2017 TSSTC 7

Date : 2017-04-28

Dossier : 2016-39

Entre :

Meghan Fanjoy, appelante

et

L'entreprise Sûreté du Transport Aérien Securitas, intimée

et

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, demanderess

Indexé sous : Fanjoy c. L'entreprise Sûreté du Transport Aérien Securitas et Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

Affaire : Demande d'autorisation de participer à la procédure à titre de partie ou, subsidiairement, à titre d'intervenante

Décision : La demande est accueillie.

Décision rendue par : M. Jean Arteau, Agent d'appel

Langue de la décision : Anglais

Pour l'appelante : Elle-même

Pour l'intimée : Me Jack Graham, c.r., avocat, McInnes Cooper

Pour la demanderesse : Me Brett Christen, associé, Filion Wakely Thorup Angeletti LLP

Référence : 2017 TSSTC 7

Motifs de la décision

[1] La présente décision se rapporte à une demande présentée par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) en vue d'être ajoutée à titre de partie dans le présent appel interjeté à l'encontre d'une décision d'absence de danger rendue par le représentant délégué par le ministre du Travail (délégué ministériel). La demande a été déposée auprès du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada (Tribunal) le 19 janvier 2017.

[2] Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis que la demande doit être accueillie.

Contexte

[3] Le 15 novembre 2016, Meghan Fanjoy, une agente de sûreté employée par l'entreprise Sûreté du Transport Aérien Securitas (STAS), a refusé de travailler parce qu'elle était préoccupée par les niveaux de rayonnement émis par un appareil de contrôle des bagages situé à un point de contrôle des passagers. Le refus de travailler a été exercé à l'Aéroport international du Grand Moncton (YQM).

[4] Le refus de travailler de Mme Fanjoy énonçait ce qui suit :

[traduction]

Je refuse de travailler au poste des rayons X et des paniers pour des motifs de sécurité. Il y a des ouvertures dans les rideaux de plomb, de sorte que la lumière passe à travers la machine à rayons X. Je ne veux pas être directement exposée aux rayons X pour ma santé et ma sécurité et la santé et la sécurité de mes enfants pendant ma grossesse. De plus, pendant que les bacs entrent et sortent du tunnel, le faisceau de rayons X est allumé lorsque les rideaux sont ouverts.

[5] Le 18 novembre 2016, Normand Devarennes, délégué ministériel, a rendu une décision d'absence de danger au terme d'une enquête menée au sujet d'un refus de travailler initié par Cheryl Lee Pitre. M. Devarennes a utilisé les résultats de cette enquête antérieure étant donné que les préoccupations étaient les mêmes et qu'elles se rapportaient aux mêmes circonstances et équipement. La décision de M. Devarennes indique ce qui suit :

[traduction]

Le 18 novembre 2016, j'ai mené une enquête au sujet du refus de travailler exercé par Meghan FANJOY sur le lieu de travail situé à l'Aéroport international du Grand Moncton, au 777, avenue Aviation, unité 110, Dieppe (Nouveau-Brunswick), E1A 7Z5.

Veuillez noter qu'en vertu du paragraphe 129(4) de la partie II du Code canadien du travail (Code) et d'après une décision rendue sur une affaire antérieure ayant soulevé les mêmes préoccupations, je conclus à l'absence de danger.

[6] Une demande d'appel de cette décision d'absence de danger rendue par le délégué ministériel Devarennes a été déposée auprès du Tribunal le 30 novembre 2017 par Mme Fanjoy.

[7] Le 3 février 2017, l'ACSTA a déposé des observations à l'appui d'une demande en vue de participer au présent appel en tant que partie.

[8] L'intimée a appuyé le droit de la demanderesse de participer à l'affaire en tant que partie, tandis que l'appelante ne s'est pas opposée à ce que la qualité de partie soit accordée à l'ACSTA.

Question en litige

[9] La demanderesse a-t-elle un motif valable d'alléguer qu'elle est directement concernée par la décision dans cette affaire et qu'elle a un intérêt juridique suffisant pour obtenir le statut d'intimée ayant pleinement le droit de participer?

Observations de la demanderesse

[10] La demanderesse est une société d'État constituée à titre de mandataire du gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (la Loi). La demanderesse est responsable du contrôle des non-passagers, des employés de l'aéroport et des passagers et de leurs bagages effectué aux points de contrôle d'aéroports désignés partout au Canada, y compris à YQM, afin d'empêcher une personne de transporter des articles dangereux à bord d'un aéronef, soit en les portant sur elle, soit en les plaçant dans un bagage à main ou dans un bagage enregistré. L'ensemble de ces responsabilités est ci-après désigné le « contrôle ».

[11] En vertu du paragraphe 6(1) de la Loi, la mission de l'ACSTA est décrite de la façon suivante :

L'Administration a pour mission de prendre, soit directement, soit par l'entremise d'un fournisseur de services de contrôle, des mesures en vue de fournir un contrôle efficace des personnes — ainsi que des biens en leur possession ou sous leur contrôle, ou des effets personnels ou des bagages qu'elles confient à une compagnie aérienne en vue de leur transport — qui ont accès, par des points de contrôle, à un aéronef ou à une zone réglementée désignée sous le régime de la Loi sur l'aéronautique dans un aérodrome désigné par règlement ou dans tout autre endroit désigné par le ministre.

[12] Comme il est mentionné au paragraphe 6(1), une partie de la mission de la demanderesse consiste à prendre des mesures en vue de fournir un contrôle efficace des passagers. Afin d'offrir des services de contrôle à YQM, soit l'un de ses points de contrôle, l'ACSTA indique qu'elle a conclu un contrat avec STAS. La Loi décrit un point de contrôle comme suit :

Lieu où soit l'Administration procède, soit un exploitant d'aérodrome autorisé procède en son nom, directement ou par l'entremise d'un fournisseur de services de contrôle, au contrôle en conformité avec les obligations prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d'urgence ou les arrêtés d'urgence pris sous le régime de la Loi sur l'aéronautique.

[13] L'ACSTA explique qu'elle est propriétaire de l'équipement de contrôle et qu'elle en assure le maintien dans les aéroports au Canada, équipement qui comprend les machines à rayons X, et elle est donc responsable des services de contrôle à YQM, même si ces services sont assurés par l'intermédiaire de STAS, un fournisseur de services de contrôle. L'ACSTA doit tout de même remplir sa mission en vertu de la Loi en prenant des mesures en vue de fournir un contrôle efficace. La demanderesse indique qu'elle ne peut pas céder à un fournisseur de services de contrôle la responsabilité d'assurer un contrôle efficace et uniforme dans l'intérêt public, compte tenu des intérêts du public voyageur.

[14] L'ACSTA est d'avis qu'elle a sensiblement les mêmes intérêts que STAS dans le présent appel, parce qu'à titre d'autorité responsable du contrôle des voyageurs au Canada, elle a intérêt à prendre des mesures pour s'assurer que les agents de sûreté effectuent le contrôle des passagers en toute sécurité et de manière efficace, et qu'à titre de propriétaire de l'équipement de contrôle, elle doit prendre des mesures pour s'assurer que ces agents de sûreté utilisent l'équipement de contrôle conformément aux procédures, protocoles de sécurité et obligations réglementaires de l'ACSTA.

[15] La demanderesse affirme qu'elle doit s'assurer que ses opérations de contrôle sont maintenues conformément à l'article 27 de la Loi à l'un ou l'autre des aéroports désignés, y compris YQM, en raison de l'importance du contrôle pour assurer la sécurité de la population canadienne :

27. La fourniture des services de contrôle à un aérodrome est réputée, de façon concluante et à toutes fins, être un service nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité du public.

[16] Selon la demanderesse, ses activités seraient touchées par une décision concernant la machine à rayons X à YQM ou les procédures relatives au fonctionnement de la machine, étant donné que la décision pourrait avoir une incidence sur l'exécution de la mission de l'ACSTA en matière de contrôle de sécurité à YQM et dans d'autres aéroports canadiens.

[17] De plus, l'ACSTA estime que sa participation à l'appel devrait être autorisée parce qu'elle aidera à régler la question et qu'elle ne causera pas de préjudice aux parties. Elle fait valoir qu'elle a un intérêt véritable, important et démontrable dans la façon dont son équipement est utilisé et qu'elle possède une connaissance approfondie de l'équipement, ainsi que de son installation, de son utilisation et de son entretien.

[18] Pour les raisons susmentionnées, l'ACSTA demande qu'on lui accorde le droit de participer à l'affaire en tant que partie ou, subsidiairement, à titre d'intervenante.

Analyse

[19] Le pouvoir du Tribunal d'ajouter une partie à une procédure découle de l'alinéa 146.2g) du Code, qui se lit comme suit :

146.2 Dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l'agent d'appel peut :

[…]

g) en tout état de cause, accorder le statut de partie à toute personne ou tout groupe qui, à son avis, a essentiellement les mêmes intérêts qu'une des parties et pourrait être concerné par la décision;

[20] Par conséquent, je dois décider si la demanderesse a essentiellement les mêmes intérêts qu'une des parties, et si elle peut être concernée par une décision dans le présent appel.

[21] La mission de l'ACSTA aux termes de l'article 6 de la Loi est claire : elle doit prendre « des mesures en vue de fournir un contrôle efficace des personnes [...] qui ont accès, par des points de contrôle, à un aéronef ou à une zone réglementée », et elle est également responsable de veiller « à ce que le niveau de contrôle soit uniforme partout au Canada ».

[22] La demanderesse conclut des contrats avec STAS pour assurer les services de contrôle à YQM. Par conséquent, STAS est responsable de mener à bien la mission de l'ACSTA au point de contrôle de YQM, mais il incombe à l'ACSTA de toujours s'assurer que les agents de sûreté de STAS effectuent le contrôle des passagers de manière sécuritaire et uniforme par rapport aux autres points de contrôle au Canada.

[23] En outre, la demanderesse est la propriétaire de l'appareil de contrôle des bagages qui fait l'objet du refus de travailler de l'appelante. La demanderesse a élaboré des procédures, des protocoles de sécurité et des obligations réglementaires liés à l'utilisation de ses appareils de contrôle, et elle doit s'assurer que l'équipement est utilisé correctement par les agents de sûreté. L'expertise de l'ACSTA est nécessaire pour mener à bien le présent appel.

[24] Je conclus que les intérêts de l'ACSTA et de STAS sont essentiellement les mêmes, puisque les deux entités sont responsables d'assurer un contrôle efficace à YQM, grâce à l'utilisation de l'équipement fourni et réglementé par la demanderesse.

[25] Une décision ayant trait à la machine à rayons X à YQM ou aux procédures relatives au fonctionnement de cette machine aurait non seulement une incidence sur la réalisation de la mission de l'ACSTA en matière de contrôle à YQM, mais aussi, éventuellement, à d'autres points de contrôle aux quatre coins du Canada. Ce seul fait démontre que l'ACSTA pourrait être concernée par une décision du Tribunal dans le cadre du présent appel.

[26] Étant donné que la demanderesse a essentiellement le même intérêt que STAS et pourrait être concernée par la décision, je suis d'avis que l'ACSTA doit être ajoutée en tant que partie au présent appel. À ce titre, la demanderesse sera ajoutée à titre de partie ayant pleinement le droit de participer dans le présent appel.

Décision

[27] La demande pour être constituée partie à l'appel est accordée. Par conséquent, la demanderesse sera ajoutée à titre d'intimée.

Jean Arteau

Agent d'appel

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