2017 TSSTC 8

Date : 2017-05-18

Dossier : 2014-21

Entre :

Kevin Gordon, appelant (intimé à la requête)

et

Service correctionnel du Canada (requérant à la requête)

Indexé sous : Gordon c. Service correctionnel du Canada

Affaire : Requête visant le rejet de l'appel d'une décision rendue par un agent de santé et sécurité en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail en raison du caractère théorique de l'appel

Décision : L’appel est rejeté en raison de son caractère théorique

Décision rendue par : M. Michael Wiwchar, agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour l’appelante : Mme Corinne Blanchette, conseillère syndicale, CSN

Pour l’intimé : M. Michel Girard, avocat, groupe du droit du travail et de l’emploi, ministère de la Justice

Référence : 2017 TSSTC 8

Motifs de la décision

[1] La présente affaire a trait à un appel que M. Kevin Gordon, agent correctionnel à l'Établissement du Pacifique de Service correctionnel du Canada (SCC), a interjeté en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail (le Code). L'appel de M. Gordon concerne une conclusion d'absence de danger datée du 6 juin 2014, qui fait suite à l'enquête menée par l'agent de santé et sécurité (l'agent de SST) Dave Montrose portant sur le refus de travailler que l'appelant a exercé le 29 mai 2014. Le 20 octobre 2016, SCC a soulevé une objection préliminaire visant le rejet de l'appel en raison du caractère théorique de celui-ci.

Contexte

[2] Le 29 mai 2014, M. Gordon a exercé son droit de refuser de travailler en vertu du Code au moment où on lui a demandé d'accompagner un détenu ayant reçu la permission de sortir avec escorte (PSAE) afin d'assister à des funérailles d’un membre de sa famille. Il a motivé son refus de travailler comme suit :

[traduction] En tant qu'agent de la paix, je refuse de participer à l'escorte pour des motifs non reliés à la sécurité, en partie parce qu'il s'agit d'un détenu à sécurité moyenne et parce que je n'estime pas que tous les facteurs atténuants ont été pris en considération durant les EMR du directeur.

[3] M. Gordon estime qu'étant donné la santé mentale du détenu, cette escorte aurait dû être une escorte de sécurité, ce qui lui aurait permis de porter une arme à feu. Toutefois, après avoir évalué tous les renseignements accessibles, le directeur a accordé la PSAE et décidé qu'une escorte pour des motifs non reliés à la sécurité était appropriée dans les circonstances puisque le risque posé par cette escorte était jugé gérable.

[4] Le 6 juin 2014, l'agent de SST Montrose a mené une enquête sur le refus de travailler de M. Gordon et décidé que la PSAE ne présentait aucun danger pour celui-ci pour les motifs suivants :

[traduction] La question à laquelle il fallait répondre était la suivante : tous les facteurs atténuants ont-ils été pris en compte afin d'établir si une tâche actuelle ou future était « susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade » en raison de l'exposition au comportement du détenu pendant la PSAE. Pour qu'une décision de danger soit prise, le comportement du détenu devait présenter une possibilité raisonnable ou imminente de blessure ou de maladie pour une personne.

Les méthodes de l'employeur permettant de déceler les risques et de les évaluer ont pris en compte la totalité des facteurs atténuants et permis d'établir que le risque que le détenu posait était gérable dans le cadre d'une PSAE.

L'employé était disposé à réaliser la PSAE, à la condition que celle-ci soit sécurisée avec des armes à feu et des contraintes. Pour justifier une PSAE de sécurité, l'employé devait prouver que le comportement du détenu présenterait une possibilité raisonnable ou imminente de causer des blessures ou une maladie à une personne. L'employé n'a pas été en mesure de le faire puisque ses arguments étaient spéculatifs et non concluants. En particulier, l'employé n'a fourni aucune preuve concrète que des événements susceptibles de se produire augmenteraient le risque. Il n'a pas non plus prouvé que le stress que subirait le détenu aux funérailles présenterait nécessairement un risque imminent.

Selon ces conclusions, j'ai décidé que cette PSAE ne présentait aucun danger.

[5] Le 11 juin 2014, M. Gordon a déposé un avis d'appel de la conclusion d'absence de danger à laquelle l'agent de SST est parvenu.

[6] Le 20 octobre 2016, l'intimé a soulevé la question de savoir si l'appel était devenu théorique étant donné que les circonstances du refus de travailler de l'employé ne se reproduiront jamais, chaque décision prise en réponse à une demande de PSAE étant prise en fonction des circonstances uniques de la demande. De plus, le détenu ayant reçu la PSAE (le détenu A) a depuis été transféré de l'Établissement du Pacifique à l'Établissement William Head.

Question en litige

[7] La question soulevée par la présente requête est de savoir si l'appel est devenu théorique étant donné que l'escorte a déjà eu lieu et que le détenu a été transféré dans un autre établissement.

Observations des parties

A) Observations de l'intimé (requérant à la requête)

[8] Le requérant fait valoir qu'avant de prendre une décision concernant une PSAE, l'agent de libération conditionnelle doit effectuer une évaluation conformément à la directive du commissaire (DC) 710-3. Ensuite, à la lumière de l'évaluation de l'agent de libération conditionnelle, qui comporte des recommandations sur les modalités de la PSAE, le directeur de l'établissement doit choisir entre l'escorte pour des motifs non reliés à la sécurité et l'escorte de sécurité ou refuser d'accorder quelque escorte que ce soit. Dans la présente affaire, il a été établi qu'une escorte pour des motifs non reliés à la sécurité était appropriée. L'escorte pour des motifs non reliés à la sécurité est visée par la règle DC-566-5, qui stipule que le directeur de l'établissement doit aussi décider du niveau de supervision du détenu au moment de la PSAE en tenant compte du risque. L'évaluation du risque est fondée sur divers facteurs dynamiques comme la cote de sécurité du détenu, sa santé physique et mentale, son comportement, l’objet et la destination de l'escorte et les renseignements de sécurité accessibles.

[9] Étant donné le caractère unique de chaque situation, le demandeur fait valoir que toute PSAE future visant le détenu A serait fondée sur des circonstances complètement différentes et exigerait une nouvelle décision avec de nouveaux paramètres. Les circonstances entourant le refus de travailler du 29 mai 2014 ne se reproduiraient donc jamais. Le requérant affirme que M. Gordon n'est plus exposé au prétendu danger pendant qu'il est au travail; il n'y a aucun litige actuel.

[10] Le requérant renvoie à la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342 (Borowski), qui établit le critère du caractère théorique, ainsi qu'aux nombreuses décisions rendues par des agents d'appel, qui rejettent les appels en raison de leur caractère théorique (voir Maureen Harper c. L’Agence canadienne d’inspection des aliments, 2011 TSSTC 19, par. 29 à 37; Robert J. Wellon c. Agence des services frontaliers du Canada, 2011 TSSTC 28, par. 16 et 18; Tanya Thiel c. Service correctionnel du Canada, 2012 TSSTC 39, par. 66 et 68; Service correctionnel du Canada c. Mike Deslauriers, 2013 TSSTC 41, par. 41, 42 et 46; Samson c. Service correctionnel du Canada, 2015 TSSTC 18, par. 43; Gauthier c. Service correctionnel du Canada, 2016 TSSTC 12, par. 38).

[11] Après les observations initiales de l'appelant déposées le 20 octobre 2016, le détenu A a été transféré et a quitté l'Établissement du Pacifique le 27 octobre 2016. L'appelant a formulé des observations supplémentaires le 3 novembre 2016 dans lesquelles il fait valoir qu'en raison du transfert, M. Gordon n'est plus exposé au prétendu danger, ce qui rend théorique la question faisant l'objet de l'appel.

[12] Pour les motifs énoncés ci-dessus, le requérant demande que l'appel soit rejeté en raison de son caractère théorique.

B) Observations de l'appelant (intimé à la requête)

[13] L'intimé soutient qu'il doit être autorisé à présenter des éléments de preuve concernant l'objection de l'employeur et que l'agent d'appel devrait différer sa décision afin de permettre aux parties de présenter des éléments de preuve concernant l'objection préliminaire et le fond de l'affaire.

[14] Selon l'intimé, les principes dont il est question dans l'arrêt Borowski n'ont aucune application utile dans la présente affaire. L’affaire Borowski a été jugée théorique parce que l'appelant s'est appuyé sur des dispositions du Code criminel qui étaient déjà abrogées. L'appelant affirme qu'il existe un litige actuel entre les parties dans le présent dossier.

[15] L'intimé prétend en outre que les circonstances de son refus de travailler portent sur l'équipement, les instructions et la formation à donner aux agents correctionnels lorsqu'on leur demande de participer à des escortes pour des motifs non reliées à la sécurité mettant en cause des détenus à sécurité moyenne ou à sécurité maximale. Le transfert du détenu A dans un autre établissement n'est pas déterminant dans le cas présent puisque ce détenu pourrait à tout moment, et pour une multitude de raisons, être transféré à nouveau dans l'Établissement du Pacifique. La résolution de cette question par l'agent d'appel aurait une conséquence concrète ou pratique sur les droits des parties (Nelson Hunter c. Canada (Service correctionnel), 2013 TSSTC 12).

[16] L'intimé fait valoir que l'idée selon laquelle les circonstances exactes doivent se reproduire pour qu'un appel puisse être entendu sur le fond est ridicule. Le fait que le requérant s'est doté d'une politique applicable aux escortes pour des motifs non reliés à la sécurité laisse entendre que ce type d'escorte a lieu fréquemment.

[17] L'intimé fait valoir que les décisions que le requérant cite ne sont d'aucun secours pour établir le caractère théorique de la requête.

[18] L’intimé demande que l'objection préliminaire soit rejetée. À titre subsidiaire, l'intimé demande la tenue d'une audience sur la requête préliminaire.

C) Réplique

[19] Selon le requérant, M. Gordon a refusé de participer à la PSAE parce qu'il estimait dangereux d'escorter un détenu en particulier, soit le détenu A. Les risques inhérents à chaque escorte sont évalués. M. Gordon n'a pas indiqué dans sa plainte que la tâche consistant à escorter était elle-même dangereuse; il a plutôt mentionné la cote de sécurité du détenu A et certains problèmes de santé mentale. Si M. Gordon estimait que la tâche consistant à escorter un détenu était dangereuse, il aurait refusé d'escorter d'autres détenus ou déposé des plaintes concernant la santé et sécurité en vertu de l'article 127.1 du Code.

[20] Le requérant allègue que M. Gordon a refusé d'escorter le détenu A dans les circonstances particulières du 29 mai 2014 et selon les conditions établies dans l'évaluation de la menace et des risques (ÉMR). Le requérant prétend également que le refus de travailler de M. Gordon est fondé sur deux facteurs principaux qui n'existent plus, soit le stress que le détenu A aurait subi aux funérailles, et la cote de sécurité du détenu A et son état psychologique.

[21] Le requérant affirme que l'examen du rapport d'enquête de l'agent de SST Montrose révèle que le refus de travailler de l'appelant était fondé sur les circonstances uniques entourant la PSAE du détenu A et sur l'évaluation que l'agent de libération conditionnelle a rédigée.

[22] Le requérant conclut en déclarant que l'intimé n'a indiqué aucune raison pour étayer son affirmation selon laquelle il existe encore une question en litige.

Analyse

[23] La présente décision ne porte que sur l'objection préliminaire de l'employeur visant le rejet de l'appel en raison du caractère théorique de celui-ci. Je dois d'abord répondre à la demande de l'intimé, qui souhaite que je diffère ma décision à propos de l'objection préliminaire afin de permettre aux parties de présenter des éléments de preuve et que je rende une seule décision concernant la requête préliminaire et le fond de l'affaire.

[24] Comme les faits permettant de prendre une décision se trouvent dans le rapport d'enquête de l'agent de SST et dans les observations écrites des parties, je conclus qu'une audience où la preuve sur la requête préliminaire serait entendue serait inutile. En outre, soucieux d'économiser les ressources judiciaires, ce qui constitue l'une des raisons d'être du principe du caractère théorique, j'estime qu'il serait plus approprié de rendre une décision sur l'objection primaire avant de se pencher sur le fond de l'affaire.

[25] Les principes sous-jacents à la doctrine relative au caractère théorique sont énoncés comme suit dans la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Borowski :

La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu’un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite. Le principe général s’applique quand la décision du tribunal n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l’affaire. Cet élément essentiel doit être présent non seulement quand l’action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision. En conséquence, si, après l’introduction de l’action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu’il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique. Le principe ou la pratique général s’applique aux litiges devenus théoriques à moins que le tribunal n’exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l’appliquer. J’examinerai plus loin les facteurs dont le tribunal tient compte pour décider d’exercer ou non ce pouvoir discrétionnaire.

[26] La Cour décrit comme suit l'analyse en deux temps qui devrait être effectuée au moment de décider si une question est devenue théorique :

La démarche à suivre pour déterminer si le litige est théorique comporte une analyse en deux temps. En premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. Si c'est le cas, le tribunal décide alors s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l'affaire. (Pour être précis, une affaire est « théorique » si elle ne présente pas de litige concret même si le tribunal choisit de trancher la question théorique.)

[...] La deuxième partie de l'analyse consiste pour le tribunal à déterminer s'il devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher l'affaire au fond, même en l'absence de litige actuel. Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, les tribunaux peuvent être guidés par l'étude des assises mêmes de la doctrine du caractère théorique.

[27] En appliquant cette analyse au cas présent, je devrai d'abord établir si la question soulevée dans l'appel est devenue théorique ou s'il subsiste un litige actuel entre les parties.

[28] M. Gordon a exercé le droit de refuser d'accomplir une tâche dangereuse que lui confère le paragraphe 128(1) du Code. Le paragraphe 128(1) se lit comme suit :

128 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;

b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;

c) l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

[29] Le droit de refuser d'accomplir une tâche dangereuse conféré par le Code est un droit individuel qui s'applique à des faits précis, dans des circonstances précises; c'est un principe établi.

[30] Après avoir examiné le rapport d'enquête de l'agent de SST, je constate que le refus de travailler de l'employé a été exercé dans des circonstances très particulières. Plus précisément, l'employé est en désaccord avec le résultat de l'ÉMR effectuée avant l'escorte du détenu A lui permettant d'assister à des funérailles. L'employé a estimé que tous les facteurs atténuants n'ont pas été pris en compte au moment de décider d'accorder la PSAE et qu'il subsistait certaines préoccupations à propos du stress que les funérailles causeraient au détenu A.

[31] Par conséquent, contrairement à ce que l'intimé soutient, je suis d'avis que les préoccupations soulevées par l'employé le jour où il a exercé son droit de refuser de travailler étaient très spécifiques au détenu A et non à la tâche d'escorter en général.

[32] Par conséquent, il est raisonnable de conclure que puisque le détenu A a été transféré dans un autre établissement, l'employé n'est plus exposé à la situation étant alléguée comme constituant un danger pour lequel il a exercé son droit de refuser de travailler.

[33] L'agent d'appel dans la décision Manderville c. Service correctionnel du Canada, 2015 TSSTC 3 est parvenu à une conclusion similaire sur la question de savoir si le transfert d'un détenu dans un autre établissement a éliminé la source de danger et rendu l'affaire théorique :

(17) En l’espèce, il n’est pas contesté que le détenu qui présenterait un danger potentiel ayant occasionné le refus de travailler ne se trouve plus sur les lieux de travail. La source du soi-disant danger ayant été supprimée, l’employée qui refusait de travailler n’est donc plus exposée au danger allégué.

(18) De plus, si je devais me pencher sur le fond du présent appel et reconnaître qu’un danger existait, comme l’a demandé l’appelante, je suis d’avis qu’il serait futile d’émettre des instructions sur le danger étant donné que la situation a déjà été corrigée par le déplacement du détenu en question.

[34] Je partage le point de vue de l'agent d'appel et je considère que dans le cas présent, une décision de ma part n'aurait aucun effet concret sur les droits des parties puisque les circonstances ayant donné lieu au refus de travailler de l'appelant sont maintenant disparues avec le départ du détenu de l'établissement. Comme l'indique l'employeur, chaque escorte est évaluée d'après ses propres risques, ce qui rend chaque évaluation particulière non seulement au détenu et à la cote de sécurité de celui-ci, mais aussi à l'état psychologique de ce détenu au moment où la PSAE est demandée.

[35] Au moment d'entendre un appel déposé en vertu du paragraphe 129(7) dans le contexte d'un refus de travailler, le rôle de l'agent d'appel est d'établir si l'employé était exposé à un danger au sens du Code. Si l'agent d'appel conclut qu'un danger existait et continue d'exister, une instruction relative à l'existence d'un danger sera émise à l'employeur en vertu du paragraphe 145(2) du Code afin de corriger la situation ou de protéger les employés du danger détecté. Dans le cas présent, je conclus que si j’émettais une instruction en vertu des paragraphes 145(1) ou 145(2) du Code, celle-ci n'aurait aucune application pratique.

[36] Je conclus également que la déclaration suivante de l'agent d'appel dans Gauthier c. Service correctionnel du Canada, 2016 TSSTC 12 s'applique à la présente affaire :

(40) Je conclus donc que l’appel n’a plus d’objet et que toute décision que je pourrais rendre sur cet appel n’aurait qu’une valeur déclaratoire puisque la condition préalable à l'application de l'article 128 du Code, i.e. l’existence d’un danger à un moment et dans des circonstances précises liées au lieu de travail, n'existe plus.

[37] Pour ces motifs, je conclus que l'appel est devenu théorique. Étant parvenu à cette conclusion, je dois maintenant établir si je devrais néanmoins exercer mon pouvoir discrétionnaire et entendre l'affaire même si celle-ci est théorique.

[38] Je juge important de noter que le droit de refuser d'accomplir une tâche dangereuse est une mesure extraordinaire assujettie à l'évaluation indépendante d'un agent de SST. Ma décision n'empêche pas l'appelant de refuser de participer à de futures PSAE. Chaque refus de travailler est évalué au cas par cas et un appel est entendu à la lumière des faits et des circonstances propres à chaque affaire. Par conséquent, je décide de ne pas exercer mon pouvoir discrétionnaire et de ne pas entendre l'affaire sur le fond.

Décision

[39] Pour ces motifs, l'appel est rejeté en raison de son caractère théorique.

Michael Wiwchar

Agent d’appel

Détails de la page

Date de modification :