2016 TSSTC 9

Date : 2016-05-25

Dossier : 2016-18

Entre :

Air Canada, Appelante

Indexé sous : Air Canada

Affaire : Appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail à l’encontre d’une instruction émise par une représentante déléguée par le ministre du Travail.

Décision : L’instruction est modifiée.

Décision rendue par : M. Olivier Bellavigna-Ladoux, agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour l’appelante : Rosalind H. Cooper, avocate, Fasken Martineau

Référence : 2016 TSSTC 9

MOTIFS DE LA DÉCISION

[1] La présente décision se rapporte à un appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail (le Code) à l’encontre d’une instruction émise à l’endroit d’Air Canada le 10 mai 2016 par Mme Elizabeth Porto, représentante déléguée par le ministre du Travail (déléguée ministérielle). L’appelante demande que l’instruction soit modifiée de manière à proroger le délai de conformité.

Contexte

[2] L’instruction a été émise par la déléguée ministérielle à l’issue d’une enquête menée à la suite d’un accident survenu à l’Aéroport international Lester B. Pearson-Toronto le 22 avril 2016. L’accident concernait un travailleur affecté au transport des bagages qui a subi des blessures mortelles.

[3] Le 10 mai 2016, la déléguée ministérielle a émis une instruction à l’endroit d’Air Canada lui ordonnant de mettre fin à la contravention le 26 mai 2016 au plus tard. L’instruction se lit comme suit :

[Traduction] Le 26 avril 2016, la représentante déléguée par le ministre du Travail soussignée a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par AIR CANADA, un employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au C.P. 6002 (Aire de trafic et bagages), TORONTO AMF, Mississauga (Ontario) L5P 1B4, ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom d’Air Canada - Aire de trafic et bagages.

Cette représentante déléguée par le ministre du Travail est d’avis qu’il a été contrevenu aux dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail :

No /No : 1

Alinéa 125(1)k) - partie II du Code canadien du travail

Article 14.7 - Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Alinéa 125(1)k) : Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève : [...] de veiller à ce que les véhicules et l’équipement mobile que ses employés utilisent pour leur travail soient conformes aux normes réglementaires; [...].

Article 14.7 : L’appareil de manutention motorisé doit être muni de ceintures de sécurité de type sous-abdominal ou baudrier dans les cas où les conditions d’utilisation sont telles que l’usage de ces ceintures accroîtra vraisemblablement la sécurité de l’opérateur ou des passagers.

L’employeur a omis de veiller à ce que les appareils de manutention motorisés utilisés par Air Canada soient munis de ceintures de sécurité de type sous-abdominal ou baudrier de la manière prévue par règlement.

Par conséquent, il vous est DONNÉ INSTRUCTION PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre fin à la contravention le 26 mai 2016 au plus tard.

Il vous est aussi DONNÉ INSTRUCTION PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail, dans les délais précisés par la représentante déléguée par le ministre du Travail, de prendre des mesures pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

Émise à Mississauga (Ontario) le 10 mai 2016.

[4] Le 20 mai 2016, l’employeur a interjeté appel de l’instruction aux seules fins de demander une prorogation du délai de conformité. L’employeur ne conteste pas le fond de l’instruction. Dans sa demande d’appel, l’employeur demande en outre une audience accélérée de l’affaire. Subsidiairement, si l’appel ne pouvait être entendu de manière accélérée, l’employeur a également déposé une demande de suspension de la mise en œuvre de l’instruction en attendant qu’il soit statué sur l’appel.

[5] Le 27 mai 2016, j’ai tenu une audience par téléconférence pour examiner plus à fond les circonstances de la présente affaire et entendre les arguments de l’employeur au soutien de sa demande de modification de la date de conformité. J’ai également demandé la présence de M. Winston Georges, qui assistait Mme Porto lors de son enquête, après avoir été informé que cette dernière ne pourrait prendre part à la téléconférence.

[6] À l’issue de la téléconférence, j’ai demandé à l’employeur de fournir de plus amples renseignements concernant les mesures de sécurité supplémentaires qui seraient mises en place si un délai accru lui était accordé pour se conformer à l’instruction. L’employeur a transmis d’autres documents les 30 mai et 2 juin 2016.

Question en litige

[7] La question à trancher dans le cadre du présent appel consiste à déterminer si je devrais modifier l’instruction de manière à proroger la date de conformité établie dans l’instruction.

Observations de l’appelante

[8] L’appelante soutient que plus de temps lui est nécessaire pour procéder à l’installation de ceintures de sécurité sur les appareils de manutention motorisés conformément à l’instruction. Immédiatement après avoir reçu l’instruction, l’appelante a pris des mesures pour s’y conformer dès que possible. L’appelante soutient cependant qu’il lui est impossible de le faire dans le délai imparti. L’appelante a entrepris une évaluation de tous ses appareils de manutention motorisés et a déterminé que l’installation de ceintures de sécurité était requise sur un total de 657 d’entre eux.

[9] En ce qui concerne 509 de ces 657 appareils de manutention motorisés, l’employeur sera en mesure d’utiliser l’équipement conçu et fourni par les fabricants de véhicules pour l’installation des ceintures de sécurité. Le temps moyen requis pour installer un équipement varie de deux à six heures. En ce qui concerne les 148 autres appareils de manutention motorisés, l’équipement nécessaire n’est pas disponible; une

solution d’ingénierie sera donc nécessaire pour les doter de ceintures de sécurité, mais sa mise au point ne sera peut-être pas possible avant octobre 2016. L’employeur estime que 80 % des appareils de manutention motorisés seront pourvus de ceintures de sécurité d’ici le 15 juillet 2016.

[10] Pour ces raisons, l’appelante soutient qu’en dépit de ses meilleurs efforts, il lui sera impossible de procéder à l’installation de ceintures de sécurité sur tous les 657 appareils de manutention motorisés conformément au délai établi dans l’instruction. En conséquence, l’appelante demande que le délai de conformité soit prorogé jusqu’au 15 novembre 2016.

[11] L’appelante déclare que, dans l’intervalle, des mesures supplémentaires sont prises pour renforcer la sécurité des travailleurs. L’appelante résume ces mesures dans ses observations écrites de la façon suivante :

Afin de garantir la sécurité des travailleurs et de fournir des assurances dans le contexte de la demande de suspension, Air Canada :

1. A lancé une campagne de sécurité le 30 avril 2016. A passé en revue les véhicules de sa flotte et a inspecté tous ses appareils de manutention motorisés dans l’ensemble de sa flotte.

2. A tenu des séances d’information quotidiennes en matière de sécurité à l’intention des travailleurs conduisant des appareils de manutention motorisés afin de leur rappeler les pratiques de sécurité lors de l’utilisation d’appareils de manutention motorisés.

3. A diffusé un bulletin de sécurité le 25 mai 2016, ou vers cette date, abordant les dangers liés à la sécurité des appareils de manutention motorisés dans l’aire de trafic et autour d’elle, y compris les techniques de conduite, le respect de toutes les directives relatives à la circulation d’aéroport, le port de la ceinture de sécurité, la conduite de l’appareil dans les limites du corridor pour véhicules, la conduite à vitesse sécuritaire et l’amorce des virages avec prudence.

4. A diffusé un bulletin de sécurité le 31 mai 2016 rappelant aux gestionnaires d’employés conduisant des appareils de manutention motorisés leurs obligations de veiller à ce que leurs équipes respectent les procédures d’Air Canada, y compris l’observation et la vérification de la conformité, ainsi que l’encadrement des employés.

Analyse

[12] La seule question dont je suis saisi dans le cadre du présent appel est de déterminer si les circonstances de cette affaire justifient que j’exerce le pouvoir qui m’est conféré à l’alinéa 146.1(1)a) du Code de modifier la date de conformité établie dans l’instruction. Cet alinéa se lit comme suit :

146.1 (1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :

a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions; [...].

(c’est moi qui souligne)

[13] L’instruction émise par Mme Porto ordonne à l’employeur de doter tous ses appareils de manutention motorisés de ceintures de sécurité d’ici le 26 mai 2016, ce qui ne donnait à l'employeur qu'environ deux semaines pour se conformer à l’instruction.

[14] L’appelante m’a convaincu qu’il était impossible pour l’employeur de se conformer à l’instruction dans le délai imparti en raison du nombre considérable d’appareils de manutention motorisés requérant l’installation de ceintures de sécurité et également du fait que l’employeur doit compter sur les fabricants en ce qui concerne la fourniture d’équipement de ceintures de sécurité et sur des sous-traitants relativement à l’élaboration de solutions d’ingénierie intégrées. Je suis également convaincu que le délai supplémentaire demandé pour installer les ceintures de sécurité sur tous les 657 appareils de manutention motorisés est raisonnable dans les circonstances de la présente affaire.

[15] En outre, ainsi que je l’ai expliqué à l’appelante lors de la téléconférence, je dois, dans l’exercice des pouvoirs que le Code me confère, garder à l’esprit l’objet de la parte II du Code, énoncé comme suit à son article 122.1 :

La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

[16] Compte tenu de ce qui précède, j’ai demandé à l’employeur de me fournir des documents visant à démontrer les mesures de sécurité prises jusqu’à l’observation intégrale de l’instruction, ainsi qu’un plan d’action relatif à l’installation des ceintures de sécurité. À cette fin, l’employeur a présenté des bulletins de sécurité diffusés aux employés concernant le port des ceintures de sécurité et le respect des pratiques sécuritaires lors de l’utilisation d’un appareil de manutention motorisé, un tableur décrivant en détail les types et modèles de véhicules, la disponibilité d’équipements pour l’installation et la date de conformité ou d’installation ainsi que le contenu d’un bulletin de sécurité rappelant aux gestionnaires leurs obligations de communiquer et de mettre en œuvre les objectifs en matière de sécurité.

[18] Après avoir examiné les observations de l’appelante ainsi que les documents supplémentaires fournis, j’en arrive à la conclusion qu’en dépit de ses meilleurs efforts, l’employeur ne sera pas en mesure de doter tous les 657 appareils de manutention motorisés d’une ceinture de sécurité d’ici la date butoir de conformité du 26 mai 2016. J’estime également que la date de conformité proposée par l’employeur, soit le 15 novembre 2016, est raisonnable, étant donné les solutions d’ingénierie et le temps requis à la réalisation de l’installation ordonnée. Enfin, je suis convaincu que les mesures mises en œuvre par l’employeur procureront un niveau de protection acceptable aux employés, jusqu’à ce que tous les 657 appareils de manutention motorisés soient dotés d’une ceinture de sécurité.

[19] À la lumière de ce qui précède, je conclus que les circonstances de la présente affaire justifient que j’exerce mon pouvoir de modifier la date de conformité et de proroger le délai de conformité jusqu’au 15 novembre 2016.

Décision

[17] Pour les motifs qui précèdent et conformément à l’alinéa 146.1(1)a) du Code, je modifie par les présentes l’instruction émise le 10 mai 2016 par Mme Porto, déléguée ministérielle, de manière à proroger le délai de conformité jusqu’au 15 novembre 2016. L’instruction modifiée est jointe à la présente décision.

Olivier Bellavigna-Ladoux

Agent d’appel

ANNEXE

[Traduction] DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

TELLE QUE MODIFIÉE PAR L’AGENT D’APPEL OLIVIER BELLAVIGNA-LADOUX

LE 7 JUIN 2016

[Traduction] Le 26 avril 2016, la représentante déléguée par le ministre du Travail soussignée a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par AIR CANADA, un employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au C.P. 6002 (Aire de trafic et bagages), TORONTO AMF, Mississauga (Ontario) L5P 1B4, ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom d’Air Canada - Aire de trafic et bagages.

Cette représentante déléguée par le ministre du Travail est d’avis qu’il a été contrevenu aux dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail :

No /No : 1

Alinéa 125(1)k) - partie II du Code canadien du travail

Article 14.7 - Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Alinéa 125(1)k) : Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève : [...] de veiller à ce que les véhicules et l’équipement mobile que ses employés utilisent pour leur travail soient conformes aux normes réglementaires; [...].

Article 14.7 : L’appareil de manutention motorisé doit être muni de ceintures de sécurité de type sous-abdominal ou baudrier dans les cas où les conditions d’utilisation sont telles que l’usage de ces ceintures accroîtra vraisemblablement la sécurité de l’opérateur ou des passagers.

L’employeur a omis de veiller à ce que les appareils de manutention motorisés utilisés par Air Canada soient munis de ceintures de sécurité de type sous-abdominal ou baudrier de la manière prévue par règlement.

Par conséquent, il vous est DONNÉ INSTRUCTION PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre fin à la contravention le 15 novembre 2016 au plus tard.

Il vous est aussi DONNÉ INSTRUCTION PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail, dans les délais précisés par la représentante déléguée par le ministre du Travail, de prendre des mesures pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

Émise à Mississauga (Ontario) le 10 mai 2016.

Elizabeth Porto

Représentante déléguée par le ministre du Travail

Certificat : ON0153

Destinataire : AIR CANADA

C.P. 6002 (Aire de trafic et bagages)

TORONTO AMP

Mississauga (Ontario) L5P 1B4

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