2016 TSSTC 5

Date : 2016-04-18

Dossier : 2016-06

Entre :

Brian Zimmerman, appelant

et

Service correctionnel du Canada, intimé

Indexé sous : Zimmerman c. Service correctionnel du Canada

Affaire : Demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail

Décision : La demande est acceptée

Décision rendue par : M. Michael Wiwchar, agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour l’appelant : Mme Corinne Blanchette, conseillère syndicale, CSN

Pour l’intimé : Me Richard Fader, avocat principal, ministère de la Justice du Canada, groupe du droit du travail et de l’emploi

Référence : 2016 TSSTC 5

MOTIFS DE LA DÉCISION

[1] La présente affaire a trait à une demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail (le Code). L’appelant, M. Brian Zimmerman, demande d’être relevé du défaut d’interjeter appel d’une décision d’absence de danger rendue par Mme Harmony Hemmelgarn, représentante déléguée du ministre du Travail (RDMT), le 12 février 2016, dans le délai de dix jours prescrit par le Code.

Contexte

[2] Le 10 février 2016, M. Zimmerman, agent correctionnel du Service correctionnel du Canada, a exercé son droit en vertu de l’article 128 du Code de refuser de travailler parce qu’il estimait qu’il était dangereux pour lui de travailler dans le lieu. M. Zimmerman affirme que le système d’alarme utilisé à l’Établissement de Kent (situé à Agassiz, en Colombie-Britannique) pour réclamer de l’aide n’est pas pleinement fonctionnel et que sa sécurité est compromise en raison du retard de l’intervention éventuelle du personnel en cas de demandes d’aide. Le refus de travailler est fondé sur un incident survenu le 8 février 2016.

[3] Le 11 février 2016, la RDMT Hemmelgarn s’est rendue sur les lieux pour faire enquête sur le refus de travailler. La RDMT Hemmelgarn a rendu sa décision d’absence de danger le lendemain et en a informé l’employeur dans une lettre datée du 12 février 2016, qui a été envoyée par courriel. Toutefois, la RDMT Hemmelgarn a omis d’envoyer en même temps une copie de sa lettre de décision à M. Zimmerman. L’employeur a ensuite transmis une copie de la décision à M. Zimmerman par courriel, mais seulement le 15 février 2016. Ayant reçu la décision de la RDMT le 15 février 2016, M. Zimmerman avait jusqu’au 25 février 2016 pour interjeter appel auprès d’un agent d’appel du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada (le Tribunal), conformément au paragraphe 129(7) du Code.

[4] Le Tribunal a reçu l’avis d’appel de M. Zimmerman (daté du vendredi 26 février 2016) le lundi 29 février 2016, soit quatre jours après l’expiration du délai de dix jours prescrit par le Code. Le 1er mars 2016, le Tribunal a informé le représentant de M. Zimmerman que la demande d’interjeter appel de l’appelant avait été reçue après le délai de dix jours établi par la loi au paragraphe 129(7) du Code. Le représentant de M. Zimmerman a aussi été informé du droit de l’appelant de demander une prorogation du délai pour interjeter appel auprès d’un agent d’appel, et on a donné à l’appelant jusqu’au 11 mars 2016 pour transmettre ses observations écrites. Le 3 mars 2016, le représentant de M. Zimmerman a remis les observations écrites de l’appelant à l’appui de sa demande de prorogation du délai pour interjeter appel.

Question en litige

[5] La question que je dois trancher est celle de savoir si, dans l’affaire qui nous occupe, je devrais exercer le pouvoir discrétionnaire que me confère l’alinéa 146.2f) du Code pour proroger le délai de dix jours établi au paragraphe 129(7) du Code.

Observations des parties

[6] L’appelant a fait de brèves observations à l’appui de sa demande d’être relevé de son défaut d’interjeter appel dans le délai prescrit. L’appelant fait essentiellement valoir que la demande de prorogation devrait être acceptée parce que, bien que le Tribunal ait reçu le formulaire d’appel le 29 février 2016, soit quatre jours en retard, M. Zimmerman ou son représentant syndical désigné ont informé la RDMT, l’employeur et le Tribunal de son intention d’interjeter appel de la décision, et ce, par un courriel envoyé dans le délai de dix jours prescrit. Selon l’appelant, la demande d’interjeter appel ne pouvait pas être envoyée dans le délai prescrit dans le Code en raison de circonstances hors du contrôle de M. Zimmerman (c.-à-d. l’inexpérience du représentant syndical désigné concernant le processus d’appel et les vérifications qu’il a dû faire avant de faire appel).

[7] L’intimé, par l’intermédiaire de son avocat, a informé le Tribunal, dans un courriel daté du 8 avril 2016, qu’il ne s’oppose pas à la demande de prorogation de délai de l’appelant.

Analyse

[8] La question que je dois trancher est celle de savoir si je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire pour proroger le délai pour interjeter appel et dégager M. Zimmerman de son défaut de faire appel dans le délai prescrit. En vertu de l’alinéa 146.2f) du Code, un agent d’appel a le pouvoir de proroger le délai prescrit pour interjeter appel. Cet alinéa se lit comme suit :

146.2 Dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l’agent d’appel peut :

[…]

f) abréger ou proroger les délais applicables à l’introduction de la procédure, à l’accomplissement d’un acte, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;

[9] Le Code ne précise pas les facteurs que l’agent d’appel doit prendre en considération lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire pour proroger un délai. À l’instar d’autres tribunaux administratifs, les agents d’appel tiennent généralement compte des facteurs suivants dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire : la durée du délai par rapport à la période d’appel, les explications fournies par la partie pour expliquer le retard, la diligence raisonnable dont témoignent les actions de cette partie et le préjudice subi par les autres parties à la procédure.

[10] Dans le cas présent, j’estime que l’appelant a clairement indiqué son intention d’interjeter appel dans le délai de dix jours. Plus particulièrement, l’appelant a présenté un échange de courriels, daté du 15 février 2016, entre lui et l’employeur, dans lequel l’appelant mentionnait son intention d’en appeler de la décision. Il a aussi présenté un échange de courriels entre son représentant syndical désigné et la RDMT Hemmelgarn montrant qu’il avait l’intention d’interjeter appel. De fait, le 24 février 2016, le représentant syndical désigné de M. Zimmerman a envoyé un courriel à la RDMT Hemmelgarn pour l’aviser de l’intention de M. Zimmerman d’en appeler de sa décision, ce à quoi la RDMT a répondu que l’appelant devait communiquer avec le Tribunal pour interjeter appel.

[11] Après avoir été informé par la RDMT que l’appelant devait interjeter appel directement auprès du Tribunal, le représentant syndical désigné de l'appelant a communiqué par courriel avec le registraire du Tribunal, le 24 février 2016, pour obtenir des renseignements sur le processus d’appel. Il convient de noter que, bien qu'il ait été incomplet, ce courriel envoyé avant l’expiration du délai de dix jours établi dans le Code contenait des renseignements sur l’appel que M. Zimmerman avait l’intention de déposer (c.-à-d. le nom de l’appelant, celui de son employeur et le numéro d’assignation du Programme du travail relatif au refus de travailler). Le jour suivant (le 25 février 2016, soit le dernier jour du délai prescrit pour interjeter appel), le registraire a envoyé par courriel au représentant désigné de M. Zimmerman une copie du formulaire d’appel du Tribunal et précisé qu’il devait fournir tous les renseignements requis.

[12] La personne désignée par M. Zimmerman a officiellement interjeté appel de la décision auprès du Tribunal le lundi 29 février 2016, soit quatre jours après l’expiration du délai de dix jours prescrit. Toutefois, il est clair, selon les renseignements fournis par l’appelant, que le retard ne peut pas être attribué aux actions de M. Zimmerman. Au contraire, M. Zimmerman a fait preuve de la diligence nécessaire pour interjeter appel de manière appropriée. L’appel a été déposé en retard principalement parce que M. Zimmerman et son représentant syndical désigné n’ont pas le même horaire de travail et qu’ils ont dû prévoir un moment pour la signature du formulaire d’appel, ce qui a été fait le 25 février 2016. De fait, la demande d’interjeter appel a été déposée par la personne désignée par l’appelant le premier jour de son retour au travail après que M. Zimmerman l'a signée le vendredi 26 février 2016.

[13] En conséquence, compte tenu du retard limité, de l’intention manifeste et constante de M. Zimmerman d’en appeler de la décision en question, et de l’absence de préjudice causé à l’employeur, j’estime que les circonstances de cette affaire m’autorisent à accepter la demande de l’appelant d’être dégagé de son défaut d’interjeter appel dans le délai prescrit par le Code.

[14] Pour ces raisons, je décide d’exercer le pouvoir discrétionnaire que me confère l’alinéa 146.2f) pour donner suite à la demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel de l’appelant.

Décision

[15] La demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel est acceptée.

Michael Wiwchar

Agent d’appel

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