministériel :

[Traduction] L'employeur a adopté une nouvelle structure d'équipe pour plusieurs itinéraires, soit le modèle du déploiement complet de l'équipe à l'extérieur du véhicule. Si on recourait à une équipe formée de trois personnes, le conducteur demeurerait à l'intérieur du camion blindé et pourrait indiquer aux employés qui sont entrés dans l'établissement du client de ne pas en sortir si une situation non sécuritaire survenait. Mais lorsque le modèle du déploiement complet de l’équipe à l'extérieur du véhicule est utilisé, plus personne ne se trouve dans le camion blindé et les employés qui sont entrés dans l'établissement du client ne savent pas s'ils peuvent en sortir de façon sécuritaire ou s'ils feront face à des bandits lorsqu'ils retourneront vers le camion blindé.

[5] Le 26 juillet 2016, le délégué ministériel a mené une enquête au sujet des circonstances ayant amené M. Robert Dendura à refuser d'accomplir ses tâches habituelles. À la suite de son enquête, le délégué ministériel en est arrivé à la conclusion que la mise en œuvre de ce nouveau modèle constituait un danger et il a émis une instruction à l’endroit de l'employeur aux termes de l'alinéa 145(2)a). Le passage pertinent de cette instruction se lit comme suit :

[Traduction] Le dit représentant délégué par le ministre du Travail est d’avis que l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail.

Le modèle actuel de déploiement complet de l’équipe à l'extérieur du véhicule (en vertu duquel le conducteur ou l'agent sort du véhicule blindé et escorte le messager qui transporte les objets de valeur dans l'établissement du client à des fins de dépôt ou de ramassage) n'atténue pas suffisamment le danger que des employés se fassent agresser lors d'une tentative de vol. Ce modèle ne permet pas d'informer les employés de la présence de personnes suspectes ou du fait que des activités douteuses ont lieu à l'extérieur pendant qu'ils se trouvent à l'intérieur de l'établissement du client. Ainsi, cela nuit à la capacité des employés d'éviter une embuscade potentielle lorsqu'ils retournent vers le véhicule blindé.

Par conséquent, il vous est DONNÉ INSTRUCTION PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de modifier immédiatement la tâche constituant un danger.

[6] L'employeur a déposé un avis d'appel accompagné d'une demande de suspension de la mise en œuvre de l'instruction le 22 août 2016.

[7] Après avoir reçu l'appel et la demande de suspension, le Tribunal de santé et sécurité au travail Canada (le Tribunal) a communiqué avec un représentant du local 362 des Teamsters (Teamsters), le syndicat représentant les employés de Brink’s, afin de lui demander si le syndicat participerait à la procédure d'appel. Le conseiller juridique des Teamsters a ensuite indiqué au Tribunal que le syndicat ne prendrait pas position sur la demande de suspension et que M. Dendura serait représenté par l'un de ses collègues, M. Les Murphy, tout au long de la procédure.

[8] Une conférence téléphonique a eu lieu le 1er septembre 2016, et les deux parties y ont présenté leurs observations sur la demande. À mon instigation, la demanderesse a déposé des observations écrites supplémentaires les 2 et 9 septembre 2016.

[9] Le 12 septembre 2016, j'ai rendu ma décision d'accorder la demande de suspension, et le Tribunal en a informé les parties le jour même. Voici les motifs à l'appui de ma décision.

Analyse

[10] Le pouvoir qu'a un agent d'appel d'accorder une suspension découle du paragraphe 146(2) du Code, qui se lit comme suit :

À moins que l’agent d’appel n’en ordonne autrement à la demande de l’employeur, de l’employé ou du syndicat, l’appel n’a pas pour effet de suspendre la mise en œuvre des instructions.

[11] Lorsqu'ils exercent leur pouvoir discrétionnaire aux termes du paragraphe 146(2), les agents d'appel appliquent le critère en trois parties qui suit. Les éléments de ce critère sont les suivants :

1) Le demandeur doit démontrer à la satisfaction de l’agent d’appel qu’il s’agit d’une question sérieuse à trancher et non pas d’une plainte frivole et vexatoire.

2) Le demandeur doit démontrer que le refus, par l’agent d’appel, de suspendre la mise en œuvre de l’instruction lui causera un préjudice important.

3) Le demandeur doit démontrer que dans l’éventualité où la suspension était accordée, des mesures seraient mises en place pour assurer la santé et la sécurité des employés ou de toute autre personne admise dans le lieu de travail.

S’agit-il d’une question sérieuse à trancher par opposition à une plainte frivole et vexatoire?

[12] La demanderesse affirme que la principale question devant être jugée dans le cadre du présent appel est celle de savoir si un danger, au sens du Code, existait à l'époque de l'enquête du délégué ministériel.

[13] Selon la demanderesse, le délégué ministériel n'a pas tenu compte du fait que des modifications législatives ont été récemment apportées à la définition de la notion de danger qui figure dans le Code, et qu'elles ont pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles un employé peut exercer son droit de refuser d'accomplir un travail dangereux. Durant son enquête, des gens ont remarqué que le délégué ministériel utilisait des documents qui n'étaient pas à jour et qui renvoyaient à l'ancienne définition. De plus, dans son rapport d'enquête où il énonce les motifs qui justifient sa décision, il parle d'une embuscade « potentielle » plutôt que d'une embuscade « imminente » ou d'une [traduction ] « menace présente », ce qui démontre qu'il a appliqué l'ancien critère.

[14] La demanderesse soutient qu'une telle question se rapportant à l'interprétation et à l'application du Code est une question sérieuse à trancher.

[15] L'intimé a déclaré que les inquiétudes de l'employé sont liées au fait qu'aucun système d'alerte n'est utilisé pour aviser les employés de la possibilité d'une embuscade, et il a reconnu que le présent appel soulève de fait une question sérieuse à trancher.

[16] Je suis d'accord avec les parties pour dire que la question de savoir si le nouveau modèle du déploiement complet, tel qu'utilisé par Brink's, entraîne un danger au sens du Code, est une question sérieuse à traiter.

[17] J'en arrive donc à la conclusion que la demanderesse a satisfait au premier élément du critère.

La demanderesse subirait-elle un préjudice important si l’instruction n’est pas suspendue?

[18] La demanderesse soutient que l'instruction aura des répercussions importantes pour l'ensemble du secteur des véhicules blindés. Selon elle, les circonstances de la présente affaire s'apparentent à celles décrites dans la décision Bell Mobilité Inc., 2012 TSSTC 4, où l'agent d'appel a accordé une suspension en partie parce que l'instruction aurait entraîné une perturbation importante des activités de l'entreprise.

[19] La demanderesse mentionne que l'une de ses principales fonctions consiste à fournir des services de guichet automatique et de gestion d'espèces (les services de guichet automatique) à des établissements bancaires, à des détaillants et à d'autres organismes commerciaux et gouvernementaux partout au Canada. Ces clients se fient aussi à Brink's pour regarnir des guichets automatiques et pour ramasser des dépôts effectués dans de tels guichets ou des dépôts commerciaux faits dans des coffres de nuit. Si Brink's ne peut pas fournir de services de guichet automatique ni livrer les espèces, les pièces de monnaie et les devises étrangères des succursales, les établissements bancaires ne pourront pas fonctionner ni servir leurs clients.

[20] La demanderesse avance qu'aucune autre entreprise ne peut fournir de services de guichet automatique à ses clients étant donné qu'elle a le contrôle exclusif de l'accès aux nombreux guichets automatiques et coffres de nuit. Actuellement, la demanderesse recourt exclusivement au modèle du déploiement complet pour fournir ses services de guichet automatique la nuit. Si la demanderesse ne peut utiliser ce genre d'équipe, cela nuira à sa capacité de fournir des services de guichet automatique et, du même coup, cette restriction aura des conséquences négatives pour ses clients. À une plus grande échelle, cela aura aussi des répercussions sur le volume d'espèces et de pièces de monnaie en circulation dans la mesure où moins de services seraient fournis au secteur bancaire.

[21] La demanderesse affirme que depuis qu'on lui a transmis l'instruction, il y a déjà eu une perturbation importante des services de guichet automatique et elle a reçu de nombreuses plaintes de la part de clients de tous les établissements financiers desservis par la succursale d'Edmonton.

[22] La demanderesse soutient qu'il n'est pas réaliste de s'attendre à ce qu'elle puisse modifier cette pratique en profondeur dans un court délai, étant donné qu'on a commencé à l'appliquer plus tôt cette année. L'instruction met beaucoup de pression sur Brink’s et son système de transport, et elle constitue de fait un ordre de suspendre les travaux qui s'applique sur-le-champ.

[23] En plus des conséquences immédiates pour le secteur bancaire, la demanderesse soutient également que la mise en œuvre de l'instruction aurait d'importantes conséquences financières, et que cela serait plus qu'un simple inconvénient. L'élimination du modèle du déploiement complet fera augmenter les frais de main-d'œuvre de 50 pour cent. La mise en œuvre de l'instruction exigera aussi que l'effectif soit augmenté de 50 %, ce qui nuira grandement à la capacité de l'employeur d'assurer la dotation en personnel pour ses activités. La demanderesse ne dispose pas des ressources internes nécessaires pour affecter une équipe de trois personnes à chaque itinéraire.

[24] La demanderesse affirme que le coût lié à l'ajout d'un membre aux équipes du modèle du déploiement complet à Edmonton s'élèverait à environ un million de dollars par an. De plus, même si l'instruction ne s'applique qu'à la succursale d'Edmonton, elle est venue à la connaissance des autres succursales, et des refus de travailler pourraient s’exercer ailleurs. Par conséquent, le coût lié à la mise en œuvre de cette instruction doit être évalué pour tout le pays et Brink’s l'évalue à environ quatre millions de dollars.

[25] La demanderesse affirme qu'elle a déjà assumé des frais de quatre millions de dollars pour mettre en œuvre ce nouveau modèle afin de pouvoir faire face à la concurrence dans un secteur où le modèle du déploiement complet est utilisé depuis 2003. Le coût additionnel lié à la mise en œuvre de l'instruction empêcherait Brink’s de s'implanter dans le futur dans deux des plus grands marchés en Ontario et en Colombie-Britannique, ce qui la désavantagerait d'un point de vue concurrentiel.

[26] La demanderesse cite la décision Ville d'Ottawa (OC Transpo) c. Norman MacDuff, 2013 TSSTC 27, dans laquelle l'agent d'appel déclare que la perspective que la demanderesse engage des coûts exorbitants mérite que l’on s’y arrête lorsqu'on déterminera si l'employeur subirait un préjudice important.

[27] Compte tenu de tout ce qui précède, la demanderesse soutient qu'elle subirait un préjudice important si la mise en œuvre de l'instruction n'est pas suspendue.

[28] L'intimé n'a pas fourni de nombreuses observations sur ce critère et il a tout simplement indiqué que la demanderesse n'a commencé à utiliser le modèle du déploiement complet qu'en avril de cette année.

[29] Après avoir examiné les observations des parties sur ce critère, je suis convaincu que la demanderesse subira un préjudice important si on l'oblige à se conformer à l'instruction en attendant le résultat de la procédure d'appel, et ce, pour les motifs qui suivent.

[30] Premièrement, j'aimerais mentionner qu'à mes yeux, le fait que le modèle du déploiement complet est utilisé par les concurrents de Brink’s depuis plus de 10 ans est très pertinent quand vient le moment d'évaluer le préjudice qui serait causé à l'employeur si on l'obligeait à se conformer à l'instruction en attendant le résultat de la procédure d'appel. La demanderesse a soutenu, dans le cadre de la présente procédure relative à une demande de suspension, que sa version du modèle du déploiement complet n'a été introduite que récemment, et qu'en procédant à ce lancement, elle a grandement amélioré le soi-disant [traduction] « modèle inférieur » de ses concurrents sur le plan de la sécurité.

[31] Pour arriver à ma conclusion, j'ai tenu compte des coûts financiers très élevés que la demanderesse devrait assumer pour se conformer à l'instruction en attendant que le résultat de la procédure d'appel soit connu. Je suis cependant bien conscient du fait que les agents d'appel, y compris moi-même, ont soutenu, relativement à des cas antérieurs, que les coûts financiers ne suffisent pas à eux seuls à satisfaire le deuxième élément du critère. Mais au regard des circonstances liées à la présente affaire, je considère que celle-ci ne se résume pas uniquement aux coûts financiers en jeu. En effet, je suis convaincu que la mise en œuvre de l'instruction pourrait avoir des répercussions importantes sur les activités de la demanderesse ainsi que sur l'ensemble du secteur.

[32] L'instruction émise par le délégué ministériel a effectivement une incidence directe sur les décisions que prend la demanderesse en matière de dotation en personnel. Pour écarter le danger recensé par le délégué ministériel, la demanderesse devrait s'assurer qu'un employé supplémentaire est toujours affecté aux itinéraires en cause, ce qui éliminerait complètement le recours au modèle du déploiement complet. La demanderesse affirme qu'elle ne dispose pas des ressources internes nécessaires pour affecter une personne de plus à une équipe de ce type pour chaque itinéraire et qu'elle serait contrainte de recourir aux services d'une entreprise indépendante offrant des services de sécurité.

[33] De plus, j'accorde beaucoup de poids à l'argument de la demanderesse se rapportant aux répercussions que la mise en œuvre de l'instruction pourrait avoir pour le secteur bancaire. La demanderesse a déclaré que si elle ne peut recourir au modèle du déploiement complet, cela pourrait nuire à sa capacité de fournir des services de guichet automatique à ses clients. À mon instigation, la demanderesse a présenté des explications plus détaillées au sujet du contrôle qu'elle exerce sur l'accès aux nombreux guichets automatiques et coffres de nuit. Elle a précisé, pour l'essentiel, qu'un système de verrouillage est utilisé pour tous les verrous électroniques de certains guichets automatiques et coffres de nuit entretenus et gérés par Brink’s. S'il y a un changement de fournisseur de services, ces verrous devraient être retirés de tous les guichets automatiques pour être remplacés par ceux d'un concurrent. Ce processus pourrait prendre plusieurs semaines, ce qui entraînerait certaines interruptions de services pour les clients de la demanderesse.

[34] C'est l'ensemble de ces facteurs qui m'a convaincu que la demanderesse subirait un préjudice important si on l'obligeait à se conformer à l'instruction durant la procédure d'appel. J'estime donc que la demanderesse a satisfait au deuxième élément du critère.

Si la suspension était accordée, quelles mesures seraient mises en œuvre pour préserver la santé et la sécurité des employés ou de toute autre personne admise dans le lieu de travail?

[35] La demanderesse a d'abord fait valoir que l'employé qui avait refusé de travailler était actuellement en congé de maladie et qu'à son retour, il ne travaillerait pas au sein du modèle du déploiement complet. Il pourrait être affecté au quart de nuit au sein d'une équipe de trois personnes, et ne travaillerait qu'une fois sur deux. S'il est affecté au quart de jour, il travaillera au sein d'une équipe « équilibrée » (one-on-one), ce qui signifie qu'un membre de cette équipe reste toujours dans le véhicule.

[36] La demanderesse a ensuite affirmé que le dossier de sécurité de ses activités canadiennes est exceptionnel et qu'elle est considérée comme un chef de file mondial pour ce qui est de la fourniture de services fiables, rentables et sécuritaires. De plus, depuis que le modèle du déploiement complet a été introduit au Québec et dans les régions de l'Atlantique et des Prairies, aucun vol n'est survenu pendant qu'une telle équipe était en fonction.

[37] La demanderesse a aussi fourni un résumé des mesures élaborées d'atténuation du risque qu'elle a adoptées pour mettre en œuvre le modèle du déploiement complet, lesquelles diffèrent grandement de celles utilisées par ses concurrents. Ces mesures comprennent des protocoles spécialisés, des outils et de l'équipement de communication avancés, de la formation enrichie et de l'équipement de protection personnelle mis à niveau. Selon la demanderesse, seul le modèle de Brink’s comporte ces mesures, lesquelles procurent une protection supplémentaire qui surpasse celle dont jouit une équipe traditionnelle de trois personnes.

[38] Quoi qu'il en soit, même si la demanderesse considère que les mesures étoffées qui sont déjà en place suffisent à protéger la santé et la sécurité de ses employés, elle a aussi vu à appliquer les mesures d'atténuation du risque additionnelles suivantes à la succursale d'Edmonton, au cas où la mise en œuvre de l'instruction serait suspendue :

  • Discuter tous les mois avec chaque personne régulièrement affectée à une équipe du modèle du déploiement complet afin de déterminer si elle a de la difficulté à appliquer les protocoles et procédures prévues pour ce type d'équipe, et recueillir tout commentaire constructif qui doit être évalué et pris en considération aux fins de la révision éventuelle des procédures opérationnelles applicables aux équipes de ce genre;
  • Mettre à jour et réviser de manière continue et tel que nécessaire les évaluations des risques liés aux lieux desservis;
  • Mettre à jour et réviser de manière continue et tel que nécessaire les procédures opérationnelles applicables au modèle du déploiement complet;
  • À Edmonton, le modèle du déploiement complet est utilisé pour onze itinéraires. Brink’s verra à ce que chaque équipe de ce type soit observée par des employés supplémentaires au moins deux fois par mois pour chaque tronçon de son itinéraire, afin de vérifier si elle applique les procédures établies, d'éliminer les comportements complaisants, d'évaluer et de réduire le risque et de dissuader encore plus les criminels de s'attaquer à des agents, de manière à ce que Brink's ne soit pas qualifiée de « cible vulnérable »;
  • Examiner le modèle du déploiement complet de concert avec le Comité national sur la santé et la sécurité.

[39] L'intimé ne croit pas que la technologie, l'équipement, les procédures et la formation fournis par Brink’s soient suffisants pour préserver la santé et la sécurité des employés. L'intimé a fourni de nombreux exemples de situations lors desquelles les procédures et les protocoles n'avaient pas été observés ou lorsque les outils technologiques utilisés par Brink’s étaient défectueux.

[40] Selon moi, le caractère adéquat et l'efficacité des mesures d'atténuation du risque mises en œuvre par la demanderesse lorsqu'elle a adopté sa version du modèle du déploiement complet sont des questions qui devraient être traitées dans le cadre du bien-fondé de l'affaire et ne relèvent pas de la portée d'une demande de suspension de la mise en œuvre d'une instruction. Cela dit, j'ai examiné les mesures d'atténuation additionnelles décrites ci-dessus que la demanderesse s'est engagée à mettre en œuvre dans l'éventualité où la suspension serait accordée, et je suis satisfait qu'elles permettront de préserver la santé et la sécurité des employés jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue au sujet de la présente affaire.

Décision

[41] Pour les motifs précités, la demande de suspension de la mise en œuvre de l’instruction émise par le délégué ministériel, Jason Elliott, le 18 août 2016, est accueillie. Tel que mentionné dans ma lettre du 12 septembre 2016, laquelle informait les parties de ma décision, l'octroi de la suspension est subordonné à la mise en œuvre immédiate des mesures citées au paragraphe 38 de cette décision. Ces mesures additionnelles demeureront en place jusqu'à ce que le résultat final de la procédure d'appel soit connu.

Olivier Bellavigna-Ladoux

Agent d’appel

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