2017 TSSTC 6

Date : 2017-03-29

Dossier :
2012-79
2012-73

Entre : Agence des services frontaliers du Canada, appelante et Brian Donohue et Robert Burke, intimés

Indexé sous : Agence des services frontaliers du Canada c. Donohue

Affaire : Appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail à l’encontre d’instructions émises par un agent de santé et de sécurité.

Décision : Les instructions sont confirmées.

Décision rendue par : M. Peter Strahlendorf, agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour l’appelante : Me Lesa Brown, avocate, ministère de la Justice, groupe du droit du travail et de l’emploi

Pour l’intimé : M. Jean-Rodrigue Yoboua, agent de représentation, Alliance de la Fonction publique du Canada

Référence : 2017 TSSTC 6

Motifs de la décision

[1] La présente affaire a trait à un appel déposé en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail (le Code) à l'encontre de deux instructions émises par l’agent de santé et de sécurité (l’agent de SST) Chris Wells le 23 octobre 2012.

Contexte

[2] Les instructions ont été émises à l'issue de l'enquête que l'agent de SST Wells a menée concernant deux refus d'accomplir un travail dangereux.

[3] Brian Donohue (Donohue) est employé par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à titre d'agent des services frontaliers (ASF) au terminal 3 de l'Aéroport international Toronto Pearson (l'aéroport) à Mississauga, en Ontario. Robert Burke, ASF (Burke) occupe un emploi similaire. Les intimés Donohue et Burke étaient les deux employés de l'ASFC qui ont exercé les refus de travailler.

[4] Le soir du 18 octobre 2012, deux voyageuses (voyageuse 1 et voyageuse 2) sont arrivées à l'aéroport dans un avion en provenance de Hong Kong. Dans la zone d'Immigration, les deux voyageuses ont été détenues afin de subir un examen plus approfondi. Au moment d'apprendre qu'on allait prendre leurs empreintes digitales, les deux femmes ont refusé et cessé de coopérer. Les ASF qui étaient sur place ont dû recourir à la force afin de prendre les empreintes digitales de la voyageuse 1. Ni Donohue ni Burke n'ont participé directement à la prise des empreintes. Après que les ASF ont pris ses empreintes, la voyageuse 1 a été amenée au Centre de surveillance de l'Immigration de Toronto.

[5] À 0 h 40 le 19 octobre 2012, on a demandé à l'ASF Donohue de surveiller la voyageuse 1 pendant que l'on prenait les empreintes digitales de la voyageuse 2. Les ASF ne sont pas parvenus à prendre les empreintes de la voyageuse 2 parce qu'elle est devenue violente. On l'a amenée dans l'aire de détention des Douanes à l'aéroport, et mise dans une cellule de détention provisoire. C'est à ce moment qu'elle a accepté de coopérer. À 6 h 00, on l'a ramenée à l'Immigration où on a pris ses empreintes digitales. On l'a ensuite transportée au Centre de détention Vanier, à Milton.

[6] Le surintendant de l'Immigration a informé l'ASF Donohue qu'il ferait partie de l'équipe qui superviserait la voyageuse 2 pendant que celle-ci se trouverait dans la cellule de détention provisoire située dans la zone de détention des Douanes. L'ASF Donohue a avisé le surintendant Desrochers qu'il exerçait un refus de travailler. L'ASF Donohue a alors informé le représentant des employés au sein du comité de SST, l'ASF Burke, de son refus de travailler. Lorsque l'ASF Donohue l'a informé des motifs de son refus de travailler, l'ASF Burke a également exercé son droit de refuser d'accomplir un travail dangereux, pour les mêmes motifs.

[7] L'ASF Donohue a refusé de travailler en raison des risques que la voyageuse 2 posait pour lui et pour elle-même si elle devenait encore plus violente pendant sa supervision dans la cellule avec toilette. Il ne croyait pas être adéquatement équipé pour faire face à une telle situation; il a estimé qu'il lui manquait ce qui suit :

  • une formation sur les techniques de détention en cellule de personnes violentes;
  • une formation en extraction de cellule (faire sortir une personne d'une cellule);
  • des outils (chaises de contention, masques anti-crachats ou sangles);
  • des installations adéquates (aucune cellule permettant d'y passer la nuit).

[8] Le Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada (le Programme du travail) a été appelé à 2 h 36 le 19 octobre 2012. L'agent de SST Chris Wells a commencé son enquête sur les deux refus de travailler le 20 octobre 2012. L'agent de SST Wells a établi ce qui suit :

  1. Les ASF sont équipés de vaporisateurs de poivre, d'une matraque, de menottes, de vestes de protection et de bottes à embout d'acier.
  2. Les ASF ont reçu une formation sur les tactiques de maîtrise et de défense (TMD), ce qui leur permet de gérer les situations qui se présentent dans le contexte d'un « modèle d'intervention pour la gestion des incidents ».
  3. Un protocole d'entente conclu entre l'ASFC et la police régionale de Peel permet à l'ASFC de demander l'aide de la police lorsque des personnes sont violentes. Les agents de police ont été appelés par le passé. Les agents de police disposent d'un équipement antiémeute complet.
  4. L'ASFC ne fournit aucune indication quant au moment où il faut appeler la police en renfort. C'est à l'ASF qu'il revient d'évaluer une situation et d'informer son superviseur si l'ASF est inquiet.
  5. Aucune extraction de cellule n'était requise. Les deux femmes se sont calmées après avoir été séparées, la voyageuse 2 ayant été placée dans une cellule avec toilette. L'ASF Donohue croyait qu'il n'était pas suffisamment équipé dans l'éventualité où une extraction de cellule aurait été nécessaire pour la voyageuse 2.
  6. Les cellules de l'aire de détention des Douanes permettent d'y passer la nuit. Elles comportent une toilette et un endroit pour se coucher.
  7. Les ASF se font régulièrement cracher dessus alors qu'ils ne portent aucun équipement de protection personnelle (EPP). Le comité de SST a demandé un tel EPP à l'employeur, mais sa demande est restée sans réponse.

[9] Le 5 novembre 2012, l'agent de SST Wells a rendu sa décision, dans laquelle il conclut qu'aucun danger n'existait. Aux termes du protocole d'entente, si, à tout moment, un ASF sent qu'une personne montre des signes d'agressivité que l'ASF se sent pas en mesure de gérer, la police peut être appelée en renfort. L'agent de SST Wells était d'avis que les inquiétudes de l'ASF Donohue auraient été mieux traitées sous la forme d'une plainte à l'employeur en vertu de l'article 127.1 du Code. Les ASF Donohue et Burke ont interjeté appel de la décision selon laquelle il n'existait aucun danger.

[10] L'agent de SST Wells a émis deux instructions à l’endroit de l'employeur le 23 octobre 2012 à ce sujet.

[Traduction] DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Le 20 octobre 2012, l'agent de santé et de sécurité soussigné a mené une enquête sur le lieu de travail exploité par l'Agence des services frontaliers du Canada, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, au terminal 3 de l'Aéroport international Toronto Pearson, à Mississauga, en Ontario, L5P 1A2, ledit lieu de travail étant parfois appelé l'Agence des services frontaliers du Canada.

L'agent de santé et de sécurité est d’avis que la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail a été enfreinte :

No /No : 1

Alinéa 125.(1)z.04) – Partie II du Code canadien du travail.

Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève : relativement aux risques propres à un lieu de travail et non couverts par un programme visé à l’alinéa z.03), en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer et de mettre en œuvre un programme réglementaire de prévention de ces risques, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité relativement à ces risques, et d’en contrôler l’application;

Article 19.4 - Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

L’employeur recense et évalue les risques professionnels, y compris ceux liés à l’ergonomie, conformément à la méthode élaborée aux termes de l’article 19.3 et en tenant compte des éléments suivants :

a) la nature du risque;

b) le niveau d’exposition des employés au risque;

c) la fréquence et la durée de l’exposition des employés au risque;

d) les effets, réels ou potentiels, de l’exposition sur la santé et la sécurité des employés;

e) les mesures qui ont été prises pour prévenir le risque;

f) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et tout rapport fait par l’employé au titre de l’article 15.3;

g) tout autre renseignement pertinent.

L'employeur a omis d'élaborer un processus pour recenser et évaluer les risques qu'une personne détenue dans une cellule peut poser pour un agent. L'employeur s'en remet uniquement à la discrétion d'un agent pour évaluer si une personne détenue pose ou non un risque pour lequel l'agent n'a pas reçu d'équipement ou de formation.

Par conséquent, il vous est DONNÉ INSTRUCTION PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre fin à la contravention le 13 décembre 2012 au plus tard.

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Le 20 octobre 2012, l'agent de santé et de sécurité soussigné a mené une enquête sur le lieu de travail exploité par l'Agence des services frontaliers du Canada, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, au terminal 3 de l'Aéroport international Toronto Pearson, à Mississauga, en Ontario, L5P 1A2, ledit lieu de travail étant parfois appelé l'Agence des services frontaliers du Canada.

L'agent de santé et de sécurité est d’avis que la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail a été enfreinte :

No /No : 1

Alinéa 125.(1)(l) – Partie II du Code canadien du travail.

Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève : de fournir le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires à toute personne à qui il permet l’accès du lieu de travail;

Article 12.6 - Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou au-devant du cou, l’employeur doit fournir un dispositif protecteur des yeux ou du visage conforme à la norme Z94.3-M1982 de l’ACNOR intitulée Protecteurs oculaires et faciaux pour l’industrie, publiée dans sa version française en février 1983 et publiée dans sa version anglaise en mai 1982.

L'employeur a omis de fournir de l'équipement protégeant le visage et les yeux de l'agent en cas de crachat.

Par conséquent, il vous est DONNÉ INSTRUCTION PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre fin à la contravention le 13 décembre 2012 au plus tard.

De plus, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)b) du Code canadien du travail, partie II, dans les délais précisés par l’agent de santé et de sécurité, de prendre des mesures pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

Émise à Toronto le 23 octobre 2012.

[Signé]

Chris Wells
Agent de santé et de sécurité

[…]

À l'attention de : Agence des services frontaliers du Canada
Terminal 3 de l'Aéroport international Toronto Pearson
Mississauga (Ontario)
L5P 1A2

[11] L'employeur, l'ASFC, a interjeté appel des instructions le 19 novembre 2012 en vertu de l'article 146 du Code.

[12] L'appel des employés visant la décision selon laquelle aucun danger n'existe et l'appel de l'employeur visant les instructions ont été entendus ensemble, du 7 au 11 mars 2016, à Toronto. L'appel des employés fera l'objet d'une décision distincte.

Question en litige

[13] Je dois décider si, comme l'a demandé l'appelante, je devrais annuler les instructions que l'agent de SST Chris Wells a émises.

Observations des parties

A) Observations de l’appelante

[14] Ont témoigné pour l’appelant :

  1. Mme Rhonda Raby, chef des opérations à l'ASFC;
  2. Mme Cathy Christenson, conseillère principale en matière des programmes à l'ASFC;
  3. Dr Robert Gervais, Agence de la santé publique du Canada.

[15] L'appelante a présenté un premier argument selon lequel la portée de l'appel est beaucoup plus étroite que ce que les intimés font valoir. Une audience devant un agent d'appel constitue une audience de novo, ce qui signifie que des éléments de preuve que l'agent de SST ayant fait enquête n'avait pas à sa disposition peuvent être pris en compte par l'agent d'appel. Toutefois, les intimés ne peuvent soulever aucune nouvelle question en appel. En particulier, dans le cas présent, les intimés ne peuvent soulever aucune question à propos de ce qui suit :

  • l'exposition aux fluides corporels autres que la salive;
  • les zones autres que les cellules de détention provisoire;
  • les « espaces clos », qui est un terme ayant un sens particulier en vertu du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

[16] À cet égard, l'appelante s'est appuyée sur la décision rendue dans Canada (Procureur Général) c. Fletcher, 2002 CAF 424, aux paragraphes 20, 21 et 38, où la Cour indique qu'un appel n'est pas un moyen permettant à un employé de faire trancher des questions qui n'avaient pas été soumises à l'attention de l'agent de SST.

[17] Pour ce qui est des faits, l'appelante a fait référence à la description de poste des ASF, comme les intimés, dans laquelle sont énoncés les risques auxquels font face les ASF dans leurs fonctions.

[18] Le témoin expert de l'appelante, le Dr Robert Gervais, de l'Agence de la santé publique du Canada, a présenté les arguments suivants dans son témoignage :

  • Ce ne sont pas toutes les expositions à des microorganismes infectieux, comme les bactéries et les virus, qui entraînent une transmission de l'infection, en raison de nombreux facteurs, comme les caractéristiques et le nombre de microorganismes, la voie de transmission de ces microorganismes et l'intégrité des moyens de défense de l'hôte.
  • Pour qu'un crachat cause une infection, la salive doit contenir un nombre suffisant de microorganismes et entrer en contact avec les muqueuses ou une fissure de la peau de la personne sur qui on crache.
  • Le risque de contracter le VIH par la salive est négligeable, sauf si la salive contient du sang. Même dans ce cas, on estime que le risque d'infection par le VIH après que du sang contaminé est entré en contact avec des muqueuses est de moins de 1/1000 (0,09 %). Le risque de transmission est encore plus faible si le sang infecté entre en contact avec une fissure de la peau.
  • Il n'existe aucun cas connu de transmission de l'hépatite B par la salive seule, sauf si la salive contient du sang. Le vaccin de l'hépatite B est très efficace pour prévenir les infections.
  • Il n'existe aucun cas connu de transmission de l'hépatite C par la salive seule. Quand la salive contient du sang, les cas de transmission de l'hépatite C à la suite d'un contact avec des muqueuses sont rares et il n'existe aucun cas connu de transmission de l'hépatite C à la suite d'un contact avec une fissure de la peau.
  • Les bactéries de la tuberculose se propagent dans l'air quand une personne atteinte de tuberculose active tousse ou éternue. Pour que la maladie se transmette, il faudrait une exposition de plusieurs jours, de plusieurs mois ou même de plusieurs années. La transmission de la tuberculose par un crachat est peu probable, en particulier lorsque la personne qui crache ne présente aucun symptôme de maladie active.
  • Les Pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des infections dans les milieux de soins s'adressent aux personnes qui travaillent dans le domaine des soins de santé.

[19] Mme Rhonda Raby, chef des opérations à l'ASFC à l'aéroport, a fourni des éléments de preuve à propos de la procédure de détention des voyageurs. Deux ASF placent le détenu dans une cellule de détention provisoire. Le détenu peut être menotté en cours de route, mais les menottes lui sont retirées une fois qu'il est dans la cellule. Les ASF ont accès à des vaporisateurs de poivre, à des matraques, à des menottes, à des gants en Kevlar et à des masques N95. Des masques N95 étaient rangés dans la zone d'inspection secondaire, dans le bureau du surintendant et dans le placard.

[20] Mme Raby a indiqué que les ASF ont le devoir d'intervenir si un voyageur s’inflige des blessures, mais qu'on ne s'attend aucunement à ce qu'ils le fassent en mettant leur propre sécurité à risque.

[21] Mme Cathy Christenson, conseillère principale en matière des programmes à l'ASFC, décrit la formation sur les tactiques de maîtrise et de défense (TMD) qui est donnée aux ASF. Cette formation sur les TMD comprend un premier cours d'une durée de huit jours, une formation de recyclage tous les trois ans et un cours d'une durée de 18 jours sur les armes à feu. Les ASF sont outillés des compétences essentielles leur permettant d'effectuer une évaluation des risques et de décider d'un plan d'action. L'ASF a discrétion pour choisir le meilleur type d'intervention dans les circonstances. Le choix du type d'intervention peut varier d'un ASF à l'autre. Au moment d'effectuer l'évaluation des risques, les ASF tiennent compte des facteurs circonstanciels, des comportements subjectifs, des perceptions de l'agent et de considérations tactiques.

[22] En ce qui concerne l'extraction de cellule, Mme Christenson a indiqué qu'au cours de ses 19 ans d'expérience, la plupart des voyageurs coopèrent et que l'ASF n'a généralement pas besoin de plus que des menottes pour extraire un voyageur d'une cellule.

[23] Mme Christenson a indiqué qu'il est difficile de simuler une cellule de détention provisoire dans les scénarios de formation. Bien qu'aucune formation particulière sur l'extraction de cellule ne soit donnée, les ASF reçoivent une formation leur permettant d'acquérir les compétences requises pour effectuer des extractions de cellule. On enseigne aux ASF à établir un plan avant de pénétrer dans une cellule. Un ASF peut distraire l'occupant tandis qu'un autre maîtrise celui-ci. Une matraque, un vaporisateur de poivre et la technique d'intervention dans un espace fermé (closed mode strike) peuvent servir à maîtriser l'occupant d'une cellule.

[24] En ce qui concerne l'utilisation efficace d'une matraque dans une cellule de détention provisoire, l'appelante est d'avis qu'il ressort des témoignages de Mmes Christenson, Raby et Carson qu'un coup de matraque peut être porté et que, dans le cas contraire, le gros bout de la matraque peut servir. Mme Carson a indiqué que dans les établissements correctionnels, la matraque est utilisée dans les cellules.

[25] Mme Christenson a indiqué que la corpulence du voyageur et le nombre d'ASF présents sont des facteurs à prendre en considération au moment d'évaluer les risques.

[26] Mme Christenson a indiqué que la formation donnée dans les établissements correctionnels est propre aux établissements correctionnels, une situation très différente d'un aéroport.

[27] Selon l'appelante, la preuve révèle ce qui suit :

  • La voyageuse 2 n'a pas mordu l'ASF Donohue ni l'ASF Burke, et n'a pas tenté de le faire.
  • La voyageuse 2 n'a pas craché sur l'ASF Donohue ni sur l'ASF Burke, et n'a pas tenté de le faire.
  • Aucun ASF n'avait d'information lui permettant de croire que la voyageuse 2 avait une maladie infectieuse.
  • La voyageuse 2 a coopéré après avoir été placée dans la cellule et a passé une nuit sans incident dans cette cellule.
  • À aucun moment l'ASF Donohue ou l'ASF Burke ne s'est trouvé dans la cellule avec la voyageuse 2.
  • À aucun moment l'un ou l'autre des ASF n'a eu à extraire la voyageuse 2 de la cellule.
  • L'ASF Burke n'a eu aucune interaction directe avec la voyageuse 2. Il a tout simplement « appuyé » le refus de travailler de l'ASF Donohue.
  • L'ASF Donohue était préoccupé par [traduction] « ce qui pourrait se produire ».
  • Aucun ASF n'a contracté de maladie ni n'a subi de blessure à la suite d'un crachat ou d'une extraction de cellule.

[28] Comme il est indiqué dans la description de poste de l'ASF, il existe un élément de danger pour les ASF. Cet élément de danger se rapporte au caractère imprévisible du comportement humain. L'appelante fournit une formation complète et permanente sur les TMD et sur l'EPP afin d'assurer la sécurité des employés. La clé de voûte de la formation est le modèle d'intervention, qui enseigne aux ASF comment déceler les risques et gérer activement la situation.

[29] L'appelante affirme que les questions abordées dans le présent dossier étaient abordées dans le cadre d'un autre forum dans le milieu de travail. Selon ce que Mme Morgan a indiqué dans son témoignage, la question des masques anti-crachat et la question de la formation en extraction de cellule avaient déjà été soumises à l'attention du comité de SST au moment des refus de travailler, le 12 octobre 2012. Le comité de SST a renvoyé la question au comité d'orientation. L'appelante estime que c'est la façon appropriée de traiter ce genre de questions.

Instruction 1 - Contravention à l'alinéa 125(1)z.04) du Code et à l'article 19.4 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (le Règlement).

[30] L'agent de SST Wells décrit comme suit les contraventions que l'appelante aurait commises :

L'employeur a omis d'élaborer un processus pour recenser et évaluer les risques qu'une personne détenue dans une cellule peut poser pour un agent. L'employeur s'en remet uniquement à la discrétion d'un agent pour évaluer si une personne détenue pose ou non un risque pour lequel l'agent n'a pas reçu d'équipement ou de formation.

[31] L'appelante est d'avis que l'alinéa z.04) ne s'applique pas à la situation présente étant donné qu'il n'existe aucun risque propre à l'aéroport qui ne soit pas visé par l'analyse du risque professionnel datée de juin 2003 et effectuée en vertu de l'alinéa z.03).

[32] Le témoin de l'appelante, Mme Raby, a indiqué dans son témoignage que l'analyse du risque professionnel effectué en vertu de l'alinéa z.03) ne portait pas spécifiquement sur l'extraction de cellule. Néanmoins, une analyse du risque que pose l'extraction de cellule a été effectuée dans le cadre de l'analyse de la sécurité des tâches de juin 2003.

[33] À titre subsidiaire, l'appelante fait valoir qu'elle a établi un processus permettant de recenser et d'évaluer les risques qu'une personne détenue dans une cellule peut poser pour un ASF. Ce processus comporte une formation sur les TMD et une formation connexe.

[34] La formation sur les TMD est basée sur le modèle d'intervention. Le modèle a pour but de permettre aux ASF d'évaluer les divers facteurs situationnels. Ces facteurs comprennent la taille de l'endroit où l'ASF intervient. Le risque de blessure dans un espace limité constitue l'un des facteurs dont un ASF doit tenir compte au moment d'évaluer les risques dans une situation donnée.

[35] L'appelante déclare ce qui suit, en tout état de cause :

  • Mme Raby a indiqué dans son témoignage qu'en 27 ans de carrière à l'ASFC, elle n'a eu connaissance d'aucun incident au cours duquel un ASF a dû effectuer à une extraction de cellule;
  • L'ASF Donohue a eu connaissance de deux extractions de cellule en 18 ans de carrière à l'ASFC et aucune preuve concernant ces événements n'a été présentée;
  • Les ASF ne sont pas [traduction] « régulièrement confrontés à des situations violentes dans des espaces clos » puisqu'il ne s'est produit que quatre incidents dans une cellule au cours d'une période de quatre ans et qu'aucun ASF n'a été blessé dans le cadre de ces incidents.

[36] Même si l'appelante a interjeté appel de l'instruction 1, elle a tout de même créé un diagramme afin de se conformer à l'instruction. Le diagramme offre aux ASF un outil supplémentaire auquel ils peuvent recourir lorsqu'ils détiennent une personne. Le diagramme présente les diverses options du modèle d'intervention dont l'ASF devrait tenir compte, y compris des options s'appliquant lorsqu'une personne est violente. De plus, le diagramme fait référence à l'EPP qui devrait être pris en considération par les ASF, selon le comportement du voyageur.

[37] L'appelante estime qu'elle a fourni aux ASF une formation complète et un EPP approprié, qui permettent d'atténuer les risques autant que possible compte tenu des circonstances, et qu'elle n'a donc pas enfreint l'alinéa z.04).

Instruction 2 - Contravention à l'alinéa 125(1)(l) du Code et à l'article 12.6 du Règlement.

[38] L'instruction décrit comme suit la non-conformité de l'appelante : [traduction] « L'employeur a omis de fournir de l'équipement protégeant le visage et les yeux de l'agent contre les crachats ».

[39] L'appelante est d'avis que les ASF ont l'équipement nécessaire pour se protéger contre les crachats. La protection contre les fluides corporels autres que la salive dépasse la portée de l'appel.

[40] L'appelante fait les observations suivantes :

  • Les ASF Burke et Donohue n'ont pas été en mesure de citer un incident où un ASF aurait contracté une maladie infectieuse d'un voyageur lui ayant craché dessus;
  • Il n'existe aucune preuve d'un tel incident;
  • Mme Raby a indiqué dans son témoignage que les employés avaient accès à des masques N95 sur le lieu de travail;
  • Dans son témoignage, le Dr Gervais a parlé de l'efficacité de ces masques contre les crachats;
  • La formation sur les TMD permet aux ASF d'évaluer la probabilité qu'une personne crache et d'accéder à l'EPP approprié, y compris un masque N95;
  • L'exposition au caractère imprévisible du comportement humain fait partie des tâches de l'ASF;
  • L'ASFC fournit une formation complète et permanente sur les TMD ainsi qu'un éventail d'éléments d'EPP (matraques, vaporisateurs, menottes et masques N95);
  • La clé de voûte de la formation est le modèle d'intervention, qui enseigne aux ASF comment déceler et évaluer les risques et gérer activement la situation.

[41] En tout état de cause, l'appelante est d'avis qu'elle s'est conformée à l'instruction 2 :

  • L'ASFC a acheté des masques anti-crachat pour les ASF;
  • Ces masques continuent d'être accessibles sur le lieu de travail;
  • À la connaissance de Mme Raby, les masques anti-crachat n'ont pas encore été utilisés par un ASF.

[42] Quant au point de vue des intimés selon lequel une instruction pourrait être émise en vertu de l'article 12.9 du Règlement, l'appelante indique que cet article porte sur le risque de « blessures à la peau ou de maladie de la peau ». Il ne s'applique pas à la situation présente puisque les maladies infectieuses ne pénètrent pas la peau; elles s'introduisent plutôt par les muqueuses ou les plaies ouvertes.

[43] L'appelante estime qu'elle n'a pas enfreint l'alinéa 125(1)(l) et que l'instruction 2 devrait être annulée.

[44] Subsidiairement, comme la preuve présentée à l'audience ne se rapporte qu'à l'Aéroport international Toronto Pearson, l'instruction devrait être modifiée afin de ne s'appliquer qu'à cet aéroport et non à l'ensemble des lieux de travail de l'ASFC.

B) Observations des intimés

[45] Ont témoigné pour les intimés :

  1. M. Brian Donohue, ASF;
  2. M. Robert Burke, ASF;
  3. M. Marc Villeneuve, instructeur de l’ASFC du domaine du recours à la force;
  4. Mme Tammy Carson, coprésidente, santé et sécurité dans les services correctionnels provinciaux, SEFPO;
  5. Mme Lisa Morgan, ASF;
  6. Dr Kevin Katz, directeur médical de la prévention et du contrôle des infections, North York General Hospital.

[46] Les intimés sont d'avis que les circonstances qui régnaient le 20 octobre 2012 justifient que les instructions de l'agent de SST Wells soient confirmées.

[47] Dans son témoignage, l'ASF Donohue a indiqué que pendant qu'il surveillait la voyageuse 1, il pouvait entendre crier la voyageuse 2 dans la salle des empreintes. Par la suite, l'ASF Cescon lui a dit que la voyageuse 2 avait été violente dans la salle des empreintes. L'ASF Donohue a appris qu'elle avait craché sur les deux ASF présents, qu'elle avait essayé de mordre un ASF, qu'elle s'était cogné la tête sur le sol et qu'elle avait essayé de vomir. La voyageuse 2 se débattait pendant son transfert de la salle des empreintes à la cellule de détention provisoire située dans l'aire de détention des Douanes.

[48] Le témoin de l'employeur, Mme Rhonda Raby, a indiqué dans son témoignage qu'elle avait examiné une vidéo de la prise des empreintes digitales de la voyageuse 2 et qu'elle n'avait pas vu cette voyageuse cracher. Toutefois, le témoin n'a pas été en mesure de fournir des précisions à propos de cette vidéo, et la vidéo n'a pas été déposée en preuve. Dans ses propres notes, Mme Raby mentionne que la voyageuse crachait. Les intimés estiment qu'une conclusion défavorable devrait être tirée à l'égard du témoignage de Mme Raby à propos de la vidéo.

[49] L'ASF Donohue a refusé de travailler au moment où on lui a demandé de superviser la voyageuse 2 pendant que celle-ci était détenue pour la nuit dans la cellule avec toilette des Douanes. Si la voyageuse 2 avait été violente pendant qu'elle se trouvait dans la cellule, il estime qu'il n'aurait pas été adéquatement équipé pour pénétrer dans la cellule et maîtriser la voyageuse ou l'extraire de la cellule. Il a indiqué qu'il avait reçu une formation insuffisante quant aux personnes violentes et de l'équipement peu approprié pour gérer de telles personnes. Il a évoqué le risque posé par la taille de la cellule de détention provisoire, qui nuirait à la capacité de l'ASF de maîtriser un détenu.

[50] Les intimés ont déposé en preuve des documents faisant état d'incidents passés concernant des personnes violentes et des fluides corporels; certains de ces incidents démontrent qu'il est difficile de maîtriser des personnes violentes dans un espace clos. Dans son témoignage, l'ASF Morgan a parlé de certains de ces incidents et un renvoi a été fait à des descriptions d'incidents dans des rapports sur les situations comportant des risques, des procès-verbaux du comité de SST et des procès-verbaux du comité d’orientation en matière de santé et de sécurité. Ces incidents peuvent se résumer comme suit :

  • 5 novembre 2011 Un détenu a été malade et a vomi dans sa cellule. Il est devenu agressif et les ASF ont été exposés à des fluides corporels pendant qu'ils maîtrisaient le détenu.
  • 17 janvier 2012 Un détenu qui s'était coupé le poignet auparavant a été violent dans sa cellule. Les ASF ont dû entrer dans la cellule afin de le maîtriser.
  • 6 février 2012 Un voyageur détenu dans une cellule a tenté de s'évader. Un ASF a subi des blessures mineures en essayant de maîtriser un détenu.
  • 21 novembre 2012 On a dû extraire une voyageuse d'une salle de bain. La police a été appelée en renfort. Un Taser a été utilisé. Un policier a été mordu.
  • 26 juillet 2015 Un voyageur détenu est allé dans une salle de bain et s'est coupé avec des morceaux de verre. Quand les ASF sont entrés dans la salle de bain, il y avait beaucoup de sang. Le voyageur s'est enfermé dans une cabine de toilettes avec du verre brisé. Étant donné les circonstances, les ASF ont hésité à entrer dans cet espace clos. La police est arrivée, mais elle n'a pas extrait le voyageur immédiatement. Les ASF présents n'étaient pas d'avis que leurs matraques ou leurs vaporisateurs de poivre seraient adéquats dans l'espace clos. Quand le voyageur a finalement été extrait de la cabine, au moins deux ASF ont été en contact avec du sang. Un ASF a reçu du sang dans les yeux et dans la bouche. Aucun ASF ne portait une visière de protection. Il a été établi ultérieurement que le voyageur était infecté par le virus de l'herpès.
  • 24 août 2015 Une femme détenue dans une cellule de détention provisoire a commencé à se mutiler et plusieurs ASF sont entrés pour la maîtriser.

[51] D'autres éléments de preuve attestant des contacts avec des fluides corporels ont été fournis :

  • En 2011, un voyageur a craché dans l'œil d'un ASF.
  • L'ASF Burke a indiqué dans son témoignage qu'on lui avait craché dessus au moins trois fois au cours des dix dernières années.
  • En 2011, un ASF a été exposé aux excréments d'un voyageur dans une cellule.
  • En mai 2013, un voyageur qui avait une coupure crachait et proférait des menaces.

[52] Même si des menottes, des matraques et des vaporisateurs de poivre sont fournis aux appelants, ceux-ci sont d'avis que l'utilisation d'une matraque dans un espace clos est limitée par le mouvement réduit du bras de l'utilisateur, et que l'utilisation d'un vaporisateur de poivre dans un espace clos pose problème étant donné que l'ASF utilisant le vaporisateur sera aussi exposé au poivre. Ils s'inquiètent aussi du fait que la taille d'une cellule limite le nombre d'ASF pouvant s'y trouver.

[53] Marc Villeneuve, instructeur de l’ASFC du domaine du recours à la force, qui enseigne les tactiques de maîtrise et de défense et le mouvement des sujets depuis plus de 15 ans, partage l'inquiétude des intimés. M. Villeneuve fait les observations suivantes :

  • Une toute petite partie de la formation fournie aux ASF s'applique aux espaces clos comme une cellule de détention provisoire.
  • La matraque et le vaporisateur de poivre ne sont pas très efficaces dans un espace clos.
  • Même si les ASF peuvent attendre l'arrivée d'autres ASF, ces derniers n'auront pas non plus reçu une formation suffisante.
  • La formation qui est donnée actuellement ne porte pas sur le travail d'équipe des ASF devant intervenir dans un espace clos.
  • L'un des scénarios de formation utilisés, qui vise à simuler une zone de détention, ne reflète pas adéquatement les difficultés que posent les espaces clos.
  • La formation devrait être donnée dans une vraie cellule de détention provisoire.
  • Un bouclier de corps devrait être accessible au moment de recourir à la force dans une cellule de détention provisoire.
  • Les inquiétudes concernant le manque de formation et d'équipement ont été communiquées à l'employeur à de nombreuses reprises (un renvoi est fait à un certain nombre de procès-verbaux du comité de SST dont la date est ultérieure aux refus de travailler).
  • Le procès-verbal du comité d’orientation en matière de santé et de sécurité daté du 17 février 2016 indiquait que des représentants des employés et de l'employeur ont convenu que la formation et l'équipement étaient insuffisants dans le contexte d'une intervention dans une cellule de détention provisoire.

[54] Les témoins Villeneuve, Carson et Donohue ont indiqué que la corpulence d'un voyageur n'était pas un facteur déterminant des difficultés auxquelles les ASF font face au moment de maîtriser le voyageur. Cette précision a été apportée étant donné que dans le présent cas, les voyageuses étaient des femmes de petite taille.

[55] L'instruction de l'employeur aux ASF voulant qu'ils [traduction] « se repositionnent tactiquement et attendent les renforts » lorsqu'ils se trouvent dans une situation difficile dans un espace clos n'est pas toujours une option valable. Les ASF ont le devoir d'intervenir lorsqu'un voyageur s’inflige des blessures. Les ASF appelés en renfort ont reçu la même formation et sont munis du même équipement que les premiers ASF et peu de formation est consacrée à l'intervention en équipe. Un rapport d'examen par la direction daté du 26 juillet 2015 recommande le recours à une arme à feu dans de tels cas. Les intimés sont d'avis que d'autres options que l'arme à feu seraient plus appropriées et que l'utilisation d'une arme à feu dans un espace clos comporte des risques. L'employeur n'a pas retenu le vaporisateur de mousse de OC ou les boucliers de corps comme solutions de rechange (la mousse de OC diffère du vaporisateur de poivre).

[56] Les intimés ont noté que le témoin de l'employeur, Mme Raby, a indiqué dans son témoignage que les ASF ont le devoir d'intervenir lorsqu'un collègue ASF est menacé, et que des mesures disciplinaires peuvent être prises à l'encontre des ASF qui ne le font pas. Par conséquent, les intimés sont d'avis que l'instruction de se repositionner et d'attendre constitue une contradiction pouvant mener à de la confusion.

[57] L'ASFC a créé un schéma opérationnel le 4 décembre 2012 afin d'aider les ASF à évaluer le risque dans de tels cas. Les ASF doivent bloquer, frapper, utiliser un vaporisateur de poivre et utiliser leur matraque. S'ils sont confrontés à un risque de blessures corporelles graves ou de décès, ils doivent demander l'aide de la police de Peel. Les intimés estiment que le schéma opérationnel est inadéquat pour un certain nombre de raisons :

  • Les ASF peuvent être blessés à des degrés qui ne constituent pas des blessures corporelles graves.
  • Le schéma opérationnel ne porte ni sur la formation ni sur l'équipement devant être utilisé dans de tels cas.
  • La matraque et le vaporisateur de poivre ne sont pas des options valables (pour les motifs donnés ci-dessus).
  • La police peut prendre un certain temps à répondre.
  • La police n'est pas tenue d'intervenir dans tous les cas et, par le passé, elle a parfois refusé de le faire.
  • La pratique qui consiste à appeler la police n'est pas toujours appliquée.
  • La police peut utiliser un Taser, ce dont les ASF ne sont pas équipés.
  • Selon une directive plus récente, les ASF armés ne pourront plus appeler la police, alors que l'arme à feu n'est pas toujours l'outil le plus approprié dans un espace clos.

[58] Dans leur témoignage, les ASF Donohue et Morgan ont indiqué que les masques N95 et les visières ne sont pas facilement accessibles. Les masques N95 sont habituellement gardés sous clé dans un bureau de superviseur. Les ruptures de stock sont fréquentes. Les masques ne sont pas gardés dans la salle où se trouvent les cellules de détention provisoire. Des masques anti-crachat ont été achetés, mais l'endroit où ils se trouvent est indéterminé. Les masques N95 et les visières sont devenus accessibles une semaine avant l'audience. L'accessibilité des masques anti-crachat a été portée à l'attention du comité de SST (procès-verbaux du 19 décembre 2012 et du 15 juillet 2015).

[59] Le Dr Kevin Katz, témoin des intimés, a été présenté comme étant un spécialiste des maladies infectieuses. Il a indiqué dans son témoignage que le risque de transmission de l'hépatite B et de l'hépatite C, des pathogènes à diffusion hématogène, était d'environ 0,1 %, ce qui est comparable au risque de transmission du VIH par la piqûre d'une aiguille contaminée (0,3 %). Le risque de transmission d'une personne ayant du sang dans sa salive au moment où le sang entre en contact avec une plaie ouverte ou une muqueuse est faible, mais significatif.

[60] Le Dr Katz a indiqué qu'il existait aussi un risque de transmission de maladies infectieuses moins graves comme le virus Epstein-Barr, les oreillons et l'herpès type 6. Il existe un vaccin pour certaines maladies; pour d'autres, il n'en existe pas. Certains vaccins ne sont efficaces que contre certaines souches.

[61] Le Dr Katz a indiqué dans son témoignage qu'il existera un risque de transmission d'une maladie infectieuse même si aucun sang n'est présent dans la salive. Il existe aussi un risque d'infection par les excréments et l'urine.

[62] Le Dr Katz a recommandé que des précautions soient prises même si le risque de transmission d'une maladie infectieuse est faible. Les ASF devraient recevoir une formation sur l'utilisation d'un équipement de protection personnelle adéquat et sur le moment où ils doivent utiliser un tel équipement. Ils devraient aussi savoir où l'équipement se trouve.

[63] Les intimés notent que la description de poste et l'analyse du risque professionnel de l'ASF mentionnent le risque de contracter des maladies infectieuses.

[64] Mme Tammy Carson, témoin des intimés, est coprésidente, santé et sécurité dans les services correctionnels provinciaux, SEFPO. Dans son témoignage, elle a indiqué que dans les établissements correctionnels provinciaux, on a recours à diverses ressources pour effectuer une extraction de cellule :

  • Les équipes d'intervention en cas de crise dans les établissements comptent au moins cinq membres.
  • Elles interviennent en présence d'une menace pour la sécurité d'une personne ou d'un établissement.
  • Elles reçoivent une formation en travail d'équipe.
  • Elles reçoivent une formation en extraction de cellule.
  • Elles reçoivent une formation d'au moins 80 heures.
  • Elles peuvent utiliser des boucliers de corps et des vaporisateurs de mousse (qui réduisent le risque que l'agent soit lui aussi contaminé par rapport au vaporisateur de poivre régulier).

[65] Cathy Christenson, témoin de l'appelante, a indiqué dans son témoignage que les séances de formation n'avaient pas lieu dans une cellule de détention provisoire parce que le risque de blessure serait trop important, ce qui constitue une reconnaissance du risque de blessure pour les ASF lorsqu'ils pénètrent dans une cellule dans le cadre de leurs fonctions.

[66] Les intimés indiquent aussi que les représentants de l'employeur et des employés qui siègent au comité de SST ont signé une lettre en février 2016 dans laquelle ils décrivent des lacunes dans la formation et l'équipement des ASF dans de telles situations.

Instruction 1

[67] Les intimés notent que le témoin de l'appelante, Mme Raby, a indiqué dans son témoignage qu'à la suite de l'instruction 1, l'appelante n'a rien fait d'autre pour se conformer à l'article 19.4 du Règlement à part créer un schéma opérationnel indiquant à quel moment il faut demander l'aide de la police.

[68] Les intimés indiquent que l'appelante a toujours été d'avis que les ASF devraient pouvoir extrapoler à partir de leur formation à quel moment intervenir dans une cellule de détention provisoire, même si des ASF ont indiqué à de nombreuses occasions qu'il leur était difficile de se fier à leur formation pour utiliser la matraque ou le vaporisateur de poivre.

[69] Contrairement à l'article 19.4 du Règlement, l'appelante n'a établi aucun processus adéquat afin d'évaluer les circonstances dans lesquelles la force est utilisée dans une cellule de détention provisoire. L'appelante n'a pas pris l'initiative de décider si une formation ou de l'équipement supplémentaire permettrait d'améliorer la sécurité des ASF quand ils ont recours à la force dans une cellule de détention provisoire.

[70] Le schéma opérationnel que l'appelante a créé afin de se conformer à l'instruction 1 ne précise pas à quel moment la police de Peel devrait être appelée.

[71] Les intimés ont cité la décision Service correctionnel du Canada et Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN, 2013 TSSTC 11, aux paragraphes 148 et 149 (Services correctionnels). Comme dans la présente affaire, un agent de SST avait émis une instruction sur la base d'une contravention à l'alinéa 125(1)z.04). Des agents correctionnels (AC) ont indiqué dans leur témoignage qu'ils avaient reçu une formation sur la manière de pénétrer dans une cour de prison en cas d'urgence, mais ils ont indiqué qu'ils ne se sentaient tout de même pas en mesure d'entrer dans la cour en raison de la configuration particulière de celle-ci. Même si l'employeur avait effectué une analyse du risque professionnel générale, il avait omis d'effectuer une analyse spécifique à la cour. L'agent d'appel a confirmé l'instruction de l'agent de SST en précisant ceci :

[…] cette affaire pourrait être résolue en effectuant une ARP qui tient compte de la configuration particulière de la cour de l’Établissement Millhaven et en élaborant et en mettant en œuvre un programme de prévention des risques qui traite spécifiquement des risques engendrés par cette configuration de la cour. Selon moi, le problème pourrait être réglé si cela était fait en concertation avec le comité local de santé et de sécurité.

[72] Les intimés sont d'avis que la situation des ASF est similaire à celle des AC dans Services correctionnels. Malgré les efforts de l'appelante pour évaluer les risques généraux du poste, elle a omis de tenir compte du risque particulier que pose le recours à la force dans l'espace limité d'une cellule de détention provisoire. Pour cette raison, l'instruction 1 devrait être confirmée.

Instruction 2

[73] Les intimés sont d'avis que, selon la preuve, les ASF ont accès à un équipement de protection du visage insuffisant, comme les masques N95 et les visières.

[74] À leur avis, même si l'on peut débattre du niveau de risque associé à la transmission de maladies par la salive, il existe un risque qui doit être pris en compte. Selon la preuve, les ASF peuvent être exposés à d'autres fluides corporels dangereux comme les excréments, l'urine, le vomi et le sang, qui comportent tous un risque d'infection.

[75] Les intimés précisent que les ASF ne demandent pas de protéger leur visage en tout temps. Ils demandent à pouvoir accéder à l'EPP rapidement dans les cas où il existe un risque d'exposition à des fluides corporels.

[76] Les intimés sont d'avis que la deuxième instruction pourrait aussi être émise en vertu de l'article 12.9 du Règlement :

Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la peau ou de maladie de la peau, l’employeur doit fournir à toute personne à qui il permet l’accès au lieu de travail l’un des éléments suivants :

(a) un bouclier ou un écran protecteur;

(b) une crème de protection de la peau;

(c) un vêtement de protection.

[77] Les intimés sont d'avis que l'instruction 2 que l'agent de SST Wells a émise devrait aussi être confirmée.

C) Réplique

[78] Comme l'appel de l'employeur et celui des employés ont été entendus ensemble, les deux parties ont eu la possibilité de présenter une réplique.

Réplique de l’appelante

[79] À la suite des observations des intimés, l'appelante avait à son tour un certain nombre d'observations à formuler :

  • L'ASF Donohue ne s'est jamais trouvé seul avec la voyageuse 1. L'ASF Orujela était présent avec lui.
  • Même si, dans ses notes, Mme Raby a indiqué que l'ASF Donohue a dit que la voyageuse 2 avait craché, l'ASF Donohue a indiqué dans son témoignage qu'il n'avait pas vu la voyageuse 2 cracher, mais qu'il avait entendu dire qu'elle avait craché. Aucun élément de preuve présenté à l'audience n'indique que quelqu'un aurait vu la voyageuse 2 cracher.
  • Il n'y avait aucun élément de preuve indiquant que l'ASF Donohue avait reçu l'instruction de surveiller la voyageuse 2.
  • Il n'y avait aucun élément de preuve indiquant que l'ASF Burke aurait été appelé à accomplir quelque tâche ou fonction que ce soit relativement à la voyageuse 2. L'ASF Burke avait brièvement observé la voyageuse 2 au moment où elle est entrée dans la salle des empreintes et au moment où elle en est ressortie. L'agent de SST Wells n'aurait pas dû tenir compte du refus de travailler de l'ASF Burke.
  • Les ASF ne sont pas [traduction] « régulièrement confrontés à des situations violentes dans des espaces clos ». Parmi les huit exemples de situations violentes survenues au cours des quatre dernières années auxquels les intimés ont fait allusion, seules quatre de ces situations se sont produites dans une cellule.
  • La portée de l'appel est limitée aux cellules de détention provisoire et non aux « espaces clos » en général. L'expression « espace clos » a un sens particulier en vertu de l'article 11.1 du Règlement, qui ne s'applique pas aux cellules de détention provisoire dont il est question dans la présente affaire.
  • Quant à l'incident du 5 novembre 2011 auquel les intimés ont fait allusion, il n'existe aucune preuve de contact direct avec des fluides corporels ni aucune indication selon laquelle un ASF aurait été blessé ou aurait contracté une maladie.
  • L'incident du 21 novembre 2012 s'est produit dans une salle de bain, et non dans une cellule, et il n'existe aucune indication selon laquelle un ASF aurait été blessé.
  • Il n'existe aucune indication selon laquelle un ASF aurait été blessé au cours de l'incident du 2 janvier 2015.
  • L'incident de janvier 2012 ne s'est pas produit dans une cellule.
  • Il n'existe aucune indication selon laquelle un ASF aurait été blessé au cours de l'incident du 17 janvier 2012.
  • L'incident du 6 février 2012 s'est produit avant que le voyageur soit placé dans une cellule.
  • Il n'existe aucune indication selon laquelle un ASF aurait été blessé au cours de l'incident du 24 août 2015.
  • L'incident du 26 juillet 2015 n'a pas eu lieu dans une cellule, mais plutôt dans une salle de bain. Il n'existe aucune preuve d'infection à la suite d'un contact entre un ASF et le sang d'un voyageur.
  • Il n'y avait aucune preuve que l'ASF Burke a signalé les incidents passés au cours desquels il prétend qu'on lui a craché dessus.
  • À l'égard des incidents où un voyageur aurait craché sur lesquels s'appuient les intimés, il n'y a aucune preuve qu'un ASF aurait subi des préjudices.
  • Le rapport d'examen par la direction daté du 26 juillet 2015 ne fait état d'aucune lacune dans la formation ou l'équipement; il n'y a donc aucun besoin d'envisager l'utilisation de vaporisateurs de mousse ou de boucliers.
  • Quant à la déclaration de Mme Raby selon laquelle un ASF qui omettrait de prêter main-forte à un ASF en situation de danger pourrait faire l'objet de mesures disciplinaires, ces mesures ne s'appliqueraient pas si l'ASF se mettait lui-même dans une situation de danger non inhérent aux exigences de son emploi.
  • Les masques anti-crachat sont disponibles depuis quatre ans. Les ASF Donohue et Morgan ont indiqué qu'ils ne savaient pas où les masques se trouvaient. On est en droit de se demander pourquoi les ASF, qui trouvent les masques anti-crachat essentiels, n'ont jamais demandé en quatre ans où ces masques se trouvaient.
  • La question de savoir s'il existe de meilleurs protocoles, une meilleure formation ou un meilleur équipement pour atténuer les risques associés aux cellules de détention provisoire dépasse la portée de l'appel.

[80] À l'audience, les intimés ont donné leur avis concernant la pertinence de leur formation, mais n'ont fourni aucune preuve documentaire à l'appui, comme des statistiques, la fréquence des blessures ou une analyse comparative complète.

[81] La décision Brink’s Canada Limitée c. La Croix, Stewart et Faulds, 2015 TSSTC 2 (Brink’s) appuie le fait de soulever de nouveaux éléments de preuve, mais non de nouvelles questions, et la question des fluides corporels autres que la salive constitue une nouvelle question.

[82] Il existe des différences importantes entre les espaces limités que constituent les cellules de détention provisoire et les espaces limités qui ne sont pas des cellules de détention provisoire. Les contrôles et les procédures établis qui s'appliquent à la détention d'un voyageur dans une cellule de détention provisoire ne sont pas les mêmes dans le contexte d'autres espaces limités.

[83] Le fait que les ASF n'aient subi aucune blessure lors des incidents que les intimés ont évoqués suggère que la formation et l'EPP que l'appelante fournit sont suffisants pour faire face aux situations où le caractère imprévisible de la nature humaine pose problème.

[84] Le fait que les ASF n'aient pas l'EPP que d'autres agences chargées de l'application de loi ont ne signifie pas que l'EPP des ASF est insuffisant; le contexte d'un aéroport diffère de celui d'un établissement correctionnel provincial, par exemple.

[85] L'inquiétude des intimés concernant les mesures disciplinaires qui pourraient être prises s'ils ne venaient pas en aide à un collègue en danger n'était pas pertinente, puisque Mme Raby a indiqué dans son témoignage que des mesures disciplinaires pourraient être prises si aucune aide n'était apportée à un collègue en l'absence de danger, et pas s'il y en avait un.

[86] Aucun représentant d'EDSC n'a informé l'appelante qu'elle ne s'était pas conformée aux instructions de l'agent de SST Wells. Prétendre que l'appelante devrait prendre d'autres mesures signifie qu'EDSC n'a pas correctement fait appliquer le Code.

[87] Mme Raby n'a jamais indiqué dans son témoignage que les masques N95 n'étaient pas disponibles en nombre suffisant et il n'existe aucune preuve que les gestionnaires de l'ASFC ne savaient pas où se trouvaient les masques anti-crachat.

[88] L'appelante conclut que les instructions de l'agent de SST Wells devraient être annulées.

Réplique des intimés

[89] En réponse à l'argument de l'appelante selon lequel le fait que les intimés font référence à des « espaces clos » soulève de nouvelles questions, les intimés répliquent qu'il s'agit d'« espaces limités » et non d'« espaces clos » au sens du Règlement.

[90] En réponse à l'argument de l'intimée selon lequel la mention de fluides corporels autres que la salive et d'autres endroits que les cellules de détention provisoire soulève de nouvelles questions, les intimés renvoient à la décision rendue dans Brink’s, au paragraphe 21 :

Cela ne signifie toutefois pas que dans l’examen de la décision ou des instructions émises à un autre échelon, l’agent d’appel ne peut pas recevoir des preuves allant au-delà de celles sur lesquelles l’agent de santé et de sécurité aura fondé sa conclusion initiale, à condition que ces preuves supplémentaires satisfassent aux exigences en matière de preuve et soient pertinentes à la question en litige, en l’occurrence si un « danger » existe ou a existé. En procédant de novo, l’agent d’appel voit d’un œil neuf ce qui a été précédemment conclu par un agent de santé et de sécurité et, ce faisant, peut recevoir des preuves qui n’auraient pas été fournies à l’agent de santé et de sécurité. Il n’y a en fait aucune limite quant à ce que ces informations supplémentaires peuvent être, sauf qu’elles doivent satisfaire sur une prépondérance des probabilités et, si la question est de savoir si un « danger » existe, qu’elles soient présentées dans le cadre de la constellation d’éléments qui serait considérés comme entraînant un « danger » au sens du Code et donc, qu’elles portent sur les mérites ou la substance de ce qui doit être déterminé par l’agent d’appel.

[91] En s'appuyant sur la décision rendue dans Brink’s, les intimés estiment que les exemples d'incidents donnés, qui concernent des endroits autres que les cellules de détention provisoire, sont pertinents étant donné que ces endroits suscitent des inquiétudes sur le plan de la formation et de l'équipement qui sont similaires aux inquiétudes des intimés à propos des cellules de détention provisoire. Les exemples concernant les fluides corporels autres que la salive sont pertinents; dans tous les cas où un voyageur utilise un fluide corporel pour résister à la détention, les moyens de protection contre les fluides corporels sont, dans la plupart des cas, les mêmes.

[92] Quant à l'emplacement des masques anti-crachat et à l'allégation de l'appelante selon laquelle les ASF Burke et Morgan n'ont jamais demandé à quel endroit les masques se trouvaient, les intimés indiquent que, selon le témoignage des ASF, ils n'ont obtenu aucune réponse fiable de la direction à propos de l'endroit où se trouvaient les masques; ils n'ont pas indiqué dans leur témoignage qu'ils n'avaient jamais demandé où se trouvaient les masques anti-crachat.

[93] Contrairement à l'appelante, les intimés sont d'avis qu'il serait pertinent d'examiner les protocoles, la formation et l'équipement d'autres agences afin de mettre en lumière les lacunes dans les mesures que l'appelante a prises; cela démontrerait que l'appelante n'a pas pris des mesures suffisantes afin de remédier au danger que comporte une intervention dans une cellule de détention provisoire.

[94] Le point de vue de l'appelante selon lequel les ASF ont reçu une formation suffisante est contredit par la preuve que les intimés ont déposée plus tôt.

[95] Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, soit que les ASF ont accès à l'équipement nécessaire pour les protéger d'un voyageur qui cracherait, les intimés notent que, dans son témoignage, Mme Raby n'a pas parlé du fait que les masques N95 sont en nombre insuffisant. Même si des masques anti-crachat étaient peut-être accessibles en milieu de travail, les gestionnaires de l'appelante ont été incapables d'indiquer où ces masques se trouvaient.

[96] Contrairement au point de vue de l'appelante selon lequel, puisque la question de la formation et de l'EPP ayant trait à l’extraction de cellule a été soumise à l'attention du comité de santé et sécurité et qu'elle est donc [traduction] « abordée dans le cadre d'un autre processus », l'appel ne devrait pas porter sur ces questions, les intimés notent que l'instruction est antérieure à la participation du comité. L'appelante ne devrait pas s'appuyer sur l'intervention du comité puisque l'appelante a pris très peu de mesures pour corriger la situation depuis 2012. En particulier, l'appelante n'a effectué aucune autre analyse de risque.

[97] L'appelante est d'avis que l'alinéa 125(1)z.04) ne s'applique pas puisque les risques que comporte le recours à la force dans une cellule de détention provisoire sont abordés dans l'analyse du risque professionnel de juin 2003. Les intimés notent que cette ARP n'aborde pas la question. De plus, selon l'ARP de septembre 2010, les ASF avaient des inquiétudes à propos de leur formation et du fait que les procédures opérationnelles devraient s'appliquer.

[98] L'appelante est d'avis que les ASF ont reçu une formation suffisante leur permettant d'évaluer les risques que pose une personne détenue dans une cellule. Les intimés sont d'avis que cette formation est insuffisante pour un certain nombre de raisons :

  • La matraque et le vaporisateur de poivre ne sont pas toujours efficaces dans une cellule de détention provisoire étant donné l'espace limité;
  • À de nombreuses occasions, les ASF ont fait part de leurs inquiétudes concernant les interventions dans les endroits où l'espace est limité;
  • Les ASF n'ont pas accès à l'EPP dont disposent les autres agences chargées de l'application de la loi, comme les boucliers de corps et le vaporisateur de mousse;
  • La présence de plusieurs ASF dans un endroit où l'espace est limité constitue un défi sans une formation et des simulations adéquates;
  • Les ASF ne peuvent pas se « repositionner tactiquement » sans craindre des mesures disciplinaires lorsque des collègues sont en danger;
  • L'ASFC prévoit exiger que les ASF munis d'armes courtes soient utilisés en dernier recours dans le cadre d'une situation violente, malgré les lacunes dans la formation;
  • Le schéma que l'appelante mentionne ne porte pas sur les situations où il existe un risque de blessures qui est moindre qu'un risque de blessures corporelles graves ou de décès;
  • Appeler la police de Peel ne garantit pas que la police interviendra, ou qu'elle interviendra en temps utile;
  • L'ASFC ne se conforme pas toujours au schéma (p. ex., au moment de l'incident du 25 juillet 2015, le surintendant a appelé l'ICET plutôt que la police de Peel);
  • L'inquiétude des intimés concerne le recours à la force dans l'espace limité d'une cellule de détention provisoire et non seulement l'extraction de cellule.

[99] Mme Raby a indiqué dans son témoignage que des masques N95 étaient disponibles sur le lieu de travail; toutefois, il existe des éléments de preuve non contredits selon lesquels les masques N95 n'étaient pas offerts en nombre suffisant.

[100] Même si des masques anti-crachat sont accessibles sur le lieu de travail, les gestionnaires de l'appelante ont été incapables d'indiquer où ils se trouvaient.

[101] Les intimés concluent que les deux instructions de l'agent de SST Wells devraient être confirmées.

Analyse

[102] Le paragraphe 146.1(1) du Code décrit le pouvoir dont jouit un agent d’appel lorsqu’un appel est interjeté à l’encontre d’une instruction d'un agent de SST. Je peux modifier, annuler ou confirmer l'instruction :

146.1(1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :

a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions;

[103] Tout d'abord, j'aborderai les questions préliminaires que soulève l'appelante à propos de la portée de l'enquête. L'appelante est d'avis que les intimés ne peuvent soulever aucune question ayant trait aux fluides corporels autres que la salive ni aucune question ayant trait aux « espaces clos », étant donné que ces questions n'avaient pas été portées à l'attention de l'agent de SST Wells au moment où celui-ci a mené son enquête. Je ne suis pas d'avis que le fait de mentionner les fluides corporels autres que la salive soulève de nouvelles questions. De toute évidence, l'agent de SST Wells a pris en considération les préjudices causés aux ASF par des personnes violentes détenues dans des cellules de détention provisoire en général et les préjudices causés par divers fluides corporels constituent un sous-ensemble de la question principale et non une toute nouvelle question.

[104] Les intimés ont utilisé l'expression « espace clos » dans un sens générique et non technique. Ils n'ont fait aucune mention de la définition qui est faite de cette expression dans le Règlement ni des exigences propres aux espaces clos énoncées dans celui-ci. Ils utilisent l'expression « espace clos » comme le ferait tout non-initié. Manifestement, l'agent de SST Wells a mis l'accent sur les préjudices éventuels que pourraient subir les ASF au moment de pénétrer dans une cellule de détention provisoire, qui est un espace relativement petit et exigu, ce qui correspond au sens non technique d'« espace clos ». Plus particulièrement, les exigences de la réglementation concernant les « espaces clos » n'étaient pas en cause dans le cas présent et le fait que les intimés aient fait référence à un « espace clos » ne soulève aucune nouvelle question dont l'agent de SST Wells n'a pas tenu compte. Bien que les éléments de preuve que les intimés ont fournis à propos d'incidents survenus dans des espaces limités autres que les cellules de détention provisoire puissent être pertinents dans une certaine mesure, le cas qui nous occupe concerne le caractère adéquat de la formation et de l'EPP fournis aux ASF au moment où ceux-ci doivent interagir avec des voyageurs se trouvant dans une cellule de détention provisoire.

[105] Les analyses permettant d'établir si les intimés étaient exposés à un « danger » le 19 octobre 2012, et permettant de décider si les deux instructions que l'agent de SST Wells a émises le 23 octobre 2012 devraient être confirmées ou non sont très différentes. La question principale de l'analyse concernant le « danger » est le risque : quelle était la probabilité que les intimés soient blessés au moment où ils sont confrontés à une personne éventuellement violente se trouvant dans une cellule de détention provisoire? Que l'employeur ait enfreint ou non des articles du Code ou du Règlement a très peu à voir avec le risque en soi; cette question sert plutôt à établir si les mesures que l'employeur a prises ou n'a pas prises avant l'enquête de l'agent de SST correspondent à la signification des dispositions pertinentes. De plus, même si les événements survenus après les refus de travailler peuvent avoir un certain poids au moment d'établir s'il existait un danger au moment où ces refus de travailler ont été exercés, ils ont peu à voir avec la question de la conformité au moment où l'enquête de l'agent de SST a eu lieu. En clair, que l'appelante se soit conformée ou non aux instructions de l'agent de SST Wells, ou le degré auquel elle s'y est conformée, dépasse la portée de l'appel. La question de la conformité à l'instruction d'un agent de SST relève du Programme du travail.

Instruction 1 : Contravention à l'alinéa 125(1)z.04)

[106] L'instruction 1 a été émise en vertu de l'alinéa 125(1)z.04), qui renvoie à l'alinéa z.03). Ces deux alinéas se lisent comme suit :

Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

z.03) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer et de mettre en œuvre un programme réglementaire de prévention des risques professionnels — en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent —, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité, et d’en contrôler l’application;

z.04) relativement aux risques propres à un lieu de travail et non couverts par un programme visé à l’alinéa z.03), en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer et de mettre en œuvre un programme réglementaire de prévention de ces risques, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité relativement à ces risques, et d’en contrôler l’application;

[c’est moi qui souligne]

[107] L'un des arguments présentés par l'appelante est que l'alinéa 125(1)z.04) ne s'applique pas parce que l'alinéa 125(1)z.03) s'applique. L'appelante prétend que les risques que pose une personne se trouvant dans une cellule de détention provisoire à l’aéroport ne sont aucunement propres à ce lieu de travail. L'appelante prétend qu'elle a effectué une ARP en vertu de l'alinéa 125(1)z.03) et que, bien que cette ARP ne porte pas précisément sur le caractère adéquat de l'EPP quand il faut pénétrer dans une cellule de détention provisoire, elle s'y applique néanmoins en raison de sa nature général et générique.

[108] Les alinéas z.03) et z.04) portent tous deux sur le devoir de l'employeur d'élaborer et de mettre en œuvre un programme de prévention des risques et d'en contrôler l'application, de la manière détaillée dans le Règlement. Des renseignements détaillés figurent aux articles 19.1 à 19.8 du Règlement. La différence principale entre les deux alinéas réside dans l'identité de la personne devant agir. L'alinéaNote de bas de page 1 (z.03) exige que l'employeur consulte le comité d'orientation. En vertu du paragraphe 134.1(1) du Code, si un employeur a 300 employés ou plus dans toute l'entreprise, il doit se doter d'un comité d'orientation. L'ASFC a un tel comité. Comme le comité d'orientation intervient, le programme que l'employeur doit élaborer porte sur l'ensemble de l'entreprise, sur tous les lieux de travail. Un lieu de travail peut toutefois présenter des risques qui lui sont propres et le programme visant l'ensemble de l'entreprise peut ne pas tenir compte de ces risques, ne pas en connaître l'existence ou les sous-estimer. C'est pourquoi l'alinéa z.04) existeNote de bas de page 2. Dans de tels cas, en plus d'établir le programme dont il est question à l'alinéa z.03), l'employeur doit élaborer et mettre en œuvre, en consultation avec le comité local de santé et sécurité, un programme de prévention visant ces risques, et en contrôler l’application.

[109] Par exemple, un poste de l'ASFC situé à la frontière avec l'Alaska peut présenter un problème d'ours grizzly. Aucun autre lieu de travail de l'ASFC n'a de problème avec les ours. En présumant que le programme de prévention des risques visant l'ensemble de l'ASFC, établi en vertu de l'alinéa z.03), ne porte pas sur le risque que posent les ours, l'alinéa z.04) s'appliquerait. Le comité local est consulté pendant que l'employeur élabore un programme comportant l'évaluation du risque que posent les ours. Par conséquent, le poste frontalier de l'Alaska sera doté d'un « programme de sécurité lié aux ours ».

[110] En présumant pour le moment que l'appelante a raison quand elle affirme que c'est l'alinéa z.03) qui s'applique et non l'alinéa z.04), la question serait de savoir si l'appelante s'est conformée à l'alinéa z.03). En examinant le document de 70 pages intitulé Customs Inspectors and Superintendents Job Hazard Analysis daté de juin 2003, on constate que l'employeur a raison : le document ne porte aucunement sur les risques liés aux cellules de détention provisoire à l'aéroport ou ailleurs. L'ARP de 2003 porte sur l'ensemble de l'ASFC. Parmi les quelque 30 recommandations spécifiques, aucune ne porte sur les risques associés aux cellules de détention provisoire. Deux de ces recommandations portent sur le besoin de se doter de plans d'urgence locaux, mais rien n'est dit à propos de la portée de ces plans. Le document relatif à l'ARP aurait pu recommander que des procédures locales relatives au traitement des personnes violentes se trouvant dans des cellules de détention provisoires soient élaborées, mais ce n'est pas le cas. Il aurait pu recommander que chaque lieu de travail élabore un programme local de prévention des risques de manière à se conformer à l'alinéa z.04), mais ce n'est pas le cas. On ne peut pas dire que l'ARP de 2003 porte, explicitement ou implicitement, sur le caractère adéquat de la formation donnée et de l'EPP utilisé en vue de l'entrée dans une cellule de détention provisoire.

[111] Il existe aussi un document de 40 pages intitulé « Job Hazard Analysis 3 Final Report » daté du 10 septembre 2010. Cette ARP vise particulièrement les ASF. L'analyse porte sur l'ensemble de l'ASFC. La toute première recommandation se lit comme suit :

[Traduction] L'ASFC devrait élaborer et mettre en place des procédures opérationnelles pour les processus afférents à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) suivants :

  • Arrestation et détention
  • Assistance et contrôle des personnes retenues
  • Fouille

[112] L'ARP de 2010 ne comportait aucun processus permettant d'élaborer des procédures opérationnelles ni aucune description des mesures, comme la formation et l'EPP, permettant de gérer une personne détenue dans une cellule de détention provisoire. Elle aurait pu recommander que chaque lieu de travail élabore un programme local de prévention des risques de manière à se conformer à l'alinéa z.04), mais ce n'est pas le cas. Il n'y a eu aucun élément de preuve à l'audience portant sur des procédures opérationnelles traitant spécifiquement des risques que pose une personne détenue dans une cellule de détention provisoire.

[113] L'appelante est d'avis que la formation sur les TMD donnée aux ASF fait en sorte qu'elle se conforme à l'exigence d'élaborer un programme de prévention des risques. Il est affirmé que cette formation sur les TMD permet aux ASF d'évaluer les risques liés à une situation particulière et de décider des mesures de contrôle appropriées à prendre dans les circonstances. En particulier, il est affirmé que la formation sur les TMD est construite d'après le modèle d'intervention pour la gestion des incidents. L'examen du contenu de la formation de base sur les TMD d'une durée de huit jours et de la formation de maintien des compétences d'une durée de cinq jours révèle que le modèle d'intervention pour la gestion des incidents est abordé pendant 2,5 heures sur un total de 60 heures de formation de base, et pendant 2 heures sur un total de 37,5 heures de formation de maintien des compétences. Le reste de la formation sur les TMD semble très complète pour ce qui est du contrôle et de la maîtrise de personnes. Elle porte sur l'utilisation des menottes, du vaporisateur de poivre et de la matraque. Bien qu'elle porte sur l'« extraction de véhicule », on n'y mentionne pas l'extraction de cellule. On n'y mentionne pas non plus expressément les questions liées aux cellules de détention provisoire.

[114] Le problème avec le point de vue de l'appelante réside dans le fait qu'il existe des différences fondamentales entre les analyses en profondeur officielles que l'employeur doit effectuer en vertu des alinéas z.03) et z.04) et l'évaluation des risques qu'un employé doit effectuer sur-le-champ dans certaines situations. Les mesures de contrôle comme la formation et l'EPP découlent d'une analyse des risques adéquate faite par l'employeur. Ces mesures font partie du programme de prévention des risques qui découle d'une analyse des risques. L'évaluation spécifique des risques qu'un employé est en mesure de faire, et les techniques et l'EPP que l'employé peut alors utiliser, sont le résultat d'une analyse des risques appropriée et de l'élaboration, par l'employeur, d'un programme de prévention des risques. C'est plutôt le processus qui a guidé l'employeur et qui est à la source du modèle d'intervention pour la gestion des incidents, de la formation sur les TMD et de l'EPP disponible qui doit être présenté comme étant conforme à l'alinéa z.03) ou z.04).

[115] Les intimés sont d'avis que la formation sur les TMD et l'EPP disponible sont inadéquats pour faire face à des personnes violentes détenues dans des cellules de détention provisoire. Il se peut que la formation et l'EPP soient adéquats ou non. Le fait est qu'on ne peut pas dire s'ils sont conformes ou non si les questions n'avaient pas été abordées dans le processus que l'employeur doit suivre pour se conformer à l'alinéa z.03) ou z.04). Il est toutefois certain qu'il n'y avait aucune preuve que les risques propres aux personnes détenues dans des cellules de détention provisoire ont fait l'objet d'une analyse en vertu de l'un ou l'autre des alinéas. La contravention sur laquelle est fondée l'instruction 1 ne concerne pas le manque de formation ou d'EPP permettant de gérer une personne détenue dans une cellule de détention provisoire, mais plutôt l'absence d'une analyse des risques, effectuée par l'employeur, portant sur les risques que pose la personne détenue dans une cellule de détention provisoire.

[116] À mon avis, l'agent de SST Wells a eu raison de conclure que les faits ne démontrent pas que l'appelante a suivi le processus dont il est question aux alinéas z.03) et z.04) afin d'évaluer les risques que pose une personne détenue dans une cellule de détention provisoire.

[117] L'agent de SST Wells erre-t-il lorsqu'il cite l'alinéa z.04) au lieu de l'alinéa z.03)? L'appelante le prétend. L'appelante prétend que les risques que pose une personne se trouvant dans une cellule de détention provisoire ne sont pas propres à l'aéroport par rapport à ses autres lieux de travail. Cela dépend de ce que l'expression « propre à » signifie dans le contexte du Code. Retournons à l'exemple du programme de protection contre les ours et supposons que deux emplacements de l'ASFC ont un problème avec les ours. Le risque que posent les ours n'est donc pas propre à l'un ou l'autre de ces endroits. En appliquant cette interprétation de l'expression « propre à », l'employeur n'aurait pas à se conformer à l'alinéa z.04). Par conséquent, il n'aurait pas à adopter un programme de protection contre les ours, sauf si les emplacements aux prises avec le problème d'ours peuvent attirer l'attention du comité d'orientation de l’ensemble de l’organisme. Le sens plus large de l'expression « propre à » est « particulier » ou « spécifique ». Un sens plus large de l'expression « propre à » correspond mieux à l'objet du Code, tel qu’énoncé à l’article 122.1. L'alinéa z.04) a pour but de s'assurer que l'employeur qui entreprend une analyse des risques pour tout l'organisme ou l'entreprise ne néglige pas les risques propres à un emplacement particulier. Cet aspect revêt une grande importance lorsque l'employeur possède plusieurs emplacements répartis partout dans le pays. Il n'est pas nécessaire que le risque ne soit présent qu'à un seul endroit. Ce qui compte, c'est que le processus d'analyse des risques applicable à tout l'organisme et le programme de prévention des risques en résultant puissent être trop généraux et trop peu détaillés pour protéger les travailleurs d'un emplacement particulier.

[118] À cet égard, les intimés ont raison de citer la décision rendue dans Services correctionnels. La véritable question dans cette affaire était que l'analyse des risques ne tenait pas compte de la configuration particulière de la cour de l'Établissement Millhaven. Le fait qu'aucun autre établissement correctionnel n'avait la même configuration n'était pas pertinent. L'agent d'appel n'a pas eu à entreprendre un examen de la configuration de tous les autres établissements correctionnels afin de conclure que la cour de l'Établissement Millhaven était la seule à avoir une configuration particulière. Ce qui compte, c'est que l'analyse des risques et le résultat de celle-ci étaient trop généraux et trop peu détaillés.

[119] Les intimés ont soulevé de nombreuses questions concernant le caractère adéquat de la formation donnée et de l'EPP disponible pour gérer une personne violente détenue dans une cellule de détention provisoire. Il est juste de dire que bon nombre de ces questions existaient au moment où l'agent de SST Wells a mené son enquête, même s'il n'en a pas tenu compte. C'est plutôt le protocole d'entente conclu entre l'appelante et la police de Peel qui intéressait l'agent de SST Wells. Le protocole n'était pas assez précis. Il était aussi propre à l'aéroport puisqu'il ne s'appliquait qu'à cet emplacement de l'ASFC. L'agent de SST a décrit comme suit le problème concernant le moment où il faut appeler la police :

[traduction]
Il existe un protocole d'entente avec la police régionale de Peel qui permet à l'ASFC d'appeler à l'aide lorsqu'elle est confrontée à des personnes extrêmement violentes ou hors contrôle. La police régionale de Peel a été appelée par le passé afin de prêter main-forte à l'ASFC et de munir ses agents d'un équipement antiémeute complet au cas où ils seraient appelés à interagir avec une personne potentiellement violente.

Il n'y a aucune politique, aucune procédure ni aucun seuil s'appliquant au moment où il faut appeler la police régionale de Peel à l'aide. Il n'y a aucune évaluation du risque visant une personne détenue par l'ASFC permettant d'évaluer la façon de gérer correctement une personne violente et de décider si la police régionale de Peel devrait être appelée en renfort. Il est laissé à la discrétion de l'ASF d'évaluer la situation et d'informer son superviseur s'il ne se sent pas en mesure de gérer une situation donnée.

[120] L'examen du protocole d'entente, daté du 19 décembre 2001, conclu entre ce qui est maintenant l'ASFC et la police régionale de Peel comporte cinq pages décrivant l'interaction entre les deux parties lorsque l'ASFC remet un détenu à la police. Le document ne comporte aucune disposition à propos des critères que l'ASFC devrait appliquer au moment de décider de demander l'aide de la police.

[121] L'appelante a élaboré un schéma afin d'aider les ASF à prendre des décisions lorsqu'ils sont confrontés à des personnes violentes, y compris à quel moment ils doivent appeler la police. C'est par ce schéma que l'appelante s'est conformée à l'instruction 1. Il n'y a aucune preuve qu'une analyse des risques a été effectuée afin d'élaborer le schéma. Les intimés ne sont pas satisfaits du schéma ni de la manière dont il a été utilisé. Ces préoccupations ne sont pas pertinentes dans le cadre de l'appel. La conformité ou la non-conformité de l'appelante à l'instruction relève du Programme du travail et non d'un agent d'appel. Ma tâche consiste à établir si l'agent de SST Wells a eu raison d’émettre l'instruction. Compte tenu de l'ensemble de la preuve et du raisonnement énoncé ci-dessus, je ne peux que conclure que l'agent de SST Wells a eu raison. L'appelante a omis de se soumettre à un processus d'élaboration d'un programme de prévention des risques en tenant compte des risques propres à une personne violente détenue dans une cellule de détention provisoire à l'aéroport.

Instruction 2 - Contravention à l'alinéa 125(1)(l) du Code et à l'article 12.6 du Règlement.

[122] L'instruction 2 porte sur l'infraction de l'alinéa 125(1)(l) du Code et de l'article 12.6 du Règlement par l'appelante.

Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève : de fournir le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires à toute personne à qui il permet l’accès du lieu de travail;

Article 12.6 - Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou au-devant du cou, l’employeur doit fournir un dispositif protecteur des yeux ou du visage conforme à la norme Z94.3-M1982 de l’ACNOR intitulée Protecteurs oculaires et faciaux pour l’industrie, publiée dans sa version française en février 1983 et publiée dans sa version anglaise en mai 1982.

[123] Le détail de la contravention est ainsi décrit par l'agent de SST Wells :

[traduction]
L'employeur a omis de fournir de l'équipement protégeant le visage et les yeux de l'agent en cas de crachat.

[124] Pour se conformer à l'instruction 2, l'appelante a acheté des masques anti-crachat. C'est à EDSC et non à un agent d'appel qu'il revient d'établir si l'appelante s'est conformée à l'instruction en effectuant cet achat.

[125] Une grande partie de la preuve présentée à l'audience à propos du risque que posent les crachats portait sur les blessures ou maladies éventuelles et sur le « danger » ou l'absence de « danger » pour les appelants au moment où ils ont refusé de travailler. Dans le cadre du présent appel visant l'instruction 2, la probabilité que des blessures surviennent ou qu'une maladie soit contractée n'est pas une question centrale. Tant que les crachats constituent un risque et que les circonstances cadrent avec la portée du paragraphe et de l'alinéa ci-dessus, l'instruction a du sens.

[126] L'exposition à la salive de la voyageuse constituait la préoccupation principale des intimés. En plus des témoins experts à l'audience, l'appelante a cité la décision rendue en 2012 dans l'affaire de R. c. Ratt, 2012 SKPC 154 (Ratt). En résumé, la Cour a établi dans cette affaire qu'il n'y avait [traduction] « aucune preuve de transmission documentée et vérifiable d'une maladie à un policier à la suite d'un crachat sur ce policier ». Les intimés n'ont cité aucune jurisprudence à l'effet contraire. Toutefois, dans la décision que la Cour d'appel de la Saskatchewan a rendue dans l'affaire R. c. Charlette, 2010 SKCA 78 (CanLII), la juge G. Jackson a indiqué : [traduction] « Le crachat est une forme d'agression particulièrement déplaisante et nuisible. Il est presque toujours accompagné de la menace implicite ou explicite de transmission d'une maladie infectieuse. La possibilité de contracter une maladie est réelle [...] ». Dans R. c. Natomagen, 2016 SKPC 108 (CanLII), le juge R.J Lane a indiqué ce qui suit :

[traduction]
La décision rendue dans R. c. Ratt, précitée, semble être fondée sur la conclusion du juge de première instance selon laquelle il n'existe pratiquement aucun risque de transmission d'une maladie par le crachat ou le sang. En tout respect, je suis en désaccord avec cette analyse et il semblerait que la Cour d'appel de la Saskatchewan, dans R. c. Charlette, précitée, au paragraphe 9, tel que cité au paragraphe 15 de la présente décision, soit aussi en désaccord.

[127] Il existe de nombreuses autres décisions de tribunaux administratifs et judiciaires portant sur les risques que présente le crachat, qui n'ont pas été citées par les parties dans la présente affaire. Dans la plupart des cas, il y avait, de fait, du crachat et dans certains cas, du sang. Il existe divers degrés de témoignages d'expert dans de tels cas. Il convient de préciser que l'affirmation résolue qui est faite dans Ratt à propos des risques de transmission de maladies semble a priori être définitive et catégorique, mais qu'elle ne devrait pas être considérée comme telle.

[128] Les deux experts ont indiqué dans leur témoignage que la probabilité qu'un ASF contracte une maladie après qu'un voyageur lui ait craché dessus était extrêmement faible. Même si la possibilité de contracter une maladie ne constitue pas un « danger », il existe tout de même un faible risque de transmission de maladie. Ce qui ressort de tous les cas où les employés se font cracher dessus, c'est la grande anxiété et le stress que l'employé vit, ne sachant pas s'il contractera ou non une maladie grave. Le stress peut avoir des effets sur la santé. Le crachat peut constituer une agression et, de toute évidence, les employeurs sont tenus de réduire le risque d'agression, qui constitue une forme de violence en milieu de travail. Comme le recommande le témoin des intimés, le Dr Katz, même si le risque de transmission d'une maladie infectieuse est faible, des précautions devraient tout de même être prises. Les ASF devraient recevoir une formation sur l'utilisation d'un équipement de protection personnelle adéquat et sur le moment où ils doivent utiliser un tel équipement. Ils devraient aussi savoir où l'équipement se trouve.

[129] Au moment où l'instruction a été émise, des masques N95 étaient disponibles sur le lieu de travail. La question principale n'est pas de savoir si le nombre de masques était suffisant et si ceux-ci étaient facilement accessibles. Le masque N95 ne couvre pas tout le visage et ne couvre pas les yeux. La peau fissurée du visage n'est pas une question centrale. Les yeux constituent la question centrale.

[130] Les yeux sont une muqueuse. Par conséquent, ils constituent une voie d'entrée pour les pathogènes. Les témoins experts sont formels à ce sujet. On pourrait faire valoir que l'article 12.6 ne s'applique pas parce qu'il porte sur les « blessures aux yeux » et que l'œil n'est qu'une porte d'entrée pour les microorganismes. Je ne serais pas d'accord. De nombreuses maladies commencent dans l'œil avant de se propager. La majeure partie du mal se manifeste peut-être ailleurs dans le corps, mais l'infection d'un œil constitue tout de même une « blessure » à mon avis. Une interprétation plus libérale de l'expression « blessure aux yeux » correspondrait mieux à l'objet du Code.

[131] Les intimés prétendent qu'une instruction pourrait être fondée sur l'article 12.9 du Règlement, qui stipule ceci : « Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la peau ou de maladie de la peau, l’employeur doit fournir à toute personne à qui il permet l’accès au lieu de travail l’un des éléments suivants : a) un bouclier ou un écran protecteur […] ». L'appelante n'est pas d'accord étant donné que les yeux ne sont pas de la « peau ». À mon avis, « peau » dans ce contexte signifie tout simplement la surface extérieure du corps. Quoi qu'il en soit, techniquement, les cellules des yeux se forment à partir de cellules épithéliales, qui sont des « cellules de peau ». Je suis d'accord avec les intimés sur ce point; toutefois, je ne crois pas qu'il soit nécessaire, en définitive, de fonder une instruction sur l'article 12.9 étant donné qu'à mon avis, l'article 12.6 s'applique.

[132] L'appelante a fait valoir que si l'instruction était essentiellement bien fondée, celle-ci devrait être modifiée afin de ne s'appliquer qu'à ce lieu de travail puisque la preuve présentée à l'audience ne concerne que l'aéroport. Rien n'indique qu'il s'agit d'une instruction devant s'appliquer à l'ensemble du Canada. L'agent de SST a clairement désigné l'Aéroport international Toronto Pearson comme étant le lieu de travail auquel l'instruction s'applique. La demande de l'appelante est à mon avis inutile. Il n'est pas nécessaire de modifier l'instruction.

[133] Compte tenu de l'ensemble de la preuve, je conclus que l'agent de SST Wells a eu raison de conclure que les personnes qui crachent constituent un risque de blessure aux yeux et que l'instruction 2 était bien fondée.

Décision

[134] Pour ces motifs, je confirme les instructions émises le 23 octobre 2012 par l'agent de SST Chris Wells.

Peter Strahlendorf
Agent d’appel

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